Décret n°2018-0991/P-RM du 31 décembre 2018 relatif à l’étude et à la notice d’impacts environnemental et social
صدر في 2018-12-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
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- Environment
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- environmental impact assessment (EIA), sustainable development, public participation, access-to-information, social impact assessment, cultural heritage, traditional knowledge/indigenous knowledge
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1998 31 décembre 2018-Décret n°2018-1000/P-RM portant ratification de l’Accord de financement signé à Bamako, le 02 octobre 2018, entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Association internationale de Développement (IDA), relatif au financement du Projet d’Interconnexion électrique Guinée-Mali..................…p.2022 Décret n°2018-1001/P-RM portant nomination de Conseillers dans les missions diplomatiques et consulaires….........p.2023 Décret n°2018-1002/P-RM portant approbation du schéma d’aménagement et de développement durable du Delta intérieur du Niger.........................................…p.2023 Décret n°2018-1003/P-RM portant approbation du schéma communal d’aménagement du territoire de la commune urbaine de Troungoumbé, Cercle de Nioro….............................................p.2024 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE 31 décembre 2018-Arrêté interministériel n°2018-4522/ MSPC-MATD-SG portant authentification des données à caractère personnel des demandeurs de passeport biométrique..p.2025 MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE 27 décembre 2018-Arrêté n°2018-4482/MSAH-SG fixant le détail des modalités d’application du Décret n°2017-0751/P-RM du 29 août 2017 fixant les modalités d’application de la loi instituant les pupilles en République du Mali..........................................…p.2027 Arrêté n°2018-4483/MSAH-SG fixant les caractéristiques de la carte de pupille en République du Mali…......................p.2028 MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION 26 décembre 2018-Arrêté n°2018-4469/MENC-SG fixant le montant et les modalités de paiement de la caution pour l’exercice de la profession publicitaire…..................p.2029 MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE 17 septembre 2018-Arrêté n°2018-3393/MSHP-SG fixant le détail des attributions des sections de la Direction des Ressources humaines du secteur de la Santé et Développement social….............................................p.2029 MINISTRE DES SPORTS 26 décembre 2018-Arrêté n°2018-3773/MS-SG fixant les attributions spécifiques des membres du Secrétariat général du Ministère des Sports…............................................p.2031 ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRETS DECRET N°2018-0991/P-RM DU 31 DECEMBRE 2018 RELATIF A L’ETUDE ET A LA NOTICE D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°95-029 du 20 mars 1995 portant Code de l’Artisanat du Mali ; Vu la Loi n°01-004 du 27 février 2001 portant Charte pastorale en République du Mali ; Vu la Loi n°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ; Vu la Loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’eau ; Vu la Loi n°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ; Vu la Loi n°08-033 du 11 août 2008 relative aux installations classées pour la protection de l’Environnement ; 1999 28 Décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Vu la Loi n°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national ; Vu la Loi n°2012-015 du 27 février 2012, portant Code minier ; Vu la Loi n°2014-062 du 29 décembre 2014 déterminant les principes et les conditions de gestion de la pêche et de l’aquaculture ; Vu la Loi n°2017-051 du 02 octobre 2017, portant Code des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes de gestion de la faune et de son habitat ; Vu l’Ordonnance n°98-027/P-RM du 25 août 1998 portant création de la Direction nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ; Vu l’Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000, modifiée, portant Code domanial et foncier ; Vu le Décret n°01-394/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets solides ; Vu le Décret n°01-395/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des eaux usées et des gadoues ; Vu le Décret n°01-396/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des pollutions sonores ; Vu le Décret n°01-397/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des polluants atmosphériques ; Vu le Décret n°2018-0711/P-RM du 04 septembre 2018 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2018-0712/P-RM du 09 septembre 2018 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°2018-0749/P-RM du 24 septembre 2018 fixant les intérims des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret fixe les règles et procédures relatives à l’Etude et à la Notice d’impacts environnemental et social. Article 2 : L’Etude d’Impacts environnemental et social a pour objet : la prévention de la dégradation de l’Environnement et de la détérioration de la qualité du cadre de vie des populations suite à la réalisation des projets ; l’intégration des enjeux liés aux changements climatiques (atténuation et adaptation) dans les différentes phases de développement des projets ; la réduction et/ou la réparation des dommages causés à l’Environnement par l’application des mesures d’atténuation, de compensation ou de correction des effets néfastes issus de la réalisation des projets ; l’optimisation de l’équilibre entre le développement économique, social, culturel et environnemental ; la participation des populations et organisations concernées aux différentes phases des projets ; la mise à disposition d’informations pertinentes à la prise de décision. La Notice d’Impacts environnemental et social a pour objet la prévention de la dégradation de l’environnement et de la détérioration de la qualité du cadre de vie des populations suite à la réalisation des projets ayant des impacts négatifs non significatifs. Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par : 1) Adaptation aux effets néfastes des changements climatiques : réaction des systèmes naturels ou anthropiques aux stimuli climatiques réels ou prévus ou à leurs effets, en vue d’en atténuer les inconvénients ou d’en exploiter les avantages ; 2) Service compétent : toute structure habilitée par l’Etat en matière de gestion de la procédure d’étude d’impacts environnemental et social et de notice d’impacts environnemental et social. Au Mali, la Direction nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances et ses démembrements sont désignés comme service compétent ; 3) Analyse environnementale : examen du REIES par un comité technique interministériel d’analyse au niveau national et un comité technique au niveau régional, pour vérifier la conformité de l’étude avec les termes de référence approuvés par le service compétent ; 4) Atténuation des effets néfastes des changements climatiques : intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effets de serre ; 5) Changements climatiques : changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables ; 6) Clause environnementale : conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre comportant des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable ; 7) Consultant : personne physique ou morale agréée pour la réalisation des études d’impacts social ou environnemental et reconnu par le service compétent en charge de la gestion de l’Environnement ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2000 8) Consultation publique : ensemble des techniques servant à informer, à consulter ou à faire participer les parties prenantes d’un projet ; 9) Décision environnementale : décision écrite du Directeur national ou régional de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances donnant droit à un promoteur de réaliser son projet, suite à l’approbation du rapport de notice d’impacts environnemental et social ; 10) Etude d’Impacts environnemental et social (EIES) : identification, description et évaluation des effets des projets sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, y compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel, socioéconomique et d’autres biens matériels ; 11) Evaluation environnementale stratégique : approche analytique et participative qui a pour objectif d’intégrer les considérations environnementales dans les politiques, plans et programmes et d’évaluer leurs interactions avec les considérations d’ordre économique et social ; 12) Evaluation environnementale : étude qui consiste à déterminer, à évaluer rationnellement les impacts qu’un projet peut avoir sur l’Environnement et recommander des moyens d’éviter ou de réduire ceux qui sont néfastes ; 13) Gaz à effet de serre : constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge ; 14) Impacts : effets positifs ou négatifs, à court, moyen et long termes, d’un projet sur les ressources naturelles, les milieux physique, social, économique et culturel ; 15) Mesures d’atténuation : Ensemble des mesures et actions envisagées pour réduire ou éliminer les effets des impacts négatifs du projet sur l’Environnement. Aujourd’hui, ces termes sont surtout utilisés à propos de la lutte contre le changement climatique ; 16) Mesures de bonification : ensemble des mesures ou actions envisagées pour améliorer d’avantage un impact positif ; 17) Mesures de compensation : ensemble des mesures et actions destinées au remplacement, en nature ou en espèce, des pertes et dommages subis suite à la mise en œuvre d’un projet ; 18) Notice d’Impacts environnemental et social (NIES) : rapport de notice d’impacts environnemental et social qui décrit sommairement le projet, les impacts éventuels sur l’environnement et les mesures envisagées pour réduire ou éliminer les impacts négatifs ; 19) Permis environnemental : autorisation écrite du ministre chargé de l’Environnement donnant droit à un promoteur de réaliser son projet, suite à l’approbation du rapport d’étude d’impacts environnemental et social ; 20) Personne Affectée : toute personne affectée de manière négative par le projet. Des personnes perdent des droits de propriété, d’usage ou d’autres droits sur un bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de pâturage), des cultures annuelles ou pérennes ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire. Les personnes affectées ne sont pas forcément toutes déplacées du fait du projet. Parmi les personnes affectées : (i) certaines sont des personnes physiquement déplacées ; (ii) d’autres sont des personnes économiquement déplacées ; 21) Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES) : rapport descriptif des activités de compensation, d’atténuation des impacts négatifs des projets avec leurs chronogrammes, indicateurs et responsables d’exécution ; 22) Projet : toute activité, tout aménagement ou tout ouvrage industriel, agricole, minier, artisanal, commercial ou de transport dont la mise en œuvre peut être source de pollutions, de nuisances ou de dégradation de l’environnement et de la santé ; 23) Promoteur : personne physique ou morale, privée ou publique initiatrice d’un projet ; 24) Rapport d’Etude d’Impacts environnemental et social (REIES) : document contenant les résultats de l’étude d’impacts sur l’environnement requis pour l’obtention de l’autorisation administrative pour la réalisation de tout projet ; 25) Réinstallation : déplacement d’une population ou de personnes de manière générale nécessaire pour la réalisation du projet ; 26) Suivi environnemental : suivi de l’évolution de certains éléments des milieux naturel et humain affectés par la réalisation du projet. Il permet de mesurer les impacts réels du projet, de les comparer aux impacts potentiels et d’évaluer ainsi l’efficacité des mesures d’atténuation et de bonification retenues ; 27) Surveillance environnementale : surveillance environnementale consiste à s’assurer que les lois et règlements en matière d’Etude d’impacts environnemental et social et les engagements pris par le promoteur incluant les mesures d’atténuation et/ou de compensation sont respectées lors des phases d’implantation et d’exploitation des projets ; 28) Zone d’étude : espace géographique à l’intérieur duquel sont examinés les impacts d’un projet. CHAPITRE II : DE L’OBLIGATION DE L’ETUDE ET DE LA NOTICE D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL Article 4 : Les projets sont classés dans les trois catégories ci-après, selon l’importance de leurs impacts négatifs sur l’environnement et sur le social : Projets de Catégorie A : Projets pouvant avoir des impacts très négatifs, généralement irréversibles, sans précédent, le plus souvent ressentis dans une zone plus vaste que les sites faisant l’objet des travaux. Projets de catégorie B : Projets dont les impacts négatifs sur l’Environnement et sur les populations sont moins graves que ceux des projets de la catégorie A. Ces impacts sont d’une nature délimitée et rarement irréversible. Projets de catégorie C : Projets dont les impacts négatifs ne sont pas significatifs sur l’Environnement. La liste des projets de catégorie A, B et C est annexée au présent décret. 2001 28 Décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 5 : Les projets, qu’ils soient publics ou privés, consistant en des travaux, en des aménagements, en des constructions ou d’autres activités dans les domaines industriel, énergétique, agricole, minier, artisanal, commercial ou de transport, des télécommunications et des hydrocarbures dont la réalisation est susceptible de porter atteinte à l’Environnement, sont soumis à une étude d’impacts environnemental et social ou à une notice d’impacts environnemental et social. Article 6 : Les projets des catégories A et B sont soumis à l’étude d’impacts environnemental et social qui se caractérise par : la présentation du projet la description de l’état initial de l’environnement d’insertion du projet l’identification et l’évaluation détaillée des impacts ; la consultation publique ; la description des méthodes utilisées pour la consultation publique ; le Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES). L’étude est sanctionnée par un Rapport d’Etude d’Impacts environnemental et social. Article 7 : Lorsqu’un projet est assujetti à l’Etude d’Impacts environnemental et social, l’obtention d’un permis environnemental, délivré par le ministre chargé de l’Environnement est obligatoire avant tout début des travaux. Article 8 : Certains projets des catégories A ou B, peuvent avoir des conséquences économiques et sociales directes, c’est-à-dire : un déplacement de personnes ou perte d’habitat ; et/ou une perte de biens ou d’accès à ces biens ; et/ou une perte de source de revenu ou de moyen d’existence. Dans ces cas, le promoteur élabore un plan de réinstallation. Article 9 : Le plan de réinstallation se caractérise par : le résumé non technique ; l’introduction ; la description sommaire du projet ; la synthèse des études socio-économiques ; les impacts potentiels du projet ; les objectifs et principes de la réinstallation ; les alternatives pour minimiser les effets négatifs de la réinstallation ; le cadre politique, juridique et institutionnel de la réinstallation ; l’éligibilité et date butoir ; l’évaluation des pertes de biens ; les mesures de réinstallation ; la sélection des sites de réinstallation ; la participation publique ; l’aspect genre ; l’intégration avec les communautés hôtes ; la gestion des litiges et procédures de recours ; les responsabilités organisationnelles ; le programme d’exécution du plan de réinstallation ; le coût total de mise en œuvre du plan de réinstallation ; le suivi et évaluation du plan de réinstallation ; la conclusion. Article 10 : Les projets de la catégorie C sont soumis à une Notice d’Impacts environnemental et social. L’étude est sanctionnée par un Rapport de Notice d’Impacts environnemental et social. Article 11 : Les promoteurs des projets de la catégorie C sont tenus de déposer, auprès du service compétent, le Rapport de la Notice d’Impacts environnemental et social, en trois (03) copies. Article 12 : Les travaux modificatifs d’un projet d’envergure nationale ou régionale déjà réalisé ne peuvent être exécutés qu’après production d’une notice d’impacts environnemental et social approuvée par le Directeur national ou régional de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances. Article 13 : Les projets devant produire la Notice d’Impacts environnemental et social ne sont pas assujettis à la demande de permis environnemental délivré par le ministre chargé de l’Environnement. Toutefois, lorsque les modifications ont pour effet d’accroître de façon significative les conséquences dommageables sur l’Environnement, une Etude d’Impacts environnemental et social est réalisée avant l’exécution des travaux. CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE DE L’ETUDE ET DE LA NOTICE D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL Article 14 : Nul ne peut entreprendre l’exécution des projets visés aux articles 6 et 10 ci-dessus sans avoir, au préalable obtenu, le permis environnemental ou la lettre d’approbation du Rapport de la Notice d’Impacts environnemental et social. Article 15 : Tout promoteur qui veut entreprendre la réalisation d’un projet est tenu d’adresser au service compétent une demande timbrée comportant : le nom ou la raison sociale et l’adresse du promoteur ; le nom et l’adresse des consultants ou du bureau d’étude mandaté par le promoteur, s’il y a lieu ; le rapport de l’étude de faisabilité incluant le coût global des investissements corporels du projet ; le calendrier de réalisation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2002 Article 16 : A la réception de la demande, le service compétent indique au promoteur la nature de l’étude à mener (Etude d’Impacts environnemental et social ou Notice d’Impacts environnemental et social). Si le projet est assujetti à une Etude d’Impacts environnemental et social, le promoteur élabore le projet de termes de référence de l’Etude d’Impacts à réaliser conformément aux directives fournies. Dans le cas d’une Notice d’Impacts environnemental et social, le promoteur ne fournit pas de termes de référence. Aussi, le service compétent exige du promoteur le paiement de tous les frais afférents à : a) l’acquisition des directives (guides généraux et guide spécifique) ; b) la visite de terrain pour l’approbation des termes de référence ; c) l’analyse environnementale du Rapport d’Etude d’Impacts environnemental et social ; d) la consultation publique ; e) la supervision de la mise en œuvre du plan de surveillance environnementale ; f) la supervision de la mise en œuvre du plan de suivi environnemental. Le montant de ces frais est un pourcentage du coût total des investissements corporels fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Environnement, des Investissements et des Finances. Ce même arrêté détermine les modalités de paiement et de gestion des sommes perçues. Article 17 : Pour la réalisation de l’Etude et la Notice d’Impacts environnemental et social, le promoteur a l’obligation de recourir aux services d’un consultant de son choix, conformément aux textes en vigueur. Article 18 : Le dossier est déposé contre accusé de réception et reçu de paiement auprès du service compétent de tous les frais énumérés à l’article 16 ci-dessus. Article 19 : L’Etude d’Impacts environnemental et social est réalisée conformément à un guide général et aux guides sectoriels tenant lieu de directives complémentaires aux textes en vigueur en matière d’évaluations environnementales. Article 20 : Le service compétent dispose de quinze (15) jours pour approuver les termes de référence. L’approbation des termes de référence ne peut intervenir qu’à la suite d’une visite de terrain effectuée par une commission de représentants des services techniques concernés et du promoteur ou de son représentant. Si dans les délais impartis, le promoteur ou son représentant n’a reçu aucune suite, il est tenu d’adresser une lettre de rappel au service compétent en précisant les références de la demande initiale. Le service compétent donne une réponse dans les quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la lettre de rappel. Article 21 : Toutefois, les termes de référence sont considérés comme validés si dans les quinze jours du dépôt de la lettre de rappel le promoteur ou son représentant n’a reçu aucune suite. Article 22 : Dès l’approbation des termes de référence, les populations de la zone d’intervention sont informées par le promoteur du projet. A cet effet, celui-ci fait connaître aux autorités locales et à toutes les personnes concernées, les éléments relatifs au projet à réaliser. Article 23 : Une consultation publique ayant pour objectif de recueillir les avis des populations concernées par le projet est présidée par le représentant de l’Etat du lieu d’implantation du projet et organisée avec le concours des services techniques et du promoteur. Toutefois, le représentant de l’Etat peut déléguer cette prérogative, en cas de besoin, au représentant de la Collectivité territoriale. Les modalités pratiques de conduite de la consultation publique sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Environnement, de l’Administration et des Collectivités territoriales. Article 24 : Les procès-verbaux dressés à l’occasion de la consultation publique sont signés de toutes les parties et annexés au Rapport d’Etude d’Impacts environnemental et social. Article 25 : Le Rapport d’Etude d’Impacts environnemental et social est déposé par le promoteur en quinze (15) exemplaires auprès du service compétent pour des fins d’analyse environnementale. Article 26 : L’analyse du Rapport d’Etude d’Impacts environnemental et social est faite par un Comité technique interministériel. L’analyse consiste à s’assurer que tous les éléments contenus dans les termes de référence sont traités de façon exhaustive et exacte et à contrôler la fiabilité des données présentées dans l’étude. Après l’analyse du Comité technique interministériel, le promoteur produit un rapport final intégrant toutes les observations et dépose cinq (05) copies, en plus de la version électronique, auprès du service compétent pour l’acquisition du permis environnemental. Article 27 : Lorsque le Rapport d’Etude d’Impacts environnemental et social est jugé satisfaisant, le ministre en charge de l’Environnement délivre, par décision, un Permis environnemental pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine. 2003 28 Décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le ministre dispose d’un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de réception du Rapport d’Etude d’Impacts environnemental et social, pour notifier sa décision au promoteur. Si dans les délais impartis, le promoteur n’a reçu aucune suite, il est tenu d’adresser une lettre de rappel au ministre en précisant les références de la demande initiale. Le ministre répond dans les quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la lettre de rappel. Article 28 : Toutefois, si le ministre chargé de l’Environnement ne notifie pas sa décision au promoteur dans les quinze jours à partir de la date de réception de la lettre de rappel, le permis est acquis de plein droit. Article 29 : Tout projet dont l’Etude d’Impacts environnemental et social a été approuvée et qui n’a pas connu un début d’exécution dans les trois (03) ans qui suivent la délivrance de son Permis environnemental est de nouveau assujetti à une nouvelle étude d’impacts environnemental et social. Article 30 : Le ministre chargé de l’Environnement peut soustraire un projet d’étude d’impacts environnemental et social lorsque la réalisation de ce projet vise à réparer ou à prévenir des dommages causés à l’Environnement par une catastrophe naturelle ou technologique. Dans ce cas, le ministre chargé de l’Environnement prend une décision qui peut être assortie de conditions qu’il juge nécessaires pour protéger l’Environnement. Article 31 : Le promoteur d’un projet soumis à l’étude d’impacts environnemental et social, est responsable de la réparation des dommages causés à l’Environnement et au cadre de vie des populations pendant l’exécution du projet et, le cas échéant, de la restauration des milieux dégradés par le projet. Les superficies déboisées à l’occasion de la réalisation du projet doivent faire l’objet de reboisement compensatoire. Article 32 : Lorsque l’étude d’impacts n’a pas été réalisée ou la procédure d’étude d’impacts n’a pas été respectée, le service compétent requiert la mise en œuvre des procédures d’urgence appropriées permettant d’arrêter l’exécution des travaux envisagés ou déjà entamés. Les procédures d’urgence sont engagées sans préjudice des sanctions administratives et pénales prévues par la législation en vigueur. Article 33 : Le ministre chargé de l’Environnement suspend, par décision, l’exécution d’un projet lorsque son promoteur ne se conforme pas aux obligations contenues dans le Rapport d’Etude d’Impacts environnemental et social. En cas de récidive, le Permis environnemental est retiré définitivement par le ministre chargé de l’Environnement sans indemnisation ni dédommagement. CHAPITRE IV : RAPPORTS D’ETUDE ET DE NOTICE D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL Article 34 : Le Rapport d’Etude d’Impacts environnemental et social de projet de catégorie A contient les éléments ci-après : a) un résumé synthétique du processus d’étude d’impacts sur l’Environnement ; b) des informations générales notamment la description du projet proposé, les caractéristiques et les limites de la zone d’étude, les principales parties concernées ; c) une description de l’environnement du projet proposé : les caractéristiques physiques, biologiques et socioculturelles, les tendances et menaces pour l’Environnement ; d) une identification et une évaluation des impacts positifs et négatifs potentiels : directs et indirects, immédiats et à long terme, importants et secondaires, locaux et éloignés du projet proposé sur l’Environnement ; e) une analyse des solutions de remplacement ; f) une analyse et la prise en compte des considérations liées aux changements climatiques ; g) une analyse de la vulnérabilité des populations et de la zone concernée ; h) une analyse des risques et dangers ; i) une identification et mise en œuvre des mesures d’atténuation/d’adaptation aux changements climatiques ; j) une estimation des types et quantités de résidus et des émissions attendus (pollution de l’eau, de l’air et du sol, bruit, vibration, etc.…) occasionnés par le projet ; k) une description des mesures permettant de prévenir, de réduire ou de compenser, dans la mesure du possible, de graves détériorations de l’Environnement ainsi que la description des mesures alternatives ou d’intervention non compensable mais prioritaire dans la nature, le paysage et le milieu humain ; l) une brève description des méthodes utilisées pour la consultation publique et les résultats y afférents ; m) une analyse coûts/avantages ; n) un Plan de Gestion environnementale et sociale. Article 35 : Le Rapport d’Etude d’Impacts environnemental et social de projet de catégorie B contient les éléments suivants : a) un résumé synthétique du processus d’étude d’impacts sur l’Environnement ; b) des informations générales notamment la description du projet proposé, les caractéristiques et les limites de la zone d’étude, les principales parties concernées ; c) une description de l’environnement du projet proposé : les caractéristiques physiques, biologiques et socioculturelles, les tendances et menaces pour l’Environnement ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2004 d) une identification et une évaluation des impacts positifs et négatifs potentiels : directs et indirects, immédiats et à long terme, importants et secondaires, locaux et éloignés du projet proposé sur l’Environnement ; e) une analyse et la prise en compte des considérations liées aux changements climatiques ; f) une analyse des solutions de remplacement ; g) une estimation des types et quantités de résidus et des émissions attendus (pollution de l’eau, de l’air et du sol, bruit, vibration, etc.) occasionnés par le projet ; h) une description des mesures permettant de prévenir, de réduire ou de compenser, dans la mesure du possible, de graves détériorations de l’Environnement ainsi que la description des mesures alternatives ou d’intervention non compensable mais prioritaire dans la nature, le paysage et le milieu humain ; i) l’identification et la mise en œuvre des mesures d’atténuation/d’adaptation aux changements climatiques ; j) une brève description des méthodes utilisées pour la consultation publique et les résultats y afférents ; k) une analyse coûts/avantages ; l) un Plan de Gestion environnementale et sociale. Article 36 : Le Rapport de Notice d’Impacts environnemental et social contient les éléments suivants : a) une description sommaire du projet à réaliser ; b) une analyse de l’état initial du site ; c) une identification et une évaluation sommaire des risques et des impacts incluant ceux liés aux changements climatiques ; d) un plan de suivi et de surveillance. CHAPITRE V : DE LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ET DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL Article 37 : Le promoteur met en œuvre le plan de surveillance environnementale et de suivi environnemental en collaboration avec les services techniques concernés et l’administration locale. Article 38 : Le service compétent s’assure du respect des autorisations émises pour la surveillance environnementale et superviser la mise en œuvre du plan de surveillance environnementale et du suivi. Article 39 : Le ministre en charge du secteur du projet et celui de l’Environnement assurent le contrôle du programme de suivi et de surveillance de l’Environnement. Les autorités locales des lieux d’implantation des projets et les services techniques sont associés au suivi rapproché. Article 40 : Avant la fin du projet, le promoteur procède à un audit environnemental. L’audit est soumis à l’analyse d’un comité technique interministériel restreint d’analyse environnementale. Si l’analyse conclut au respect, par le promoteur, de ses engagements et obligations en matière environnementale, le ministre chargé de l’Environnement délivre un quitus. CHAPITRE VI : DES VIOLATIONS ET DES SANCTIONS Article 41 : Constituent des violations aux règles prescrites par le présent décret : a) le fait, pour un promoteur, d’avoir entrepris l’exécution de son projet sans obtention préalable d’un Permis environnemental en vigueur ou sans approbation du Rapport de la Notice d’Impacts ; b) l’inexécution totale ou partielle des obligations contenues dans le Rapport d’Etude d’Impacts environnemental et social ou de notice d’impacts environnemental et social et les clauses environnementales édictées par le Comité interministériel au niveau national ou le Comité technique au niveau régional ; c) le fait, pour un promoteur, de s’être abstenu de prendre les mesures de correction ou de compensation prescrites. Article 42 : La violation des règles ci-dessus entrainent les sanctions ci-après : a) l’arrêt de l’exécution du projet qui pourrait être assorti d’une injonction de remise en état des lieux ; b) l’avertissement par lettre recommandée ; c) l’injonction de procéder, dans un délai préfixé, à la mise en œuvre de mesures de correction et de compensation ; d) la suspension ou le retrait du Permis environnemental, le retrait de la lettre d’approbation du Rapport de la Notice d’Impacts environnemental et social. Les sanctions sont prononcées par décision du ministre en charge de l’Environnement après concertation avec le ministre sectoriel compétent. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES Article 43 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret n°08-346/P RM du 26 juin 2008, modifié, relatif à l’Etude d’Impact environnemental et social. Article 44 : Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre des Infrastructures et de l’Equipement, le ministre de l’Agriculture, le ministre de l’Elevage et de la Pêche, le ministre des Transports, le ministre de la Culture, le ministre de l’Energie et de l’Eau, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le ministre du Commerce et de la Concurrence, le ministre du Développement industriel et de la Promotion des Investissements, le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme et le ministre des Mines et du Pétrole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. 2005 28 Décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Bamako, le 31 décembre 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye MAIGA Le ministre de l’Energie et de l’Eau ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable par intérim, Sambou WAGUE Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Mohamed AG ERLAF Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de Division Salif TRAORE Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE Le ministre des Infrastructures et de l’Equipement, Madame TRAORE Seynabou DIOP Le ministre de l’Agriculture, Docteur Nango DEMBELE Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Docteur KANÉ Rokia MAGUIRAGA Le ministre des Transports, Soumana Mory COULIBALY Le ministre de Culture, Madame N’DIAYE Ramatoulaye DIALLO Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Sambou WAGUE Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Professeur Samba Ousmane SOW Le ministre du Commerce et de la Concurrence, Alhassane AG HAMED MOUSSA Le ministre du Développement industriel et de la Promotion des Investissements, Moulaye Ahmed BOUBACAR Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mohamed Moustapha SIDIBE Le ministre des Mines et du Pétrole, Madame LELENTA Hawa Baba BA ANNEXE AU DECRET N°2018-0991/P-RM DU 31 DECEMBRE 2018 LISTE DES PROJETS DES CATEGORIES A, B et C I. Projets de Catégorie A soumis à Etude d’impacts environnemental et social (EIES) 1. Construction de nouvelles routes ; 2. Construction de chemins de fer ; 3. Construction d’aéroports et aérodromes ; 4. Construction d’infrastructures portuaires ; 5. Construction de gares routières ; 6. Construction de gares ferroviaires ; 7. Travaux d’extension d’aéroports 8. Travaux d’extension de chemins de fer ; 9. Travaux d’extension d’infrastructures portuaires ; 10. Luttes larvaires ; 11. Aménagements hydro agricoles supérieur ou égal à 50 ha en zone sahélienne ; 12. Aménagements hydro agricoles supérieur ou égal à 100 ha en zone soudanienne ; 13. Aménagements hydro agricoles supérieur ou égal à 200 ha en zone guinéenne ; 14. Aménagements pastoraux ; 15. Plantations industrielles supérieures ou égales à 100 ha ; 16. Classements et déclassements de forets ; 17. Défrichement de la cuvette des grands barrages ; 18. Aménagement des forêts de superficie supérieur ou égal à 1 000 ha ; 19. Défrichement à but agro-industriel avec superficie supérieure ou égale à 100 ha en zone soudanienne ; 20. Défrichement à but agro-industriel avec superficie supérieure ou égale à 200 ha en zone guinéenne ; 21. Grands barrages avec hauteur de la digue supérieure ou égale à 10 m ; 22. Irrigation et drainage sur une superficie supérieure ou égale à 200 ha ; 23. Travaux et dérivage et de détournement de cours d’eau ; 24. Travaux de dragage ou de curage de cours ou d’étendues d’eau ; 25. Construction des centres d’enfouissement technique de déchets dangereux ; 26. Sites d’élimination de déchets dangereux ; 27. Transport et distribution d’énergie : ligne de haute tension ; 28. Centrales thermiques ; 29. Installation de turbines à gaz ; 30. Stockage de gaz et d’hydrocarbures ; 31. Centrales hydroélectriques ; 32. Urbanisation et lotissement de surface supérieure ou égale à 10 000 m2 ; 33. Travaux de défrichement pour implantation d’unités industrielles de catégorie A ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2006 34. Ouverture et exploitation de toute mine avec une capacité de production supérieure ou égale à 100 t/jour (métallifère ou non, pétrolifère, uranium) ; 35. Construction d’usines de traitement et de raffineries ; 36. Construction de Cimenteries et d’usines de production de chaux vive ; 37. Construction d’usines de production d’engrais ; 38. Production industrielle d’eau minérale ; 39. Construction d’abattoirs ; 40. Construction de brasseries ; 41. Construction de conserveries ; 42. Construction d’huilerie ; 43. Productions sucrières ; 44. Transformation des produits de pêche ; 45. Centre d’insémination artificielle animale ; 46. Industries du tabac ; 47. Usines textiles (teinture et impression) ; 48. Industrie du bois (exploitation forestière) ; 49. Industrie du cuir (usines de tannage) ; 50. Sidérurgie/ métallurgie ; 51. Industries du plastique (production de matériels plastiques) ; 52. Production de savons et détergents ; 53. Usines d’égrenage du coton. II. Projets de Catégorie B soumis à Etude d’impacts environnemental et social (EIES) 1. Travaux d’entretiens périodiques des routes bitumées ; 2. Ouverture de pistes rurales ; 3. Travaux d’extension d’infrastructures de catégorie A autres qu’aéroports, infrastructures portuaires et chemins de fer ; 4. Politiques de transport ; 5. Réhabilitation de chemins de fer ; 6. Réhabilitation d’aéroports ; 7. Réhabilitation d’aérodromes ; 8. Réhabilitation d’infrastructures portuaires ; 9. Réhabilitation de gares ferroviaires ; 10. Réhabilitation de gares routières ; 11. Aménagements hydro agricoles de 10 à 50 ha en zone sahélienne ; 12. Aménagements hydro agricoles de 50 à 100 ha en zone soudanienne ; 13. Aménagements hydro agricoles de 100 à 200 ha en zone guinéenne ; 14. Fermes agro-pastorales ; 15. Production laitière ; 16. Fermes pastorales ; 17. Fermes avicoles ; 18. Plantations industrielles inférieures ou égales à 100 ha ; 19. Défrichement de la cuvette des petits barrages ; 20. Aménagement des forêts de superficie comprise entre 10 et 50 ha en zone sahélienne ; 21. Aménagement des forêts de superficie comprise entre 50 et 100 ha en zone soudanienne ; 22. Aménagement des forêts de superficie comprise entre 100 et 200 ha en zone guinéenne ; 23. Alimentation en eau potable des centres urbains et semi urbains ; 24. Travaux de canalisation de cours d’eau avec revêtement ; 25. Petits barrages avec hauteur de la digue comprise entre 3 et 10m ; 26. Irrigation et drainage sur une superficie comprise entre 10 à 200 ha ; 27. Plan d’Action du secteur de l’eau ; 28. Plan d’Aménagement Intégré de bassins versants ; 29. Politiques et stratégies d’approvisionnement en eau potable ; 30. Politique de l’eau ; 31. Travaux d’aménagement de bas-fonds et de plaines alluviales avec maîtrise partielle d’eau ; 32. Réseau d’assainissement collectif des eaux usées et pluviales des centres urbains et semi urbains ; 33. Epandage de boue provenant des stations d’épuration ou de traitement d’eau ; 34. Politiques et stratégies d’assainissement ; 35. Unité de transformation et de valorisation de déchets solides ; 36. Politiques énergétiques ; 37. Transport et distribution d’énergie : ligne de moyenne tension ; 38. Installation et production d’énergies renouvelables (solaire, éolienne, biogaz…) ; 39. Stations-service pour vente d’hydrocarbures et de gaz; 40. Travaux de modification de projets de catégorie A ; 41. Transmissions (pilonnes de radio mobile, pilonnes de faisceaux hertziens, fibre optique) ; 42. Réseaux locaux ; 43 .Politiques et plans d’Aménagement du territoire et d’Urbanisme ; 44. Urbanisation et lotissement de surface inférieure ou égale à 10.000 m2 ; 45. Aménagement de terrain de camping ; 46.Construction d’hôpitaux, de cliniques et de laboratoires ; 47. Construction de marchés et centres commerciaux ; 48. Travaux de défrichement pour implantation d’unités industrielles de catégorie B ; 49. Ouverture et exploitation de toute mine avec une capacité de production inférieure ou égale à 100t/jour (métallifère ou non, pétrolifère, uranium) ; 50. Exploitation et traitement artisanal de minerais ; 51. Ouverture et exploitation permanente ou temporaire de substances de carrières (sable, graviers, granite, cailloux et autres) ; 52. Construction d’usine de tuilerie/ briqueterie/dalles ; 53. Travaux d’extension des installations de catégorie A ; 54. Politique minière ; 55. Construction d’une minoterie ; 56. Construction d’une rizerie ; 57. Construction de boulangeries ; 58. Construction d’entrepôts frigorifiques ; 59. Construction d’usine de production de boissons sucrées ; 60. Unité de production de matériaux de construction ; 61. Réhabilitations, extension et modernisation d’unités agro-alimentaires ; 62. Fabriques de produits hygiéniques à base de coton ; 2007 28 Décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 63. Usines de filature (production de fil de coton industriel) ; 64. Usines de tissage ; 65. Réhabilitation, modernisation, extension des usines textiles ; 66. Industries du papier (production de cartons et emballages, imprimeries ;) 67. Industrie du bois (scieries) ; 68. Industrie Pharmaceutique (production de médicament) ; 69. Unité de production/fabrication de produits phytosanitaires 70. Construction d’usines de montage de cycles et cyclomoteurs ; 71. Production de piles/ batteries ; 72. Hôtellerie, camping, village de vacances, gérance de zone sylvo-pastorale, gérance de zones cinétiques ; 73. Equipement portuaire ; 74. Equipement aéronautique ; 75. Teintureries et de savonneries artisanales ; 76. Pisciculture industrielle ; 77. Unité de fabrique de glace alimentaire ; 78. Industries de transformation de produits agro alimentaires. III. Projets de Catégorie C soumis à la Notice d’impacts environnemental et social (NIES) 1. Travaux d’entretiens périodiques et grosses réparations de routes ; 2. Construction d’aérogares ; 3. Aménagements hydro agricoles inférieure ou égale à 10 ha en zone sahélienne ; 4. Aménagements hydro agricoles inférieure ou égale à 50 ha en zone soudanienne ; 5. Aménagements hydro agricoles inférieure ou égale à 100 ha en zone guinéenne ; 6. Auberge et restaurant ; 7. Lutte antiérosive : Dispositifs de Restauration des Sols (DRS) ; Conservation des Eaux et des Sols (CES) ; 8. Projets de développement rural et sociaux (Ligne de crédit) ; 9. Travaux d’extension des aménagements hydro agricoles de catégorie B ; 10. Projets sociaux (Construction d’écoles, de centres de santé, de centres de formation…) ; 11. Cultures fourragères ; 12. Pisciculture traditionnelle ; 13. Défrichement à but agro-industriel avec superficie inférieure ou égale à 50 ha en zone soudanienne ; 14. Défrichement à but agro-industriel avec superficie inférieure ou égale à 100 ha en zone guinéenne ; 15. Petits barrages avec hauteur de la digue inférieure ou égale à 3 m ; 16. Alimentation en eau potable des centres ruraux et semi urbains ; 17. Irrigation et drainage sur une superficie inférieure ou égale 10 ha ; 18. Travaux Dispositifs de Restauration des Sols (DRS) Conservation des Eaux et des Sols (CES) ; 19. Travaux d’installation et de modernisation d’ouvrages d’assainissement ; 20. Construction de latrines publiques ; 21. Construction de bâtiment R+1 et plus (à usage commercial) ; 22. Stations terriennes ; 23. Extension des travaux de transmission et de réseaux locaux ; 24. Travaux de grosses réparations et de réfection de bâtiments ; 25. Travaux d’extension d’installation de catégorie B ; 26. Travaux d’exploration minière ; 27. Travaux d’extension, de réhabilitation et de modernisation d’unités de catégorie B ; 28. Unité de production de vêtements ; 29. Réhabilitation, modernisation, extension de projets de catégorie B ; 30. Equipement routier et de transport ; 31. Prestations de services diverses. NB : La catégorisation de tous les projets non listés dans l’Annexe ci-dessus est laissée à l’appréciation du Service compétent. DECRET N°2018-0992/P-RM DU 31 DECEMBRE 2018 FIXANT LES REGLES ET LES MODALITES RELATIVES A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°92-013 du 17 septembre 1992 portant institution d’un Système national de Normalisation et de Contrôle de Qualité ; Vu la Loi n°01-004 du 27 février 2001 portant Charte pastorale en République du Mali ; Vu la Loi n°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ; Vu la Loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’eau ; Vu la Loi n°02-013 du 03 juin 2002 instituant le contrôle phytosanitaire ; Vu la Loi n°02-014 du 03 juin 2002 instituant l’homologation et le contrôle des pesticides ; Vu la Loi n°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ; Vu la Loi n°08-033 du 11 août 2008 relative aux installations classées pour la protection de l’Environnement ;