Décret n°2019-0756/P-RM du 30 septembre 2019 portant institution du catalogue national des espèces et variétés végétales
صدر في 2019-09-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant variety, seeds/planting material, registration, data collection/reporting, plant production, certification, genetic resources
- الفئات
- agriculture
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1449 05 Novembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 2 : Le présent décret abroge le Décret n°09-598/ P-RM du 04 novembre 2009 déterminant le cadre organique de la Direction nationale de la Formation professionnelle. Article 3 : Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et le ministre du Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 30 septembre 2019 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Docteur Boubou CISSE Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maître Jean Claude SIDIBE Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Boubacar Alpha BAH Le ministre du Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique, Oumar Hamadoun DICKO DECRET N°2019-0756/P-RM DU 30 SEPTEMBRE 2019 PORTANT INSTITUTION DU CATALOGUE NATIONAL DES ESPECES ET VARIETES VEGETALES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu le Règlement C/REG.4/05/2008 portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l’espace CEDEAO ; Vu le Règlement n°03/2009/CM/UEMOA portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants pour l’UEMOA ; Vu la Loi n°02-013 du 03 juin 2002 instituant le contrôle phytosanitaire en République du Mali ; Vu la Loi n°05-012 du 11 février 2005 portant création de la Direction nationale de l’Agriculture ; Vu la Loi n°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ; Vu la Loi nº10-032 du 12 juillet 2010 relative aux semences d’origine végétale ; Vu le Décret n°10-428/P-RM du 09 août 2010 fixant les modalités d’application de la loi relative à législation des semences d’origine végétale ; Vu le Décret n°2019-0317/P-RM du 22 avril 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2019-0328/P-RM du 5 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article1er : Il est institué un Catalogue national des Espèces et Variétés végétales, ci-après dénommé CANAEVV. Le Catalogue national porte sur la liste limitative des espèces et variétés végétales dont les semences peuvent être produites et/ou commercialisées sur le territoire national. Article 2 : Le Catalogue est tenu par le ministère chargé de l’Agriculture. Cette fonction est déléguée au Laboratoire des Semences qui est le service officiel de contrôle de la qualité et de certification des semences (SOC). Article 3 : Le Catalogue national comporte trois listes distinctes : A, B et C : la Liste A est constituée par les variétés homologuées dont les semences peuvent être multipliées et commercialisées sur le territoire des Etats membres ; la Liste B est constituée par les variétés homologuées dont les semences peuvent être multipliées sur le territoire des Etats membres, en vue de leur exportation hors du territoire ; la liste C est une liste spécialement réservée aux variétés traditionnelles ou locales et aux variétés anciennes. Article 4 : Pour être inscrite sur la liste A du Catalogue national, une nouvelle variété doit satisfaire les conditions suivantes : être reconnue distincte, homogène et stable à travers un protocole d’examen des caractères de Distinction, de l’Homogénéité et de la Stabilité (DHS) ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1450 être reconnue suffisamment performante par rapport à la gamme des variétés les plus utilisées et sans défaut majeur pour les utilisateurs, à travers un protocole d’examen de la Valeur agronomique et technologique (VAT) ou épreuve de Valeur agronomique et technologique ; être désignée par une dénomination approuvée par le Comité national des Semences (CNS). Toutefois, pour être inscrite sur la liste A, les variétés d’espèces potagères ne doivent répondre qu’aux conditions du tiret 1 et 3. Article 5 : Pour être inscrite sur la liste B du Catalogue national, une nouvelle variété doit : être reconnue distincte, homogène et stable au travers d’un protocole d’examen DHS ; être désignée par une dénomination approuvée par le CNS. Article 6 : Pour être inscrite sur la liste C du Catalogue national, une variété traditionnelle ou locale doit : être notoirement reconnue pour ses qualités organoleptiques ; avoir des semences encore utilisées en l’état ; être bien caractérisée par le Système national de Recherches Agricoles. CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’INSCRIPTION DES VARIETES AU CATALOGUE Article 7 : Toute personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège sur le territoire national peut déposer une demande d’inscription. Les personnes physiques ou morales n’ayant pas de domicile ou de siège au Mali, peuvent également déposer une demande, à condition d’avoir désigné un mandataire domicilié sur le territoire national. Le mandataire doit disposer d’une procuration en bonne et due forme. Article 8 : La demande d’inscription au Catalogue national est déposée auprès du Secrétariat du CNS. Article 9 : Pour chaque variété faisant l’objet d’une demande d’inscription, il est constitué un dossier dont la composition est précisée dans le manuel des procédures pour l’homologation et l’inscription des variétés au Catalogue national et dans les Règlements techniques d’Examen (RTE). Article 10 : Une variété est désignée par une dénomination proposée par le demandeur et approuvée par le CNS. La dénomination doit permettre d’identifier clairement la variété et être différente de toute dénomination désignant une variété déjà existante de la même espèce botanique ou d’une espèce voisine. La dénomination d’une variété ancienne ne peut être donnée pour une variété nouvelle. Une variété provenant d’un autre pays doit porter la même dénomination que dans le pays d’origine. Article 11 : Les instructions et les informations pratiques concernant les dates limites et les quantités de matériel à fournir sont précisées dans un manuel des procédures pour l’homologation et l’inscription des variétés au Catalogue national et dans les Règlements techniques d’Examen (RTE). CHAPITRE III : DU SYSTEME DE TARIFICATION Article 12 : L’inscription d’une variété au Catalogue est subordonnée au paiement de droits d’inscription suivant un barème disponible auprès du secrétariat du CNS. Ces droits sont les suivants : droit administratif ; droit pour l’épreuve des caractères DHS ; droit pour l’épreuve de la VAT ; droit annuel de contrôle de l’identité ; droit d’expérimentation spéciale. Article 13 : Les montants de ces droits ainsi que les modalités de paiement et de leur gestion sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Agriculture et des Finances. CHAPITRE IV : DE L’EXAMEN TECHNIQUE DE LA VARIETE Article 14 : L’examen de la DHS a pour objet : de vérifier que la variété appartient à l’espèce annoncée ; d’établir que la variété est distincte, homogène et stable ; d’établir la description officielle de la variété, lorsqu’il est constaté que la variété remplit les conditions précitées. Article 15 : L’évaluation de la VAT a pour objet : d’étudier la productivité de la variété végétale dans son aire de culture, à savoir, le rendement et ses composants, les facteurs de régularité du rendement, notamment l’adaptation aux contraintes biotiques dont les maladies ou les ravageurs et abiotiques comme la sécheresse ou la toxicité édaphique ; de tester la Valeur technologique et, plus précisément, la valeur d’utilisation. Article 16 : Toute variété dont l’inscription est demandée, est soumise aux procédures d’homologation qui sont définies dans le manuel des procédures pour l’inscription des variétés au Catalogue national et dans les Règlements techniques d’Examen (RTE). 1451 05 Novembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 17 : Les épreuves de DHS et de la VAT sont réalisées sous la supervision du CNS. A cet effet, le CNS s’appuie sur la Commission d’Homologation des Variétés (CHV). Un groupe de travail technique, constitué d’experts par culture, est mis en place par la CHV pour s’assurer du bon déroulement de l’examen technique. Des groupes d’experts nommés par la CHV sont chargés de suivre la réalisation des épreuves et de préparer les propositions d’inscription sur la base des résultats obtenus. Le CNS après examen du rapport de la CHV propose la liste des variétés homologuées à inscrire au Catalogue national qui fera l’objet d’un arrêté pris par le ministre chargé de l’Agriculture. Article 18 : Le Catalogue national donne les caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés végétales cultivées. Il comprend pour chaque espèce ou variété inscrite, les rubriques suivantes : dénomination de la variété ; description générale de la variété ; caractéristiques d’identification ; caractéristiques agronomiques et technologiques ; Les éléments de chaque rubrique sont consignés dans les RTE. Article 19 : Le CNS publie un bulletin d’information semestriel. Ce bulletin comporte les rubriques suivantes : demandes d’inscription ; demandes de dénomination d’une variété ; retraits de demande d’inscription ; inscriptions ; rejets de demande d’inscription ; modifications dans le statut des personnes (déposants, titulaires et mandataires) ; radiations ; annonces officielles. Article 20 : L’inscription d’une variété nouvelle est publiée au Journal officiel. Le Catalogue national fait l’objet d’une large diffusion auprès du public afin de favoriser la promotion des variétés homologuées. Le Secrétariat du CNS est chargé de notifier au Comité régional des Semences CEDEAO-UEMOA-CILSS, les nouvelles inscriptions au Catalogue. CHAPITRE V : DE LA DUREE D’INSCRIPTION ET DU RENOUVELLEMENT Article 21 : L’inscription d’une variété est valable pour une durée minimum de dix ans. Au-delà des dix ans, l’inscription peut être renouvelée tous les cinq ans. Article 22 : Le demandeur de l’inscription d’une variété doit veiller au maintien conforme à son identité, telle que celle-ci a été établie lors de son inscription. Le mainteneur de la variété tient à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous les échantillons nécessaires aux contrôles sont prélevés par le service officiel de contrôle de la qualité et de certification des semences (SOC). Article 23 : Les variétés inscrites sont régulièrement contrôlées par le SOC, qui vérifie leur identité variétale. CHAPITRE VI : DE LA RADIATION D’UNE VARIETE INSCRITE Article 24 : La radiation d’une variété est prononcée à tout moment dans les conditions suivantes : l’obtenteur ou son ayant droit le demande ; la variété cesse d’être distincte, stable et suffisamment homogène ; les dispositions relatives à l’inscription au Catalogue national de la variété ne sont plus respectées ; lors de la demande d’admission ou de la procédure d’examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l’admission. Article 25 : La radiation d’une variété inscrite est notifiée à l’obtenteur ou à son ayant droit et publiée au Journal officiel. CHAPITREVII : DE L’INSCRIPTION DE LA FORME GENETIQUEMENT MODIFIEE D’UNE VARIETE Article 26 : L’inscription de la forme génétiquement modifiée d’une variété au catalogue se fait après autorisation donnée par l’autorité nationale compétente de la biosécurité, en conformité avec les dispositions du règlement C/REG.4/05/2008. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 27 : Les décisions sur les cas de rejet d’inscription d’une variété au catalogue ou sur la radiation d’une variété, prises par le CNS sont susceptibles de recours suivant les dispositions prévues dans le manuel pour l’inscription des variétés au Catalogue national des Espèces et Variétés végétales et dans les Règlements techniques d’Examen (RTE). JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1452 Article 28 : A compter de la date de la publication du présent décret, les personnes singulières ou collectives, publique ou privés, qui réalisent des activités ou ont des responsabilités prévues dans ce décret dans le domaine des semences et plants doivent promouvoir les actions nécessaires afin de se conformer aux dispositions qui y sont comprises dans un délai maximum de six mois. Article 29 : Pour les matières non réglementées par le présent décret, le règlement C/REG.4/05/2008 s’applique. Article 30 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 31 : Le ministre de l’Agriculture, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de l’Elevage et de la Pêche sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 30 septembre 2019 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Docteur Boubou CISSE Le ministre de l’Agriculture, Moulaye Ahmed BOUBACAR Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mohamed AG ERLAF Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Housseini Amion GUINDO Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Professeur Mahamoudou FAMANTA Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Docteur KANÉ Rokia MAGUIRAGA DECRET N°2019-0875/P-RM DU 03 NOVEMBRE 2019 DECLARANT UN DEUIL NATIONAL LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu le Décret nº2019-0317/P-RM du 22 avril 2019 portant nomination du Premier ministre, DECRETE : Article 1er : Un deuil national de trois (03) jours, à compter du lundi 04 novembre 2019 à zéro heure, est déclaré sur toute l’étendue du territoire national en hommage aux éléments des Forces Armées et de Sécurité du Mali décédés lors de l’attaque d’une position des FAMa à Indelimane, dans le Cercle d’Ansongo, secteur de Ménaka, par des terroristes. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 03 novembre 2019 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Docteur Boubou CISSE ARRETES MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU ARRETE N°2019-2581/MEE-SG DU 27 AOUT 2019 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU SERVICE CONCEDE DE L’ELECTRICITE, ANNEXE 9 DU CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC DE L’ELECTRICITE, SIGNE LE 21 NOVEMBRE 2000 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LA SOCIETE ENRGIE DU MALI-SA (EDM-SA) LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU, ARRETE : Article 1er : Est approuvé le règlement du service concédé de l’électricité, annexe 9 au Contrat de concession du service public de l’électricité, signé le 21 novembre 2000 entre le Gouvernement de la République du Mali et la société Energie du Mali-SA (EDM-SA). Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 27 août 2019 Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Sambou WAGUE