Décret n°2014-0644-P-RM du 25 août 2014 déterminant les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation du Contrat plan Etat-Région ou District
صدر في 2014-08-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
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- Agricultural and rural development
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- agricultural development, local government, contracts, institution, governance
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161910 Octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Bamako, le 21 août 2014 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Moussa MARA Le ministre des Domaines de l’Etat, des Affaires Foncières et du Patrimoine, Tiéman Hubert COULIBALY Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamadou DIARRA Le ministre des Affaires Religieuses et du Culte, Thierno Amadou Omar Hass DIALLO Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Général Sada SAMAKE DECRET N°2014-0644/P-RM DU 21 AOUT 2014 DETERMINANT LES MODALITES D’ELABORATION, DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI-EVALUATION DU CONTRAT PLAN ETAT-REGION OU DISTRICT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°93-008 du 11 février 1993, modifiée, déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités Territoriales ; Vu la Loi n°96-025 du 21 février 1996 portant statut particulier du District de Bamako ; Vu la Loi n°96-058 du 16 octobre 1996 déterminant les ressources fiscales du District de Bamako et des Communes qui le composent ; Vu la Loi n°2006-043 du 18 août 2006 portant statut des élus des Collectivités Territoriales ; Vu la Loi n°96-059 du 04 novembre 1996 portant création de Communes, complétée par la Loi n°01-043 du 07 juin 2001 ; Vu la Loi n°99-035 du 10 août 1999 portant création des Collectivités Territoriales de Cercles et de Régions ; Vu la Loi n°2011-036 du 15 juillet 2011 déterminant les ressources fiscales des communes, des cercles et des régions ; Vu la Loi n°2011-049 du 28 juillet 2011 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services des Collectivités Territoriales ; Vu la Loi n°2012-006 du 23 janvier 2012 portant principes fondamentaux de l’organisation administrative du territoire ; Vu la Loi n°2012-007 du 7 février 2012 portant Code des Collectivités Territoriales ; Vu la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux Lois de Finances ; Vu le Décret n°95-210/P-RM du 30 mai 1995, modifié, déterminant les conditions de nomination et les attributions des représentants de l’Etat au niveau des Collectivités Territoriales ; Vu le Décret n°96-119/P-RM du 11 avril 1996, modifié, déterminant les conditions de nomination et les attributions du représentant de l’Etat au niveau du District de Bamako Vu le Décret n°06-436/P-RM du 16 octobre 2006 déterminant les modalités de coopération entre les Collectivités Territoriales en République du Mali ; Vu le Décret n°2014-0250/P-RM du 05 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2014-0257/P-RM du 11 avril 2014, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : Le présent décret détermine les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation du Contrat Plan Etat-Région ou District. ARTICLE 2 : Au sens du présent décret, le Contrat Plan Etat-Région ou District est une convention par laquelle l’État et la Collectivité Territoriale s’engagent sur la programmation et le financement pluriannuels en vue de la réalisation de projets structurants d’envergure régionale ou de district, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement Economique, Social et Culturel (PDESC). Il peut également comporter un volet territorial relatif à des projets d’intérêt communal, local, régional ou interrégional. Pour toutes les Collectivités Territoriales signataires du Contrat Plan, les projets éligibles au financement sont ceux prévus dans le Programme de Développement Economique, Social et Culturel. gnahoua Highlight JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1620 ARTICLE 3 : Les clauses du Contrat Plan Etat-Région ou District définissent les obligations réciproques de l’Etat et de la Collectivité Territoriale ainsi que les moyens de leur réalisation. ARTICLE 4 : Le contrat plan est signé entre l’Etat et la Région ou le District. Les autres Collectivités Territoriales de la Région ou du District peuvent être parties prenantes dans la mise en œuvre des projets inscrits au Contrat Plan dans le cadre de conventions particulières conclues entre elles et la Collectivité Territoriale signataire du Contrat Plan. ARTICLE 5 : L’Etat est représenté au Contrat Plan par le Gouverneur de Région ou du District ayant reçu, à cet effet, une délégation de signature des ministres chargés des Collectivités Territoriales et des Finances. La Région ou le District est représenté au Contrat Plan par le Président du Conseil Régional ou le Maire du District. ARTICLE 6 : Le Contrat Plan porte sur une durée de cinq (05) ans. Il comporte une clause de révision permettant la possibilité d’avenants. ARTICLE 7 : Le Contrat Plan intervient dans des domaines relevant des compétences de l’Etat et des Collectivités Territoriales. Il porte prioritairement sur des investissements structurants, créateurs de richesses et d’emplois. TITRE II : DE LA PROCEDURE D’ELABORATION, DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI-EVALUATION DU CONTRAT PLAN ARTICLE 8 : La procédure d’élaboration du Contrat Plan comporte trois (03) phases : la phase préliminaire ; la phase de négociation ; la phase de signature. CHAPITRE I : DE LA PHASE PRELIMINAIRE ARTICLE 9 : La phase préliminaire commence par une demande du Président du Conseil Régional ou du Maire du District adressée au Ministre chargé des Collectivités Territoriales. Cette demande est accompagnée d’un dossier comprenant : la délibération du Conseil Régional ou celui du District autorisant son Président à négocier et signer un contrat plan avec l’Etat ; le Programme de Développement Economique, Social et Culturel en cours de validité, complété par des stratégies de mise en œuvre dudit document ; l’état de mise en œuvre des cadres organiques des services de la Collectivité Territoriale ; la liste des projets proposés au financement dans le cadre du Contrat Plan, avec indication de la contribution de la Collectivité Territoriale, celle attendue de l’Etat et celle provenant des partenaires, le cas échéant ; les comptes administratifs de la Collectivité Territoriale au titre des trois dernières années ainsi que les décisions d’approbation y afférentes. ARTICLE 10 : Le ministre chargé des Collectivités Territoriales soumet les projets proposés par les Régions ou le District de Bamako au contrat plan à l’avis des départements ministériels sectoriels concernés. Les engagements financiers attendus de l’Etat pour le financement des contrats plans sont soumis à l’approbation du ministre chargé des finances. Le ministre chargé des Collectivités Territoriales centralise les avis des départements ministériels et les engagements financiers dûment approuvés et les transmet aux Gouverneurs concernés. CHAPITRE II : DE LA PHASE DE NEGOCIATION ARTICLE 11 : La phase de négociation se déroule comme suit : sur la base des avis des départements sectoriels, le Président du Conseil Régional ou le Maire du District et le Gouverneur examinent le projet de contrat plan et dressent la liste des projets d’investissement à y inscrire ; la liste des projets d’investissement est soumise à l’examen d’une session du Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CROCSAD), élargie au Comité de Suivi des Contrats Plans Etat-Collectivités Régions ou du District ; la liste définitive des projets d’investissement à inscrire dans le Contrat Plan Etat-Région ou District est arrêtée à l’issue de la session élargie du CROCSAD. CHAPITRE III : DE LA PHASE DE SIGNATURE ARTICLE 12 : Le Contrat Plan est matérialisé par un document signé, d’une part, par le Gouverneur de Région ou du District et, d’autre part, par le Président du Conseil Régional ou le Maire du District. ARTICLE 13 : La signature du Contrat Plan se déroule au cours d’une cérémonie solennelle sous la co-présidence du Gouverneur et du Président du Conseil de la Collectivité Territoriale signataire. L’initiative de la convocation de la cérémonie appartient au Gouverneur. Y prennent part : 162110 Octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Au niveau régional : les préfets des Cercles de la Région ; les présidents des Conseils de Cercle ; le représentant de l’Association des Municipalités du Mali au niveau régional ; les chefs des services techniques régionaux ; les partenaires techniques et financiers ; toute autre personne invitée en raison de son implication dans la mise en œuvre du Contrat Plan. Au niveau du District de Bamako : les maires des communes du District ; les chefs des services techniques régionaux ; le Président de l’Association des Municipalités du Mali ; les partenaires techniques et financiers ; toute autre personne invitée en raison de son implication dans la mise en œuvre du Contrat Plan. CHAPITRE IV : DU SUIVI-EVALUATION ARTICLE 14 : Le suivi-évaluation du Contrat Plan est assuré par le Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CROCSAD) et le Comité de Suivi des Contrats Plans Etat Régions ou District. Le Comité de Suivi des Contrats Plans Etat- Régions ou District est créé par arrêté interministériel des Ministres chargés des Collectivités Territoriales, des Finances et de la Planification. Cet arrêté détermine ses missions, sa composition et les modalités de son fonctionnement. ARTICLE 15 : Le CROCSAD examine, chaque trimestre, l’état de mise en œuvre du contrat plan, en vue d’apprécier le niveau de respect des engagements souscrits par les parties et le cas échéant, de proposer des recommandations. ARTICLE 16 : A l’issue de chaque session du CROCSAD, le Gouverneur transmet au Ministre chargé des Collectivités Territoriales, le rapport des travaux de ladite session et tout document d’évaluation de la mise en œuvre du Contrat Plan. Le Ministre chargé des Collectivités Territoriales transmet ces documents à ses homologues chargés des Finances et du Plan ainsi qu’au Comité de Suivi des Contrats Plans. ARTICLE 17 : Le Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement dresse le bilan annuel d’avancement des programmations et des réalisations et une prévision des opérations devant faire l’objet d’un engagement dans les deux années suivantes. ARTICLE 18 : Le Comité de Suivi des Contrats Plans effectue une évaluation à mi-parcours à la troisième année de mise en œuvre du Contrat Plan et une évaluation finale à la fin de la période d’exécution dudit contrat. TITRE III : DU FINANCEMENT DU CONTRAT PLAN ARTICLE 19 : Les fonds destinés au financement du Contrat Plan Etat-Région ou District proviennent : des ressources propres de la Région ou du District et, éventuellement, des autres Collectivités Territoriales partenaires ; des ressources mises en place par l’Etat ; des ressources mobilisées auprès des partenaires au développement, des collectivités étrangères, du secteur privé ; des ressources communautaires dans le cadre de l’intégration régionale et sous régionale de toute autre ressource mise à la disposition des Collectivités Territoriales en rapport avec leur statut. ARTICLE 20 : Les ressources destinées au financement du Contrat Plan sont des fonds publics soumis aux règles de la comptabilité publique. ARTICLE 21 : La loi de finances fixe annuellement pour chaque Région et le District les montants des ressources de l’Etat destinées au financement des Contrats Plans, conformément aux engagements souscrits. ARTICLE 22 : La Région ou le District inscrit annuellement dans son budget, les montants de sa contribution au financement du Contrat Plan, conformément aux engagements souscrits. ARTICLE 23 : Les ressources de l’Etat et des Partenaires Techniques et Financiers destinées au financement des Contrats Plans abondent le Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales. Elles sont exclusivement affectées pour l’exécution des projets d’investissement auxquels elles sont destinées. TITRE IV : DE LA REVISION, DE LA SUSPENSION ET DE LA RESILIATION DU CONTRAT PLAN ARTICLE 24 : Le Contrat Plan Etat-Région ou District peut être révisé, suspendu ou résilié, à la demande de chacune des parties contractantes. Il peut être révisé au cas où des faits ou décisions non prévus rendent inapplicables certaines clauses ou empêchent d’atteindre les résultats escomptés. Il peut être suspendu en cas de force majeure. Il peut être résilié en cours d’exécution en cas de faute, notamment le non-respect de ses engagements par l’une des parties. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1622 ARTICLE 25 : Les conditions et modalités de révision, de suspension et de résiliation du Contrat Plan Etat-Région ou District sont précisées d’accord parties. Dans tous les cas, les parties doivent convenir des solutions de sauvegarde des acquis. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 26 : Tout différend ou litige relatif à l’interprétation et à l’exécution du Contrat Plan est réglé à l’amiable ou, le cas échéant, porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. ARTICLE 27 : Le ministre de la Décentralisation et de la Ville, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de la Planification, de l’Aménagement du Territoire et de la Population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 21 août 2014 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Moussa MARA Le ministre de la Décentralisation et de la Ville, Ousmane SY Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Général Sada SAMAKE Le ministre de l’Economie et des Finances, Madame BOUARE Fily SISSOKO Le ministre de la Planification, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Cheickna Seydi Ahamady DIAWARA DECRET N°2014-0645/P-RM DU 21 AOUT 2014 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE MALIEN DU TOURISME ET DE L’HOTELLERIE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements Publics à caractère administratif ; Vu la Loi n° 95-059 du 02 août 1995 portant création de l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie ; Vu le Décret n° 95-367/P-RM du 12 octobre 1995, modifié, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie ; Vu le Décret n° 2014-0250/P-RM du 05 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n° 2014-0257/P-RM du 11 avril 2014, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1er : Sont nommés membres du Conseil d’Administration de l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie : a) Représentants de pouvoirs publics : Monsieur Bah DIAKITE, ministère de la Culture ; Monsieur Issa Saley MAIGA, ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement ; Contrôleur Général de Police Moro DIAKITE, ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ; Monsieur Hamaye TOURE, ministère de l’Economie et des Finances ; Monsieur Baïkoro FOFANA, ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement ; Madame TRAORE Safiatou KONATE, ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration et de la Coopération Internationale ; Monsieur Abdalla FASKOYE, ministère de la Décentralisation et de la Ville ; Docteur Mamadou Namory TRAORE, ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique ; b) Représentants des usagers : Monsieur Mamadou DJIMDE, représentant de la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière du Mali ;