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Décret n° 2022-0319/PT-RM du 03 juin 2022 fixant les modalités de confection, d'organisation, de fonctionnement du cadastre, d'enquêtes foncières et d'évaluation immobilière

صدر في 2022-06-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
access-to-information, cadastre/land registration, data collection/reporting, expropriation, institution, land tenure, land-use planning, local government, taxes, governance

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  1. 63710 Juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le Premier ministre, Choguel Kokalla MAIGA Le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Mahamadou KONE Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU DECRET N°2022-0318/PT-RM DU 03 JUIN 2022 PORTANT APPROBATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS DU MALI ET SON PLAN D’ACTIONS 2022-2025 LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu le Décret n°2014-0256/PM-RM du 10 avril 2014 déterminant les autorités chargées de la conclusion et de l’approbation des marchés et des délégations de service public ; Vu le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service public ; Vu le Décret n°2021-0361/PT-RM du 07 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2021-0385/PT-RM du 11 juin 2021 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : Article 1er : Sont approuvés la stratégie nationale de Développement des Exportations du Mali et son Plan d’actions 2022-2025. Article 2 : Le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre des Transports et des Infrastructures et le ministre du Développement rural sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 03 juin 2022 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Colonel Assimi GOITA Le Premier ministre, Choguel Kokalla MAIGA Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Gould MOHAMED Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre des Transports et des Infrastructures, Madame DEMBELE Madina SISSOKO Le ministre du Développement rural, Modibo KEITA DECRET N°2022-0319/PT-RM DU 03 JUIN 2022 FIXANT LES MODALITES DE CONFECTION, D’ORGANISATION, DE FONCTIONNEMENT DU CADASTRE, D’ENQUETES FONCIERES ET D’EVALUATION IMMOBILIERE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°02-016 du 03 juin 2002 fixant les règles générales de l’urbanisme ; Vu la Loi n°85-40/AN-RM du 26 juillet 1985, modifiée, relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national ; Vu la Loi n°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ; Vu la Loi n°2017-001 du 11 avril 2017 portant sur le foncier agricole ; Vu l’Ordonnance n°2020-014/PT-RM du 24 décembre 2020, modifiée, portant Loi domaniale et foncière ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 638 Vu le Décret n°2019-0112/P-RM du 22 février 2019 fixant les modalités d’identification des parcelles de terrain sur le territoire national ; Vu le Décret n°2021-0361/PT-RM du 07 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2021-0385/PT-RM du 11 juin 2021 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de confection, d’organisation, de fonctionnement du cadastre, d’enquêtes foncières et d’évaluation immobilière. TITRE II : DE L’ORGANISATION, DU FONCTIONNEMENT ET DE LA CONFECTION DU CADASTRE CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION Article 2 : Le cadastre a pour but de confectionner les documents administratifs et les plans en procédant : au recensement de toutes les propriétés foncières ; à la reconnaissance et à la définition de leurs limites ; à la constatation de leur mise en valeur ; et à leur évaluation en vue de l’assiette fiscale foncière. Il assure, en outre, la garantie de la propriété foncière et sert de base aux grands travaux d’aménagement du territoire. Article 3 : Le cadastre est organisé à l’échelle communale, locale, régionale et nationale. Article 4 : Il est constitué un cadastre pour chaque Commune du Mali. SECTION I : DES DOCUMENTS CADASTRAUX Article 5 : Les documents officiels du cadastre peuvent être sur format papier ou numérique. Article 6 : Une archive cadastrale en format numérique sans aucune différence a la même valeur et le même effet juridique que l’archive sur format papier. En cas de différence entre une archive sur papier et une archive numérique, l’archive sur papier fait foi. L’ensemble de la documentation cadastrale est centralisé au niveau national. Article 7 : Les documents du cadastre comprennent les documents graphiques et les documents administratifs. SOUS-SECTION I : DES DOCUMENTS GRAPHIQUES Article 8 : Les documents graphiques sont : le plan cadastral qui est un plan parcellaire comportant les formes physiques et les droits attachés aux immeubles, et les détails susceptibles d’y figurer en raison de l’intérêt fiscal et juridique qu’ils représentent ; les mappes foncières qui sont des plans qui donnent la situation foncière du territoire communal, en indiquant de façon exhaustive, les limites et les numéros de titres fonciers et les terrains non immatriculés ; le tableau d’assemblage qui est un plan établi à l’échelle de la Commune et donnant le découpage du territoire communal en sections cadastrales ; les plans fonciers de détails qui comportent pour chaque parcelle un plan de situation et une représentation à grande échelle de la parcelle ; le plan cadastral normalisé ou PCN ; l’assemblage cadastral et topographique ou ACT ; l’assemblage cadastral particulier ou ACP ; le fichier topographique cadastral ou FTC. SOUS-SECTION II : DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Article 9 :Les documents administratifs sont : les dossiers techniques, établis par les géomètres-experts agréés, ils comprennent l’ensemble des éléments topographiques relatifs à la parcelle : les fiches de calcul de gisements, de distances, de superficies, de coordonnées, les éléments de levés de terrain, le plan fourni par le géomètre-expert et le procès-verbal de bornage ; le dossier parcellaire qui contient tous les éléments permettant de procéder à une bonne évaluation et à identifier les propriétaires et les occupants. Ils comportent pour chaque parcelle, une Fiche de propriétaire, une Fiche parcellaire, une Fiche des locaux et un croquis complet des levés ; la fiche de mise à jour du cadastre ; l’état de section qui est un registre qui répertorie les parcelles et leurs propriétaires à l’intérieur d’une même section cadastrale ; la matrice cadastrale ; le livre foncier ; le registre des dossiers techniques ; le répertoire cadastral qui définit les coordonnées et les fiches signalétiques de tous les points du canevas cadastral par Commune ; le registre des possessions foncières des terres Agricoles ; le registre des transactions foncières des terres Agricoles. 63910 Juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI SECTION II : DES ECHELLES ET DES DIMENSIONS DES FEUILLES Article 10 : L’échelle des feuilles pour l’établissement du cadastre urbain est généralement celle du 1/500. Toutefois, d’autres échelles peuvent être adoptées, notamment : l’échelle de 1/250 pour les feuilles couvrant les zones à grand morcellement et à bâtis denses ; l’échelle de 1/1 000 pour les terrains formés de grandes parcelles, à bâtis aérés et particulièrement stable. Ces échelles peuvent être utilisées concurremment sur un même territoire communal. Article 11: L’échelle des feuilles, pour l’établissement du cadastre rural, est généralement celle de 1/2000. Toutefois, d’autres échelles peuvent être adoptées, notamment : l’échelle de 1/1 000 pour les feuilles couvrant les zones à grand morcellement ; l’échelle de 1/5 000 pour les feuilles couvrant les zones formées de grandes parcelles. Ces échelles peuvent être utilisées concurremment sur un même territoire communal. Article 12 : L’échelle normale des feuilles des tableaux d’assemblage est celle de 1/ 5000. Lorsque les circonstances l’exigent, l’échelle de 1/10 000 peut être employée. Les plans sont établis sur format grand aigle 105 cm sur 75 cm pour le contour extérieur et 90 cm sur 65 cm pour la surface utile et imprimés sur des papiers de grande qualité permettant leur bonne conservation. CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT Article 13 : Le cadastre est établi à la suite de l’immatriculation d’un bien foncier. En outre, il peut l’être à la suite de la création de parcelles à condition que ces parcelles soient régulières. Font l’objet de cadastration systématique les parcelles : urbaines issues d’opérations d’urbanisme régulières ; rurales disposant d’actes d’attribution, d’attestations de possession foncière ou de détention coutumière ; objet de droits fonciers coutumiers confirmés ; objet de délimitation. Toutefois, peuvent être prises en compte pour des raisons fiscales les occupations de fait. Article 14 : La cadastration suppose, pour chaque parcelle : sa délimitation ; son identification ; sa description ; son évaluation ; la définition de son statut juridique ; la connaissance de son propriétaire et des titulaires de droits réels. Article 15 : Il est attribué à chaque parcelle un identifiant unique conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Article 16 : Le plan cadastral est le seul document officiel qui a pour mission de renseigner et de repérer chaque parcelle en la délimitant graphiquement par rapport aux parcelles voisines, en renseignant la présence éventuelle de bâtiments et en l’identifiant par un numéro unique. Le plan cadastral est subdivisé en section cadastrale et en plans parcellaires dont la Commune est la plus importante circonscription foncière. Article 17 : Le plan cadastral a aussi pour fonction de représenter l’assiette sur laquelle s’exercent les droits réels immobiliers et sert de base à la publicité de ces droits. Article 18 : L’organisation, la confection, la mise à jour et la conservation du cadastre sont assurées par le Bureau spécialisé des Domaines et du Cadastre près d’une Commune ou d’un ensemble de Communes. CHAPITRE III : DE LA CONFECTION SECTION I : DES MODALITES DE CONFECTION DU CADASTRE Article 19 : La confection du cadastre donne lieu à l’établissement par Commune des documents cadastraux cités aux articles 8 et 9 du présent décret. Article 20 : Les frais de confection du cadastre sont à la charge de l’Etat ou des collectivités territoriales. Article 21 : La confection du cadastre d’une Commune fait l’objet d’une inscription dans un programme annuel pris par arrêté du ministre en charge du cadastre. Cet arrêté définit les dates d’ouverture et d’achèvement des travaux de confection. Les travaux cadastraux peuvent être effectués en régie ou à l’entreprise. Article 22 : La confection du cadastre s’accompagne obligatoirement de la délimitation et du bornage contradictoire des propriétés publiques et privées. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 640 SECTION II : DE LA COMMISSION DE DÉLIMITATION Article 23 : Une Commission de délimitation et de bornage est constituée dans chaque Commune dès l’ouverture des opérations de confection du cadastre. Elle se compose comme suit : 1) Président : le Préfet ou son représentant ; 2) Membres : le Sous-préfet ou le président de la Commission foncière communale ; un représentant du service du Cadastre ; un représentant du service des Domaines ; un représentant du service de l’Urbanisme ; un représentant du service du Génie rural ; un représentant du service des Impôts ; un représentant du service en charge de l’Administration des Biens de l’Etat ; un représentant de l’Institut géographique du Mali ; un représentant de la Mairie ; les chefs de villages/fractions ou de quartiers ou leurs représentants ; le géomètre expert chargé des opérations remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Dans le cas des Communes du District de Bamako, la présidence de la Commission est assurée par le Gouverneur du District de Bamako ou son représentant. La commission peut faire appel à toute personne en raison de sa compétence. Article 24 : La Commission est chargée : de fournir à l’agent chargé des opérations de délimitation et de bornage, tous les renseignements et indications de manière à faciliter la recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels, la reconnaissance et le bornage des limites des propriétés ; de constater, s’il y a lieu, l’accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et, en cas de désaccord, les concilier ; de statuer à titre provisoire, sur les contestations n’ayant pu être réglées à l’amiable, en attendant une décision judiciaire ; de procéder aux évaluations foncières et immobilières. Article 25 : Dès l’achèvement des travaux techniques, les résultats de la confection sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires et titulaires de droits réels. Une copie des plans cadastraux fonciers, des plans cadastraux fiscaux et des documents annexes est déposée, pendant un mois, à la mairie où les intéressés sont autorisés à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées, dans ledit délai, au représentant du cadastre qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public. SECTION III : DE LA MISE A JOUR Article 26 : Les frais de confection et de mise à jour du cadastre sont à la charge de l’Etat ou des Collectivités territoriales. La mise à jour peut se faire systématiquement ou séquentiellement. Article 27 : La mise à jour systématique correspond à la prise en charge dans le cadastre de toute nouvelle situation résiduelle à la création de nouvelles parcelles ou à la suite de la modification de parcelles existantes. La mise à jour séquentielle est celle qui se fait à des fréquences déterminées. Les modalités de la mise à jour séquentielle seront définies par arrêté du ministre en charge du cadastre. Tout service de l’Etat ou des Collectivités territoriales doit, après chaque opération tendant à modifier une propriété dans sa consistance ou après chaque transaction foncière, communiquer une fiche de mise à jour au service en charge du cadastre. Cette fiche précise la nature et la consistance de la modification. Elle peut être accompagnée de toutes pièces utiles. TITRE III : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE ET DE L’ACCÈS AUX DONNÉES CADASTRALES CHAPITRE I : DE LA CONSERVATION Article 28 : Les parties des Communes à cadastre non encore confectionné, ayant fait l’objet d’une opération d’urbanisme après la signature du présent décret, sont soumises au régime de la conservation cadastrale dès l’année qui suit l’exécution de ladite opération. Article 29 : La constatation des changements est faite, soit suite à la déclaration des propriétaires ou titulaires de droits réels, soit d’office par l’Administration. Article 30 : Tout changement de limites de propriété doit faire l’objet d’un dossier technique. Article 31 : Le dossier technique, dressé dans la forme prescrite par les textes en vigueur, est établi aux frais des parties par les géomètres experts agréés. Article 32 : Le service du cadastre est habilité à constater d’office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n’affectant pas la situation juridique des immeubles. 64110 Juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 33 : Le plan cadastral foncier est tenu en concordance absolue avec le livre foncier et tout autre registre en tenant lieu. Le plan cadastral fiscal est mis à jour annuellement. Article 34 : La documentation informatique est tenue à jour dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 33 ci-dessus. Article 35 : Les règles à suivre pour la conservation cadastrale, la mise à jour des différents documents, les travaux du géomètre-expert agréé, la détermination des nouvelles bases d’imposition, font l’objet, pour chaque opération, d’une instruction du ministre en charge du cadastre. CHAPITRE II : DE L’ACCES AUX DONNEES CADASTRALES Article 36 : Les services du cadastre sont tenus de fournir toutes les données à toute institution étatique qui en fait la demande. Article 37 : Les services du cadastre peuvent donner un accès en ligne, ou un accès en lecture de toute ou partie de la base de données cadastrales à des utilisateurs privés nationaux et/ou étrangers sur la base de conditions et à des frais qu’ils détermineront. Aucune modification ne sera autorisée à ces utilisateurs. Article 38 : Toutes les données du cadastre sont mises à la disposition du public pour consultation et duplication à l’exception des données à caractère personnel, dont la divulgation constituerait une atteinte à la vie privée, aux secrets défense et industriels et aux informations commerciales ou financières qui sont confidentielles. Tout usager peut, à sa demande, disposer de ces données selon le format de stockage des archives. Les frais de copie desdites données sont limités aux frais de recherche et de duplication. TITRE IV : DES ENQUETES FONCIERES Article 39 : Les enquêtes foncières sont les opérations de terrain et d’exploitation des archives permettant de constater les droits, charges et réalisations sur une portion de terre à l’occasion d’une procédure de confection du cadastre, d’immatriculation, de constatation de droits fonciers ou d’expropriation. Article 40 : Les enquêtes foncières peuvent être simples, publiques et contradictoires. Article 41 : Les modalités de réalisation des enquêtes foncières sont fixées par arrêté du ministre en charge du cadastre. TITRE V : DE L’EVALUATION IMMOBILIERE Article 42 : L’évaluation immobilière est l’action permettant de déterminer les valeurs vénale, cadastrale et locative d’un immeuble bâti ou non. Elle sert de base de calcul des impôts et taxes fonciers, des indemnités dans le cadre des opérations d’expropriation, des remembrements, d’autres restructurations, ainsi que pour les transactions immobilières. L’évaluation des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel se fait par comparaison avec des locaux de références choisis dans la zone ou par estimation directe par la surface corrigée. Article 43 : La valeur vénale d’un bien immobilier est égale à la somme de la valeur vénale des réalisations et la valeur vénale du terrain. La valeur vénale des réalisations est égale au produit de la surface corrigée par le prix de base au mètre carré de chacune des catégories de logements. La valeur vénale du terrain est égale au produit de la surface corrigée du foncier par la valeur vénale du mètre carré du terrain nu dans la zone de référence de l’immeuble. Article 44 : La valeur cadastrale d’un bien immobilier est égale à la somme de la valeur vénale des réalisations et du coût de cession du terrain. Le coût de cession du terrain est égal au produit de la surface du foncier par le prix de cession du mètre carré du terrain nu dans la zone de référence de l’immeuble conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Article 45 : La valeur locative annuelle d’un bien immobilier représente la quatorzième partie de sa valeur vénale. Les valeurs vénale, cadastrale et locative fluctuent en fonction du temps et de la position géographique. Article 46 : Les modalités de réalisation de l’évaluation immobilière sont fixées par arrêté du ministre en charge du Cadastre. TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Article 47 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du Décret n°02 113/P-RM du 06 mars 2002 fixant les modalités d’organisation et de confection du cadastre. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 642 Article 48 : Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, le ministre des Transports et des Infrastructures, le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre du Développement Rural, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 03 juin 2022 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Colonel Assimi GOITA Le Premier ministre, Choguel Kokalla MAIGA Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Bréhima KAMENA Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, Colonel Abdoulaye MAIGA Le ministre des Transports et des Infrastructures, Madame DEMBELE Madina SISSOKO Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousseini SANOU Le ministre du Développement rural, Modibo KEITA DECRET N°2022-0320/PT-RM DU 03 JUIN 2022 PORTANT NOMINATION AU CABINET DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ; Vu le Décret n°142/PG-RM du 14 août 1975, modifié, fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°94-201/P-RM du 03 juin 1994, modifié, fixant les règles générales d’organisation et de fonctionnement des Cabinets ministériels ; Vu le Décret n°2012-434/P-RM du 9 août 2012, modifié, fixant les conditions d’emploi et de rémunération des membres non fonctionnaires du Cabinet du Président de la République, du Secrétariat général de la Présidence de la République, du Cabinet du Premier ministre et des Cabinets ministériels ; Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014, modifié, fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°2021-0361/PT-RM du 07 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2021-0385/PT-RM du 11 juin 2021 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : Article 1er : Sont nommés au Cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en qualité de : Chef de Cabinet : Monsieur Amadou MACINA, Juriste ; Chargé de mission : Monsieur Cheikh Ahmed Tidjane SYLLA , Informaticien ; Attaché de Cabinet : Monsieur Samanou DIALLO, Diplômé en Management. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 03 juin 2022 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Colonel Assimi GOITA Le Premier ministre, Choguel Kokalla MAIGA

Décret n° 2022-0319/PT-RM du 03 juin 2022 fixant les modalités de confection, d'organisation, de fonctionnement du cadastre, d'enquêtes foncières et d'évaluation immobilière · Nelum