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Décret n° 2011-637-P-RM du 20 septembre 2011 déterminant les conditions et modalités d’exercice des droits conférés par les titres d’exploitation et de transport des produits forestiers

صدر في 2011-09-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
non-wood forest products, timber, right of use, timber extraction/logging, authorization/permit, fees/royalties, protection of species, forest management/forest conservation, biodiversity

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1852 Section Formation continue Chargés de conception et production de modules Professeur /Chercheur A 2 2 2 2 2 Formateurs concepteurs de modules Professeur /Chercheur A 6 6 6 6 6 Section Planification Chef de Section Planificateur/ Ingénieur de la Statistique/ Professeur /Chercheur A 1 1 1 1 1 Chargés de la planification Planificateur/ Ingénieur de la Statistique/ Professeur /Chercheur/ Technicien des Travaux de Planification/Technicien de la Statistique. A/B2 6 7 8 9 9 TOTAL 118 118 119 120 120 ARTICLE 2 : Le présent décret abroge le Décret N° 00 597/P-RM du 4 décembre 2000 déterminant le cadre organique de la Direction Nationale de l’Education de Base. ARTICLE 3 : Le ministre de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales, le ministre du Travail et de la Fonction Publique, le ministre de la Réforme de l’Etat et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 20 septembre 2011 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Madame CISSE Mariam Kaïdama SIDIBE Le ministre de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales, Salikou SANOGO Le ministre de la Réforme de l’Etat, Ministre du Travail et de la Fonction Publique par intérim, Daba DIAWARA Le ministre de la Réforme de l’Etat, Daba DIAWARA Le ministre de l’Economie et des Finances, Lassine BOUARE DECRET N° 2011-637/P-RM DU 20 SEPTEMBRE 2011 DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR LES TITRES D’EXPLOITATION ET DE TRANSPORT DES PRODUITS FORESTIERS LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°92-02 du 27 août 1992 portant code de commerce ; Vu la Loi N°95-029 du 20 mars 1995 portant code de l’artisanat au Mali ; Vu la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant code des Collectivités Territoriales en République du Mali et ses textes modificatifs ; Vu l’Ordonnance N°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant code domanial et foncier modifiée et ratifiée par la Loi N° 02 -008 du 12 février 2002 ; Vu la Loi N°02-017 du 03 juin 2002 régissant la détention, le commerce, l’exportation, la réexportation, l’importation, le transport et le transit de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages ; Vu la Loi N°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ; Utente Texte surligné 1853 25 Novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Vu la Loi N°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national; Vu le Décret N°08-768/P-RM du 29 décembre 2008 fixant les modalités d’enregistrement et d’immatriculation des exploitations Agricoles familiales et des entreprises Agricoles; Vu le Décret N°10-387/P-RM du 26 juillet 2010 fixant la liste des essences forestières protégées et des essences forestières de valeur économique ; Vu le Décret N°10-388/P-RM du 26 juillet 2010 fixant les taux des redevances perçues à l’occasion de l’exploitation des produits forestiers dans le domaine forestier de l’Etat ; Vu le Décret N°2011-173/P-RM du 3 Avril 2011 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°2011-176 /P-RM du 06 avril 2011, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°2011-265/P-RM du 19 mai 2011 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1er : Le présent décret détermine les conditions et modalités d’exercice des droits conférés par les titres d’exploitation et de transport des produits forestiers. CHAPITRE I : DES CONDITIONS D’EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR LES TITRES D’EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS Section 1 : De la carte d’exploitant forestier ARTICLE 2 : La carte d’exploitant forestier est délivrée aux personnes physiques sur demande écrite et timbrée, par le Chef de Poste des Eaux et Forêts du lieu d’exercice de la profession, conformément aux dispositions des textes en vigueur. Elle est délivrée aux personnes morales par le chef de Cantonnement des Eaux et Forêts dont relève la zone d’exercice de la profession, sur demande écrite et timbrée, portant la raison sociale, l’adresse au Mali, le motif et la catégorie de la carte demandée. ARTICLE 3 : La carte d’exploitant confère au titulaire le droit d’exercer la profession d’exploitant forestier sur toute l’étendue de la région administrative de délivrance, dans le respect des dispositions des textes en vigueur. ARTICLE 4 : La carte d’exploitant forestier contient tous les renseignements permettant de vérifier le numéro d’identification nationale, les références de l’immatriculation et de l’enregistrement du titulaire. En outre, elle porte les mentions suivantes : les noms, prénom et le domicile du titulaire pour les personnes physiques ; la raison et le siège social pour les personnes morales ; la durée de validité ; les droits conférés au titulaire ; le montant de la redevance perçue, le numéro et la date de délivrance de la quittance ; la date et le lieu de délivrance de la carte, les noms, prénom et fonction de l’agent ayant délivré la carte. ARTICLE 5 : Le demandeur de la carte d’exploitant forestier doit remplir les conditions ci-après : a) personne physique : être âgée de 18 ans au moins ; être immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier ; être enregistré auprès du service chargé des forêts du lieu où elle désire exercer principalement la profession d’exploitant ; avoir la qualité de résident au Mali pour les personnes de nationalité étrangère. b) personne morale : pour une société commerciale, une coopérative ou un Groupement d’Intérêt Economique, être immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier ; pour une entreprise Agricole être enregistrée auprès de la Chambre d’Agriculture du Mali ; la personne mandatée par la société pour l’organisation de l’exploitation doit être âgée de 18 ans au moins et avoir la qualité de résident au Mali pour les personnes de nationalité étrangère. Section 2 : Des modes d’exploitation I) De l’exploitation en régie : ARTICLE 6 : Le ministre chargé des forêts, peut faire exécuter en régie, par le service chargé des forêts, l’exploitation de tout produit forestier dans le domaine forestier classé aménagé. Les produits sont vendus de gré à gré ou par voie d’adjudication aux enchères publique conformément aux dispositions des textes en vigueur. II) De l’exploitation par vente de coupe : ARTICLE 7 : Seules les personnes physiques ou morales titulaires de cartes d’exploitant forestier en cours de validité peuvent participer à une vente de coupe. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1854 ARTICLE 8 : Les coupes doivent être inscrites dans le plan d’aménagement approuvé par l’autorité compétente et proposées à la vente dans le respect du calendrier prévisionnel du plan de gestion. ARTICLE 9 : Les parcelles ou coupes mises en vente sont délimitées dans la forêt par le service chargé des forêts dont relève la zone qui évalue les essences exploitables en nature, en nombre et en volume. Les coupes sont vendues en bloc et sans garantie de contenance, de quantité, d’essences ou de qualité des produits concernés. ARTICLE10 : Les ventes de coupe se font par voie d’adjudication aux enchères publiques conformément aux dispositions des textes en vigueur. Toutefois lorsqu’il s’agit de coupe d’amélioration ou de coupe sanitaire dans les forêts classées ou dans les plantations forestières ou que les coupes sont restées invendues pendant une durée de trois mois, la vente pourra être faite de gré à gré. ARTICLE 11 : La nature, les dimensions des produits exploitables, leur quantité s’il ya lieu, les modalités et règles d’exploitation, les mesures à prendre pour la régénération naturelle du peuplement exploité et la protection de la forêt, les conditions à remplir par les adjudicataires sont consignées dans un cahier de charges établi par le service chargé des forêts et disponible un mois avant l’adjudication, au siège de la Direction Régionale des Eaux et Forêts et au Cantonnement des Eaux et Forêts, ainsi qu’aux sièges des Collectivités Territoriales concernées . ARTICLE 12 : Les ventes de coupe dans le domaine de l’Eta t sont effectuées par le Directeur Régional des Eaux et Forêts, en présence du représentant du service des Domaines. L’adjudicataire est tenu de payer l’intégralité du montant de l’adjudication à la caisse du Cantonnement des Eaux et Forêts dont relève la forêt concernée. En cas de non respect du cahier des charges, tous les titres d’exploitation lui sont retirés et les sommes préalablement versées restent acquises au budget de l’Etat et/ou des Collectivités Territoriales concernées. ARTICLE 13 : Les Collectivités Territoriales organisent la vente de coupe dans leurs forêts conformément aux dispositions des textes en vigueur. ARTICLE 14 : Le permis de coupe, le permis de récolte et le permis de collecte de produits forestiers sont délivrés aux personnes physiques et aux personnes morales titulaires de cartes d’exploitant forestier en cours de validité. ARTICLE 15 : Dans le domaine forestier protégé, le permis de coupe, le permis de récolte et le permis de collecte de produits forestiers sont délivrés par le chef de service chargé de forêt dont relève le massif forestier concerné. Dans le domaine forestier classé, les permis de coupe sont délivrés par le Directeur Régional des Eaux et Forêts ou par délégation de pouvoir, le chef de Cantonnement des Eaux et Forêts ou toute autre structure chargée de la gestion du périmètre classé concerné. ARTICLE 16 : Le permis de coupe, le permis de récolte et le permis de collecte des produits forestiers sont extraits d’un carnet à souches émis par l’Administration forestière et doivent indiquer : l’identité, l’adresse et les références de la carte d’exploitant forestier du titulaire ; le nombre de stères ou quintaux lorsqu’il s’agit de bois énergie ; la nature de l’essence, le nombre de pièces ou de pieds d’arbres lorsqu’il s’agit de bois de service ou de bois d’œuvre ; la nature et la quantité des produits dont la récolte ou la collecte est autorisée lorsqu’il s’agit de produits forestiers non ligneux ; le lieu précis d’exploitation ou de la provenance, avec indication du nom du village le plus proche ou le cas échéant de la commune ; la durée de validité du permis ; l’utilisation des produits lorsqu’il s’agit de la fabrication d’objets ou d’outils provenant de tout ou partie d’essence forestière ; la date et le lieu de délivrance ; les noms, prénom et fonction de l’agent ayant délivré le permis. ARTICLE 17 : Le permis de coupe de bois d’œuvre et le permis de coupe de bois de service ont une durée -de validité de trois mois à compter de la date de signature. Le permis de coupe de bois énergie a une durée -de validité de deux mois à compter de la date de signature. Les permis de récolte et le permis de collecte de produits forestiers non ligneux sont valables pour un mois à compter de la date de signature. ARTICLE 18 : Les agents chargés de la délivrance des titres doivent s’assurer, avant de délivrer un permis, que l’exploitation est conforme aux dispositions des textes en vigueur. ARTICLE 19 : Le permis de coupe doit être conservé pendant toute la durée de l’exploitation sur les lieux de coupe, sauf pour l’établissement de titres de circulation des produits. 1855 25 Novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE II : DES MODALITES D’EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR LES TITRES DE TRANSPORT DES PRODUITS FORESTIERS. Section 1 : Du coupon de transport ARTICLE 20 : En dehors des produits exploités dans le cadre de l’exercice des droits d’usage, tout transport de produits doit être justifié par un coupon de transport émis par l’Administration forestière, certifiant l’origine et la destination des produits exploités. Chaque coupon de transport de produits correspond à une quantité déterminée de bois. Il n’est utilisable que pour un seul voyage de la zone d’exploitation à la zone de vente ou de stockage des produits. ARTICLE 21: Le coupon de transport est extrait d’un carnet à souche et contient les mentions suivantes : le numéro et la date de délivrance du permis de coupe ou du permis de dépôt ; le lieu de coupe et de dépôt des produits exploités ; la nature et la quantité de produits transportés ; le nombre de billes ou le nombre de madriers ou de planches lorsqu’il s’agit de bois d’œuvre ; le lieu de destination des produits ; le type de moyen de transport utilisé ; les noms, prénom et adresse du propriétaire du moyen de transport sollicité ; le numéro d’immatriculation du moyen de transport s’il existe ; la date de délivrance et la durée de validité du coupon ; les noms, prénom et fonction de l’agent ayant délivré le coupon. ARTICLE 22 : Les coupons de transport sont délivrés par les agents du service chargé des forêts de la zone d’exploitation forestière sur présentation du permis de coupe ou du permis de dépôt en cours de validité. Au moment de la délivrance des coupons de transport mention de la quantité de produits autorisés à circuler est portée avec les dates au fur et à mesure, au verso du permis de coupe correspondant jusqu’à épuisement de la quantité totale de bois dont l’exploitation ou le dépôt est autorisé. ARTICLE 23 : Lorsqu’il s’agit de produits destinés à l’exportation, le bénéficiaire de coupons de transport doit se munir d’un certificat d’origine délivré par l’autorité compétente du lieu d’exploitation conformément aux dispositions des textes en vigueur. ARTICLE 24 : Les propriétaires de plantations forestières ou de forêts privées désirant obtenir des coupons de transport pour la circulation de produits issus d’arbres ébranchés, abattus ou exploités dans leurs propriétés, doivent en aviser le service chargé des forêts dont relève la zone concernée qui au préalable, constate l’exploitation dans un délai maximum de quinze jours suivant la déclaration. Après constat des travaux d’exploitation par les agents du service chargé des forêts, des coupons de transport sont attribués gratuitement par l’administration forestière aux propriétaires pour le transport des produits exploités dans leurs patrimoines forestiers. ARTICLE 25 : La durée de validité du coupon de transport est fixée par l’autorité qui le délivre en fonction du temps qu’elle jugera nécessaire pour le transport des produits du lieu de coupe au lieu de destination. Cette durée ne sera pas inférieure à un jour ni supérieure à trente jours. Section 2 : De l’autorisation gratuite de transport de bois énergie. ARTICLE 26: Les particuliers résidant dans les centres urbains et semi-urbains désirant transporter du bois-énergie pour la consommation familiale ainsi que certains établissements publics, civils ou militaires peuvent bénéficier de coupon de transport ou d’autorisation gratuite délivrée par le chef de Cantonnement des Eaux et Forêts ou par délégation le chef de Poste des Eaux et Forêts ou toute autre autorité chargée des forêts du lieu d’exploitation ou de provenance des produits. ARTICLE 27 : Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les quantités maximum de bois-énergie dont le transport est autorisé sans titre par les particuliers pour la consommation familiale. ARTICLE 28 : Le chef de Cantonnement des Eaux et Forêts adresse mensuellement au Directeur Régional des Eaux et Forêts un état indiquant les noms, prénom et adresse des bénéficiaires d’autorisations gratuites de transport de bois énergie ainsi que la nature et les quantités autorisées par type de produit. Section 3 : Des certificats I) Le certificat d’origine ARTICLE 29 : Le certificat d’origine accompagnant les produits forestiers à l’intérieur du territoire est délivré gratuitement par le directeur régional des Eaux et Forêts ou par délégation le Chef de Cantonnement ou le chef de Poste des Eaux et Forêts du lieu d’exploitation ou de provenance des produits, sur présentation d’un titre d’exploitation en cours de validité. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1856 II) Le certificat d’origine d’exportation ARTICLE 30 : Le certificat d’origine d’exportation accompagnant les produits provenant de tout ou partie de spécimens d’essences forestières non inscrites aux annexes de la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d’Extinction plus connue sous le sigle Anglais ‘’CITES’’, est délivré par le Directeur National des Eaux et Forêts sur présentation d’un certificat d’origine ou d’un titre de transport délivré par le Directeur Régional des Eaux et Forêts ou par délégation le Chef de Cantonnement ou le chef de Poste des Eaux et Forêts du lieu d’exploitation ou de provenance des produits. Section 4 : Du permis de dépôt ARTICLE 31 : Toute personne physique ou morale, amenée à stocker des produits forestiers dans un but commercial ou industriel, doit sous sa responsabilité, justifier l’origine et la quantité qu’elle détient par la présentation d’un permis de dépôt. ARTICLE 32 : Le permis de dépôt est délivré par le chef de Poste des Eaux et Forêts ou le chef de service chargé du contrôle des produits forestiers du lieu de dépôt desdits produits. ARTICLE 33 : Le permis de dépôt est extrait d’un carnet à souche et porte les mentions suivantes les noms, prénom et adresse du détenteur du permis de dépôt ; le numéro et la date de délivrance du permis de coupe et du coupon de transport ; le lieu précis de dépôt des produits transportés avec indication précise du village, quartier ou fraction et le numéro de la rue et de la porte s’ils existent ; la nature et la quantité de produits dont le stockage est autorisé ; le nombre et la dimension des billes ou le nombre de madriers ou de planches lorsqu’il s’agit de bois d’œuvre ; la date et lieu de délivrance du permis de dépôt ; les noms, prénom et fonction de l’agent ayant délivré le permis de dépôt. ARTICLE 34 : Le permis de dépôt est retiré par le service chargé du contrôle, forestier lorsque le chiffre du total des quantités autorisées à circuler et des quantités vendues ou utilisées est le même que celui des quantités dont le dépôt est autorisé. Les permis de dépôt retirés sont détruits annuellement par le chef de cantonnement des Eaux et Forêts qui dresse un procès-verbal à cet effet. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 35 : Le présent décret abroge le Décret n°01 404/P-RM du 17 septembre 2001 déterminant les conditions et modalités d’exercice des droits conférés par les titres d’exploitation des ressources forestières. ARTICLE 36 : Le ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Industrie, des Investissements et du Commerce, le ministre de l’Agriculture, le ministre de l’Artisanat et du Tourisme et le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 20 septembre 2011 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Madame CISSE Mariam Kaïdama SIDIBE Le ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, Tiémoko SANGARE Le ministre de l’Economie et des Finances, Lassine BOUARE Le ministre de l’Industrie, des Investissements et du Commerce, Madame SANGARE Niamoto BA Le ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, Ministre de l’Agriculture par intérim, Tiémoko SANGARE Le ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Mohamed EL Moctar Le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Général Kafougouna KONE DECRET N°2011-638/P-RM DU 20 SEPTEMBRE 2011 PORTANT NOMINATION D’UN OFFICIER A LA DIRECTION DES TRANSMISSIONS ET DES TELECOMMUNICATIONS DES ARMEES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ;

Décret n° 2011-637-P-RM du 20 septembre 2011 déterminant les conditions et modalités d’exercice des droits conférés par les titres d’exploitation et de transport des produits forestiers · Nelum