Décret n° 2018-0079/P-RM du 29 janvier 2018 fixant le détail des compétences de l’état transférées aux collectivités territoriales en matière de gestion des ressources forestières et fauniques
صدر في 2018-01-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Forestry, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- ecosystem conservation, protected area, right of use, protection of species, forest management/forest conservation, local government, soil conservation/soil improvement, biodiversity, hunting/capture, wild fauna, wild flora, management/conservation, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 288 Article 5 : Les ressources de l’Hôpital de Markala sont constituées par : les revenus provenant des prestations de service ; les contributions de l’Etat ; les dons et legs ; l’aide extérieure ; les recettes diverses. CHAPITRE III : DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION Article 6 : Les organes d’administration et de gestion de l’Hôpital de Markala sont : le Conseil d’administration ; la Direction générale ; le Comité de Direction ; la Commission médicale d’Etablissement ; la Commission des Soins infirmiers et obstétricaux ; le Comité technique d’Etablissement ; le Comité technique d’Hygiène et de Sécurité. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 7 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Hôpital de Markala. Article 8 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 12 février 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye MAIGA Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Professeur Samba Ousmane SOW Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Professeur Assétou Founè SAMAKE MIGAN Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire par intérim, Professeur Samba Ousmane SOW Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Mohamed AG ERLAF Le ministre des Collectivités territoriales, Alhassane AG HAMED MOUSSA DECRETS DECRET N°2018-0079/P-RM DU 29 JANVIER 2018 FIXANT LE DETAIL DES COMPETENCES DE L’ETAT TRANSFEREES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES ET FAUNIQUES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°95- 031du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat ; Vu la Loi n°96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du domaine des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°01-004 du 27 février 2001 portant Charte pastorale ; Vu la Loi n°04-005 du 14 janvier 2004 portant création du fonds d’aménagement et de protection des forêts et du fonds d’aménagement et de protection de la faune dans les domaines de l’Etat ; Vu la Loi n°06-045 du 5 septembre 2006 portant Loi d’orientation agricole ; Vu la Loi n°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national ; Vu la Loi n°2011- 036 du 15 juillet 2011 déterminant les ressources fiscales des Communes, Cercles et des Régions ; Vu la Loi n°2011-049 du 28 juillet 2011 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services des collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2017-051 du 02 octobre 2017 portant Code des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2017-052 du 02 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2017-053 du 02 octobre 2017 portant statut particulier du District de Bamako ; 289 16 Février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Vu l’Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000, modifiée, portant Code domanial et foncier ; Vu le Décret n°97-052/P-RM du 31 janvier 1997 déterminant les modalités et conditions d’exercice des droits conférés par les titres de chasse ; Vu le Décret n°04-091/P-RM du 24 mars 2004 fixant l’organisation et les modalités de gestion du fonds d’aménagement et de protection des forêts et du fonds d’aménagement et de la protection de la faune dans les domaines de l’Etat ; Vu le Décret n°04-137 (bis) /P-RM du 27 avril 2004 fixant la répartition des recettes perçues à l’occasion de l’exploitation des domaines forestier et faunique de l’Etat entre les fonds d’aménagement et de protection des forêts et de la faune et les budgets des Collectivités territoriales ; Vu le Décret n°06-439/P-RM du 18 octobre 2006 fixant les modalités d’application de la Loi n°01-004 du 27 février 2001 portant Charte pastorale ; Vu le Décret n°09-500/P-RM du 23 septembre 2009 portant création des services régionaux et subrégionaux des Eaux et Forêts ; Vu le Décret n°10-387/P-RM du 26 juillet 2010 fixant la liste des essences forestières protégées et des essences forestières de valeur économique ; Vu le Décret n°2011-637/P-RM du 20 septembre 2011 déterminant les modalités et conditions d’exercice des droits conférés par les titres d’exploitation et de transport des produits forestiers ; Vu le Décret n°2017-1033/P-RM du 30 décembre 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2017-1034/P-RM du 30 décembre 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°2018-0007/P-RM du 10 janvier 2018 fixant les intérims des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret fixe le détail des compétences de l’Etat transférées aux Collectivités territoriales en matière de gestion des ressources forestières et fauniques dans leurs domaines respectifs. CHAPITRE I : DES DOMAINES FORESTIERS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. Section 1 : Du domaine forestier de la Commune Article 2 : Le domaine forestier de la commune comprend : le domaine forestier classé de la Commune constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt communal classés au nom de ladite Commune ; le domaine forestier protégé de la Commune constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt communal immatriculés au nom de ladite Commune. Section 2 : Du domaine forestier du Cercle Article 3 : Le domaine forestier du Cercle comprend : le domaine forestier classé du Cercle constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt de Cercle classés au nom dudit Cercle ; le domaine forestier protégé constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt de cercle immatriculés au nom dudit Cercle. Section 3 : Du domaine forestier de la Région Article 4 : Le domaine forestier de la Région comprend : le domaine forestier classé de la Région constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt régional classés au nom de ladite Région ; le domaine forestier protégé de la Région constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt régional immatriculés au nom de ladite Région. CHAPITRE II : DU DOMAINE FAUNIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 290 Article 5 : Le domaine faunique de la commune est constitué par les zones d’intérêt cynégétique et les ranches de gibier créés dans le domaine forestier de ladite Commune ou concédés à elle par l’Etat. Article 6 : Le domaine faunique du Cercle est constitué par les zones d’intérêt cynégétique et les ranches de gibier créés dans le domaine forestier dudit Cercle ou qui lui sont concédés par l’Etat. Article 7 : Le domaine faunique de la Région est constitué par les zones d’intérêt cynégétique et les ranches de gibier créés dans le domaine forestier de ladite Région ou qui lui sont concédés par l’Etat. TITRE II : DE LA GESTION DES DOMAINES FORESTIERS ET FAUNIQUES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CHAPITRE I : NIVEAU COMMUNE Article 8 : La Commune assure la gestion de son domaine forestier à travers l’exercice des compétences ci-après : En matière de conservation des eaux et du sol et de protection d’essences forestières : la création de périmètres de protection, de restauration, de reboisement et d’espaces verts ; le classement de forêts de protection ; la protection intégrale ou partielle d’espèces végétales qu’elles jugent utile de protéger dans leur ressort territorial. En matière de conservation du couvert végétal et de forêts de production : le classement de forêts de production en vue d’assurer la constitution et le maintien d’un taux de classement d’au moins 15% du territoire nécessaire à la stabilisation ou l’amélioration du régime hydrique et du climat ou pour la satisfaction des besoins du pays en bois ou tout autre produit forestier ; la création de jardins botaniques ; l’aménagement de forêts du domaine protégé pour la satisfaction des besoins en bois ou tout autre produit forestier. En matière d’aménagement et de gestion des forêts : l’élaboration et la mise en œuvre du programme d’aménagement des forêts de la Commune ; l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion des forêts, des périmètres de protection, de restauration, de reboisement, des espaces verts et des jardins botaniques ; l’établissement de contrats de concession forestière avec les personnes physiques et morales ; la protection et la conservation des superficies destinées aux espaces verts. En matière de gestion de l’exploitation forestière : la fixation et l’attribution du quota d’exploitation du bois ; la délivrance des titres d’exploitation, de transport et de stockage des produits forestiers ; la fixation des taux des redevances d’exploitation du domaine forestier dans le respect des normes fixés par l’Etat en la matière ; la perception des recettes d’exploitation du domaine forestier. En matière de gestion de l’exercice des droits d’usage: le contrôle de l’exercice des droits d’usage ; la règlementation et la délivrance des autorisations de défrichement dans le domaine forestier protégé ; la délivrance de contrats de culture dans le domaine forestier classé ; la gestion des feux de brousse. Article 9 : La Commune assure la gestion de son domaine faunique à travers l’exercice des compétences ci-après : En matière de conservation de la faune et de son habitat : la création de ranches de gibiers et de zones d’intérêt cynégétique ; l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagement des ranches de gibiers et des zones d’intérêt cynégétique ; En matière d’exploitation de la faune et de son habitat: l’établissement de contrat d’amodiation de ranches de gibiers et de zones d’intérêt cynégétique avec les personnes physiques et morales ; la délivrance des titres de chasse et de capture ; l’organisation du tourisme cynégétique et de l’écotourisme; la fixation des taux des redevances d’exploitation du domaine faunique dans le respect des normes fixées par l’Etat en la matière ; la perception des recettes d’exploitation du domaine faunique. Article 10 : Dans le cadre du contrôle et de la surveillance de ses domaines forestier et faunique la Commune exerce les compétences ci-après : la recherche et la constatation des infractions à la législation et la règlementation forestière et faunique ; l’application des textes régissant la conservation et l’utilisation durable des forêts, de la faune sauvage et de son habitat. Article 11 : En matière d’information, d’éducation, de communication, de planification et de suivi évaluation la Commune exerce les compétences ci-après : 291 16 Février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et projets d’information, de communication en matière de conservation des eaux, des sols, d’utilisation durable des forêts, de la faune sauvage et son habitat, de lutte contre la désertification, de lutte contre les feux de brousse ; la collecte, le traitement et la diffusion des informations et données statistiques relatives aux ressources forestières et fauniques ; l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’information, d’éducation et de communication sur la gestion durable des ressources forestières et fauniques ; la collecte, le traitement et la diffusion des informations et données statistiques relatives aux ressources forestières et fauniques ; l’élaboration et l’adoption de programme de gestion de la forêt et de la faune et l’évaluation de leur impact en référence à la politique forestière nationale ; la coordination des activités des différents intervenants ; le suivi et l’évaluation des actions et de leurs impacts ; la recherche de financement pour la mise en œuvre des actions. CHAPITRE II : NIVEAU CERCLE Article 12 : Le Cercle assure la gestion de son domaine forestier à travers l’exercice des compétences ci-après : En matière de conservation des eaux et du sol et de protection d’essences forestières : la création de périmètres de protection, de restauration, de reboisement et d’espaces verts ; le classement de forêts de protection ; la protection intégrale ou partielle d’espèces végétales qu’elles jugent utile de protéger dans leur ressort territorial. En matière de conservation du couvert végétal et de forêts de production : le classement de forêts de production en vue d’assurer la constitution et le maintien d’un taux de classement d’au moins 15% du territoire nécessaire à la stabilisation ou l’amélioration du régime hydrique et du climat ou pour la satisfaction des besoins du pays en bois ou tout autre produit forestier ; la création de jardins botaniques ; l’aménagement de forêts du domaine protégé pour la satisfaction des besoins en bois ou tout autre produit forestier. En matière d’aménagement et de gestion des forêts : l’élaboration et la mise en œuvre du programme d’aménagement des forêts du Cercle ; l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion des forêts, des périmètres de protection, de restauration, de reboisement, des espaces verts et des jardins botaniques ; l’établissement de contrats de concession forestière avec les personnes physiques et morales ; la protection et la conservation des superficies destinées aux espaces verts. En matière de gestion de l’exploitation forestière : la fixation et l’attribution du quota d’exploitation du bois ; la délivrance des titres d’exploitation, de transport et de stockage des produits forestiers ; la fixation des taux des redevances d’exploitation du domaine forestier dans le respect des normes fixées par l’Etat en la matière ; la perception des recettes d’exploitation du domaine forestier. En matière de gestion de l’exercice des droits d’usage: le contrôle de l’exercice des droits d’usage ; la règlementation et la délivrance des autorisations de défrichement dans le domaine forestier protégé ; la délivrance de contrats de culture dans le domaine forestier classé ; la gestion des feux de brousse. Article 13 : Le Cercle assure la gestion de son domaine faunique à travers l’exercice des compétences ci-après : En matière de conservation de la faune et de son habitat : la création de ranches de gibiers et de zones d’intérêt cynégétique ; l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagement des ranches de gibiers et des zones d’intérêt cynégétique. En matière d’exploitation de la faune et de son habitat: l’établissement de contrat d’amodiation de ranches de gibiers et de zones d’intérêt cynégétique avec les personnes physiques et morales ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 292 la délivrance des titres de chasse et de capture ; l’organisation du tourisme cynégétique et de l’écotourisme; la fixation des taux des redevances d’exploitation du domaine faunique dans le respect des normes fixées par l’Etat en la matière ; la perception des recettes d’exploitation du domaine forestier. Article 14 : Dans le cadre du contrôle et de la surveillance de ses domaines forestier et faunique le Cercle exerce les compétences ci-après : la recherche et la constatation des infractions à la législation et la règlementation forestière et faunique ; l’application des textes régissant la conservation et l’utilisation durable des forêts, de la faune sauvage et de son habitat. Article 15 : En matière d’information, d’éducation, de communication, de planification et de suivi évaluation le Cercle exerce les compétences ci-après : l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et projets d’information, de communication en matière de conservation des eaux, des sols, d’utilisation durable des forêts, de la faune sauvage et son habitat, de lutte contre la désertification, de lutte contre les feux de brousse ; la collecte, le traitement et la diffusion des informations et données statistiques relatives aux ressources forestières et fauniques ; l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’information, d’éducation et de communication sur la gestion durable des ressources forestières et fauniques ; la collecte, le traitement et la diffusion des informations et données statistiques relatives aux ressources forestières et fauniques ; l’élaboration et l’adoption de programme de gestion de la forêt et de la faune et l’évaluation de leur impact en référence à la politique forestière nationale ; la coordination des activités des différents intervenants ; le suivi et l’évaluation des actions et de leurs impacts ; la recherche de financement pour la mise en œuvre des actions. CHAPITRE III : NIVEAU REGION Article 16 : La Région assure la gestion de son domaine forestier à travers l’exercice des compétences ci-après : En matière de conservation des eaux et du sol et de protection d’essences forestières : la création de périmètres de protection, de restauration, de reboisement et d’espaces verts ; le classement de forêts de protection ; la protection intégrale ou partielle d’espèces végétales qu’elles jugent utile de protéger dans leur ressort territorial. En matière de conservation du couvert végétal et de forêts de production : le classement de forêts de production en vue d’assurer la constitution et le maintien d’un taux de classement d’au moins 15% du territoire nécessaire à la stabilisation ou l’amélioration du régime hydrique et du climat ou pour la satisfaction des besoins du pays en bois ou tout autre produit forestier ; la création de jardins botaniques ; l’aménagement de forêts du domaine protégé pour la satisfaction des besoins en bois ou tout autre produit forestier. En matière d’aménagement et de gestion des forêts : l’élaboration et la mise en œuvre du programme d’aménagement des forêts de la Région ; l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion des forêts, des périmètres de protection, de restauration, de reboisement, des espaces verts et des jardins botaniques ; l’établissement de contrats de concession forestière avec les personnes physiques et morales ; la protection et la conservation des superficies destinées aux espaces verts. En matière de gestion de l’exploitation forestière : la fixation et l’attribution du quota d’exploitation du bois ; la délivrance des titres d’exploitation, de transport et de stockage des produits forestiers ; la fixation des taux des redevances d’exploitation du domaine forestier dans le respect des normes fixés par l’Etat en la matière ; la perception des recettes d’exploitation du domaine forestier. En matière de gestion de l’exercice des droits d’usage: le contrôle de l’exercice des droits d’usage ; 293 16 Février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI la règlementation et la délivrance des autorisations de défrichement dans le domaine forestier protégé ; la délivrance de contrats de culture dans le domaine forestier classé ; la gestion des feux de brousse. Article 17 : La Région assure la gestion de son domaine faunique à travers l’exercice des compétences ci-après : En matière de conservation de la faune et de son habitat : la création de ranches de gibiers et de zones d’intérêt cynégétique ; l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’aménagement des ranches de gibiers et des zones d’intérêt cynégétique. En matière d’exploitation de la faune et de son habitat: l’établissement de contrat d’amodiation de ranches de gibiers et de zones d’intérêt cynégétique avec les personnes physiques et morales ; la délivrance des titres de chasse et de capture ; l’organisation du tourisme cynégétique et de l’écotourisme; la fixation des taux des redevances d’exploitation du domaine faunique dans le respect des normes fixées par l’Etat en la matière ; la perception des recettes d’exploitation du domaine forestier. Article 18 : Dans le cadre du contrôle et de la surveillance de ses domaines forestier et faunique la Région exerce les compétences ci-après : la recherche et la constatation des infractions à la législation et la règlementation forestière et faunique ; l’application des textes régissant la conservation et l’utilisation durable des forêts, de la faune sauvage et de son habitat ; Article 19 : En matière d’information, d’éducation, de communication, de planification et de suivi évaluation, la Région exercice les compétences ci-après : l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et projets d’information, de communication en matière de conservation des eaux, des sols, d’utilisation durable des forêts, de la faune sauvage et son habitat, de lutte contre la désertification, de lutte contre les feux de brousse ; la collecte, le traitement et la diffusion des informations et données statistiques relatives aux ressources forestières et fauniques ; l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’information, d’éducation et de communication sur la gestion durable des ressources forestières et fauniques ; la collecte, le traitement et la diffusion des informations et données statistiques relatives aux ressources forestières et fauniques ; l’élaboration et l’adoption de programme de gestion de la forêt et de la faune et l’évaluation de leur impact en référence à la politique forestière nationale ; la coordination des activités des différents intervenants ; le suivi et l’évaluation des actions et de leurs impacts ; la recherche de financement pour la mise en œuvre des actions. CHAPITRE IV : NIVEAU DISTRICT DE BAMAKO Article 20 : Le District de Bamako assure la gestion de son domaine forestier à travers l’exercice des compétences ci-après : En matière de conservation des eaux et du sol : la création de périmètres de protection, de restauration, de reboisement et d’espaces verts ; le classement de forêts de protection. En matière d’aménagement et de gestion des forêts : l’élaboration et la mise en œuvre du programme de reboisement ; l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion des périmètres de protection, de restauration, de reboisement, des espaces verts et des jardins botaniques; la protection et la conservation des superficies destinées aux espaces verts. Article 21 : En matière d’information, d’éducation, de communication, de planification et de suivi évaluation le District exerce les compétences ci-après : l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et projets d’information, de communication en matière de conservation des eaux, des sols, d’utilisation durable des forêts, de la faune sauvage et son habitat, de lutte contre la désertification, de lutte contre les feux de brousse ; la collecte, le traitement et la diffusion des informations et données statistiques relatives aux ressources forestières; l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’information, d’éducation et de communication sur la gestion durable des ressources forestières ; la collecte, le traitement et la diffusion des informations et données statistiques relatives aux ressources forestières; la coordination des activités des différents intervenants ; le suivi et l’évaluation des actions et de leurs impacts ; la recherche de financement pour la mise en œuvre des actions. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 22 : Les Collectivités territoriales exercent leurs compétences spécifiques dans le respect des textes régissant la gestion des ressources forestières et fauniques et des prérogatives des services techniques de l’Etat en la matière. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 294 Article 23 : Les Communes, les Cercles, les Régions et le District, dans l’exercice de leurs compétences spécifiques, bénéficient de l’appui-conseil des services déconcentrés régionaux et subrégionaux de la Direction centrale chargée de la gestion des ressources forestières et fauniques. Article 24 : L’Etat met à la disposition des Communes, Cercles, Régions et de District les ressources humaines, financières et matérielles liées aux compétences transférées. Article 25 : Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre des Collectivités territoriales, le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, le ministre de l’Agriculture, le ministre de l’Elevage et de la Pêche, le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population et le ministre de l’Artisanat et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 29 janvier 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye MAIGA Le ministre de l’Agriculture ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable par intérim, Docteur Nango DEMBELE Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE Le ministre des Collectivités territoriales, Alhassane AG HAMED MOUSSA Le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population, ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme par intérim, Adama Tiémoko DIARRA Le ministre de l’Agriculture, Docteur Nango DEMBELE Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Madame KANÉ Rokia MAGUIRAGA Le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Adama Tiémoko DIARRA Le ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Madame Nina WALET INTALLOU DECRET N°2018-0097/P-RM DU 09 FEVRIER 2018 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE A TITRE ETRANGER LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création des Ordres nationaux de la République du Mali ; Vu la Loi n°91-053/AN-RM du 26 février 1991 portant création de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux, DECRETE : Article 1er : Maître Stanley GASTON, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince, est nommé au grade d’Officier de l’Ordre national du Mali à titre étranger. Article 2 : Le Grand Chancelier des Ordres nationaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 09 février 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA DECRET N°2018-0098/P-RM DU 12 FEVRIER 2018 PORTANT DESIGNATION DE FONCTIONNAIRES DE POLICE POUR LA MISSION MULTIDIMENSIONNELLE INTEGREE DES NATIONS UNIES DE STABILISATION EN CENTRAFRIQUE « MINUSCA » LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°10-034 du 12 juillet 2010, modifiée, portant Statut des fonctionnaires de la Police nationale ; Vu le Décret n°97-077/P-RM du 24 février 1997 règlementant l’envoi d’observateurs et de contingents maliens dans le cadre des missions internationales de maintien de la paix ou à caractère humanitaire ; Vu le Décret n°2017-1033/P-RM du 30 décembre 2017 portant nomination du Premier ministre ;