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Décret n°10-388-P-RM du 26 juillet 2010 fixant les taux des redevances perçues à l’occasion de l’exploitation des produits forestiers dans le domaine forestier de l’Etat

صدر في 2010-07-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
taxes, timber extraction/logging, public forest, timber, forest species, authorization/permit, medicinal plants, forest management/forest conservation, fiscal and market measures

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1366 DECRET N°10-388/P-RM DU 26 JUILLET 2010 FIXANT LES TAUX DES REDEVANCES PERÇUES A L’OCCASION DE L’EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS DANS LE DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu le Traité de L’UEMOA ; Vu la Loi N°94-048 du 30 décembre 1994 autorisant la ratification du Traité du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ; Vu N°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national ; Vu la Loi N°06-67 du 29 décembre 2006 portant Code Général des Impôts ; Vu la Loi N°96-060 du 04 novembre 1996 relative à la Loi des Finances ; Vu la Loi N°86-61/AN-RM du 26 juillet août 1986 relative à la profession de négociants en biens culturels ; Vu la Loi N°92-02 du 27 août 1992 portant code de commerce; Vu la Loi N°95-029 du 20 mars 1995 portant code de l’artisanat du Mali ; Vu la Loi N°02-017 du 03 juin 2002 régissant la détention, le commerce, l’exportation, la réexportation, l’importation, le transport et le transit de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages ; Vu la Loi N°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ; Vu le Décret N°299/PG-RM du 19 septembre 1986 relatif à la réglementation de la prospection, de la commercialisation et de l’exportation des biens culturels ; Vu le Décret N°94-282/P-RM du 15 août 1994 déterminant les conditions de l’ouverture des cabinets privés de consultation et de soins traditionnels ,d’herboristes et d’unités de production de médicaments traditionnels améliorés ; Vu le Décret N°00-505/P-RM du 16 octobre 2000 portant réglementation du commerce extérieur ; Vu le Décret N°07-155/P-RM du 10 mai 2007 fixant la liste des espèces locales de faune et flore sauvages et les modalités d’obtention d’autorisations de production, de fabrication, de détention, et d’utilisation à des fins commerciales d’objets provenant de tout ou partie de ces espèces ; Vu le Décret N°10-387/P-RM du 26 juillet 2010 fixant la liste des essences forestières protégées et des essences forestières de valeur économique ; Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°09-157 /P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°09-221/P-RM du 11 mai 2009 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les taux des redevances perçues à l’occasion de l’exploitation des produits forestiers dans le domaine forestier de l’Etat. CHAPITRE I : DES TAUX DES REDEVANCES PERÇUES A L’OCCASION DE LA DELIVRANCE DES CARTES D’EXPLOITANT FORESTIER ET DES AUTORISATIONS DE FABRICATION, DE DETENTION ET D’UTILISATION A DES FINS COMMERCIALES D’OBJETS PROVENANT DE TOUT OU PARTIE D’ESSENCES FORESTIERES Section 1 : Des cartes d’exploitant forestier ARTICLE 2 : Les taux des redevances annuelles perçues à l’occasion de la délivrance des cartes d’exploitant forestier sont fixés comme suit: A. Des cartes d’exploitant de bois énergie Types d’exploitant Personnes physiques Personnes morales Exploitant de bois de chauffe 5.000 F 15.000 F Exploitant de charbon de bois 15.000 F 40.000 F Exploitant de bois énergie (mixte) 20.000 F 60.000 F gnahoua Highlight gnahoua Highlight 1367 27 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI B. Des cartes d’exploitant de bois de service Types d’exploitant Taux de la redevance Personne physique 20.000 F Personne morale 50.000 F C. Des cartes d’exploitant de bois d’œuvre : Types d’exploitant Personnes physiques Personnes morales Exploitant de madriers 30.000 F 80.000 F Bucheron utilisant la tronçonneuse 100 000 F 200 000 F Bucheron utilisant la hache 10.000 F 25.000 F Exploitant de bois d’œuvre (mixte) 200 000 F 500 000 F D. Des cartes d’exploitant de produits forestiers non ligneux : * Exploitants de fourrages d’essences forestières destinés au commerce Types d’exploitant Personnes physiques Personnes morales Exploitant utilisant des engins à 4 roues 30 000 60000 Exploitant utilisant la charrette 20 000 40000 Exploitant utilisant des engins à 2 roues 10.000 20.000 Cueilleur-vendeur 2500 5 000 * Exploitants de produits de cueillette destinés à l’exportation : Types d’exploitant Personnes physiques Personnes morales Exportateur 50 000 F 100.000 F Collecteur 10.000 F 20.0 * Exploitants de plantes médicinales destinées au commerce et à l’exportation : Types d’exploitant Personnes physiques Personnes morales Unité de Production de Médicaments Traditionnels Améliorés 100 000 F 200 000 F Exportateur 50 000 F 100.000 F Collecteur 10.000 F 20.000 F Herboriste – vendeur 5.000 F 10.000 F Cueilleur-vendeur 2.500 F 5.00 * Exploitants de feuilles et parties feuilles de rônier, de doumier et de raphia destinées au commerce : Types d’exploitant Personnes physiques Personnes morales Exportateur 50 000 F 100.000 F Collecteur 10.000 F 20.000F Cueilleur-vendeur 2500 F 5 000F JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1368 Section 2 : Des autorisations de production, de fabrication, de détention et d’utilisation à des fins commerciales d’objets provenant de tout ou partie d’essences forestières ARTICLE 3 : Les taux des redevances annuelles perçues à l’occasion de la délivrance des autorisations de production et de fabrication à des fins commerciales d’objets provenant de tout ou partie d’essences forestières partiellement protégées, d’essences forestières de valeur économique et d’essences forestières non protégées sont fixés comme suit : Types de fabricant/artisan Taux de la redevance annuelle Personnes physiques Personnes morales Menuisiers/ébénistes 15 000F 30 000F Menuisiers de bambou et/ou raphia 5 000F 10 000F Fabricants de statuettes et sculpteurs sur bois 15 000F 30 000F Fabricants de Pirogues 15 000F 30 000F Fabricants de nattes /de seccos/vanniers 5 000F 10 000F Fabricants de Pilons, mortiers et manches 5 000F 10 000F Fabricants d’instruments de musique traditionnelle en bois 15 000F 30 000F ARTICLE 4 : Les taux des redevances annuelles perçues à l’occasion de la délivrance des autorisations de détention et d’utilisation à des fins commerciales d’objets provenant d’essences forestières partiellement protégées, d’essences forestières de valeur économique et d’essences forestières non protégées sont fixés comme suit : Catégories professionnelles Commerciales Personnes physiques Personnes morales Exportateur 100 000 F 200 000F Collecteur 25 000F 50 000F Acheteur – revendeur 5. 000F 10 000F CHAPITRE II : DES TAUX DES REDEVANCES PROPORTIONNELLES PERÇUES A L’OCCASION DE LA DELIVRANCE DES PERMIS DE COUPE DU BOIS ET DES PERMIS DE RECOLTE ET DE COLLECTE DE PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX. Section 1 : Du permis de coupe de bois énergie ARTICLE 5 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis de coupe de bois énergie dans le domaine forestier de l’Etat sont fixés comme suit: A. Du bois énergie issu de la forêt naturelle : Nature des Produits Unité Domaine forestier classé aménagé Domaine forestier protégé aménagé Bois de chauffe Stère 400 F 800 F Charbon de bois quintal 800 F 1600 F B. Du bois énergie issu de plantations forestières de l’Etat ARTICLE 6 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis de coupe de bois énergie issu de plantations forestières de l’Etat sont fixés comme suit : * Du bois de chauffe Essences Unité Taux de la redevance Eucalyptus Stère 4.500 F Gmelina Stère 3.000 F Neem Stère 3.000 F Cassia Stère 2.000 F Autres essences exotiques Stère 1.500 1369 27 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI * Pour la production de charbon de bois : Essences Unité Taux de la redevance Eucalyptus Quintal 13 500 F Gmelina Quintal 9 000 F Neem Quintal 9 000 F Cassia Quintal 6.000 F Autres essences exotiques Quintal 4.500 F Section 2 : Du permis de coupe de bois de service ARTICLE 7 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis de coupe de bois de service dans le domaine forestier de l’Etat sont fixés comme suit : A. Des produits issus de la forêt naturelle : * Perches, poteaux, fourches et étais Nature des Essences Unité Origine des produits et taux de la redevance Domaine forestier classé aménagé Domaine forestier protégé aménagé Essences partiellement protégées Prosopis africana «Guélé» pièce 750 F 1500 F Burkea africana «siri» pièce 900 F 1800 F Hyphaene thebaïca «Zimini» pièce 1200 F 2400 F Autres essences partiellement protégées pièce 400 F 800 F Essences non protégées Pseudocedrala kostchii « lompo » pièce 750 F 1500 F Terminalia spp «ouolo» pièce 750 F 1500 F Lannea acida «pékou pièce 750 F 1500 F Autres essences non protégées pièce 300 F 600 * Gaulettes, perchettes et piquets : Nature des Essences Unité Origine des produits et taux de la redevance Domaine forestier classé aménagé Domaine forestier protégé aménagé Essences partiellement protégées Prosopis africana «Guélé» pièce 30 F 60 F Burkea africana «siri» pièce 30 F 60 F Autres essences partiellement protégées pièce 25 F 50 F Essences non protégées Terminalia spp «ouolo» pièce 20 F 40 F Lannea acida «pékou pièce 20 F 40 F Pseudocedrala kostchii « lompo » pièce 20 F 40 F Autres essences non protégées pièce 15 F 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1370 * Bambous et raphia Nature des essences Unité Origine des produits et taux de la redevance Domaine forestier classé aménagé Domaine forestier protégé aménagé Raphia sudanica «ban» pièce 35F 70 F Bambusa abyssinica «Bambous» pièce 40F 80 F B. Des produits issus de plantations forestières de l’Etat : * Perches, poteaux, fourches et étais Nature des essences Catégories de produits (diamètre au gros bout) < ou = 10 cm 10,5cm à 15cm 15,5cm à 20cm 20,5 à 25cm Eucalyptus 350F/pièce 400F/pièce 450F/pièce 500F/pièce Cassia 250F/pièce 300F/pièce 350F/pièce 400F/pièce Neem 300F/pièce 350F/pièce 400F/pièce 450F/pièce Teck 450F/pièce 500F/pièce 550F/pièce 600F/pièce Gmelina 250F/pièce 300F/pièce 350F/pièce 400F/pièce Bambou 100F/pièce - - Autres essences exotiques 150F/pièce 200F/pièce 250F/pièce 300F/pièce * Gaulettes, perchettes et piquets Nature des essences Catégories de produits (diamètre au gros bout) <ou=3cm 3,5cm à 5cm 5,5cm à 7cm 7,5 à 10cm Eucalyptus 75F/ pièce 100F/ pièce 125F/ pièce 150F/ pièce Cassia 40F/ pièce 50F/ pièce 60F/ pièce 70F/ pièce Neem 50F/ pièce 60F/ pièce 70F/ pièce 80F/ pièce Teck 60F/ pièce 70F/ pièce 80F/ pièce 90F/ pièce Gmelina 250F/pièce 60F/ pièce 70F/pièce 80F/ pièce Autres essences exotiques 30F/ pièce 40F / pièce 50F/ pièce 60F/ pièce Section 3 : Du permis de coupe de bois d’œuvre ARTICLE 8 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis de coupe de bois d’œuvre dans le domaine forestier de l’Etat sont fixés comme suit : 1371 27 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI A. Du bois issus de la forêt naturelle : * Domaine forestier classé aménagé Nature des essences Unité Classes de diamètre et taux de la redevance en francs 25 cm à 40 cm 41 cm à 50 cm 51 cm et plus a. Essences partiellement protégées Borassus aethiopium (rônier) Pied - 3000 3500 Pterocarpus erinaceus (vène) Pied 5000 7500 10000 Afzelia africana (lingué) Pied 7500 10 000 15000 Bombax costatum (kapokier) Pied 3000 3500 4000 Khaya senegalensis(caïlcédrat) Pied 15.000 17500 20000 Anogeissus leiocarpus (N’galama) Pied 3000 3500 4000 Ceiba pentendra (banan, fromager) Pied 5000 7500 10.000 Erytrophleum guineense (tali) Pied 3000 3500 4000 Prosopis africana (guélé) Pied 2000 2500 3000 Autres essences partiellement protégées Pied 2000 2500 3000 F b. Essences de valeur économique Isoberlinia doka (sau) Pied 3000 3500 4000 Daniella oliveri (sanan) Pied 4000 4500 5000 Autres essences de valeur économique Pied 1500 2000 2500 c. Essences non protégées Lannea acida (m’pékou) Pied 1500 2000 2500 Sclerocarya birrea(n’gounan) Pied 2000 2500 3 000 Pseudocedrela kotschii(lompo) Pied 1000 1500 2 000 Autres essences non protégées Pied 500 1000 1500 * Domaine forestier protégé aménagé Nature des essences Unité Classes de diamètre et taux de la redevance en francs 25 cm à 40 cm 41 cm à 50 cm 51 cm et plus a. Essences forestières partiellement protégées Borassus aethiopium (rônier) Pied - 6000 7000 Pterocarpus erinaceus (vène) Pied 10000 15000 20000 Afzelia africana (lingué) Pied 15000 20 000 30 000 Bombax costatum (kapokier) Pied 6000 7000 8000 Khaya senegalensis(caïlcédrat) Pied 30 000 35000 40000 Anogeissus leiocarpus (N’galama) Pied 12000 14000 16000 Ceiba pentendra (banan, fromager) Pied 10000 15000 20000 Erytrophleum guineense (tali) Pied 6000 7000 8000 Prosopis africana (guélé) Pied 4000 5000 6000 Autres essences partiellement protégées Pied 4000 5000 6000 b. Essences forestières de valeur économique Isoberlinia doka (sau) Pied 6000 7000 8000 Daniella oliveri (sanan) Pied 8000 9000 10000 Autres essences de valeur économique Pied 3000 4000 5000 c. Essences forestières non protégées Lannea acida (m’pékou) Pied 3000 4000 5000 Sclerocarya birrea(n’gounan) Pied 4000 5000 6 000 Pseudocedrela kotschii(lompo) Pied 2000 3000 4 000 Autres essences non protégées Pied 1000 2000 3000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1372 B. Du bois issus de plantations forestières de l’Etat : Nature des essences Unité Classes de diamètre et taux de la redevance en francs 25 cm à 40 cm 41 cm à 50 cm 51 cm et plus Essences forestières exotiques Teck Pied 5.000 7500 10.000 Eucalyptus Pied 3000 6.000 9000 Cassia Pied 1.500 3.000 5.000 Neem Pied 1500 2500 3000 Gmelina Pied 2500 5000 7500 Autres essences exotiques Pied 1000 1500 2000 Essences forestières autochtones Khaya senegalensis Pied 17500 20000 25000 Autres essences forestières autochtones Pied 8750 10 000 12500 Section 4 : Des permis de coupe de bois d’artisanat et de feuilles d’essences forestières destinées au commerce A. Du bois d’artisanat ARTICLE 9 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis de coupe de bois d’artisanat dans le domaine forestier de l’Etat sont fixés comme suit : Nature des Essences Unité Origine des produits et taux de la redevance Domaine forestier classé aménagé Domaine forestier protégé aménagé Dalbergia melanoxylon ( Kolochiyiri) pièce 2 000 F 4000 F Diospyros mespiliformis pièce 900 F 1800 F Mitragyna inermis pièce 3000 F 6000 F Autres essences forestières pièce 1500 F 3000 F B. Des feuilles de palmiers ARTICLE 10 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis de coupe de feuilles de palmiers destinées au commerce sont fixés comme suit : Nature des essences Unité Origine des produits et taux de la redevance en Francs Domaine forestier classé aménagé Domaine forestier protégé aménagé Feuilles de raphia sudanica «ban» pièce 15 F 30 F Feuilles de rônier pièce 20 F 40 F Feuilles de doumier 10 F 20 F C. Des feuilles d’essences forestières fourragères ARTICLE 11 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis de coupe de feuilles d’essences forestières fourragères destinées au commerce sont fixés comme suit : Nature des essences Unité Origine des produits et taux de la redevance en Francs Domaine forestier classé aménagé Domaine forestier protégé aménagé Feuilles d’essences protégées Kg 10 F 20 F Feuilles d’essences non protégées kg 5 F 10 F 1373 27 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Section 5 : Du permis de collecte de produits forestiers non ligneux destinés à l’exportation. ARTICLE 12 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis de collecte de produits forestiers non ligneux destinés à l’exportation, dans le domaine de l’Etat sont fixées comme suit : Nature des produits Unité Taux de la redevance Gommes Gomme arabique (Acacia senegal) kg 50 F Gomme de Comnifora africana (barakanté ) kg 35 F Gomme de Sterculia setigera (koungo sira) kg 20 F Autres gommes kg 15 F Produits alimentaires Huile/beurre de karité Litre 25 F Fruits kg 25 F Gousses kg 25 F Feuilles kg 25 Amandes kg 25 F Racines kg 20 F Écorces kg 20 F Autres produits Litre/kg 15 F Section 6 : Du permis de récolte et de collecte de produits médicinaux et de coupe de cure-dents provenant d’essences forestières destinés au commerce et/ou à l’exportation ARTICLE 13 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis de récolte et de collecte de produits médicinaux et de coupe de cure-dents provenant d’essences forestières non cultivées exploités dans le domaine de l’Etat sont fixés comme suit : Nature des produits Unité Taux de la redevance Poudre de racines kg 20 F Huile de carapa procera (touloucounan, kobi) Litre 100 F Poudre d’écorces kg 25 F Poudre de feuilles kg 30 F Ecorces kg 20 F Racines kg 20 F Feuilles kg 10 F Autres produits kg 15 F Cure- dents kg 25 F JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1374 CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES: ARTICLE 14 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret N°98-402/P-RM du 17 décembre 1998 fixant les taux, les modalités de recouvrement et de répartition des taxes perçues à l’occasion l’exploitation du bois dans le domaine forestier de l’Etat. ARTICLE 15 : Le ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Industrie, des Investissements et du Commerce, le ministre de l’Elevage et de la Pêche, le ministre de l’Agriculture, le ministre de l’Artisanat et du Tourisme et le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 26 juillet 2010 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Modibo SIDIBE Le Ministre de l’Economie et des Finances, Sanoussi TOURE Le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, Tiémoko SANGARE Le Ministre de l’Industrie, des Investissements et du Commerce, Amadou Abdoulaye DIALLO Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, Madame DIALLO Madeleine BA Le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, Ministre de l’Agriculture par intérim, Tiémoko SANGARE Le Ministre de l’Artisanat et du Tourisme, N’Diaye BA Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Général Kafougouna KONE DECRET N°10-389/P-RM DU 26 JUILLET 2010 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du fonctionnement des Établissements Publics à caractère Administratif ; Vu la Loi N°10-027 du 12 juillet 2010 portant création de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable ; Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°09-157/P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°09-221/P-RM du 11 mai 2009 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable. ARTICLE 2 : L’Agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’Environnement. ARTICLE 3 : Le siège de l’Agence est fixé à Bamako. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris en Conseil des Ministres. TITRE II : DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION CHAPITRE I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SECTION I : DES ATTRIBUTIONS ARTICLE 4 : Le Conseil d’Administration de l’Agence exerce les attributions spécifiques suivantes : examiner et approuver les orientations stratégiques, le programme annuel d’action de l’Agence ;

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