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قوانين مالي

Décret n°2019-0590/P-RM du 31 juillet 2019 fixant les règles applicables à la navigation et aux transports sur les voies navigables en République du Mali

صدر في 2019-07-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
navigation, inland waters, authorization/permit, pollution control, water resources management, freshwater pollution

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1098 05 août 2019 Décret n°2019-0600/P-RM portant attribution de distinction honorifique, à titre étranger.........................................…p.1121 Décret n°2019-0601/P-RM portant nomination de l’Inspecteur en chef de l’inspection des finances...............…p.1123 Décret n°2019-0602/P-RM portant nomination d’un chargé de mission au cabinet du ministre de l’économie et des finances........................................…p.1123 MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 11 juin 2019 Arrêté n°2019-1468/MEF-SG fixant les modalités d’application du Décret n°2019 0032/P-RM du 28 janvier 2019 portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux importations et aux achats locaux de graines de coton destinées aux unités industrielles de production d’huile alimentaire.…p.1124 22 juillet 2019 Arrêté n°2019-1961/MEF-SG portant création du comité de suivi et de mise en œuvre des résolutions issues des états généraux de l’assurance au Mali..…p.1124 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME 12 juillet 2019 Arrêté n°2019-1853/MJDH-SG fixant le barème de rémunération des mandataires judiciaires en République du Mali....p.1125 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE 13 août 2019 Arrêté n°2019-2257/MSPC-SG portant création du Commissariat de police du 16eme Arrondissement de Bamako…p.1126 Arrêté n°2019-2258/MSPC-SG portant création du Commissariat de police du 17eme Arrondissement de Bamako…p.1126 Annonces et communications..............................p.1127 ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRETS DECRET N°2019-0590/P-RM DU 31 JUILLET 2019 FIXANT LES REGLES APPLICABLES A LA NAVIGATION ET AUX TRANSPORTS SUR LES VOIES NAVIGABLES EN REPUBLIQUE DU MALI LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu le Code international de la Navigation et des Transports sur le Fleuve Sénégal adopté par la Résolution n° 00010/ CCEG du 13 mars 2006 ; Vu la Convention relative au Statut du Fleuve Sénégal, signée le 11mars 1972 ; Vu la Convention portant création de la Société de Gestion et d’Exploitation de la Navigation sur le Fleuve Sénégal (SOGENAV) adoptée par la Résolution n°00020/ER/ CCER/2011 du 04 novembre 2011 ; Vu la Loi n°01-079 du 20 août 2001, modifiée, portant Code pénal ; Vu la Loi n°01-080 du 20 août 2001, modifiée, portant Code de Procédure pénale ; Vu la Loi n°2017-035 du 14 juillet 2017 portant Code de la Navigation et des Transports sur les voies navigables en République du Mali ; Vu la Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 portant Code des Collectivités territoriales ; Vu l’Ordonnance n°05-009/P-RM du 9 mars 2005 portant création de la Direction nationale des Transports terrestres, maritimes et fluviaux ; Vu le Décret n°05-193/P-RM du 19 avril 2005 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale des Transports terrestres, maritimes et fluviaux ; Vu le Décret n°2019-0317/P-RM du 22 avril 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2019-0328/P-RM du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement, 1099 06 Septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Pour l’application du présent décret, aucune discrimination ne doit être faite en fonction du pavillon des bâtiments et autres embarcations empruntant les voies navigables en République du Mali. TITRE II : DES VOIES NAVIGABLES CHAPITRE I : DE LA CLASSIFICATION DES VOIES NAVIGABLES Article 2 : Les voies navigables sont classées en trois (03) catégories : a) première catégorie : les cours principaux sont le Fleuve Niger et le Fleuve Sénégal ; b) deuxième catégorie : les cours secondaires adjacents sont les affluents et défluents des fleuves ; c) troisième catégorie : les canaux aménagés. CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’UTILISATION DES VOIES NAVIGABLES Article 3 : La longueur, la largeur, le tirant d’eau et le tirant d’air, la vitesse des bâtiments doivent être compatibles avec les caractéristiques des voies navigables et des ouvrages d’art. Article 4 : Le croisement ou le dépassement n’est permis que lorsque le chenal navigable possède une largeur suffisante pour le passage simultané en toute sécurité de deux bâtiments. Article 5 : En cas de croisement, les capitaines doivent, compte tenu des circonstances locales de navigation fluviale, accorder la priorité aux bâtiments se dirigeant vers l’aval. Article 6 : Les capitaines ne doivent prendre aucun risque pour réaliser un croisement ou un dépassement dangereux, notamment si le passage est étroit ou si l’état des profondeurs ne permet pas de réaliser la manœuvre dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Article 7 : La manœuvre de dépassement doit être signalée au bâtiment précédent, par un signal sonore et ne peut être réalisée qu’après que le capitaine du bâtiment devant être dépassé ait fait connaître clairement par le même moyen que la manœuvre peut être exécutée sans danger. Article 8 : Tout bâtiment doit respecter le seuil de chargement résultant de sa capacité de transport ou les prescriptions fixées par la réglementation en vigueur. Article 9 : Les bâtiments doivent adapter leur vitesse en fonction des difficultés de la navigation fluviale, afin d’éviter de créer des remous ou des effets de scission ou succion susceptibles de constituer un danger pour les usagers des chenaux navigables. Article 10 : Les bacs assurant la desserte entre les deux rives d’une voie navigable ne doivent effectuer la traversée qu’après que leur conducteur se soit assuré que cette manœuvre peut être réalisée en toute sécurité. Article 11 : Lorsque la visibilité est inférieure à deux cents (200) mètres pour cause de brouillard ou de tempête ou de tous autres phénomènes météorologiques, la navigation fluviale est interdite, sauf pour les bâtiments utilisés par les autorités de police ou les services de secours. Article 12 : La navigation fluviale de nuit n’est permise qu’aux bâtiments dotés d’un équipement leur permettant de naviguer en toute sécurité. Ils doivent avoir au minimum un feu de signalisation sur le mât à une hauteur de quatre (4) mètres au moins au dessus de la ligne de flottaison, ainsi qu’un feu à l’arrière. Article 13 : La navigation fluviale implique la détention à bord de feux de détresse qui doivent être actionnés dès qu’un incident dangereux survient. CHAPITRE III : DU BALISAGE DES VOIES NAVIGABLES Article 14 : Le balisage détermine les conditions dans lesquelles doivent être utilisés les différents signaux et marques placés sur les voies navigables ou sur leurs rives. Article 15 : Les signaux d’interdiction, d’obligation, de restriction, de recommandation et d’indication ainsi que les signaux auxiliaires des voies navigables sont définis en annexe au présent décret. Article 16 : Sans préjudice des dispositions applicables, les bateaux doivent tenir compte des recommandations et obéir aux indications fournies par les signaux et marques de balisage, conformément aux dispositions du Code international de Navigation et des Transports sur le Fleuve Sénégal et à la Convention relative au Statut du Fleuve Sénégal. TITRE III : DES BATIMENTS DE NAVIGATION FLUVIALE CHAPITRE I : DE L’IMMATRICULATION ET DE L’IDENTIFICATION DES BATIMENTS Article 17 : Tout bâtiment de plus de cinq (5) tonnes de jauge brut doit être immatriculé auprès des services techniques compétents et conformément aux prescriptions spécifiques relatives à l’immatriculation des bâtiments de navigation fluviale fixées par arrêté du ministre chargé des Transports fluviaux. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1100 L’immatriculation des bâtiments ou embarcations importés est subordonnée à l’accomplissement préalable des formalités douanières. Article 18 : Tout bâtiment, à l’exception des menues embarcations doit porter sur sa coque ou sur des plaques fixées à demeure, les marques d’identification suivantes : a) son nom, porté sur les deux côtés de la proue du bâtiment. Sur les bâtiments motorisés, il doit également être apposé à la poupe de façon lisible ; b) le nom de son port d’attache ou son lieu d’immatriculation, porté sur les deux côtés de la proue du bâtiment ou sur sa poupe ; c) l’indication en tonnes, de son port en lourd apposée des deux côtés de la proue du bâtiment ou sur la coque, s’agissant des bâtiments de marchandises et de passagers à l’exception des menues embarcations. CHAPITRE II : DU JAUGEAGE, DES MARQUES ET DES ECHELLES DE TIRANT D’EAU Article 19 : Tout bâtiment de navigation fluviale, à l’exception des menues embarcations, doit être jaugé. Le jaugeage donne lieu à la délivrance par les services techniques compétents, d’un certificat de jaugeage. Article 20 : Tout bâtiment de navigation fluviale à l’exception des menues embarcations, doit porter des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement. CHAPITRE III : DES SIGNALISATIONS VISUELLES ET SONORES Article 21 : Tout bâtiment ou embarcation est doté de cylindres, ballons, cônes et bicônes prescrits au présent décret. Les marques de signalisation ci-dessus citées peuvent être remplacées par des dispositions présentant, à distance, la même apparence. Leur couleur ne doit être ni passée ni salie et leur caractéristique doit être : a) pour les cylindres, une hauteur d’au moins 0,80 m et un diamètre d’au moins 0,50 m ; b) pour les ballons, un diamètre d’au moins 0,60 m ; c) pour les cônes, une hauteur d’au moins 0,60 m ; d) pour les bicônes, une hauteur d’au moins 0,80 m et un diamètre de base d’au moins 0,50 m. Article 22 : Il est interdit de faire usage de feux autres que ceux mentionnés « feux blanc, rouge, vert, jaune ou bleu » ou de les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par le présent décret. Article 23 : Les conditions de signalisation de nuit ou de jour, des filets ou perches, des bâtiments échoués et des ancres pouvant présenter un danger pour la navigation sont déterminées par un arrêté interministériel du ministre chargé des Transports et du ministre chargé de la Sécurité. TITRE IV : DU PILOTAGE ET DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION FLUVIALE CHAPITRE I : DES REGLES DE NAVIGATION Article 24 : Tout bâtiment ou autre embarcation qui entreprend la navigation sur les voies navigables doit satisfaire aux règles relatives à la sécurité de la navigation. Pour être en état de navigabilité, les bâtiments ou embarcations doivent respecter les règles : a) de construction, d’utilisation des instruments et installations de bord, de signalisation, de prévention et d’extinction de l’incendie, d’utilisation des moyens d’assèchement ainsi que d’hygiène et d’habitabilité à bord; b) de flottabilité, la stabilité et les lignes de charge ; c) de propulsion et de direction des organes ; d) de qualification professionnelle des effectifs et membres de l’équipage ; e) de toutes autres conditions de sécurité de la navigation et de sauvetage de la vie humaine. Article 25 : Le capitaine d’un bâtiment ou autre embarcation d’une jauge brute égale ou supérieure à dix (10) tonnes est tenu de recourir au service d’un pilote titulaire d’un certificat de pilote délivré par les services compétents. Article 26 : Aucun bâtiment quel que soit son statut ne peut prendre le départ d’un port sans être en état de navigabilité. Article 27 : Cet état est constaté par le certificat de navigabilité délivré par les services techniques compétents, après une visite technique du bâtiment. Article 28 : Tout bâtiment de cinq (5) tonnes de jauge brute et plus doit être gardé en sécurité de jour et de nuit lorsqu’il est en stationnement. Cette disposition est applicable à tout élément séparé de son convoi. CHAPITRE II : DU PERSONNEL NAVIGANT Article 29 : Tout bâtiment est tenu d’avoir à son bord un personnel qualifié et en nombre suffisant, disposant de conditions d’aptitude technique et physique pour remplir la fonction. Article 30 : Les bâtiments navigant à couple ou en poussée sont dispensés de cette obligation à condition que le bâtiment propulseur possède un équipage qualifié et en nombre suffisant pour assurer la conduite du convoi. Article 31 : Le capitaine doit être titulaire d’un permis de navigabilité valide, établi pour la catégorie du bâtiment qu’il conduit conformément aux prescriptions spécifiques du présent décret. 1101 06 Septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 32 : Tout bâtiment dispose d’un équipage dont les membres sont régulièrement engagés pour la conduite, l’entretien et au service général de l’entretien. L’équipage d’un bâtiment est placé sous l’autorité du capitaine. Article 33 : Selon le type de bâtiment, l’équipage comprend un ou plusieurs : a) pilotes ; b) mécaniciens ; c) électriciens ; d) graisseurs ; e) chargeurs ; f) matelots ; g) personnel de santé ou secouristes. CHAPITRE III : DE LA CAPITAINERIE Article 34: Le capitaine tient un Journal de bord côté et paraphé par le service technique compétent du port d’attache. Le Journal de bord détermine : la route suivie ; les relâches opérées ; les conditions météorologiques de la navigation ; la capacité de charge du bâtiment ou du convoi ainsi que le tirant d’eau ; toutes indications de nature intéressant la sécurité de la navigation. Article 35 : Le capitaine est seul maître à bord. Il jouit de tous les pouvoirs que lui confère cette qualité. Il est tenu de les exercer avec discernement, diligence et prudence. Article 36 : Il est tenu d’observer les dispositions spécifiques énumérées dans le présent décret et les règles d’usage relatives à la sécurité du bâtiment, des personnes et de leurs biens. Article 37 : Le capitaine dispose, dans l’intérêt commun de toutes les personnes présentes à bord, pour quelque cause que ce soit et ainsi que la nécessité l’exige, l’autorité nécessaire pour le maintien de l’ordre, la sécurité du bâtiment et des personnes embarquées. Il peut employer à ces fins tout moyen utile et requérir le service d’ordre du bâtiment ou en cas requérir les forces de sécurité en cas de besoin de lui prêter main forte. Les circonstances de l’incident doivent être mentionnées le jour au jour dans le Journal de bord . TITRE V : DE LA POLICE SANITAIRE CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 38 : Le capitaine d’un bâtiment est tenu de faire débarrasser les eaux des cales, les larves de moustiques ou autres insectes qu’elles pourraient contenir. Article 39 : Tout bâtiment ou barge transportant des passagers doit être pourvu d’installations hygiéniques fonctionnelles et en nombre suffisant. Article 40 : Tout bâtiment doit posséder une zone d’isolement. Les malades et suspects doivent être tenus dans l’espace d’isolement pendant la durée du voyage. Article 41 : Les malades et suspects présentant des signes de maladie contagieuse n’ont pas le droit de descendre dans les postes ou villages intermédiaires. Les vivres, objets ou soins indispensables doivent leur être fournis d’office. Article 42 : Le capitaine est tenu de donner ou de faire donner au malade tous les soins que requiert son état. Article 43 : Tout bâtiment doit disposer d’une boîte de pharmacie à bord comprenant des produits de premiers soins. CHAPITRE II : DES MALADIES QUARANTENAIRES Article 44 : Lorsqu’un passager atteint d’une maladie quarantenaire doit voyager à bord d’un bâtiment, il est tenu d’observer toutes les obligations de la loi régissant la navigation et les transports sur les voies navigables en République du Mali que lui indique l’agent de santé à l’embarquement. L’agent de santé avise le capitaine des précautions à prendre. Article 45 : Les maladies quarantenaires, épidémiques, endémiques et autres sont celles reconnues comme telles par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dont la liste et les conditions de déclaration sont définies par la législation en vigueur. Article 46 : Lorsque le capitaine découvre en cours de voyage une personne atteinte d’une des maladies visées à l’article 45 ci-dessus, il lui est fait obligation d’en aviser l’autorité compétente du prochain port d’escale ou du port de destination. Article 47 : Le capitaine peut susciter une visite médicale à bord si un malade ou suspect se trouve ou s’est trouvé à bord pendant le voyage ou si le bâtiment a fait escale dans une circonscription infectée. Article 48 : Dans le cas où une maladie quarantenaire est constatée parmi la population du port d’attache ou d’escale, le bâtiment ne peut quitter le port que si l’Autorité portuaire lui délivre une déclaration de santé. Article 49 : Tout bâtiment navigant à bord duquel s’est produit un cas de maladie quarantenaire doit faire arrêt à la première escale. Il est soumis aux mesures relatives à la désinsectisation, dératisation, désinfection et stérilisation. Tous les passagers se trouvant à bord sont isolés, si possible à terre, et soumis aux mesures nécessaires. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1102 Article 50 : Tout bâtiment navigant doit hisser un pavillon jaune pour signaler la présence à bord d’un cas de maladie épidémique ou quarantenaire et un pavillon noir pour signaler tout décès. TITRE VI : DE L’ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE Article 51 : En cas d’accident mettant en péril des personnes se trouvant à bord, le capitaine doit user de tous les moyens à sa disposition pour sauver ces personnes. Le capitaine doit prendre toutes les mesures et précautions que commandent la veille et la bonne pratique de la navigation en vue d’éviter notamment : a) de mettre en danger la vie des personnes ; b) de causer des dommages aux bâtiments, aux matériels flottants, aux rives, aux ouvrages et aux installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable et ses abords ; c) de créer des entraves à la navigation. Article 52 : Tout capitaine se trouvant à proximité d’un bâtiment ou d’un matériel flottant victime d’un accident mettant en péril la vie des personnes ou menaçant de créer une obstruction au chenal est tenu, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment, de prêter une assistance immédiate. Article 53 : Les prescriptions spécifiques et les procédures correspondantes relatives au sauvetage et à l’assistance en navigation fluviale sont fixées par arrêté interministériel du ministre chargé des Transports et du ministre chargé de la Sécurité. TITRE VII : DES INFRACTIONS EN MATIERE DE NAVIGATION CHAPITRE I : DES INFRACTIONS AUX REGLES DE CONDUITE DES BATEAUX Article 54 : Est punie d’une amende de 2 500 à 15 000 F CFA ou d’un emprisonnement de 1 à 10 jours, toute personne ayant contrevenu aux dispositions concernant : a) les sens imposés à la navigation ; b) les prescriptions relatives à l’immatriculation des embarcations ; c) le respect de la charge utile de l’embarcation ; d) les documents généraux ; e) les règles d’usage relatives à la sécurité de l’embarcation, des personnes à bord et leurs biens ; f) l’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus aux articles 21 et 22 du présent décret. CHAPITRE II : DES INFRACTIONS AUX CONDITIONS DE NAVIGATION ET DE TRANSPORTS Article 55 : Est puni d’une amende de 3 000 F CFA, le défaut de présentation d’une des pièces énumérées aux articles 12 et 13 de la loi régissant la navigation et les transports sur les voies navigables. Est punie d’une peine d’un emprisonnement de 1 à 10 jours et d’une amende de 6 000 à 18 000 F CFA ou de l’une des deux peines toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de 10 jours de la possession des autorisations et pièces mentionnées aux articles 12 et 13 de la loi régissant la navigation et les transports, n’aura pas présenté ces documents avant l’expiration de ce délai. Article 56 : Sans préjudice des dispositions du Code pénal, sera punie d’une amende de 6 000 à 18 000 F CFA et d’un emprisonnement de 1 à 10 jours, ou de l’une de ces deux peines ; toute personne qui aura : a) fait naviguer sur les voies navigables en dehors des menues embarcations, une embarcation à moteur démunie de plaques d’immatriculation ; b) volontairement mis ou maintenu en navigation en dehors des menues embarcations, une embarcation à moteur munie de plaques ou d’inscriptions ne correspondant pas à la qualité de l’embarcation ou à celle de l’utilisateur ; c) mis ou maintenu en navigation en dehors des menues embarcations une embarcation à moteur sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la navigation de ce bateau ou qui n’aura pas présenté ledit bateau au contrôle technique dans les délais réglementaires ; d) fait usage d’autorisations ou de pièces administratives exigées pour la navigation d’une embarcation à moteur qu’elle savait périmées ou annulées ; e) conduit un bateau sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou de son autorisation de conduire, ou sans en avoir respecté les conditions de validité. CHAPITRE III : DES AMENDES FORFAITAIRES Article 57 : Toute personne ayant contrevenu aux dispositions réglementaires sur la police de la navigation fluviale est passible d’une amende de dix mille (10 000) F CFA versée immédiatement entre les mains d’un agent verbalisateur muni à cet effet d’un carnet de quittance à souches. Article 58 : Les dispositions du Code pénal et du Code de Procédure pénale s’appliquent en cas de refus de paiement de l’amende. Le montant de l’amende forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances, du ministre chargé de la Justice, du ministre chargé de la Sécurité et du ministre chargé des Transports. 1103 06 Septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 59 : Sont habilités à percevoir l’amende forfaitaire, les Officiers de Police judiciaire et les Agents de Police judiciaire, munis d’un carnet de quittance à souches conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale. TITRE VIII : DU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES CHAPITRE I : DU TRANSPORT DES PASSAGERS Article 60 : Le contrat de passage oblige l’armateur d’un bâtiment à transporter par voie fluviale, sur un trajet défini un voyageur qui s’oblige à acquitter le prix du passage. Article 61 : Ces obligations sont constatées au moyen d’un billet de passage délivré au passager par le transporteur. Article 62 : Le billet de passage doit contenir les indications suivantes : le lieu de passage et d’émission du billet ; le port d’embarquement et port de destination ; le nom et adresse du passager si le billet de passage est nominatif ; le nom et adresse du transporteur qui a conclu le contrat de passage ; la date d’embarquement ; le montant du prix de passage. Article 63 : Les conflits nés de l’exécution du contrat de transport des personnes sont portés devant les juridictions compétentes du lieu d’embarquement ou de débarquement. CHAPITRE II : DU TRANSPORT DE MARCHANDISES Article 64 : Le contrat de transport fluvial de marchandises oblige le chargeur à payer le prix du fret et le transporteur à acheminer et à livrer dans le délai convenu la marchandise d’un lieu d’embarquement à un lieu de débarquement. Article 65 : Ce contrat est constaté par un document de transport ou un connaissement délivré par le transporteur ou par son représentant au chargeur dans les 24 heures après la réception des marchandises. Article 66 : Le document de transport ou le connaissement doit être daté, signé et cacheté par le transporteur ou son représentant et signé par le chargeur ou son représentant. Article 67 : Les conflits nés de l’exécution du contrat de transport de marchandises sont portés devant le tribunal de commerce du lieu d’embarquement ou de débarquement. TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES Article 68 : Le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, le ministre de la Défense et des anciens Combattants, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l’Industrie et du Commerce et le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 31 juillet 2019 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Docteur Boubou CISSE Le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine, Ibrahima Abdoul LY Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Hamala SIDIBE Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Maître Malick COULIBALY Le ministre de la Défense et des anciens Combattants, Général de Division Ibrahima Dahirou DEMBELE Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Boubacar Alpha BAH Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de Division Salif TRAORE Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mohamed AG ERLAF Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Housseini Amion GUINDO JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1104 ANNEXES AU DECRET N°2019-0590/P-RM DU 31 JUILLET 2019 FIXANT LES REGLES APPLICABLES A LA NAVIGATION ET AUX TRANSPORTS SUR LES VOIES NAVIGABLES EN REPUBLIQUE DU MALI Annexe 1 : Balisage des voies navigables Article 1er : Termes « Droite » et « Gauche » Les termes « Droite » et « Gauche » s’étendent pour un observateur tourné vers l’aval. Article 2 : Les signaux de balisage, c’est-à-dire les marques flottantes et fixes demeurent celles en vigueur, à savoir : bouée rouge à droite pour les unités montantes et à gauche pour les avalantes ; bouée noire à gauche à la montée et à droite à la descente. Article 3 : Formes et couleurs Les bouées rouges sont de formes cylindriques ou éparses surmontées d’un voyant conique ou triangulaire de couleur rouge. Les bouées noires tout aussi cylindriques sont surmontées d’un voyant cylindrique ou rectangulaire peint en blanc. Article 4 : Bifurcation La bouée indiquant la bifurcation est une bouée cylindrique ou éparse à bandes rouges et noires alternées dans le sens horizontal. Article 5 : Epaves L’épave est signalée par une bouée biconique verte. Article 6 : Sémaphore Le sémaphore règle la navigation dans les endroits où le croisement de deux bâtiments est dangereux. Article 7 : Alignements Les marques d’alignements et losanges restent ceux en vigueur. Article 8 : Signalisations sur marques fixes La signalisation sur marques fixes (balises ou autres) est celle en vigueur. Elles sont peintes en rouge ou noir suivant les couleurs des bouées qu’elles remplacent et sont surmontées de voyant approprié peint en blanc ou rouge. Article 9 : Ancres perdues Les ancres perdues sont signalées par une bouée cylindrique ou éparse peinte en rouge et blanc alternée horizontalement. Article10 : Têtes d’épis Les têtes d’épis sont matérialisées par les marques de balisage classiques selon la position dans le chenal. 1105 06 Septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Annexe 2 : Lettre ou groupe de lettres distinctif du port d’attache ou du lieu d’immatriculation des bâtiments ou embarcations 1. Région de Kayes :…………………. .M1 2. Région de Koulikoro :……………… M2 3. Région de Sikasso : …………………M3 4. Région de Ségou : …………………..M4 5. Région de Mopti : …………………..M5 6. Région de Tombouctou : ……………M6 7. Région de Gao : …………………….M7 8. Région de Kidal :……………………M8 9. Région de Taoudéni………………....M9 10. Région de Ménaka…………………. M10 11. District de Bamako : ………………..DM Annexe 3 : Tableau des intensités lumineuses de services IB et portées lumineuses des bâtiments et embarcations Couleur du feu Type de feu Ordinaire Clair Puissant Ib en CD T- en km Ib en CD T- en km Ib en CD T- en km Blanc 2-4 2,3-3* 9-25 3,9-5,3 35-100 5,9-7,7 Rouge ou vert 0,9-5 1,7-3,2 3,5-20 2,8-5,0 - Jaune 0,8-2,4 1,6-2,5 3,6-15 2,9-4,6 - Bleu 1* 1,8** - - - Annexe 4 : Croquis de signalisation des bâtiments et embarcations Les croquis ci-après n’ont qu’un caractère indicatif : il convient de se référer au seul texte du présent décret qui fait foi. Feu fixe visible feu fixe sur un arc feu scintillant de tous les côtés d’horizon limité Panneau d’une longueur d’1 mètre Ballon Cylindre Cône Bicône JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1106 Un feu non visible pour l’observateur comporte au centre un point. Les croquis sur fond noir représentent la signalisation de nuit. Annexe 5 : Signalisation visuelle de jour et de nuit Les embarcations motorisées isolées doivent porter : Article 1er : Un feu de mât, ce feu doit être placé dans l’axe de l’embarcation et doit être placé plus haut que les feux de côté ; Article 2 : Des feux de côtés ; ces feux peuvent être ordinaires et doivent être placés à la proue ou près de la proue. Article 3 : Les bâtiments de transport des matières inflammables visées à l’annexe 6 doivent porter un feu bleu. Article 4 : Les bâtiments de transports des matières toxiques visées à l’annexe 6 doivent porter deux feux bleus. Article 5 : Les bâtiments de transports des matières explosives visées à l’annexe 6 doivent porter trois feux bleus. Article 6 : Ces feux doivent être placés à un endroit approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés. Annexe 6 : Nomenclature des matières dangereuses La nomenclature des matières dangereuses comporte les six (06) colonnes suivantes : 1. Le nom de la matière ou objet Toutes les dénonciations des matières et objets figurant dans les « énumérations des matières » des différentes classes à l’exception de certains mélanges de gaz ; Un certain nombre de matières et objets qui, bien que ne répondant pas aux critères précédents, se trouvent être assez couramment transportés. Dans tous les cas, les mentions portées dans le document de transport doivent être conformes aux prescriptions édictées à ce sujet dans la classe dont relève la matière ou l’objet. 2. Numéro d’identification Un numéro d’identification est attribué à chaque matière, chaque objet ou chaque rubrique collective pour lequel un classement est défini en colonnes 2, l’exception des emballages vides et de quelques rubriques collectives. 3. Numéro d’identification du danger Pour les matières et pour les rubriques collectives de matières, susceptibles d’être transportées, la colonne 3 indique les numéros d’identification du danger et la colonne 2 les numéros d’identification de la matière qui doivent être inscrites sur les panneaux apposés à ces embarcations. 4. Classe La colonne 4 indique la classe dont relève la matière, l’objet ou la rubrique collective. 5. Etiquettes de danger La colonne 6 indique les numéros des étiquettes de danger qui doivent être apposées sur les colis. Lorsque des étiquettes supplémentaires sont prescrites seulement pour certaines matières d’une rubrique collective, leurs numéros sont indiqués entre parenthèses. L’absence d’indication dans les colonnes 6 et 7 signifie que les matières ne sont pas autorisées au transport fluvial. CLASSIFICATION DES MATIERES DANGEREUSES Toutes les marchandises, matières ou objets dangereux sont désormais classés selon la numérotation des Nations Unies (ONU). Elles sont réparties en neuf (09) classes et divisions intérieures représentant au total quinze (15) classes. Cette classification est la suivante : Classe 1a Matières et objets explosibles ; Classe 1b Objets chargés de matières explosives ; Classe 1c Inflammateurs, pièces d’artifice et marchandises similaires ; Classe 2 Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression ; Classe 3 Matières liquides inflammables ; Classe 4.1 Matières solides inflammables ; Classe 4.2 Matières sujettes à inflammation spontanée ; Classe 4.3 Matières qui au contact de l’eau, dégageant des gaz inflammables ; Classe 5.1 Matières carburants ; Classe 5.2 Peroxydes organiques ; Classe 6.1 Matières toxiques ; 1107 06 Septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Classe 6.2 Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection ; Classe 7 Matières radios actives ; Classe 8 Matières corrosives ; Classe 9 Matières et objets dangereux divers. Annexe 7 : Règles de route et de stationnement Article 1er : Définitions a) Rencontre : deux bâtiments suivant des routes opposées ; b) Dépassement : lorsqu’un bâtiment s’approche d’un autre en venant de l’arrière ; c) Routes qui se croisent : lorsque deux bâtiments s’approchent autrement que dans les cas cités ci-dessus. Article 2 : En navigation, les avalants ont la priorité sur les montants dans les circonstances normales de navigation. Article 3 : Le croisement ou le dépassement n’est permis que lorsque le chenal présente une largeur incontestablement suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes les circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments. Article 4 : Les bâtiments qui suivent des routes excluant tout danger d’abordage ne doivent modifier ni leur route ni leur vitesse d’une manière qui puisse faire surgir un danger d’abordage. Article 5 : Lorsque deux bâtiments font des routes directement opposées, de manière à faire craindre une collision, chacun d’eux doit venir sur tribord de façon à laisser l’autre côté bâbord. Cet article ne s’applique qu’au cas où les bâtiments ont le cap l’un à l’autre, en suivant des directions opposées, de telle sorte que la collision soit à craindre, il ne s’applique pas à deux bâtiments qui, continuant leurs routes respectives, peuvent se croiser sûrement sans se toucher. Article 6 : Dans les passes étroites ou à fortes courbes, un bâtiment doit, quand la prescription est d’une exécution possible et sans danger pour lui, prendre la droite du chenal. Article 7 : Lorsque deux bâtiments font des routes qui se croisent de manière à faire craindre une collision, le bâtiment qui voit l’autre par tribord doit s’écarter de sa route si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l’avant. Le bâtiment avalant est tenu de maintenir sa route et sa vitesse. Article 8 : Si par la suite de temps couvert, ou pour autre cause, deux bâtiments viennent à se trouver tellement rapprochés l’un de l’autre que la collision ne puisse être évitée par la manœuvre seule de celui qui doit laisser la route libre, dans ce cas, l’autre bâtiment doit faire, de son côté une manœuvre qu’il jugera la meilleure pour empêcher l’abordage en signalant par le sifflet ou la sirène. Article 9 : En cas d’abordage imminent, si les circonstances ne permettent pas l’exécution des manœuvres prévues à l’article 3, le bâtiment non prioritaire cesse de manœuvrer en stoppant ou en battant en arrière pour faciliter l’évolution de l’autre. Article 10 : Le dépassement n’est autorisé que si cette manœuvre peut s’effectuer sans danger. Il s’effectuera à bâbord et, si le chenal présente une largeur incontestablement suffisante, il pourra s’effectuer sur tribord. Article 11 : Dans une passe à l’entrée d’une passe, le bâtiment qui en rattrape un autre et veut le dépasser, ne peut le faire qu’en prenant à bâbord, il doit en donner connaissance à une distance d’au moins 500 mètres, après deux coups de sifflets brefs. Le bâtiment rattrapé doit, s’il est possible, laisser l’espace voulu et indiquer sa manœuvre par le même signal phonique conventionnel. Si le bâtiment rattrapé juge la situation dangereuse par le passage de l’autre bâtiment, il doit immédiatement répondre par au moins cinq (5) coups brefs de sifflets. Le bâtiment qui veut passer ne peut sous aucune condition forcer le passage après le signal et doit attendre que son passage puisse se faire en toute sécurité. Article 12 : Lorsque deux bâtiments marchant en sens contraire se présentent simultanément dans une passe étroite, le bâtiment montant doit laisser passer d’abord le bâtiment descendant. Article 13 : Il est interdit à tous les bâtiments, à l’exception des bâtiments hydrographiques, baliseurs, dérocheurs, dragueurs de mouiller dans les passes étroites où leur présence serait une gêne pour la navigation, ainsi que dans le voisinage immédiat des bouées qui indiquent le chenal. Article 14 : Il est interdit de mouiller les ancres par le travers dans la voie navigable où le fond est inférieur à trois (03) mètres ou tenir les chaines ou câbles tendus lors du passage d’un autre bâtiment. Article 15 : En suivant et en interprétant les prescriptions qui précèdent, on doit tenir compte de tous les dangers de navigation et de collision, ainsi que des circonstances particulières qui peuvent forcer de s’écarter de ces règles pour éviter un danger immédiat. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1108 Article 16 : Lorsqu’au cours de leurs voyages, les capitaines constatent un changement quelconque tel que déplacement de banc de sable, de bouées, de point de repère, etc. Ils en informeront immédiatement les services compétents en charge de la navigation. Annexe 8 : Maladies visées par le code Les maladies visées dans le présent code sont réparties en six (06) catégories : 1- Maladies quarantenaires : peste, choléra, fièvre jaune, typhus antiémétique et richttsioses graves, fièvre récurrente à toux (spirochète d’obermayer). 2- Maladies épidermiques : dysenteries amibiase et bacillaire, méningite cérébro-spinale, grippe, pneumocoque, fièvre typhoïde, encéphalite, léthargique, diphtérie, rougeole, oreillons, trachome, conjonctivites, poliomyélite, charbon, rage, coqueluche et varicelle… 3- Maladies endémiques : VIH/SIDA, tuberculoses, trypanosomiases, maladie du sommeil, maladies vénériennes au stade contagieux (syphilis, chancre mou, leptospiroses, pneumopathie, rhinopharyngite). 4- Maladies toxi-infections alimentaires : 5- Toutes autres maladies transmissibles ou d’allure épidémique telles que : paludisme, teigne, gale, bilharziose, hépatites virales, parasitoses intestinales. 6- Affections carentielles : avitamoses C, anémies. Annexe 9 : Prescriptions spécifiques CONNAISSANCES PROFESSIONNELES REQUISES POUR L’OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE 9.1 CONNAISSANCES GENERALES POUR LE TRANSPORT DE PASSAGERS ET MARCHANDISES 1-Navigation : a) Connaissance des règles de route et de signalisation sur les voies navigables visées par le présent décret ; b) Connaissance des caractéristiques générales des voies navigables au point de vue géographique et hydrographique ; c) Connaissance du système de balisage ; d) Aptitude à utiliser la documentation (cartes, avis nautiques, etc.) et les instruments de navigation (compas, radars, appareils de positionnement tels que les GPS) ; e) Aptitude à déterminer la position du bâtiment quelles que soient les conditions météorologiques (visibilité réduite etc.) 2-Manœuvres et conduite du bâtiment : a) pilotage du bâtiment compte tenu de l’influence du courant, du vent et de la profondeur navigable sous la quille ; b) rôle et fonctionnement du gouvernail et de l’hélice ; c) manœuvres d’ancrage et d’amarrage dans toutes les conditions ; d) exécution des manœuvres d’entrée et de sortie dans un port et des manœuvres en cas de rencontre et de dépassement. 3-Construction et stabilité du bâtiment : a) connaissance des principes fondamentaux de la construction des bateaux en relation surtout avec la sécurité des personnes et du bâtiment ; b) connaissance des principaux éléments de la structure des bâtiments ; c) connaissance théorique générale de la flottabilité et des règles de stabilité ; d) mesures à prendre en vue d’assurer la stabilité du bâtiment dans différentes circonstances. 4-Machines du bâtiment : a) connaissance élémentaire de la construction et du fonctionnement des moteurs nécessaires afin d’assurer leur bonne marche ; b) contrôle du fonctionnement des moteurs principaux et auxiliaires et conduite à tenir. 5-Chargement et déchargement : a) utilisation des échelles de tirant d’eau ; b) détermination du poids de la cargaison à l’aide du certificat de jaugeage ; c) opérations de chargement et de déchargement. 6-Conduite en cas de circonstances particulières : a) mesures à prendre en cas d’avarie, d’abordage ou d’échouage (avant, pendant et après l’évènement), y compris l’aveuglement d’une voie d’eau ; b) utilisation d’outils et de matériel de sauvetage ; c) premiers secours en cas d’accidents ; d) prévention des incendies et utilisation des dispositifs de lutte contre l’incendie ; e) prévention de la pollution des voies navigables. 1109 06 Septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 7-Communications : Connaissance des procédures d’utilisation de la radiotéléphonie. 8-Transport de passagers : L’administration compétente peut, si elle le juge nécessaire, exiger des connaissances professionnelles plus approfondies pour la conduite des bâtiments. 9.2. CONNAISSANCES POUR LE TRANSPORT DE PASSAGERS, EXIGEES POUR LA CONDUITE DES BATIMENTS A PASSAGERS a) dispositions spécifiques à la sécurité des passagers d’une manière générale, et en cas d’accident, d’incendie, d’explosion ou de naufrage ; b) capacité à gérer les mouvements des passagers, embarquement, débarquement, effectifs de panique ; c) règles à suivre pour les soins à donner aux noyés ; d) cas particulier des bâtiments équipés pour assurer la restauration et l’hébergement des passagers ; e) L’administration compétente peut prévoir un compte supplémentaire de connaissances concernant la géographie locale dans tous les cas où elle considère que cela est justifié. 9.3 CONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES POUR LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES a) connaissance des règlements et recommandations internationaux relatifs au transport de matières dangereuses par voie de navigation ; b) prescription générale concernant le transport de matières dangereuses ; c) mesures particulières à prendre pendant les opérations de chargement et de déchargement des matières dangereuses et pendant le voyage ; d) signalisation des bateaux et étiquetage des marchandises ; e) mesures de prévention des accidents et mesures à prendre pendant et après un accident. 9.4 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU SAUVETAGE ET ASSISTANCE AUX BATIMENTS DE LA NAVIGATION Article 1er : L’objet des présentes prescriptions est de fixer les modalités selon lesquelles doivent s’effectuer les opérations de sauvetage et d’assistance des bâtiments ou embarcations telles que prévoit le présent décret. Article 2 : Les présentes prescriptions s’appliquent à tout bâtiment ou embarcation opérant sur les voies navigables en République du Mali. Article 3 : Les bâtiments opérant sur les voies navigables doivent en cas de nécessité prêter mutuellement assistance. Cette assistance sera fournie entre autres dans les cas suivants : échouage ; perte de capacité de manœuvre ; apparition d’une importante voie d’eau ; incendie à bord ; perte par automoteur de la capacité de naviguer par ses propres moyens ; autres cas analogues imprévus. 9.5 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L’IMMATRICULATION DES EMBARCATION Article 1er : L’application des présentes prescriptions détermine les conditions et les obligations d’immatriculation en application du présent décret. Article 2 : L’Etat ne pourra admettre l’immatriculation d’une embarcation que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie : a) le lieu d’où l’exploitation de l’embarcation est habituellement dirigée se trouve sur le territoire national ; b) le propriétaire de l’embarcation étant une personne physique, cette personne est un ressortissant malien ou a sa résidence habituelle sur le Territoire du Mali ; c) le propriétaire de l’embarcation étant une personne morale ou une société commerciale, cette personne morale ou cette société a son siège au Mali. Article 3 : Un bâtiment ou embarcation immatriculé sur un registre d’une Région ne peut être immatriculé sur un autre registre d’une autre Région du Territoire. Pour l’application du présent décret, les bureaux d’immatriculation sont autorisés à correspondre directement entre eux. Article 4 : Pour tout bâtiment ou embarcation immatriculé, le bureau d’immatriculation délivre un certificat reproduisant les prescriptions effectuées sur le registre. Ce certificat porte l’indication du bureau qui délivre le certificat et de la Région à laquelle ressort ledit bureau. Article 5 : Lorsqu’un duplicata est délivré par le bureau d’immatriculation, il peut tenir lieu de certificat. Ce duplicata doit être désigné comme tel, la mention de sa délivrance doit être faite sur le certificat. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1110 9.6 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L’APPOSITION DES MARQUES D’ENFONCEMENT ET ECHELLES DE TIRANT D’EAU Article 1er : L’objet des présentes prescriptions est de fixer les procédés techniques d’application des marques d’enfoncement et échelles d’étiage des voies navigables. Article 2 : Aux fins des présentes prescriptions : a) le « plan du plus grand enfoncement » est le plan de flottaison correspondant à l’enfoncement maximal auquel le bâtiment est susceptible de naviguer ; b) le plan « franc-bord » est la distance mesurée entre le plan du plus grand enfoncement et le point le plus bas de la partie supérieure du bord fixe ; c) la « distance de sécurité » est la distance mesurée entre le plan du plus grand enfoncement et le point le plus bas au-dessus duquel le bâtiment ne peut plus être considéré comme étanche compte tenu des prises et des chasses d’eau. Article 3 : Les dimensions du franc-bord minimal et de la distance de sécurité d’un bâtiment sont établies par les autorités compétentes. Article 4 : Le plan du plus grand enfoncement est déterminé de façon à respecter à la fois les prescriptions sur le franc-bord minimal et sur la distance de sécurité. Toutefois, pour des raisons de sécurité, imposées par les conditions de résistance de la coque et de la stabilité du bâtiment, l’Autorité compétente peut fixer le plan du plus grand enfoncement à un niveau bas dans les limites à déterminer. Article 5 : Tout bâtiment, à l’exception des menues embarcations, doit porter des marques indélébiles et visibles à distance, pour indiquer le plus grand enfoncement établi par l’Autorité compétente. Ces marques sont représentées par les marques de franc bord apposées sous le contrôle de l’Autorité compétente, côté de la coque au milieu de la longueur du bâtiment. 9.7 JAUGEAGE DES BATIMENTS OU EMBARCATIONS Article 1er : L’objet des présentes prescriptions est de fournir à l’Autorité compétente, les directives techniques à appliquer pour la détermination du jaugeage d’un bâtiment de navigation en vue de la délivrance d’un certificat de jaugeage prévu par le présent décret. Article 2 : Le jaugeage d’un bâtiment a pour objet de déterminer son déplacement maximal admissible ainsi que, éventuellement, ses déplacements à des plans de flottaison donnés. Le jaugeage des bâtiments destinés au transport de marchandises peut avoir aussi pour objet de permettre de déterminer le poids de la cargaison d’après l’enfoncement. Article 3 : Chaque bureau de jaugeage est inscrit sur un registre spécial sous un numéro distinct, les numéros ainsi attribués formant une suite contenue. Article 4 : Chaque certificat de jaugeage délivré, est porté sur le registre en indiquant la date de délivrance du certificat, le nom du bâtiment ainsi que les autres données permettant de l’identifier. Article 5 : Pour vérifier, si les indications du certificat de jaugeage restent ou non valables : a) on contrôlera les dimensions suivantes du bâtiment ; longueur, largeur, enfoncement à vide ; b) dans le cas où le bâtiment présente des déformations permanentes, on contrôlera quelques largeurs, en se référant à la note de calcul du dernier jaugeage, de façon à déterminer si ces déformations sont antérieures ou postérieures à ce dernier jaugeage. DECRET N°2019-0591/PM-RM DU 01 AOUT 2019 PORTANT NOMINATION D’UN CHEF DE DEPARTEMENT AU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT LE PREMIER MINISTRE, Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance n°04-001/P-RM du 25 février 2004 portant création du Secrétariat général du Gouvernement ; Vu le Décret n°2013-235/P-RM du 7 mars 2013, modifié, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Secrétariat général du Gouvernement ; Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014, modifié, fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat; Vu le Décret n°2017-0664/P-RM du 08 août 2017 déterminant le cadre organique du Secrétariat général du Gouvernement ; Vu le Décret n°2018-0530/P-RM du 22 juin 2018 fixant les taux des primes et indemnités accordées au personnel en service au Secrétariat général du Gouvernement ; Vu le Décret n°2019-0317/P-RM du 22 avril 2019 portant nomination du Premier ministre,

Décret n°2019-0590/P-RM du 31 juillet 2019 fixant les règles applicables à la navigation et aux transports sur les voies navigables en République du Mali · Nelum