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قوانين مالي

Décret n°93-295/P-RM du 18 août 1993 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des chambres régionales d'agriculture et de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali

صدر في 1993-08-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural development, institution, local government, governance

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  1. 15 SEPTEBRE 1993 JOURNAL OJFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 585 GRILLE INDICIAIRE • ANNEXEE A LA LOIN 93-063 du GRADES ECHELONS CLASSEMEtfT INOICIAIRE A 1 225 2 240 3 255 3t- cla.ase 4 I 270 5 I 285 6 300 1 310 2 340 2. clasae 3 370 4 400 1 411 1tre claese 2 483 3 515 Claase 1 530 Exceptionne11e 2 590 3 650 ORDONNANCES - DECRETS - J ARRETES L PRESIDENCE DE LA REPUBLIQI~ N "93-291/P-AM PAR DECRET EN DATE DU 12 AQIJT 1993. ARTICLE ter- : Sont ratifi,s 1es Statuts de 1 ' Ob servatoire des Fonctions Publiques Af1ricaines (OFPA). ARTICLE 2 : Le present c14cret , acc0111pa~9~ des Statuts de l'Observatoire des Fonctions P1ub1iques Africaines (OFPA ) sera enregistre et p~1blie au Journal Official. N • 93-292/P-RM PAR DECRET EN DATE OU 12 AOUT 1993. ARTICLE 1er : Est ratif i e l 'Accord de P1rat d'un montant de 1.640.000.000 F CFA sign& A Ab i djan l e 02 Avril 1993 entre la Republique du Ma'li et la Banque Oueet Africa ine de Oillve1oppement pour le financement part i al du Projet de Rehabilitat i on des Pistes Ruralee du Programme Mali Sud III dilns la zone de la CMOT au Mali. ARTICLE 2 : Le present decret, accompagntl du texte dudit Accord , sera enregistre et pub1ie au Journal Official. 82 81 C 158 140 100 170 149 108 182 158 112 194 167 118 208 176 124 218 185 130 225 190 135 245 205 145 265 220 155 285 235 165 295 241 170 320 263 185 345 285 200 360 298 206 400 333 228 440 310 250 N"93-293/P-AM PAR ' •n, . .. I OA ; 11 1 'OlJ • , J'.13. ARTICLE 1er- : Est ratifi6e la Convention Interna tionale concernant lee organisat · 11?'3 trava,1 · 1< .--. aux et leur r81e dans le d&veloppement tlconomique et social, adopttle ~ Genfwe le 23 J•, in 1975. ARTICLE 2 : Le prtlsent decret, accocnpagnl'.I du texte de ladite Convention sera enregistrl'.I et publil'.I au Journal Officiel de la Republique du Mal i. N "93-294/P-RN PAR OECRET EN DATE DU 12 AOl1T 1993. ARTICLE 1ER : Est rat1fi~e la Convention Interna tionale concernant la protection du droit d'orga n i sa.t; on et les proctldures de dl'.ltern1; nat; on des conditions d'emploi dans la fonction publique , adopttle ~ Oen~ve le 27 Juin 1978 . ARTICLE 2 : Le prtlsent dtlcret , accompagnl'.I du texte de ladite Convent i on sera enregistr(I et publiill au Journal Officiel de la Republ i que du Mali. OECRET N"93-295/P- RM FIXAHT L'ORGAHISATION ET LES MODALITES OE FONCTIONNEMENT DES atAMBRES REGIONA LES D 'AGRICUL T\JRE ET OE L' ASSENBLEE PERNAHEHTE DES at AMBRES D 'AGRICUL T\JRE OU MAU . LE PRESIDENT OE LA REPUBLIQUE, VU l a Constitution. VU l 'Ordonnance t~ "19-9/CMLN du 19 Janvier 1979 portant principes fondamentaux de la creation, de 1 ' organisation de la gestion et du contro l e des services publics. vu la Loi N. 93-044 du 4 Aout 1993 Portant creat i on des Chambres Regionales d'Agricul ture et de l' Assemblee Permanente des Chambres d'Agr,cul t ure 586 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 15 SEPTEMBRE 1993 du Ma li • vu l e oecret N 93-105/ P-RM du ,2 Avril t993 portant nom inat i on d'un Premier Min,stre , vu le oecret N. 93- 106/ P-RM du 16 Avr i l 1993 portant nominat i on des membres du Oouvernement STATIJANT EN CONSEIL OES MINISTRES , DECRETE: ~ I. i:>ISPOSmONS GENERALES CHAPITRE I QUALITE : ARTICLE 1er Les ressortissants des Chambres Reg ionales d'Agriculture s ont les Professionnels des secteurs d'activi~s de l'agriculture, de l'elevage, de la p~che et de la pisciculture ou de l'exploitation foresti~re. Ils elisent parmi eux et dans les conditions fixees par le present decret leurs representants qui recoivent les qualites ci-apr&s : au niveau du village, les ressortissants desi gnes portent la qual ite de "Rep~ts du village" au sein de l 'Asse11blee des D616gu6s Consulai res de l'arrondissement ; ay njveau de ]'Acrondjssement, les repr6sentants 81us portent la qualit6 oe " 061~s Consulaires d'Arrondisseaent" qui si&gent ~ l 'Assemblee des oe1e9ues Consu1aires du cercle ; au niveau du Cercle, les D816gues Consulaires d ' Arrondissement elus portent la qualite de "*9bres de la Challbre Regianale d'Agriculture" qui si~gent aux sessions de 1' Assemblee Consulaire de la Chambre , au niveau de la Region, les membres de la Chambre R6g1onale 8lus portent la qualite de "Neabres de 1 'AsseablM Penaanente" CHAPITRE n : REGINE ELECT<mAL : ARTICLE 2 : Sont electeurs et 81 igibles toutes personnes exercant une activit~ agricole a titre pr<incipal conformement a 1 'article 7 de la l o i N °93-044 du -4 Aout 1993 sous reserve de re'"pH r les conditions suivantes @tre de nationalite malienne ou ressortissant d'un pays ~tranger accordant la r4ciprocit~ ; @tre ag~ de 21 am, au moins ou §tre mineur emancipe ; ne pas @tre sous le coup d'une incapacite ou d'une decheance. ARTICLE 3 : Les fonct i onnaires qui ~ un titre quelconque exercent un contr61e sur les Chambres d'Agricu1ture ainsi que les agents employes dans les Chambres d'Agriculture sont ineligibles. Cetta inegibil i t8 prend fin un an apr&s la cessa tion du motif qui 1es a rendu inel igibles. ARTICLE 4 Nul ne peut @tre a la foi s membre d'une Chambre d'Agriculture d'une part et membre d'une autre compasnie Consulaire d'autre part. Tout membre d'une Chambre d'Agri culture qui est ou dev i ent membre d • une autre Chambre est reput~ avoir opt6 en faveur de l'organisation dont il est devenu membre en dernier li eu , s'il n 'a exerc~ une option contraire dans le d6lai d ' un mois a compter de la date a laQue11e il est devenu membre de cet organisme. ARTICLE 5 : Au cas ou un membre d 'une Chafflbre d'Agriculture desire rnettre fin a son mandat i l adresse sa demission par lettre au President de sa Chambre consulaire. Au cas ou le President d'une Chambre Reg ionale d'Agriculture desire mettre fin a son mandat il adresse sa demission par lettre au representant de l'Etat Au cas ou le President de l'Assemblee Permanente de la Chambre d ' Agriculture du Mali desire mettre f i n a son mandat i 1 adresse sa de111ission par lettre au Ministre charge de la tutel le. ARTICLE 6 : Au niveau du cercle l '4lection dee me11bres de la Chambre Regionale d'Agriculture a Heu au scrutin secret majoritaire unin01Dinal ~ un tour. Les candidatures doivent Otre deposees par ecrit aupr~s du President de 1'Assemblee des oe1eg~s Consulaires d&s le d6but de la sea.nee, mention des candidatures est portee au proc~s verb.ll. ARTICLE 7: L'organisation des elections et les dates de convocation des A-blHs de villages, d'Arrondissement de cercle et de Region sont f'i xees par ArrOte de 1 • autori te charg'9 de la tutelle desChambres d'Agriculture sur proposition du bureau de l 'Assemblee Permanente des Challlbres d'Agriculture du Mali. ARTICLE 8 : l..es proces verbaux des Assemblus Con6ulai res d'Arrondissement de cercle et de Reg ion sont etab11s en quatre e xemplai res, dont un est adresse au Repr6sentant de l • Etat , un A la Cha.mbre R6g i ona le , un est conserve aull archives de 1'arrondissement ou du cercle et un est adress6 ~ l'Ass8fllb1 ee Permanente des Chambres d'Agr,culture du Mali. TITRE II DES ORGANES QiAPITRE I : ASSEMBLEE COHSULAIRE SECTION I MOOE OE OESIGNATION ARTICLE 9 ChaQue village designe en Assemblee, selon les usages locaux, quatre representants au titre de chacun des secteurs d 'activi tesci-apr&s , dans la mesure de leur existence effective agrucl ture, i!levage, pAche et pisciculture, exploitation foresti~re . Les representants ainsi designes se reunissent et constituent une "Assemblee des Oeleg~s consulai res d'arrondissement" qui elit, salon les usages 1ocaux, sous la prasidence du doyen d'lge assiste de deull assesseurs et d'un Secretaire choisis par l'Asse11bl6e, quatre dalagues consulaires d'arron dissement. Dans la mesure de leur existence effective les secteurs d'activites indiQu8s au paragraphe pr!Kadent doivent @tre rapresentes. Un proc&s-verbal etabl i par le Secr6ta,re et signe par le pres ident de seance et les deux assesseurs indique la liste des presents , la nature de 1eur s activites ainsi que 1es n0111s des de1,9uOs consu laires elus. ARTICLE 10: Les delegu4s consulaires d'arrondis sement gardent leurs fonctions pendant toute la duree du ~andat des mefflbres de la Ch-bre Regio nale d'Agriculture . Ils elisent en leur sein un delaguO consulaire principal, un d41egue consulaire 1er Adjoint a insi qu•un dOlegue consu1aire 2&-e Adjoint . Les d610gu4s consulairee d'arrondissuent se reun,ssent autant de fois qu 'il est necessaire et exercent un role d'intermadiaire entre les villa ges et 1es membres de la Chambre Ragionale d'Agri cu1 t ure. Les d6legues consulaires ainsi Olus se reunissent et constituent une "Assembl'9 des oe1egu4s Consu laires du Cercle" qui ~lit au scrutin secret les trois membres de la Chubre r4tgiooale d ' Agricultu re. L'Asse111blae des oe1e9ues Coflsulaires duCercle est presidee par le doyen d 'Age assiste de deux assesseurs et d'un Secrat...ire choisis par elle . Un proces-verba 1 4ttab 1; par 1 e Secret a ire et s i gne par le President et les deux assesseurs indique la liste des oelegues presents, la nature de leur acticvite, ainsi que les n001s des membres elus ~ la Chambre d'Agriculture. 5 SEPTEBRE 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 587 SECTION 2. C04POSITION ARTICLE 11 : La Chambre Regionale d'Agriculture est c011poSM de trois 111embres 61us par chacun des cercles. La Challlbre Regionale d'Agriculture cocaprend en plus cinq membres representant les groupeeents professionnels agr icoles elus selol"I les 110dalites suivantes . le& presidents des organisatiol"I& professionnel les agricoles se reunissent au chef lieu de chaque region pour &lire au scrutin secret les cinq membres de la Chambre R69ionale. le doyen d'Jge assist& de deux assesseurs et d'un Secretair-e, f'ait fonctiO!'l de President de stal'>Ce pour 1'61ection de ces membres. Un proc~s verbal etabli par le Secreta;re et sign& par le President de ~ance et las deux assesseurs, i ndi qua 1 a 1 i ste des Presidents des groupements professionnels agricoles presents, la nature du groupement ainsi que les noms des membres 61us. Constitue une organisation professionnelle agri cole au sens du prtsent article toute personne 1110rale ayant un objet principal agricole tel que syndicat, cooperative, organiS111e de credit, 1e mutualite agricole et de Catsse Rurale d'Epargne. Les Chambres Regionales d'Agriculture peuvent designer dans la limite de trois, des membres associes qui participant aux sessions avec voix consultative. Laur choix peut se porter sur des personnes qui. par leurs activites et leurs responsabilites, sont en relation avec la profes sion agricole, ARTICLE 12: L'Assemb16e Permanente de3 Chaiabres d'Agriculture du Mali, instituee par les disposi tions de l'article 2 de la loi n °93-044 du 4 Aout 1993 est composee: des presidents des Chubres Regionales d'Agri culture; de deux membres 6lus pour 5 ans au scrutin secret par chaque Chambre R6gionale d'Agriculture lors de leur session d 'installation . de cinq membres repr&sentant les Organisations Professionnelles Agricoles ~ competence nationale. L'Assemblee Permanente des Chambres d'Agricul ture du Mali peut designer dans la limite de cinq des membres associ&s qui participant au)!. sessions avec voix consultative. son choix peut se porter sur des personnes qui, par leurs activites ou leurs responsabi lites sont en relation avec la profession agricole. SECTION 3: ATTRIBUTION ARTICLE 13 Les Asseffiblees consulaires des Chambres Regional es d · Agriculture du Ma 1i sont des organes souverains de deliberat,on et de decision. Les Assemblees Consulaires se prononcent sur toutes las questions interessant la gestion, l'Administration, l'application et l'interpreta t,on des textes organiques de l'institution. Elles sont obligatoirement appelees a entendre et discuter les rapports des bureaux ou tous autres organes. Les Assemb 1 ees Consu 1 a ires sont char gees notam ment : . d'el1re ou revoquer les membres du bureau: . d'adopter ou de modifier les r~glements Inte rieurs presentes par le Bureau; . d'examiner le budget de l'exercice presente par le Bureau. d'examiner, approuver ou mod,fier 1es comptes et les rapports de gestion. SECTION 4: SESSIONS: ~RTICLE 14 Les Assemblees CO!'lsUlaires des Chambres Regionales d ' Agriculture et de l'Assem b Me Permanente des Chambres d' Agri cu 1 ture du Ha 1 i se reunissent au moins deux fois l'an en sess,on ordinaire d'une duree maximale de trois jours sur convocation de leur president ou a dafaut du 1er vice president. Elles r~glent l'ordre du jour de leurs travaux. Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu soit sur decision du bureau soit a la demande du representant de l 'Etat ou du Ministre charge de la tutelle. La session (iui suit chaque election des membres est appe16e session d'installation. Elle doit3tre COl"IVoquee dans un delai maximum d"un mois suivant le resultat des elections par le Representant de l'Etat ou le Ministre charge de la tutelle. ARTICLE 15: Les membres de l'Asset1blee Consulaire qui, pendant dewc sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif l&gitime sont declares demissionnaires par l 'autorite chargee de la tute11e des Chambres d'Agr,culture, sur propo sition du bureau. ARTICLE 16 : Le President de la Chambre R&gionale d'Agriculture avise le representant de l'Etat au moins huit jours a l'avance de la date fixee pour la tenue de la session et l 'ordre du jour des travaux. Le repr6sentant de l'Etat au niveau de la Region peut assister avec voix consultative aux sessions de la Chambre R6gionale d'Agriculture. !RTICLE 17 : Le President de l'Assembl&e Perma nente des Chambres d'Agriculture du Mali avise le Ministre charge de la tutel l1o au ntoins huit jours ~ l 'avance de la date fixee pour la tenue de la session et de l'ordre du jour des travaux. Le Ministre charge de la tutelle peut assister aux sessions de 1 'Assemblee Pennanente des Chambres d'Agriculture du Mali ARTICLE 18: Les Chaabres Regionales et l'Assem bMe Permanente des Chambres d 'Agriculture du Mal1 peuvent aussi entendre toute personne utile A consulter. ARTICLE 19 Les delib6rations de l 'Assemblee Consulaire en session sont prises a la 111ajorite absolue des membres presents. En cas de partage &gal de voix, eel le du President est preponderante except& dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres presents 1 e rec 1 ame ou s • i 1 s · agi t de proc&der ~ une nomination. Les sessions ne peuvent valablement d&liberer que si le nombre des membres presents ou representes est egal ou superieur a la major1te des membres composant l'Assemb1ee Consulaire. Si cette condi tion n'est pas remplie, une deuxieme sess10n est convoquee avec le mame ordre du Jour quinze jours au plus tard apres la date de la premiere session. Cetta seconde session delibere valablement quelque soit le nombre des membres presents et represen tes. Chaque membre e 1 u peut se faire representer par un membre elude la mama Assemblee Consulaire, sous reserve qu'il soit mun, d ' un pouvoir ecr1t et signe. Chaque membre elu ne peut disposer qua d'un pouvoir. ARTICLE 20: Les sessions des Assemblees Consulai res ne sont pas pub 1 i ques , ma is 1 es Chambres peuvent decider de la publicat1on de leurs proc~s verbaux. afAPITRE II: BUREAU SECTION I : COMPOSITION ARTICLE 21 Les Assemblees Consulaires des Chambres Regionales d'Agriculture el\eent en leur sein, lors de 1eur session d' il"lsta11at,on au scrutin secret majorita1re un bureau compose d ' un Pres,dent et de quatre V1ce-Pres,dents Pa r 588 JOURNAL OFFTCIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 15 SEPTEMBRE 1993 d61, berat ion mot i vee e 1 les pe uvent el ire un ~ quatre autres Vice presidents s upplementaires. Pour 1·e1ection du Preeident, il est constitu6 un Bureau provisoire compose du doyen d'Age, Presi dent de seance et du plus jeune membre, Secretai re. Ce dernier assure le secrt!ltariat pour les elections des autres membres du bureau. Les membres du Bureau de la Chambre Regionale d'Agriculture demeurent en fonction jusqu·~ la s ession ou sont insta 1 lGs les nouveaux membres elus Q la suite des nouvelles elections. Tout chan9ement dans la pres,dence d'une Chambre Regionale d'Agriculture est porte par le represen tant de 1 'Etat ~ la conna1ssance du Ministre charge de la tutelle des Chambres d'Agriculture . ARTICLE 22: l'Asse~blGe Permanente des Chambres d'Agricul ture du Mali elit lors de la session d'installa tion au scrutin secret majoritaire un bureau national caapo~ d'un pr&sident et de huit vice prGsidents parmi las membres ayant la qualfte de president de Chambre RGgionale d'Agriculture. L'election s'effectue dans l'ordre de preseance poste par poste . Pour 1 'election du president n est constitue un bureau provisoire compose du doyen d'Age, presi dent, et du plus jeune membre, Secretaire . Ce derni er assure le Secretariat pour les elections des autres membres du bureau. Les attribut,ons de chacun des membres du Bureau National sont precisGes dans le regle!ll8nt inte rieur vise A l'article •s ci-dessous. SECTION 2: ATTRIBtlTION : ARTICLE 23 : Sans limitation autres que celles des pouvoirs expresstffllent reserves A l ' Assembl6e Consulai re, le Bureau dispose des pouvoi rs les plus etendus en mat ibre de gesti on. Toutefois, il doit exercer toute la diligence et la prudence requ ises pour une gestion saine et le fonctionnement correct de l'Institution au b~ne fice dee Ressortissants . Ace titre, le Bureau doit notillllment : diriger les actions de la Chambre d'Agriculture conformement aus dispositions des textes organi ques ainsi qu•aux direct;ves et orientations de l'Assemb16e Consulaire ten, r ou faire teni r des co,nptes prGcis et exacts. prendre toutes les mesures pour la sauvegarde des fonds, avoirs, equipements, stocks et biens de la Chambre: etablir un syst~me d'information p6riodique des Ressortissants sur les activites, probl~mes et resu1tats de gestion de la Chambre et d6velopper en eux 1e sens d'apartenance, de loyaute et de responsabi lit6 envers les organisations profes sionne11es agricoles ; pr6parer et convoquer les sessions des Assem bl6es Consulaires ; examiner et adopter toutes les di~sitions relatives au personnel permanent; fa i re toute proposit i on en vue d'iUll61iorer les services fournis aux Ressortissants ; se teni r regul i •rement i nforme des besoi ns, attitudes, so11ic,tation ou revendication des Ressortissants ; ARTICLE 24: Lorsque l'avis de la Chambre R69io nale d'Agri culture ou de l'Assembl~e Permanente de la Chambre d'Agriculture du ~ali est demande par 1 es pouvoi rs pub H cs, 1 e bureau, a qua 1 i t6 pour donner cet avis aux lieu et place de l'Assembl6e Consulaire. Les d6cisions du bureau sont prises A la majorit6 simple sous reserve que les trois quart au moins des 111embres soient presents. Dans le but de remplir sa mission, le Bureau peut creer des sections spaciales ou des commissions ad hoc de travail. Les attributions des membres du bureau. la ~rio dicite des reunions, la cOG1pos'ition et le fonc tionnement des sections et com,iissions techniques sont d6termines par le R•gl8tllent Int6rieur. CHAPIJRE III : PRESIDENT ARTICLE 25 : Le Pr6sident de la Chambre R69ionale d' Agriculture ou de 1 'Aesemb16e Permanente des Chambres d • Agriculture du Mali represents cel le-ci en justice et dans tous les actee de 1a vie civile, I1 engage, 1 iquide et ordonne lee depenses 13ans la 1,mite des credits disponibles; Il etablit les titrea de perception : Il peut sous sa responsabilite, donner d616gation de signature au Secretaire General pour accOfflplir en son n0111 des actes d'adfllinistration courante. AR'TlCLE 26 : Le pr9111ier Vice prOsident de la Chambre R69ionale d'Agriculture ou de l'Assemb16e Permanente des Chambres d'Agriculture du mali supplee le President et le re11place en cas de demission, d'empOchement ou de decbs. CHAPITRE IV SECRETARIAT GENERAL AATICLE 27 Pour 1 'exercice des missions et activites prevues dans la loi n ·93-o•4 du 4 AoOt 1993 et dans le present d6cret, la Chambre Regio nale d'Agriculture et 1'Assembl6e Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali constituent des Services qui C0111posent le Secretariat General . La Chambre R6gionale d 'Agriculture et l'Assemblee Permanente des Chambres d • Agriculture du Ma 1 i peuvent instituer toutes les fonctions administra tives qu'elles jugent necessaires a leur fonction nement et fixer les tr;aitements et avantages afferents aces fonctions. MTICLE 28 Le Seer eta ire Genera 1 assure 1 e fonctionnement oe l'ensemble des services et est ~ ce titre le responsable du personnel. I1 assiste a titre consultatif awe reunions des instances de 1 i berantes de la Chambre et assure l'ex~cution de leurs d6cisions . Le Secretaire General est notu~ent charge sous 1 'autorit{I du President de la pr6,paration et de 1'ex6cution du budget, du contrSle de la gestion administrative, de la preparation des sessions des Assembl&es Consulaires et des r6unions du bureau. ARTICLE 29 : Le Secretaire G6neral de l'Assemblee Permanente des Chafflbres d'Agriculture du Mali est assist• d'un Secretaire General Adjoint nomme par arr&t6 du Ministre charge de la tutel le, apr&s avis du President de l ' Assemblae Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali. I1 seconds le Secretaire General et le remplace en cas d'absence ou d'8111p0chement. &mCLE 30: Les personnels de la Chambre R6gio nale d'Agriculture et de l 'Assembl~- Periiianente des ChaJnbres d 'Agriculture du Mali sont, sur proposition su Secretai re ~n1!1ral, n0fflffl6s, promus ou revoqu6s par le President apr&s avis conforms du bureau. IIIBE III. REGINE FINAltcIER ARTICLE 31 Le budget de la Chambre Regionale d ' Agriculture ou de 1 • Asse111blGe Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali est etabli chaque annee pour la p&riode allant du 1er Janvier au 31 oecembre. Il est 6quilibre en recettes et d&penses et vote par l'Assemb1Ge Consulaire en session bUdg6taire . Ce budget est soumis l l'approbation du Ministre charge de la tutelle des Chambres d'Agricu1ture. 15 SEPTEBRE 1993 J OURNAL oirFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 589 ARTI.CLE 32 : Le bud3et de la Chambre Re11ionale d · Agriculture ou de 1 'Asse111bl6e Permanente des Cnambres d' Agriculture du Mali est consi~rl~ come approuve et executoire dans le delai d'un mois a C0111pter de la date de sa reception par le M1inistre charge de la tutel le des cnambres d 'Agricu11~ure si clans ce delai, il n'a fait l'objet d'une approba tion expresse. ARTICLE 33 : le budget de la Chambre R6~~ionale d • Agriculture ou de 1 'Assembltae Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali comprend · des recettes et dt\penses de fonctionneme,nt des recettes et depenses d'investissemen~. Les recettes et d6penses de fonct i onnemerlt COl'll prannent notamment RECETTES : le produit des taxes additionne11es et des ristournes surtaxes ordinaires percues a,1 bene fice de la Cha.mbre d'Agriculture: les revenus et intar@ts des biens, fc1nds et valeurs leur appartenant; les taxes, droits ou primes, redevan~s d'utiH sateurs percus en remuneration des ~arv ices qu'elles rendent; las subventions de l 'Etat ou de tout or:9anisme public ou prive; lea recettes exceptionnelles, toutes autres ressources de caractl!lre an1nuel et permanent. DEPENSES . les frais d'ad'ministration • . la cotisation obligatoire a l'Assefflblee Perma nente des ChaJnbres d'Agriculture du MaH ;, . 1 es Subventions, a 11 ocat ions, encourage1~ents a divers collectiv1tes, services ou insti·tutions s'occupant d'Agriculture ; les inter@ts des e111prunts: . les d6penses exoeptionnelles. Les recettes et d&penses d . invest;ssement oompren nent notamment : RECETTES le produit de l'ali~nation des imnobilisations et valeurs les subvent;ons d'~Quipement , le produit des emprunts autorises a co~tracter par arr0t6 du Ministre charge de 1~ tutelle des Chambres d'Agriculture le produit du remboursement des prAts et avances; le montant des dons et legs. DEPENSES : les acQuisitions d' i111mobi lisation ou de valeurs : les travaux neufs et les grosses r6parations le remboursemant en capital des emprunti., les prl\ts et avances. ARTICLE 34 : Eventuellement chaque annae, au mois de Mai, une d&cision de modification du budget est prepar~, d~lib4ree et approuvee dans les mAmes formes Que le budget. ARTICLE 35 · Les d1gles relatives ~ la f 1onne du budget et des comptes, la tenue des 1 ; ,,res et ecritures, la nature des pil!lces justificat11ves des recettes et des depenses appl i cables aux etablis sements publics a caract~re admi nistrat•i f sont egalement applicables aux Chambrea Re91ionales d' Agri culture et a l 'Assemblee Permanerlte des Chambres d'Agriculture du Mali. ARTICLE 311 : Les operati ons r e lative s a la gestion financi~re des services de la cnubre R<.l1g i onale d'Agriculture ou de 1 'Assetflblt!e Pern1ane1, ta aes Charnbres d • Agriculture du l~a 1 i sont e ffect u 6es par le Presi dent et par l ' Agent COl!lpt ab1e. m::l~ : le pr~sident e;;t i>roonnat1au .. des cepenses et dds r ecette s conforMrnent au re19l e rJant genera l sur la CCl('lpt abi li t:~ uub' i('.!uQ ou .\ d<lfaut un e bre deai a.,~ ~ar l a Cn 1llre l- dfibut da chaQue exercice pour remplir les f onctions d'or donnateur. ARTICLE 38 : L • Agent Compta.ble est nom111e par arr@te conjoint du Ministere charg& de la tutelle des Chambres d'Agriculture et du Ministre charga des Finances sur proposition du President de la Chambre Regionale d'Agriculture ou de l'Assemblee Per111anente des Challlbres d'Agriculture du Mal1. L'Agent Comptable est responsable de la c0fflptabi 1ite. I1 a qualit(I de comptable public avec toute consequence de droit Qui en decoule. I1 asssiste avec voi x consultative aux del ib6rations relatives aux Questions financieres . ARTICLE 39 : Le pr&sident et 1 • Agent Comptable rendent c0111pte de leur gestion dans un docunent cocmnun, le compte financier, ~ui constate les resu1tats du budget et decrit 1·,volution du patrimoine. Le c0111pte financier ata.bli par l'Agent ~ooptable, et vise par le President est soumis par ce dernier a 1'Assembl6e Consulaire qui en d(llibere chaque annee a la session Cle Mai. ARTICLE ,o : Dans le cadre du contr61e financier applicable aux etabl issel!l8nts publics, les membres chorges de ca contr81e peuvent exiger cOQ\munica tion sur place de tous cloCU111ents, registres et pi ~ces justificatives qu'ils jugent utiles. ARTICLE ,1 : le budget est etabli sui vant les rubriques du plan compta.ble applicable aux ata blissements publics a caract~re admin i stratif, ARTICLE ,2: Conf orm&ment a l'article 31 ci - desus la durt!e de l ' exercice est f i x&e a douzo mois 1 'exercice COffllllence le 1er Janv i er e t s 'ac~ve le 31 Decembre. Toutefois 1 'ordonm;iteur di s,.iose .:.pres le 31 oecembre d'un delai de deux mo1 s pour ordonnancer les depenses et emettre les or dres de recettes se rapportant a l'annee acoulee. Le Comptable dispose du m@me d~lai pour comptabi liser les droi ts afferents a cette execut i on . ARTICLE 43 : Les fonds des Chambres Regionales d • Agriculture et de 1 • Assemblee Permanente des Challlbres d'Agriculture du Mali sont insai s issa bles. mRf JV : DISPOSmONS TRAHSITOIRES ET FntAlfS : ARTICLE 44 A titre transitoire et afin de perfflettre l'installation de ~a Challlbre Regionale d'Agriculture et de 1 'Assemblee Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali, lss membres e1us en 1989 dans les organes de gestion de la Chambre d'Agriculture du Mali jouissent de plein droit des prerogatives et attributions d&volues aux nouveaux organes. Le reprfsentant de l ' Etat ooit mettre a leur disposition des locaux appropries pour assurer le fonctionneruent normal de l'institut i on consulaire. ARTICLE 45 : Pour l 'at>Plic.t iondu pre sent cecret, chaque coownune du Di s tr ict est cons ideree comma un cercle . Les autres conm,unes sont a s sim,lees a des ar rond i ssement s. ARTICLE 4§ Les 111od&li~gs d· ai,pHcat i on de s prlSsentes di spos1tions sont pr~is4ies par un rl)91ement interi eur adopt& en se ssion par l a Chambre Reg ion1~e d ' Agri cu l ture e t par 1 • AGeembl&e Perfflanente des Cha.J11bres d' Agricul t ure du Ma l i ARTICLE 47 : Sont et ctemgun,nt abro9"e s toutes di sposi t ions Mt6r i6ure~ contra,r6s notan,m3 nt; ie Oecret n · 133/P-Rf.t du 1~ Ma , 1~E8. ARTICLE (a: Lo ~~ n1sl10 Ou ot~elo~~e~ent Rural le Min i str Cl~ -= :,.., ro,,, .. n , "ntstre d" u., 590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 15 SEPTEHBRE 1993 Ministre de 1'Administration Territoriale et de 1a oecentra1isation, le Ministre de l 'Economie, des Finances et du Plan, sont charges , chacun en ce qui 1e concerne, de l'execution du present decret qui sera enregistre et publ i4 au Journal Official. BIIMAKO, LE 18 AOl1T 1993. LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE • ALPHA CU!AR l<ONAAE. LE PREMIER MINISTRE, NAITRE ABDOOL.AYE 5EKQU SQM. LE MINISTRE D'ETAT NINISTR£ DE L'ADNINISTRATION TERRITORIA1.E ET DE LA DECENTRALISATION P.I DIQt!COlMDA TRAME. LE NINISTRE DU DEVELOPPEMENT RURAL, DR. BOUBACAR SADA SY. LE NINISTRE DE L'ECOHONIE, DES FINANCES ET DU PLAN, MAHM4AR QU4AR MAIGA. LE MINISTR£ DE l'ENVIROHNENENT P.I Dr , BOUBACAR SADA SY . tf93-296/P-RH PAR DECR£T EN DATE DU 24 A0UT 1993. ARTICLE 1ER : Le Decret t~ 0 140/PG-RM du 06 Juin 1980 fixant 1es modal i tes d'attribution et d'uti lisation des vehicules des Societes et Entreprises d'Etat, Offices, Regies, Operations de Oeveloppe ment, Instituts et autres Institutions a autonomie financH~re est abroge dans toutes ses disposi tions. ARTICLE 2: Le present d8cret sera enregistre et publie au Journal Official OECRET N°93-297/P-RM ~TAHT PARTICIPATION DE L'ETAT AU CAPITAL SOCIAL OE LA COFAGNIE DE TRANSPORT AERIEH OOMESTIQlJE AIR-MALI S. A. LE PRESIDENT DE LA REPU8LlQUE, VU la Constitution; vu la Loi n °92-002 du 27 Ae>ut 1992 portant Code de Commerce en Republique du Mali ; VU la Loi N. 93-058 du 6 Aout 1993 autorisant la participation de l'Etat au capital social de la compagnie de transport aerien d001estique Air-Mali S.A ; • VU le Oecret N 93-105/P-RM du 12 Avril 1993 port.ant nomination d'un Premier Ministre ; VU le Oecret N°93-106/P-RM du 16 Avril 1993 portant nocnination des Membres du Gouvernement. STAT\JANT EN CONSEIL DES NINISTRES, DECRETE ARTICLE 1ER La participation de l 'Etat au capital social de la Compagnie de Transport aerien domestique Air- Mali S.A est liber~e en num,raire. ARTICLE 2 : La repr~sentation de 1 'Etat au sein du Conseil d'Administration de la Compagnie de Transport aerien domestique Air-Mali S.A est assur6e par un ou plusieurs administrateurs d~si gnes par le Gouvernement sur proposition conjointe du Min istre charge des Transports et du Mi nistre chargt\ des Finances . ARTICLE 3 : Un des administrateurs sera designe par le Ministre charge des Transports pour repre senter l 'Etat au sein de l 'Assemb16e des Action nai res de la Compagnie. ARTICLE 4 : Le Ministre charge des Transports adresse chaque annee au Gouvernement un rapport sur la Compagnie Air-Mali S . A. ARTICLE 5: Le present decret sera enregistre et publie au Journal Offic ial . Balla.ko, le 24 Aout 1993. LE PRESIDENT OE LA REPUBLIQUE, ALPHA oWAR KQNARE. LE PREMIER MINISTRE, NAITRE ABOOULAVE SEIOOU 8'* LE MINISTRE DE L·ECQH0MIE DES FINANCES ET DU PLAN, MAHANAR 0l@R MAIGA LE NlltISTR£ DES TRAkSPORTS P.I NADIO KASSOGUE LE MINISTRE OELEGUE AUPRES DU NINISTRE DE L'ECON04IE, DES FINANCES at~ OU BUDGET BAKARY KONIBA TRAORE It 093-298/P-RM PAR DECRET EN DATE OU 27 A0UT" 1993. ARTICLE 1ER : Sont et demeurent abr~s lea dispositions du 06cret N.91-367/P-CTSP du 21 Octobre 1991 portant n0111ination au Contr61e Generale d ' Etat en ce qui concerns Madame OIAKITE Ojeneba GAKOU. ARTICLE 2: Le prtsent decret sera enregistre et publie au Journal Official . N.93-299/P-AN PAR DECRET EN DATE DU 27 AOUT 1993. ARTICLE 1ER : Sont et de111eurent abrogOes les dispositions du Oecret N°91-150/P-CTSP du 29 Juin 1991 portant n0111ination au Contr6le Generale d'Etat en ce qui concerne Monsieur Sory Housseyni SANGttO. ARTICLE 2: Le prtsent decret sera enregistr6 et publi6 au Journal Officiel . OECRET N°93-300/P-RM FIXANT LE REGINE O"UTILlSA TION DES VEHICULES O£S INSTITUTIONS OE L 'ETAT • DES ADMINISTRATIONS, DES ETABlISSE>EfTS PUellCS A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DES COLLECTIVITD TERRITORIALES. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la Constitution; VU le 08cret lt 0 91-275/ PM-RM du 18 Septembre 1991 portant nl9le111ent~t ion de la Comptabil ite-Matiere ; VU le Oecret N 93-105/P-RM du 12 Avril 1993 portant nomination d'un Premier Min;etre : VU le 06cret N°93-106/P-RM du 16 Avril 1993 portant nomination des ,nembres du Gouvernement. STATUAHT EN CONSEIL DES NINISTRES, DECRETE:

Décret n°93-295/P-RM du 18 août 1993 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des chambres régionales d'agriculture et de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali · Nelum