Décret n°2017-0326/P-RM du 11 avril 2017 régissant l’hygiène de l’habitat en République du Mali
صدر في 2017-04-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Environment, Food and nutrition, Water, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- environmental planning, waste management, pollution control, policy/planning, potable water, food safety and quality, public health, sewerage, freshwater pollution, effluent waste water/discharge
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI618 Article 63 :Un arrêté interministériel des ministres chargés de la Santé, de l’Hygiène publique, de l’Assainissement, du Tourisme, de l’Agriculture, de la Sécurité, de l’Administration du territoire, de l’Elevage et de la Pêche fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Article 64 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Article 65 : Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique,le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat,le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux,le ministre de l’Agriculture, le ministre de l’Elevage et de la Pêche, le ministre du Développement industriel, le ministre du Commerce,le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable etle ministre de l’Artisanat et du Tourismesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 11 avril 2017 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Modibo KEITA Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Docteur Marie Madeleine TOGO Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat, Mohamed AG ERLAF Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de Brigade Salif TRAORE Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Maître Mamadou Ismaïla KONATE Le ministre de l’Agriculture, Kassoum DENON Le ministre de l’Elevageet de la Pêche, Docteur Nango DEMBELE Le ministre du Développement industriel, Mohamed Aly AG IBRAHIM Le ministre du Commerce, Abdel Karim KONATE Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Madame KEITA Aïda MBO Le ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Madame Nina WALET INTALLOU DECRET N°2017-0326/P-RM DU 11 AVRIL 2017 REGISSANT L’HYGIENE DE L’HABITAT EN REPUBLIQUE DU MALI LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°98-036 du 20 juillet 1998 régissant la lutte contre les épidémies et les vaccinations obligatoires contre certaines maladies ; Vu la Loi n°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ; Vu la Loi n°01-58 du 03 juillet 2001 portant création de la Direction nationale de la Santé; Vu la Loi n°01-077 du 18 juillet 2001, modifiée, fixant les règles générales de la construction; Vu la Loi n° 02-016 du 03 juin 2002 fixant les règles générales de l’urbanisme ; Vu la Loi n° 02-049 du 22 juillet 2002 portant loi d’orientation sur la santé ; Vu l’Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000, modifiée, portant Code domanial et foncier ; Vu la Loi n°2012-007 du 07 février 2012, modifiée, portant Code des Collectivités territoriales ; Vu le Décret n°01-219/P-RM du 24 mai 2001 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de la Santé. Vu le Décret n°01-394/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets solides; Vu le Décret n°01-395/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des eaux usées et des gadoues ; Vu le Décret n°01-396/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des pollutions sonores ; Vu le Décret n°01-397/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des polluants de l’atmosphère ; Vu le Décret n°02-112/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et conditions d’attribution des terrains du domaine privé immobilier des collectivités territoriales ; Vu le Décret n°02-314/P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l’Etat aux Collectivités territoriales des niveaux « Commune » et «Cercle » en matière de Santé ; Vu le Décret n°07-135/P-RM du 16 avril 2007 fixant la liste des déchets dangereux ; 61921 Avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Vu le Décret n°08-766/P-RM du 26 décembre 2008, modifié, portant réglementation de la délivrance du permis de construire ; Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2016-0510/P-RM du 07 juillet 2016, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret régit les règles relatives à l’hygiène de l’habitat en République du Mali. Article 2 : L’hygiène de l’habitat est l’ensemble de mesures et pratiques prises par les ménages pour préserver leur santé contre les effets adverses résultant des facteurs physiques,biologiques et chimiques. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par : Animal de compagnie : tout animal recevant la protection de l’Homme en échange de sa présence, sa beauté, sa jovialité ou encore pour ses talents (chien, chat, perroquet, tortue). Cohabitation : toute action d’habiter avec une ou plusieurs autres personnes ou animaux. Contamination : tout envahissement d’un organisme vivant ou d’un milieu par des agents pathogènes, chimiques ou radioactifs pouvant causer des manifestations toxiques, allergiques et infectieuses ou altérer la qualité du milieu. Déchet : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon et qui sont de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits ou des odeurs, et d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement. Déchet domestique : toutdéchet résultant de l’activité des ménages y compris les excréta humains. Déchets spéciaux : tousdéchets susceptibles de présenter un danger pour la santé et l’environnement et nécessitant un traitement spécifique comme les piles et accumulateurs, les batteries et les déches biomédicaux. Douche : tout endroit aménagé pour se laver. Eau potable : toute eau limpide, inodore et ne contenant pas de germes ou de substances susceptibles de causer ou de favoriser une maladie. Eau usée domestique : toute eauprovenant de la lessive, du nettoyage, des latrines, des fosses septiques, des puisards ou tout autre ouvrage d’assainissement individuel et des travaux de cuisine. Environnement immédiat : tous lesabords immédiats ou alentours d’une maison. Fosse septique, tout réservoir étanche, généralement établi sous le niveau du sol, oùs’effectue le traitement des eaux usées (par décantation, épuration biologique etfiltration) d’une résidence privée ou d’une petite collectivité. Habitat : l’ensemble de l’espace de vie qui comprend l’habitation, tous les équipements et autres infrastructures complémentaires à cette habitation tout en prenant en compte le milieu dans lequel il est implanté. Habitation : logement individuel ou collectif qui désigne un espace bâti servant à abriter et faire loger un ménage ou un groupement de ménages. Indicateurs d’insalubrité : tout indice ou toute preuve, qui atteste l’existence de saletés, demalpropretés, d’infestation ou de contamination. Infection : toutenvahissement d’un organisme par un agent microbien et l’ensemble des manifestations pathologiques qui y sont associées. Infestation : toute présence des arthropodes, rongeurs et autres animaux nuisibles qui s’abritent, se développent et se reproduisent dans les habitations et leurs abords immédiats. Inspecteur d’hygiène : tout fonctionnaire ayant une compétence certaine du domaine et chargé par l’autorité de veiller au respect des normes relevant de l’hygiène publique et de la salubrité. Inspection d’hygiène et de salubrité : toute activité consistant à vérifier le respect des normes d’hygiène publique dans les maisons d’habitation, établissements alimentaires et autres établissements et lieux publics. Latrines : toutendroit aménagé de telle sorte qu’un être humain puisse s’y soulager de ses déjections corporelles essentiellement constituées de matières fécales et d’urines. Matière corrosive : toute matière qui peut attaquer et détruire chimiquement les tissus corporels exposés. Milieu domestique : tout milieu dans lequel vivent les ménages. Nuisance : tout élément du milieu physique ou de l’environnement susceptible de porter atteinte ou d’altérer JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI620 plus ou moins brutalement et profondément l’équilibre biologique et paysager d’un milieu et de modifier les conditions de vie des populations exposées. Inclut les faits de pollution. Nuisible : tout organisme vivant ou une substance pouvant porter préjudice à la santé. Il peut s’agir de plantes, d’animaux, de virus, de bactéries, de mycoplasmes ou autres agents pathogènes. Occupants: toutes les personnes vivantes dans la même concession. Les occupants peuvent être répartis en plusieurs ménages. Produit chimique dangereux : toutproduit capable de provoquer des effets nocifs pour l’homme et son environnement : intoxication, irritation, lésion, brûlure, incendie, explosion, pollution. Produit chimique à usage domestique : tout produit utilisé à l’échelle familiale et qui peut présenter des dangers ou des risques pour la santé en absence de précautions d’utilisation. Puisard ou puits perdu : toute fosse d’infiltration aménagée qui reçoit les eaux usées domestiques. Salubrité du milieu : tout caractère de ce qui est propre et sain résultant du nettoyage et de l’évacuation des déchets. Santé : tout état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. Source d’eau potable : toutouvrage ou installation d’approvisionnement en eau potable comme les forages, les puits modernes, les adductions d’eau. Toilette : tout lieu où une personne peut uriner et déféquer, et de manière générale se soulager de ses déjections corporelles. Il peut y avoir un endroit où se doucher. Vecteur : tout arthropode ou tout autre être vivant qui transmet un agent infectieux d’un individu infecté ou de ses déjections à un individu sensible, à ses aliments ou à sonenvironnement immédiat. L’agent infectieux en cause peut ou non passer par un cycleévolutif dans l’organisme du vecteur.’ CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES Article 4 : La détention d’un certificat de conformité délivré par les services techniques de l’Urbanisme et de l’Habitat est obligatoire pour toute maison à usage d’habitation. Article 5 : Tout habitat doit tenir compte des normes en vigueur en matière d’urbanisme et de construction relativement à la température, aux niveaux d’aération, à laluminosité et à la ventilation des locaux. Article 6 : Dans les concessions, il ne doit exister aucune installation pouvant porter préjudice à la santé des occupants comme les fosses ou les puits inachevés ou délabrés. Article 7:Avant occupation, toute maison d’habitation doit disposer d’un certificat d’habitabilité délivré par les services en charge de l’hygiène publique. Article 8 : Toute maison d’habitation doit être alimentée à partir d’une source d’eau potable. Article 9 : Si la maison dispose d’un système autonome d’alimentation en eau potable, des mesures doivent être prises pour assurer une protection contre les contaminations de quelquenature que ce soit. Article 10 : L’entretien et la maintenance de l’ouvrage d’approvisionnement en eau potable visé à l’article 9 doivent être périodiquement assurés. Si la source d’alimentation est un puits, il doit être situé à au moins 15 mètres de la latrine, ou toute autre source de contamination et disposer de margelle,de couvercle, de suspensoir et de puisette. Lorsque le terrain présente une pente, la latrine doit être située en contre bas par rapport au point d’eau potable. Article 11 : Toute eau à usage domestique doit être chlorée ou désinfectée par toute autre méthode appropriée. La conservation de l’eau doit être faite dans des récipients propres, bien fermés et qui ne peuvent causer aucune altération de quelque nature que ce soit. Article 12: Les ménages doivent s’assurer que l’eau fournie par les transporteurs et autres vendeurs d’eau répond aux exigences suivantes : provenir de source sûre ; être transportée dans des récipients propres, bien fermés et faisant l’objet de nettoyage et de désinfection périodique. Article 13 : Toute eau de consommation à l’échelle familiale peut faire l’objet de contrôle de qualité de manière inopinée par les services compétents en la matière. Article 14 : Dans les situations d’urgence et catastrophes, des dispositions particulières doivent être prises pour prévenir les risques sanitaires liés à la qualité de l’eau de boisson y compris la glace. Article 15 : Les maisons n’ayant accès qu’à des sources non sûres d’alimentation en eau potable doivent utiliser les techniques simples de potabilisation de l’eau comme la décantation, la filtration et la désinfection. Article 16 : Tout ménage est tenu d’observer des mesures d’hygiène visant à préserver la qualité des aliments des facteurs de souillures de quelque nature que ce soit, en particulier leur protection contre les vecteurs de maladies. 62121 Avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 17 : Les matériels et équipements utilisés dans le processus culinaire ne doivent pas altérer la salubrité et l’innocuité des aliments. ‘ Article 18 : Le mode de conservation des denrées alimentaires doit être fait de manière à éviter toute forme de contamination et d’altération. Article 19 : Toute maison d’habitation doit disposer d’un système individuel d’assainissement (latrines, regard, fosse septique, puisard) ou être connectée à un système collectif d’assainissement. ‘ Article 20 : Les toilettes, douches, lavabos et autres installations similaires doivent être en bon état de fonctionnement et exempts de tout défaut de fuite, de stagnation d’eau et toutes autres formes de nuisances. Leur nettoyage et entretien réguliers doivent être de rigueur pour éviter les contaminations, les infestations par les vecteurs de transmission de maladies et d’autres nuisances. Article 21 : Les installations visées aux articles 18 et 19 ne doivent pas déborder de façon à porter préjudice au confort et à la santé des occupants. Article 22 : La vidange doit être assurée par un service habilité. Elle doit être faite de manière à éviter la contamination du milieu, l’affectation de la santé des prestataires et les nuisances au voisinage. En aucun cas les boues de vidange ne doivent se trouver à l’intérieur ou dans l’environnementimmédiat de l’habitation. Article 23 : Les installations peuvent faire l’objet d’inspection par des services agréés afin de détecter des défaillances éventuelles pouvant conduire à des contaminations et des nuisances. Article 24 : Toute maison d’habitation doit avoir une aire de lavage ou tout autre dispositif équivalent pour la lessive et la vaisselle débouchant sur un puisard ou tout autre ouvrage approprié. Article 25 : Les activités de teinturerie sont interdites dans les maisons à usage d’habitation, leurs abords immédiats et à proximité des cours d’eau. Article 26 : Les eaux usées domestiques ne doivent pas être déversées à même le sol ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de l’habitation, ni dans les caniveaux ou sur la voie publique. Elles doivent être collectées et évacuées au niveau des ouvrages d’assainissements individuels visés à l’article 19. Article 27 : Les ouvrages d’assainissement doivent respecter les normes techniques en vigueur en République du Mali. Article 28 : Tout ménage doit disposer de poubelles pour le conditionnement des ordures à l’intérieur des habitations. Article 29: Les poubelles doivent être étanches, dotées de couvercle et maintenues fermées. La vidange de la poubelle de conditionnement doit être faite dès qu’elle est remplie, de préférence toutes les vingt quatre heures. En aucun cas les poubelles ne doivent déborder. Article 30 : Il est interdit de déposer les ordures à même le sol ou dans un récipient non conforme, à l’intérieur ou dans l’environnement immédiat de l’habitation. Article 31 : En milieu rural, les déchets destinés à être utilisés comme amendements agricoles, doivent être stockés dans une fosse à ordures ou tout dispositif approprié de manière à ne pas constituer une source de contamination de l’environnement, de prolifération de vecteurs et toute autre nuisance. Article 32 : Le brûlage à l’air libre des déchets domestiques est interdit à l’intérieur et à l’extérieur des maisons d’habitation. Article 33 : Il est interdit de mélanger les déchets spéciaux aux autres déchets domestiques. Les déchets spéciaux sont collectés et conditionnés dans des contenants indiqués. Article 34 : Il est interdit de disposer des objets encombrants tels que les meubles, appareils électroménagers, engins roulant hors d’usage, gravats et matériaux issus des opérations de construction dans les concessions ou leur voisinage immédiat. Les déchets encombrants des habitations doivent être évacués immédiatement. Article 35 : Les émissions de fumée provenant des cuisines et autres sources ne doivent pas arriver dans les autres locaux, les lieux clos. Les lampes tempêtes doivent être réglées et surveillées de manière à ne pas dégager des fumées susceptibles d’affecter la santé des occupants. En aucun cas il n’est autorisé de fumer du tabac à l’intérieur des chambres à coucher ou dans des lieux clos. Article 36 : Il ne doit pas exister dans les locaux d’habitation et les espaces clos ou faiblement aérés des aérosols, des meubles fraîchement vernis et toute autre substance en suspension susceptibles d’affecter la santé. Article 37 : Le niveau des contaminants de l’air intérieur ne doit pas dépasser les seuils définis par les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La contamination microbiologique est un élément clé de la pollution de l’air intérieur. A cet effet, les directives de l’OMS sont d’éviter ou de minimiser l’humidité persistante et la croissance des populations microbiologiques sur les surfaces intérieures et dans les structures des bâtiments. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI622 Pour la contamination chimique, les seuils sont définis en fonction du type de substances chimiques. Article 38 : A l’intérieur des chambres d’habitation le niveau d’exposition au bruit ne doit pas excéder 30 décibels. Article 39 : Dans les zones d’habitation, le niveau d’exposition au bruit à l’intérieur des concessions et leurs abords immédiats ne doit pas excéder 80 décibels. Article 40 : Dans les maisons d’habitation et leurs environs immédiats, il est interdit de mener des activités économiques ou commerciales pouvant être source de nuisances sonores, olfactives-ou toute autre incommodité. Article 41 : Les ouvertures des bâtiments doivent être faites de façon à réduire l’impact des bruits extérieurs. Article 42 : Les manifestations socioculturelles pouvant être source de nuisances sonores sont interdites dans les habitations et leurs environs immédiats. Ces manifestations doivent se faire avec l’accord de l’autorité compétente dans les établissements conçus pour cette fin. Article 43 : Les rayonnements non ionisants tels que les champs électromagnétiques et les lasers sont interdits dans les chambres à coucher et les salles de jeux des enfants. Ils ne doivent pas être gardés en état de marche ou en veille. Il est interdit de placer le laser à la hauteur des yeux. Article 44 : Aucun gîte comme les puisards défectueux, les vieux pneus, les boîtes vides de conserve, les morceaux de calebasse, les tas d’ordures, les trous de rats ou tout autre gîte potentiel ne sera admis à l’intérieur et aux abords immédiats des concessions. Article 45 : Il est obligatoire pour tous les ménages de procéder à la réduction de la densité des vecteurs par la désinsectisation et la dératisation en cas d’infestation par l’utilisation de moyens de lutte appropriés. Les produits chimiques utilisés doivent être homologués. Article 46 : L’élimination des cadavres de rats ou autres rongeurs doit se faire de façon à éviter toute infestation et contamination des individus et de leur environnement. Article 47 : Il est interdit de dépasser le ratio 3 personnes pour 27 m3 pour les chambres d’habitation. Article 48 : Il est obligatoire de disposer d’au moins une cabine de toilette pour 7 personnes dans les maisons d’habitation. Les installations sanitaires doivent avoir obligatoirement des dispositifs de lavage des mains. Article 49 : Il est obligatoire de maintenir propres toutes les surfaces intérieures, les meubles et tout autre objet susceptibles d’abriter les saletés. Article 50 : Le nettoyage et l’entretien réguliers des toilettes doivent être de rigueur de sorte à éviter la présence des insectes, rongeurs et tout autre indicateur d’insalubrité comme les toiles d’araignées. Article 51 : Le nettoyage et l’entretien réguliers des toilettes doivent se faire à l’aide des détergents et des désinfectants appropriés. Article 52 : La propreté de la cuisine est une obligation. En aucun cas, la présence de nuisibles ou tout autre indicateur d’insalubrité n’est tolérée. Article 53 : La cour et les abords immédiats des concessions doivent être exempts d’herbes et de broussailles. Article 54 : En milieu urbain, il est interdit : d’élever des animaux, de la volaille et des poissons à l’intérieur des habitations ; d’entretenir des écuries et des poulaillers à l’intérieur des concessions. En aucun cas, les sites de parcage et de vente des animaux ne doivent se trouver à moins de 300 mètres des maisons d’habitation. Article 55 : En milieu rural, il est interdit : d’entretenir des écuries à l’intérieur des concessions ; de parquer les gros ruminants à moins de 300 mètres des habitations. En aucun cas, les écuries et les parcs des gros ruminants ne doivent constituer de sources de nuisances pour les occupants des habitations. Article 56 : Les propriétaires des animaux de compagnie ont l’obligation de : disposer de document en cours de validité délivré par les services vétérinaires attestantde l’état de santé des animaux ; assurer le déparasitage interne et externe périodique ; assurer le nettoyage et l’entretien de leur logis. En aucun cas, ils ne doivent constituer une source de contamination et de nuisances pour les occupants et le voisinage. Article 57 : En aucun cas nul ne peut dépasser deux animaux de compagnie par habitation. Article 58 : Au niveau des ménages, les pesticides et autres produits chimiques à usage domestique doivent être gardés dans des endroits sécurisés hors de portée, de manière à éviter les risques d’exposition des occupants et du voisinage. Les médicaments et additifs alimentaires doivent être gardés hors de portée des enfants. Article 59 : Les produits de nettoyage et de désinfection des surfaces et des parois doivent être tenus à l’écart des produits alimentaires et hors de portée des enfants. 62321 Avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Il est interdit de garder tout produit chimique dangereux à domicile. Article 60 : L’inhumation intra domiciliaire est interdite. Article 61 : Il est interdit de garder le corps au sein des ménages au-delà de six heures. Si l’enterrement est prévu au-delà du temps indiqué, le corps doit être conservé dans une structure habilitée disposant de chambre froide. Article 62 : En cas de toilette funèbre à domicile, le lieu doit faire l’objet de désinfection. Le port des équipements de protection individuelle est obligatoire pour toute personne chargée de la toilette funèbre. Article 63 : L’inspection d’hygiène et de salubrité est menée par les agents assermentés en charge de l’hygiène publique et de la salubrité. Article 64 : Les visites d’inspection peuvent être sur rendez- vous ou inopinées. Article 65 : L’inspecteur d’hygiène a l’obligation de décliner son identité et de présenter sa carte professionnelle aux occupants de l’habitation. Aucune entrave ne peut être opposée à l’exercice d’inspection d’hygiène. Article 66 : L’inspecteur fait des recommandations verbales ou écrites et qui sont portées à la connaissance des intéressés qui ont l’obligation de les observer dans les délais requis. CHAPITRE IV : DES SANCTIONS Article 67 : les agents d’hygiène publique assermentés et les agents d’hygiène publique assermentés des collectivités territoriales recherchent et constatent par procès-verbaux les violations des dispositions du présent décret. Ils peuvent se faire accompagner par les agents de l’urbanisme et de l’habitat, de la police et de la gendarmerie en cas de besoin. Toute entrave aux activités d’inspections sanitaires de ces agents entraine des sanctions conformément aux dispositions du code pénal. Article 68 :Les infractions aux présentes dispositions sont punies d’une amende de 300 F CFA à 9 000 F CFA. En cas de récidive, les amendes pourraient être portées au double et facultativement d’un emprisonnement d’un à dix jours conformément au code pénal. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES Article 69 : Un arrêté interministériel des ministres chargés de la Santé, de l’Hygiène publique, de l’Assainissement, de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche, de l’Habitat et de l’Urbanisme, de l’Energie et de l’Eau fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Article 70 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Article 71 : Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, le ministre de l’Economie et des Finances,le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, le ministre de l’Agriculture,le ministre de l’Elevage et de la Pêche,le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, le ministre de l’Energie et de l’Eau et le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 11 avril 2017 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Modibo KEITA Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Docteur Marie Madeleine TOGO Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat, Mohamed AG ERLAF Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de Brigade Salif TRAORE Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Maître Mamadou Ismaïla KONATE Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Maître Mohamed Ali BATHILY Le ministre de l’Agriculture, Kassoum DENON Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Docteur Nango DEMBELE Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Ousmane KONE Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick ALHOUSSEINI Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Madame KEITA Aïda MBO