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قوانين مالي

Décret n°8-177 P-P-RM du 27 mars 2008 fixant les modalités d'application de la loi relative au contrôle de qualité des engrais

صدر في 2008-03-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Agricultural and rural development, Land and soil, Cultivated plants, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
certification, farming, institution, registration, agricultural development, governance, fertilizers/nutrients, offences/penalties, international trade, transport/storage, monitoring, plant production, hazardous substances
الفئات
*, agriculture

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. I I I ) : PR.IMAT'URE ] i SECR.ETAR.IAT GENER.AI, DU GOUVERNEMENT =-=-=-=-=-= i I l\ - , REPUBLTQUE DU M,dL[ Un Peuple - Un But - Une Foi I i1'1 :i DECR.ETN.OS ,1 T I IP-RMDU 2 7 I "JARS 2OOB FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI RELATIVE AU CONTROLE DE QUALITE DES ENGRAIS LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE I Vu la Constitution ; t' Vu la Loi n"92-002 du27 août 1992 portant Code du Commerce ; Vu la Loi N'01-075 du 18 juillet 2001 portant Code des Douanes ; i Vu la Loi N"0l-079 du 20 août 2001 portant Code Pénal ; Vu la Loi N o0l -080 du 20 août 2001 portant Code de Procédure Pénale ; , Vu la Loi N" 08-008 du 28 février 2008 relative au contrôle de qualité des engrais ; i Vu le Décret N" 05-05/?-RM du 09 mars 2005 fixant I'organisation et les modalités de I fonctionnement de la Direction Nationale de l'Agriculture ; i Vu le Décret N'07-380/P-RM du 28 septembrc2007 portant nomination du Premier 1 Ministre;'a Vu le Décret N"07-3831P-RM du 3 octobre 2007 rectifié, portant nomination des membres du Gouvernement; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, I- DECRETE: CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES I Article 1" : Le présent décret fixe les modalités d'application de Ia Loi No 08-008 du 28 février 2008 relative au contrôle de qualité des engrais. CHAPITRE II : DE LA PRODUCTION' DE L,TMPORTATION ET DE LA DISTRIBUTION Article 2 : Toute personne physique ou morale désireuse de produire, d'importer ou de distribuer des engrais en gros au Mali doit être enregistrée auprès de la Direction Nationale de l'Agriculture. I'enregistremetrt. r Article 3 : Dans le cas des expéditions d'engrais en vrac, les mentions visées, écrites ou imprimées, doivent accornpagner chaque livraison et seront fournies à I'acheteur au moment de la livraison. \+ L'étiguette de tout emballage doit être lisible et bien vue. l i ç I i l I l L Ë Ë '1 A r J i c - [ e - 4 : L o r s q u e d e s i n g r é d i e n t s d e c e r t a i n s e n g r a i s i r t i l i s é s s u r d e s c u l t u r e s s p é c i f i q u e s o t t . æ dans des apphcatlons spécifiques sont JJ"tu'e' nu[iblt' à la croissance cie la plante' la teneur '# maximare en substances potentie'.*.ntilît;;r "; nuisibres doit être indiquée sur l'étiquette' * ArticleS : Tout é'ément nutritif des plantes f,rgurant sur.l'étiquette d'un engrais' sous quelque * forme ou de quetq;';;iJ." qu" .. ,oii,I"ii?rt. r'9bj.l d'une déclaration de garantie' Les déclarations seront fâites en éléments p*" a it.ception du phosphore et du potassium qui sont *Ë déclarés sous forme d'oxYde' Le pourcentage minimar d,éréments nutritifs pouvant être g.aranti est précisé par anêté du ministre charyé de l' Agriculture' Articre 6 : Toute personne produisant, important ou distribuant de l'engrais au Mari est tenue de soumettre, à l,aide oî r*Àri"ires fournis;;; i; r"tlice de contrôle, un rapport trimestriel indiquant la quantitéïrrgr"i, distribués uu.ourc de la période concemée' Le rapport doit parvenir au servic e chargédu contrôle dans les vingt (20) jours suivant la fin du trimestre. Au dépôt du rapport, res droits6;ei;ri, "" """,tôle de q.ruiité des engrais doivent être payés. si la déclaration de la quantité distribuée ou produite n'est pas foumie et si Ie paiement des droits n,ost pas effectué a#Ër;;;ffit*r, suivant ra date d'échéance, des frais de collecte de dix pourcent (10%) ,t'oîiinnigés en plus du montant initial' Articre 7 : L,anaryse des engrais est effectuée parun laboratoire agrééqui transmet les résuitats dans un détai de trente (30) jours.à """r;;;;"iiait" de Prelèvement de l'échantillon' ce délai peut être prorogé de 15 jours "n ruiron de ra nature particurière de I'analyse. Le service chargé du contrôle de qualité a", "ng'ui';;î;; le propriéiaire de la prorogation du délai' ,a: i .# ! I L r , f ! i t L-rr , I l l l : 3 - t [ , ! i '\i t; 'il ; i , q CHAPITBEIII: DES POUVOIRS DES AGENTS DE CONTROLE Articre g : Les agents chargés du contrôle avant d'entrer en fonction prêtent le serment sutvant devant le présidenf àu rrîbunar de première instance de reur ,"tràrt : <Je jure de bien et fidèlement remptir rnm fonJions, de lès exercer en toute t*ldllf^*:: * respect des lois et règlements"tder"mpli,mumi' ' ionentouthonneuretentouteconsclence)). Articlc 9 : Les agents asserrnentés sont munis de carte professionnelle contenant les mentions suivantes : le sceau de la structure de contrôle ; . . . t' , le nom de Ia structure chargée de la réglernentation et du contrôle du secteur du [1ï:ïfil:Ï:i:]t";,nu,o matricute, roncllo^L corps, phoro et signature du titulaire ; le cachet et ta signature de I'autorité de contrôle' Articre 10 : L,agent chargé du contrôle doit présenter sa carte professionne[e au responsable de tout lieu auquel tt ;;;;;ît où I'engrais est mis sur le marché' Le propriétaire ou re responsabre du rieu visité est tenu de prêter à r'agent chargé du contrôle toute l,assistance porriUi. àuÀ t'"*"r"i." a"i"'ïo"ttion' et delui fournir tous les renseignements nJ""rruir", à 1'accomplissement de sa mission' 4r]Lic-lç-11 : Le contrôle a lieu sur la base d'échantillon' L'échantillon préler,é est divisé en deux padies,senslgt:*:l'égales dont I'une est scellée et rcmise au responsabre du produit et 'autre gardée anx f-urs à"î"n"rvre par le service de contrôle' I i i L L t t l I i. !+!r4::r-i-::::n::r\.U*ù:!iiiu$54r$4*Ëd*A$iæÉir$S€Ë 1q 4%i" l \ Article 12 : Les analyses sont faites par un laboratoire agréé par le Ministère chargé de I'Agriculture, sur les échantillons prélevés par les agents asserrnentés. Les résultats d'analyse des échantillons ainsi que des parties d'échantillons sont transmis au se1ice chargé du contrôie. Les échantillons déclarés déficients en élément(s) nutritif(s) des plantes seront gardés pour un minimum de 180 jours à partir de l'établissement du rapport de déficience. Après l'analyse d'un échantillon d'engrais, le service chargé du contrôle foumit au titulaire concerné un rapport présentant les résultats des échantillons déclarés déficients. Ce rapport est produit dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l'échaltilion Article 13 : En cas de violation répétée des textes sur le contrôle de qualité des engrais. Ie service chargé du contrôle peut procéder à la saisie de I'engrais. Article 14: En cas de saisie d'un lot d'engrais, le service de contrôle doit immédiatement délivrer au détenteur du produit un ordre de saisie. Article 15 : Tout engrais ayant fait I'objet d'un ordre de saisie est gardé sous la responsabilité de la personne qui en est responsable et ne sera distribué ou enlevé que sur instructions du service de contrôle. Article 16 : Le propriétaire de tout lot d'engrais saisi ou retenu pour cause de violation des dispositions du présent décret peut demander une contre- expertise dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l'avis de violation. Les frais sont à sa charge. Les résultats de cette contre- expertise sont définitifs. Article 17 : Après analyse et contre analyse, le cas échéant, s'il est constaté que le produit est confonne, la saisie est immédiatement levée par le service de contrôle. Si l'engrais n'est pas conforme, le service de contrôle doit ordonner la destruction du produit. Articlc l8 : La Direction Nationale de I'Agriculture procède à l'établissement de formulaires types dc : procès-verbal d'inspection ; rapport d'analyse ; manuel d'inspection et d'échantillonnage pour l'inspection et le prélèvement des échantillons ; manuel pour la conduite des analyses. Articlc l9 : La Direction Nationale de l'Agriculture publie annuellement : les données concernant la situation des engrais contrôlés au Mali ; les résultats d'analyse des échantillons d'engrais prélevés par les agents chargés du contrôle, en comparaison avec les teneurs garanties. CHAPITRE IV : DU COMITE I\ATIONAL DES ENGRAIS Articte 20 : Il est créé âuprès du Ministre en charge de l'Agriculture un organe consultatif dénomrné Comité National des Ensrais (CNE). I l l I l I I l i ? I I I I I i l I I L{ I *I g t A rt gl921 : Le CNE est consulté sur toutes questions relatives aux engrais' A ce titre' il est notanment chargé de : émet t redesavisSur laréglemerr ta t ionre lat iveauxengra is ; proposer au Ministère chargé de I'Agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à [a normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions et modalités de production et d'emploi d'engrais de qualité' Article:22: Le Comité National des Engrais (cNE) est composé comme suit : ' Président : Le Représentant du Ministre chargé de 1'Agriculture' Membres : unreprésentantduMinistèrechargédel 'Environnement; i un représentant du Ministère chargé de la Santé ; un représentant du Ministère des Finances ' un représentant du Ministère chargé de la Justice ; un représentant du Ministère chargé du Commerce ; un représentant du Ministère chargé des Mines ; un représentant du Ministère cbmgé de la Sécurité ; unreprésentantdelaDirectionNationaledel 'Agriculture; un représentant de I'Institut d'Economie Rurale ; un représentant de I'IPR/ISFRA de Katibougou ; un représentant de la compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (cMDr); un représÉntant de l'Office de la Haute Vallée du Niger ; un représentant de I'Office du Niger ; un r"prer"nt*t de l'Assemblée P"ermanente des chambre d'Agriculture du Mali (APCAM); un représËntant de la chambre du commerce et d'Industrie du Mali (ccIM) ; unr"prer"ntant de 1'Organisation du Réseau des Intrants Agricoles du Mali (ORIAM) ; un r"prer"ntunt de la Càordination Nationale des Organisations Paysannes (CNOP)' Le secrétariat du Comité National des Engrais est assuré par la Direction Nationale de I'Agriculture. Le Comité National des Engrais peut faire appel à toute pelsonne ressource en raison de sa compétence Particulière. Article 23 : La liste nominative des membres du CNE est fixée par arrêté du Ministre chargé de I'Agriculture. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES hrticle24: Les norrnes de concentrations maximales autorisées des engrais en métaux lourds rr ".t par arrêté du Ministre chargé de I'Agriculture' Aftiqlq25 : Un arrêié du Ministre chargé de I'Agriculture fixe les rnodalités d'application du présent décret. fr æ ?* .:* i.lg ' $ :{. Æ 1 ,; a : , i o ' { â . t 1 ' I I I : t l I l : 1 , t . i r i# '[r , ! . * '.T;, :]3 .& ff $ j,:..êf , : lÀ isi ':.,Ê ;,ï:s: ..lf:ÈË I I i I { i i L I I L, J 4flicle?6 : Le Ministre de I'Agriculture, le Ministre de 1'Environnement et de l'Assainissement' le Minisire ae t'pte.,uge et de là'pê"h., le Mi'istre de I'Economie, de l'lndustrie et du commerce, le Ministre de la Justice, Garde des sceaux, le Ministre des Finances, re Ministre de la Santé et le Ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel' Bamako,rc27 MRS 2008 I Le Ministre de I'Elevage et de la Pêche' ! v*: Mad am e DIALL:ôfr;deËine BA Le Ministre de I'Economie, de I'Industrie et du Commerce' Madame BA Fatoumata Nènè SY Le Ministre de Ia Sécurité Intérieure et de la Protectio*r Civile' ùmani TO-UBE Le Premier Le Ministre de I'Agric Le Ministre de l'Envi et de I'Assainissemen Le Ministre des Fina istre de la Santé, Oumar Ibrahima TOURE é IûÏnistre de la Justice, Garde d\s Sceaux, Maharafa TR-AOEE

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