Décret n° 2011-780/P-RM du 5 décembre 2011 portant définition et procédures de délimitation des périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine
صدر في 2011-12-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, potable water, water conservation zone, zoning, freshwater pollution, water resources management
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2071 30 Décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 2 : Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 2 décembre 2011 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE DECRET N°2011-779/PM-RM DU 5 DECEMBRE 2011 PORTANT NOMINATION DE L’ADJOINT DU CHEF DU SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE LE PREMIER MINISTRE, Vu la Constitution ; Vu le Décret N°2011-571/PM-RM du 12 septembre 2011 portant création du Service de Gestion de la Cité administrative ; Vu le Décret N°2011-173/P-RM du 03 avril 2011 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°2011-176/P-RM du 06 avril 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ; DECRETE : ARTICLE 1er : Le Lieutenant d’Aviation Alou SOGOBA est nommé Adjoint du Chef du Service de Gestion de la Cité administrative. ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 5 décembre 2011 Le Premier ministre, Madame CISSE Mariam Kaïdama SIDIBE Le ministre de l’Economie et des Finances, Lassine BOUARE DECRET N° 2011-780/P-RM DU 5 DECEMBRE 2011 PORTANT DEFINITION ET PROCEDURES DE DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N° 02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’Eau ; Vu l’Ordonnance N° 00-20/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du service public de l’eau potable, ratifiée par la Loi N° 00-079 du 22 décembre 2000 ; Vu le Décret N°00-183/P-RM du 14 Avril 2000, fixant les modalités d’application de l’Ordonnance N° 00-020/P-RM ; Vu l’Ordonnance N° 00-027 /P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier, modifiée et ratifiée par la loi N° 02-028 du 12 Février 2002 ; Vu la Loi N° 01-020 du 30 mai 2001 relative aux Pollutions et Nuisances ; Vu le Décret N° 2011-173 /P-RM du 03 avril 2011 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N° 2011-176 /P-RM du 06 avril 2011 du 06 avril 2011 portant nomination des membres du Gouvernement; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : Le présent décret définit les périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine et leurs procédures de délimitation. Il s’applique aux installations, ouvrages et activités de prélèvements en vue d’assurer la distribution publique de l’eau destinée à la consommation humaine. Sauf disposition contraire, il concerne tous les prélèvements, qu’il s’agisse de l’eau souterraine ou de surface. ARTICLE 2 : Le périmètre de protection peut être étendu aux zones d’infiltration en relation avec les eaux à protéger. La déclaration d’utilité publique ou l’autorisation d’exploitation détermine les interdictions ou réglementations à l’intérieur des périmètres de protection. Le périmètre de protection peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité. ARTICLE 3 : A l’intérieur des périmètres de protection, des mesures particulières de surveillance peuvent être établies tant pour suivre l’évolution de la qualité des eaux, par l’implantation d’un réseau de surveillance, que pour évaluer la qualité des rejets d’eaux usées pouvant être à l’origine de pollutions dangereuses. ARTICLE 4 : Il y a 3 types de périmètres de protection : le périmètre de protection immédiate ; le périmètre de protection rapprochée ; le périmètre de protection éloignée. CHAPITRE 2 : DES PERIMETRES DE PROTECTION ET LES PRESCRIPTIONS APPLICABLES SECTION 1 : DU PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE ARTICLE 5 : Le périmètre de protection immédiate est une zone délimitée autour des captages d’eau destinée à la consommation humaine, à l’intérieur de laquelle sont interdites toute introduction directe ou indirecte de substances polluantes dans l’eau à prélever et ou toute action susceptible de dégrader les ouvrages de captages. Utente Texte surligné JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2072 ARTICLE 6 : Les terrains compris dans les périmètres de protection immédiate sont clôturés et gardés, sauf dérogation prévue dans l’acte déclarant l’utilité publique ou l’autorisation d’exploitation. Dans tous les cas, ils sont régulièrement entretenus. SECTION 2 : DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE ARTICLE 7 : Le périmètre de protection rapprochée se définit comme une ou plusieurs zones, disjointes ou non, déterminées suivant la vulnérabilité de la ressource, à l’intérieur desquelles sont interdits ou réglementés les activités, installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. ARTICLE 8 : L’acte déclarant l’utilité publique ou l’autorisation d’exploitation donne la liste des activités, installations et dépôts autorisés ou interdits. ARTICLE 9 : Les activités, installations et dépôts existant dans les limites des périmètres de protection rapprochée et susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine, doivent faire l’objet de prescriptions et être soumis à une surveillance particulière, toutes prévues par l’autorisation, la concession ou l’acte de délimitation. SECTION 3 : DU PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE ARTICLE 10 : Le périmètre de protection éloignée prolonge le périmètre de protection rapprochée pour la protection de l’ensemble de l’aire d’alimentation du point de captage contre les pollutions permanentes ou diffuses, et s’applique aux zones de captage des adductions d’eau des grandes agglomérations et des eaux minérales. ARTICLE 11 : A l’intérieur des périmètres de protection éloignée peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu des caractéristiques des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux captées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l’étendue des surfaces que ceux-ci occupent. L’acte déclarant l’utilité publique ou l’autorisation d’exploitation donne la liste des activités, installations et dépôts autorisés ou interdits. CHAPITRE 3 : DES PROCEDURES DE DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION ARTICLE 12 : Tout prélèvement d’eau destiné totalement ou partiellement à l’approvisionnement en eau potable des populations, qu’il porte sur les eaux souterraines ou de surface, soumis ou non à l’autorisation ou à la concession doit nécessairement faire l’objet, avant sa mise en exploitation, d’installation d’un périmètre de protection autour des ouvrages ou points de captage. ARTICLE 13 : L’étendue des périmètres de protection immédiate, rapprochée ou éloignée est fixée par l’acte déclarant l’utilité publique, sur proposition de l’organisme exploitant et au vu du rapport hydrogéologique et environnemental établi compte tenu de la vulnérabilité de la ressource, approuvé par le représentant de l’Administration chargée de l’eau dans la région. Chaque fois qu’il est nécessaire, l’acte déclarant l’utilité publique ou l’autorisation d’exploitation doivent préciser que les limites des périmètres de protection seront matérialisées et signalées par le maître d’ouvrage ou l’exploitant. ARTICLE 14 : Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Eau, de l’Environnement, de l’Assainissement, de l’Administration Territoriale et des Domaines de l’Etat fixe les détails des modalités de délimitation des périmètres de protection. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 15 : Le ministre de l’Energie et de l’Eau, le ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le ministre de la Santé et le ministre du Logement, des Affaires Foncières et de l’Urbanisme sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel. Bamako, le 5 décembre 2011 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Madame CISSE Mariam Kaïdama SIDIBE Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Habib OUANE Le ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, Tiémoko SANGARE Le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Général Kafougouna KONE Le ministre du Logement, des Affaires Foncières et de l’Urbanisme, Yacouba DIALLO Le ministre de la Santé, Madame DIALLO Madeleine BA