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Décret n°09-313 P-RM du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi instituant l'homologation et le contrôle des pesticides en République du Mali

صدر في 2009-06-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Environment, Land and soil, Cultivated plants, Water, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
pesticides, authorization/permit, certification, plant protection, freshwater pollution, pollution control
الفئات
agriculture

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1128 Article 1er : Est ratifié l’Accord de prêt, signé à Bamako le 30 mai 2009, entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Association Internationale pour le Développement (IDA) d’un montant de Quarante Trois Millions Cinq Cent Mille (43 500 000) Droits de Tirage Spéciaux, soit environ Trente Deux Milliards (32 000 000 000) de francs CFA pour le financement du Troisième Crédit d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (CASRP-3). Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 19 juin 2009 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Modibo SIDIBE Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Moctar OUANE Le Ministre de l’Economie et des Finances, Sanoussi TOURE DECRET N°09-313/P-RM DU 19 JUIN 2009 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI INSTITUANT L’HOMOLOGATION ET LE CON TROLE DES PESTICIDES EN REPUBLIQUE DU MALI LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°05-012 du 11 février 2005 portant création de la Direction Nationale de l’Agriculture ; Vu la Loi N°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et nuisances ; Vu la Loi N°02-014 du 03 juin 2002 instituant l’homologation et le contrôle des pesticides en République du Mali ; Vu le Décret N°09-186/P-RM du 04 mai 2009 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de l’Agriculture ; Vu le Décret N°380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°09-157/P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°09-221/P-RM du 11 mai 2009 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi instituant l’homologation et le contrôle des pesticides en République du Mali. CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 2 : L’homologation des pesticides se fait conformément à la Réglementation Commune aux Etats membres du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). Le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) est l’organe chargé de l’homologation pour les Etats membres du CILSS. La procédure d’homologation prévoit : l’autorisation d’expérimentation ; le refus ou l’ajournement de la décision pour complément d’information ; l’autorisation provisoire de vente ; l’homologation. L’autorisation provisoire de vente et l’homologation peuvent être modifiées ou retirées par le Ministre Coordinateur du CILSS, sur avis motivé du Comité Sahélien des Pesticides. Article 3 : Les règles d’emballage, de transport, de stockage et d’élimination des pesticides ainsi que la procédure pour l’analyse des produits saisis, sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Agriculture, de l’Environnement et de la Santé. Article 4 : La publicité pour les pesticides ne peut mentionner que les indications contenues dans l’autorisation ou l’homologation et doit être conforme aux lois et règlements en vigueur. Article 5 : Un arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture fixe les conditions de délivrance de l’agrément de vente et revente des pesticides. Article 6 : Un arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture fixe les conditions et les modalités d’utilisation des pesticides. Article 7 : La fabrication ou la formulation des pesticides destinés à la consommation locale ou à l’exportation, préparés et conditionnés conformément aux spécifications et aux instructions de l’acheteur ou de toute autre partie, est soumise à l’autorisation du Ministre chargé du Commerce, après avis du Comité National de Gestion des Pesticides. gnahoua Highlight 112917 Juillet 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Ne peuvent faire l’objet d’importation au Mali que les pesticides ayant reçu l’homologation ou l’autorisation provisoire de vente par le Comité Sahélien des Pesticides. L’importation et/ou l’exportation des pesticides sont dévolues aux seuls professionnels du secteur munis d’un agrément du Ministre de l’Agriculture, après avis conforme du Comité National de Gestion des Pesticides prévu à l’article 14 ci-dessous. Article 8 : Des dérogations à l’importation, à la fabrication, à la formulation, au conditionnement, au reconditionnement, au stockage et à l’utilisation des pesticides peuvent être accordées aux institutions spécialisées pour des besoins de recherche et d’expérimentation. Article 9 : Toute personne produisant, important ou distribuant des pesticides au Mali est tenue de soumettre, à l’aide de formulaires fournis par le service chargé du contrôle des pesticides, un rapport trimestriel indiquant la quantité de pesticides distribuée au cours de la période concernée. Le rapport doit parvenir au service chargé du contrôle des pesticides dans les vingt (20) jours suivant la fin du trimestre. Article 10 : Les pesticides fabriqués ou importés au Mali doivent répondre aux normes de qualité définies par la réglementation en vigueur. Article 11 : Lorsque le produit fait l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement d’autorisation provisoire de vente ou d’homologation pour des considérations autres que celles de santé publique ou animale, d’environnement ou de toxicité à l’égard des cultures, la mise sur le marché de ce produit doit cesser deux ans après la date de notification du retrait ou du refus de renouvellement. Si le retrait ou le refus de renouvellement d’un produit est justifié par des considérations de santé publique ou animale, d’environnement ou de toxicité à l’égard des cultures, la mise sur le marché de ce produit doit cesser immédiatement après la notification de la décision. Article 12 : Toute infraction à la réglementation concernant l’homologation et le contrôle des pesticides est constatée par procès verbal établi en trois (3) exemplaires par les agents chargés du contrôle des pesticides. Article 13 : Les agents chargés du contrôle des pesticides prêtent, devant le Président du tribunal de Première Instance ou devant le Juge de Paix à Compétence Etendue de leur premier poste d’affectation, le serment suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et règlements et de remplir ma mission en tout honneur et en toute conscience ». La carte des agents porte les mentions suivantes : les Armoiries de la République ; le nom de la structure chargée du contrôle ; les nom, prénom, numéro matricule, fonction, corps, photo et signature du titulaire ; les cachet et signature de l’autorité de contrôle ; le caractère personnel de la carte. Le détail matériel de la présentation de la carte fera l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture. CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS ET DE LA COMPOSITION DU COMITE NATIONAL DE GESTION DES PESTICIDES Article 14 : Il est institué auprès du Ministre chargé de l’Agriculture un Comité National de Gestion des Pesticides (CNGP). Article 15 : Le Comité National de Gestion des Pesticides est chargé de : veiller à l’application, au niveau national, des décisions du Comité Sahélien des Pesticides (CSP) ; proposer au Ministre chargé de l’Agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l’établissement des conditions et modalités de gestion des pesticides ; proposer les principes et orientations générales de la réglementation des pesticides au Mali ; actualiser la liste des pesticides autorisés et ceux qui sont interdits ; veiller à la mise en œuvre du système national de toxico vigilance ; émettre un avis sur les demandes d’intention d’importation ou d’agrément ; recourir, le cas échéant, à des expertises des laboratoires agréés par le Ministre chargé de l’Agriculture. Article 16 : Le Comité National de Gestion des Pesticides est composé comme suit : Président : le Ministre de l’Agriculture ou son représentant. Vice-Présidents : le représentant du Ministère chargé de l’Environnement ; le représentant du Ministère chargé de la Santé. Membres : un représentant du Ministère chargé des Finances ; un représentant du Ministère chargé de l’Administration Territoriale ; un représentant du Ministère chargé du Commerce ; un représentant du Ministère chargé de l’Industrie ; un représentant du Ministère chargé de la Justice ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1130 un représentant du Ministère chargé de la Recherche Scientifique ; le Directeur National de l’Agriculture ou son représentant ; le Directeur National de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ou son représentant ; le Directeur National des Services Vétérinaires ou son représentant ; le Directeur National de l’Hydraulique ; le Président Directeur Général de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles ou son représentant ; le Directeur Général de la Protection Civile ou son représentant ; le Directeur Général de l’Office de Protection des Végétaux ou son représentant ; le Directeur du Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin ou son représentant ; le Directeur Général de l’Institut d’Economie Rurale ou son représentant ; le Directeur Général de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments ou son représentant ; le Directeur Général du Laboratoire Central Vétérinaire ou son représentant ; le Directeur du Programme National de Lutte contre le Paludisme ou son représentant ; deux représentants du Comité Sahélien des Pesticides ; un représentant de la Chambre du Commerce et d’Industrie du Mali ; un représentant de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali ; les Autorités nationales désignées de la Convention de Rotterdam ; les points focaux des Conventions de Stockholm, de Bâle et de Bamako ; un représentant de la Coordination des Consommateurs du Mali ; un représentant du Secrétariat de Coordination des ONG ; un représentant du Conseil de Concertation et d’Appui aux ONG ; un représentant de Crop Life-Mali ; un représentant de Pesticide Action Network. Le Comité peut faire appel à toute personne ressource en raison de sa compétence. Article 17 : La liste nominative des membres du Comité National de Gestion des Pesticides est fixée par arrêté du Ministre de l’Agriculture. Article 18 : Le Comité National de Gestion des Pesticides se compose de deux commissions de travail : la Commission Législation, Réglementation et Contrôle ; la Commission Formation, Information et Sensibilisation. Article 19 : La Commission Législation, Réglementation et Contrôle est chargée de : collecter et analyser la réglementation nationale relative aux pesticides ; donner un avis sur le contrôle de la qualité des pesticides et des résidus des pesticides dans les produits végétaux et animaux ; donner un avis sur les pesticides à usage domestique non examinés par le Comité Sahélien des Pesticides. Article 20 : La Commission Formation, Information et Sensibilisation est chargée de : veiller à la création et à la mise à jour des bases de données nationales sur les pesticides ; proposer la liste des pesticides dont l’emploi est autorisé et ceux dont l’emploi est interdit ; informer et sensibiliser les utilisateurs et l’ensemble des autres acteurs sur les décisions et recommandations du Comité Sahélien des Pesticides. Article 21 : Le secrétariat du Comité National de Gestion des Pesticides (SP/CNGP) est assuré par la Direction Nationale de l’Agriculture. Elle est assistée par la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances et la Direction Nationale de la Santé CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES Article 22 : Un arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture fixe les modalités d’application du présent décret. Article 23 : Le présent décret abroge le Décret N°02-306/ P-RM du 03 juin 2002 fixant les modalités d’application de la loi instituant l’homologation et le contrôle des pesticides en République du Mali. 113117 Juillet 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 24 : Le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de la Santé, le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, le Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, le Ministre de l’Industrie, des Investissements et du Commerce, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 19 juin 2009 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier Ministre, Modibo SIDIBE Le Ministre de l’Agriculture, Aghatam AG ALHASSANE Le Ministre de la Santé, Oumar Ibrahima TOURE Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Général Kafougouna KONE Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, Madame DIALLO Madeleine BA Le Ministre de L’Environnement et de l’Assainissement, Tiémoko SANGARE Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile par intérim, Natié PLEA Le Ministre de l’Economie et des Fiances, Ministre de l’Industrie, des Investissements et du Commerce par intérim, Sanoussi TOURE Le Ministre de l’Economie et des Finances, Sanoussi TOURE Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Maharafa TRAORE DECRET N°09-314/P-RM DU 19 JUIN 2009 RELATIF A LA QUALITE ET A LA LABELLISATION DES PRODUITS AGRICOLES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°92-002 du 27 août 1992 portant code du commerce ; Vu la Loi N°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et nuisances ; Vu la Loi N°92-013/AN-RM du 17 septembre 1992 portant institution d’un Système National de normalisation et de contrôle de qualité ; Vu la Loi N°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ; Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°09-157/P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°09-221/P-RM du 11 mai 2009 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES : DECRETE : Article 1er : Le présent décret fixe les règles de contrôle de qualité et de labellisation des produits agricoles. CHAPITRE I : DES DEFINITIONS Article 2 : Au sens du présent décret on entend par : Agriculture Biologique : mode de production Agricole particulier favorisant la production Agricole sur la base de l’utilisation d’ingrédients naturels qui exclut l’usage d’engrais et de pesticides de synthèse et d’organismes génétiquement modifiés; appellation d’origine : dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit Agricole qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et humains ; certificat de conformité : document attestant qu’un produit Agricole est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l’origine géographique du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée ; emballage : tout contenant d’origine minérale, organique ou synthétique destiné au conditionnement, au stockage, au transport des produits agricoles ; étiquette : toute légende, tout mot, toute marque, tout symbole ou tout dessin, appliqué ou attaché à un produit Agricole ou à un emballage contenant un produit Agricole ; filière agricole : chaîne d’opérations concernant un produit, depuis la production jusqu’à la consom mation finale, en passant par les différentes étapes de fourniture d’intrants, transformation, conditionnement, transport, stockage et de commer cialisation ;

Décret n°09-313 P-RM du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi instituant l'homologation et le contrôle des pesticides en République du Mali · Nelum