Décret n°08-485 P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public
صدر في 2008-08-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
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- مالي
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- Agricultural and rural development
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- public private partnership (PPP), legal proceedings/administrative proceedings, public procurement
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ARTICLE 3 : Principes fondamentaux Lorsqu’une autorité contractante octroie à une autre entité 3.1. Les procédures de passation des marchés publics et des droits spéciaux ou exclusifs d’exercer une activité de des délégations de service public, quel qu’en soit le service public, l’acte par lequel ce droit est octroyé prévoit montant, sont soumises aux principes suivants : que l’entité concernée doit, pour les marchés publics qu’elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, respecter - L’économie et l’efficacité du processus d’acquisition ; les dispositions du présent décret. - Le libre accès à la commande publique ; - L’égalité de traitement des candidats, la reconnaissance ARTICLE 6 : De la coordination, du groupement de mutuelle ; commandes et des centrales d’achat - La transparence des procédures, et ce à travers la 6.1. Sur proposition du Ministre chargé des Finances, en rationalité, la modernité et la traçabilité des procédures. relation avec les départements ministériels intéressés et après avis de l’Autorité de Régulation, il peut être créé 3.2. Sous réserve des dispositions visées à l’article 67 du une commission interministérielle chargée de favoriser le présent décret toute mesure ou disposition fondée sur la développement de procédures d’achats groupés et nationalité des candidats de nature à constituer une notamment : discrimination à l’encontre des ressortissants des Etats membres de l’UEMOA est prohibée. - de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer certaines commandes de fournitures et de travaux 3.3. La participation d’un soumissionnaire qui est un notamment par l’établissement de programmes d’achats et établissement public, une société d’Etat, une société à de travaux en favorisant le libre jeu de la concurrence ; participation publique majoritaire, un organisme contrôlé par l’Etat ou une collectivité décentralisée de droit public - d’examiner les opportunités et possibilités de à une procédure de passation de marché public doit se centraliser certaines commandes au stade de l’appel à réaliser sans distorsion de concurrence vis-à-vis de la concurrence. soumissionnaires privés. 6.2. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux Chapitre 2 : Champ d’application marchés passés dans le cadre d’une coordination ou d’un groupement de commandes, ou par un organisme de
ARTICLE 4 : Des autorités contractantes centralisation des achats qui acquiert des fournitures et / ou des services destinés à des autorités contractantes, ou 4.1. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux qui conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures marchés publics et délégations de service public conclus ou de services destinés à des autorités contractantes. par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les agences et organismes, bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l’Etat, les sociétés d’Etat, les ARTICLE 7 : Des marchés sur financement extérieur sociétés à participation financière publique majoritaire et les associations formées par une ou plusieurs de ces Les marchés financés par des ressources extérieures sont personnes morales de droit public. soumis aux dispositions du présent décret, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des accords 4.2. Les dispositions du présent décret s’appliquent de financement. également :
ARTICLE 8 : Des exclusions a) aux marchés et délégations de service public passés par les personnes morales de droit privé agissant pour le compte Le présent décret ne s’applique pas aux marchés de de l’Etat, d’une collectivité locale, d’une personne morale travaux, de fournitures et de services, lorsqu’ils de droit public, d’une société d’Etat, d’une société à concernent des besoins de défense et de sécurité participation financière publique majoritaire, ou d’une nationales exigeant le secret ou pour lesquels la association formée par une ou plusieurs de ces personnes protection des intérêts essentiels de l’Etat est morales de droit public ; incompatible avec des mesures de publicité. 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1525
ARTICLE 9 : Du seuil d’application - En ce qui concerne les fournitures et les services, est prise en compte la valeur totale des fournitures ou des services 9.1. Le présent décret s’applique aux marchés publics qui qui peuvent être considérés comme homogènes soit, en n’en sont pas exclus en vertu de l’article 8 et dont la valeur raison de leurs caractéristiques propres, soit, parce qu’ils estimée est égale ou supérieure aux seuils de passation des constituent une unité fonctionnelle. La délimitation d’une marchés tels que définis ci-après : catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles - vingt cinq millions de francs (25.000.000) , pour les qui leur sont normalement applicables en vertu du présent marchés de travaux et les marchés de fournitures et de décret ; services courants ; - Pour les marchés mixtes, l’évaluation du seuil est fonction - quinze millions de francs (15.000.000), pour les marchés de la procédure d’acquisition retenue. A cet effet, lorsque de prestations intellectuelles. la procédure comprend des travaux et des fournitures, son choix est fonction de la part relative en volume de travaux Pour ce qui concerne les marchés des Sociétés d’Etat, des ou de fournitures la plus importante. Lorsque la procédure Sociétés à participation financière publique majoritaire et comprend des catégories de travaux ou de fournitures et des Etablissements publics à caractère industriel et des catégories de prestations intellectuelles, son choix est commercial, ce seuil est fixé à 100 millions de francs fonction de l’impact prédominant d’une catégorie par lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services courants rapport à l’autre sur le résultat final ; et à 60 millions lorsqu’il s’agit de prestations intellectuelles. - Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur, 9.2. L’autorité contractante peut ne pas recourir aux estimée de la totalité des lots. La procédure de passation procédures de passation prévues au titre du présent décret de chaque lot est celle qui s’applique au marché pris dans pour ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux, son ensemble. fournitures ou services, dont les montants sont inférieurs aux seuils de passation des marchés publics. Dans ce cas, TITRE II : ORGANES DE LA COMMANDE PUBLIQUE sous réserve de l’application d’autres procédures spécifiques ou de règles prévues par d’autres dispositions ARTICLE 11 : Personne responsable du marché législatives ou réglementaires, l’autorité contractante : L’autorité contractante peut mandater une personne - choisit librement les modalités de publicité adaptées au responsable du marché chargée de mettre en œuvre les montant et à la nature du marché ; procédures de passation et d’exécution des marchés et délégations de service public. - sollicite simultanément par écrit des prix auprès d’au moins trois entreprises en définissant la nature des La personne responsable du marché peut se faire prestations recherchées et en faisant référence à des normes représenter dans l’exercice de ses fonctions, sauf pour la dans toute la mesure du possible ; signature du marché ou de la délégation de service public. - doit s’assurer que les candidats ont la capacité d’exécuter La personne responsable du marché peut s’adjoindre les le marché, y compris au plan juridique ; services d’une entité chargée de la planification et de la préparation du dossier et de la procédure d’appel d’offres.
ARTICLE 10 : De l’évaluation du seuil ARTICLE 12 : Personnes chargées de la préparation des marchés Lorsqu’il est fonction d’un seuil, le choix de la procédure applicable, est déterminé dans les conditions suivantes, 12.1. Les marchés sont préparés par les services, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est collectivités et établissements ayant compétence pour gérer fait appel : les crédits sur lesquels la dépense est imputée. - En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la 12.2. En ce qui concerne les services de l’Etat, et sauf dans valeur globale des travaux se rapportant à une opération le cas de travaux ou de fournitures à caractère technique de travaux portant sur un ou plusieurs ouvrages. Il y a particulièrement marqué relevant exclusivement de la opération de travaux lorsque le maître d’ouvrage prend la compétence des services techniques concernés, les services décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et bénéficiaires préparent leurs marchés en liaison avec les un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé Directions Administratives et Financières. par son unité fonctionnelle, technique, économique ou comptable. La délimitation d’une catégorie homogène de A ce titre, les services bénéficiaires élaborent les dossiers travaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire des d’appel d’offres, rédigent les procès-verbaux de marchés aux règles qui leur sont normalement applicables dépouillement et de jugement des offres, et préparent les en vertu du présent décret ; contrats de marché. 1526 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Les Directions Administratives et Financières s’assurent ARTICLE 14 : Personnes responsables de la passation de l’existence et de la disponibilité des crédits, procèdent de commandes groupées au lancement des consultations, reçoivent les offres, président les commissions de dépouillement et de jugement 14.1. Lorsque, conformément à l’Article 6 du présent des offres. décret, il est décidé en accord avec les autorités contractantes concernées de regrouper leurs commandes, les autorités contractantes groupées doivent s’engager à 12.3. Les marchés financés sur le budget de l’Etat dont le contracter aux mêmes conditions, fixées avec le candidat montant estimé est inférieur à un seuil fixé par arrêté du retenu, à hauteur de leurs besoins propres. La préparation Ministre chargé des finances et qui sont exécutés dans les et la passation de ces marchés de commandes groupées régions, sont préparés et passés par les services sont précédées de la mise en place par le Ministre chargé déconcentrés au niveau régional de l’Administration des Finances d’une procédure dite de «consultation bénéficiaire. collective». La personne responsable du marché de chaque membre du groupement signe le marché et s’assure de sa bonne exécution pour ce qui concerne le membre du
ARTICLE 13 : Maître d’ouvrage délégué groupement qu’il représente. 13.1. L’autorité contractante peut déléguer, aux termes 14.2. Les autorités contractantes groupées peuvent d’une convention conclue avec le maître d’ouvrage délégué également convenir de désigner un coordonnateur qui sera tout ou partie de ses attributions relatives à la passation et chargé : à l’exécution de marchés concernant la réalisation : - soit de signer et de notifier le marché, la personne a) d’ouvrages de bâtiment ou d’infrastructures, y compris responsable du marché de chaque membre du la fourniture de matériels et équipements nécessaires à leur groupement, pour ce qui la concerne, s’assurant de sa exploitation ; bonne exécution ; b) de programmes d’intérêt public ou projets inclus dans - soit de signer le marché, de le notifier et de l’exécuter au de tels programmes, comprenant un ensemble de travaux, nom de l’ensemble des membres du groupement. fournitures et services.
ARTICLE 15 : Commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 13.2. Les règles de passation des marchés utilisées par le maître d’ouvrage délégué, mandataire de l’autorité 15.1. Pour chaque consultation, une commission contractante, sont celles qui s’appliquent à l’autorité d’ouverture des plis et d’évaluation des offres est constituée contractante, sous réserve de la composition de la auprès de l’autorité contractante, par décision de cette commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres dernière. Sa composition, qui doit respecter le cadre défini qui tient compte de l’intervention du maître d’ouvrage par Arrêté du Ministre Chargé des Finances, dépend, en délégué. particulier, de l’objet de l’opération envisagée et de son mode de financement. 13.3. La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, régie par les règles applicables au mandat, est passée En cas de concours financiers extérieurs, les représentants conformément à la procédure applicable aux marchés de des organismes concernés peuvent assister aux séances prestations intellectuelles. Le maître d’ouvrage délégué d’ouverture des plis avec voix consultative. Dans le cas où n’est tenu envers l’autorité contractante que de la bonne l’autorité contractante a chargé un maître d’ouvrage délégué exécution des attributions dont il a personnellement été de la passation du marché, la commission est constituée chargé par celle - ci. par le maître d’ouvrage délégué et comprend au moins un représentant de l’autorité contractante. Un Arrêté du Ministre chargé des Finances définit les conditions auxquelles doivent répondre les maîtres L’autorité contractante peut également constituer un comité d’ouvrage délégués ainsi que le contenu des conventions technique d’étude et d’évaluation des offres qui remet à la qu’ils concluent avec les autorités contractantes. commission des éléments d’analyse et d’évaluation des offres, ou faire participer à ses travaux, avec voix consultative tout expert choisi en fonction de ses 13.4. Le maître d’ouvrage délégué représente l’autorité compétences particulières et de la nature des prestations contractante à l’égard des tiers dans l’exercice des objet du marché. Les membres des comités techniques attributions qui lui ont été confiées jusqu’à ce que d’étude et d’évaluation des offres ainsi que les experts sont l’autorité contractante ait constaté l’achèvement de sa tenus aux mêmes obligations de déclaration de conflit mission dans les conditions définies par la convention d’intérêt et de secret que les membres des commissions conclue avec celui – ci. des marchés. 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1527 Le représentant de la Direction Générale des Marchés - les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à Publics assiste aux séances d’ouverture des plis en qualité préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de d’observateur pour contrôler les opérations d’ouverture. consultation. 15.2. Toute personne qui a personnellement ou par ARTICLE 18 : Des restrictions liées à la personne des l’intermédiaire de son conjoint ou de ses ascendants ou candidats et leurs sous-traitants descendants un intérêt direct ou indirect, notamment en tant que dirigeant, associé ou employé, dans une entreprise 18.1. Ne sont pas admises à participer aux procédures de candidate à un marché examiné par la commission à laquelle passation de marchés et délégations de service public, les elle appartient, doit en faire la déclaration, se retirer de la personnes physiques ou morales : commission et s’abstenir de participer à toutes opérations d’attribution du marché considéré. a) qui sont en état de faillite personnelle, de cessation En dehors des séances publiques d’ouverture des plis et de d’activités, de liquidation, de redressement judiciaire, ou dépouillement des offres, les commissions des marchés dans toute situation analogue de même nature. Ces délibèrent à huis clos et ces débats sont revêtus du secret dispositions ne s’appliquent pas aux personnes morales en absolu. En outre les membres des commissions doivent état de redressement judiciaire autorisées à poursuivre leurs respecter la confidentialité des informations, concernant activités par une décision de justice ; notamment le marché et les candidats, dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice des fonctions de b) qui sont exclues des procédures de passation de marchés membre d’une commission. publics ou de délégation de service public par une décision Aucun membre de la commission ne peut être poursuivi de justice devenue définitive en matière pénale, fiscale, ou sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes sociale ou par une décision de l’Autorité de Régulation ; émis au cours des réunions. c) toute personne morale sous le couvert de laquelle une
ARTICLE 16 : Autorités de conclusion et d’approbation personne physique exclue des procédures de passation des marchés publics ou de délégation de service public en 16.1. Les marchés publics sont transmis après leur application d’une décision visée au paragraphe b) ci-dessus conclusion à une autorité d’approbation, centrale ou agirait pour se soustraire à cette exclusion ; déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. L’acte d’approbation, matérialisé par la signature d) les entreprises dont les exploitants ou dirigeants ont été de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet de valider condamnés en raison de leur participation à une action le projet de marché. L’autorité d’approbation ne peut concertée, convention, entente expresse ou tacite ou coalition. modifier ou annuler les décisions des personnes responsables de marchés que pour des raisons indiquées 18.2. Les restrictions à la participation des candidats visées à à l’article 73.2 ci- dessous. L’autorité d’approbation varie l’alinéa ci-dessus s’appliquent également aux sous-traitants. selon la qualité de l’autorité contractante et le montant du marché. Chapitre 2 : Capacités requises 16.2. Les autorités de conclusion et d’approbation des ARTICLE 19 : Définition des capacités requises marchés et des délégations de service public sont définies en fonction de leur montant et de leur nature par un décret Tout candidat qui remplit les conditions juridiques et qui du Premier Ministre. possède les capacités techniques et les capacités financières nécessaires à l’exécution d’un marché public ou d’une TITRE III : CANDIDATS ET SOUMISSIONNAIRES délégation de service public, ainsi que l’expérience de l’exécution de contrats analogues doit pouvoir participer Chapitre 1 : Règles relatives à la participation des aux procédures de passation de marchés et de délégations candidats et soumissionnaires de service public.
ARTICLE 17 : Du conflit d’intérêt ARTICLE 20 : Des justifications des capacités requises Ne sont pas admises à participer aux procédures de 20.1. Chaque candidat à un marché, quelle que soit la passation de marchés et délégations de service public, en procédure de passation des marchés employés, doit justifier raison des règles relatives au conflit d’intérêt : qu’il dispose des capacités juridiques, techniques et - les entreprises dans lesquelles les membres de l’autorité financières requises pour exécuter le marché en présentant contractante, de la Direction Générale des Marchés Publics, tous documents et attestations appropriés. la personne responsable du marché ou les membres de la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 20.2. En application de l’alinéa 1 du présent article, à possèdent des intérêts financiers ou personnels de nature à l’appui des soumissions ou des offres faites par les compromettre la transparence des procédures de passation soumissionnaires ou les candidats, l’autorité contractante des marchés publics ; doit exiger : 1528 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI a) tous documents ou pièces lui permettant d’apprécier a) des déclarations appropriées de banques ou organismes la capacité technique des entrepreneurs, fournisseurs ou financiers habilités, ou, le cas échéant, la preuve d’une prestataires de services, leur solvabilité, la régularité de assurance des risques professionnels ; leur situation juridique et fiscale et sociale, ainsi que les pouvoirs des personnes habilitées à engager b) la présentation des bilans ou d’extraits des bilans ; l’entreprise et à passer des marchés avec l’autorité contractante ; c) une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine b) une fiche comportant les renseignements relatifs aux d’activités faisant l’objet du marché ou de la délégation, candidats selon un modèle établi par l’autorité contractante. pour, au maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité
ARTICLE 21 : Des justifications des capacités techniques du soumissionnaire ; 21.1. Les autorités contractantes doivent informer les d) Les autorités contractantes précisent, dans l’avis de candidats des justifications de leurs capacités techniques marché ou dans l’invitation à soumissionner, celles des en les spécifiant dans les dossiers d’appels d’offres ou les références visées au paragraphe 1 qu’elles ont choisies ainsi dossiers de consultation. Ces justifications peuvent que les autres références probantes qui doivent être également être demandées aux sous-traitants selon produites. Si, pour une raison justifiée, le soumissionnaire l’importance de leur intervention dans l’exécution du n’est pas en mesure de produire les références demandées marché ou de la délégation de service public. par l’autorité contractante, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document 21.2. Dans la définition des capacités techniques requises, considéré comme approprié par l’autorité contractante. les autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire, notamment celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande 23.2. La définition des capacités financières requises des publique. candidats ne doit pas faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. 21.3. Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être ARTICLE 24 : De l’engagement de la lutte contre la membres d’une organisation spécifique pour pouvoir corruption fournir dans leur pays d’origine le service concerné, l’autorité contractante peut leur demander de prouver qu’ils Les offres et soumissions doivent contenir l’engagement possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette du candidat ou soumissionnaire de ne pas octroyer ou organisation. promettre d’octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché
ARTICLE 22 : Des modalités de la certification des un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par candidats des intermédiaires, en vue d’obtenir le marché, d’informer l’autorité contractante de l’octroi de toute somme ou 22.1. L’autorité contractante peut demander aux entreprises avantage à ce titre, et en général de respecter les dispositions candidates de produire un certificat de qualification. Ce légales relatives notamment à l’interdiction des actes de certificat doit être délivré, selon des critères objectifs et corruption passive ou de trafic d’influence ou constitutifs transparents, par un organisme responsable de la d’infractions de cette nature. qualification des entreprises, comprenant en nombre égal des représentants de l’Etat et des représentants des entreprises. La liste qu’il établit est publiée et constamment ARTICLE 25 : De la sanction de la fourniture de fausses remise à jour et sujette au contrôle régulier de l’autorité informations ou de défaut de fournitures d’informations compétente chargée de la régulation des marchés publics. La fourniture d’informations fausses ou le défaut de 22.2. L’autorité contractante ne peut exiger la production fournitures d’informations essentielles concernant les d’un tel certificat pour justifier des capacités techniques conditions de participation des candidats visées aux articles des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière 17 et 18 ou les capacités juridiques, techniques, financières discriminatoire. essentielles à la validité de leur candidature ou à l’évaluation de leur offre est sanctionnée par le rejet de
ARTICLE 23 : Des justifications des capacités financières l’offre. 23.1. La justification de la capacité économique et Lorsque ces fausses informations sont révélées après financière du candidat est constituée par une ou plusieurs l’approbation du marché, ils peuvent entraîner la résiliation des références suivantes : de celui-ci. 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1529 Chapitre 3 : Groupements et sous-traitance - d’avoir obtenu de l’autorité contractante l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de
ARTICLE 26 : Des groupements paiement ; 26.1. Les candidats aux marchés publics peuvent se grouper - que cette possibilité soit prévue dans le dossier d’appel pour concourir à l’obtention des marchés publics sous d’offres. forme de groupements d’entreprises solidaires ou de groupements d’entreprises conjointes, sous réserve de 27.2. Le candidat a l’obligation d’indiquer dans son offre, respecter les règles interdisant les entraves à la concurrence. la nature et le montant de la partie des prestations qu’il envisage de sous-traiter. La sous-traitance de plus de 26.2. Les membres du groupement sont conjoints lorsque quarante pour cent (40 %) de la valeur globale d’un marché chacun de ses membres s’engage à exécuter une ou est interdite. La sous-traitance ne peut en aucun cas plusieurs parties du marché identifiées quant à leur nature conduire à une modification substantielle de la qualification et à leur prix sans encourir de responsabilité quant à du titulaire après attribution du marché. l’exécution des autres parties du marché. Les membres du groupement sont solidaires lorsque chacun de ses membres 27.3. Dans le cas d’un marché d’une collectivité est engagé pour la totalité du marché. décentralisée ou de l’un de ses établissements publics, le candidat au marché qui aura prévu de sous-traiter au moins 26.3. Les cahiers des charges peuvent imposer la forme trente pour cent (30 %) de la valeur globale du marché à que doit prendre le groupement en cas d’attribution du une entreprise malienne pourra bénéficier d’une marge de marché à des entreprises groupées. Il est interdit aux préférence qui ne pourra être supérieure à cinq pour cent candidats et soumissionnaires de présenter pour le même (5 %) cumulable avec le droit de préférence visée à l’article marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la 67 du présent décret. fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements. 27.4. En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de 26.4. La composition du groupement ne peut pas être toutes les obligations de celui-ci. modifiée entre la pré-qualification des candidats éventuellement effectuée et la remise de leurs offres ni entre 27.5. Le sous-traitant du titulaire du marché qui a été la remise des offres et la conclusion du marché. accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’autorité contractante est payé, à sa demande, 26.5. Quelle que soit la forme du groupement, les membres directement par cette dernière pour la part dont il assure du groupement doivent désigner un mandataire, qui les l’exécution. représente vis-à-vis de l’autorité contractante, et coordonne l’exécution du marché par les membres du groupement. Si TITRE IV : PREPARATION, FORME ET CONTENU le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint DES MARCHES est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’autorité Chapitre 1 : Préparation des marchés contractante pour l’exécution du marché.
ARTICLE 28 : Des plans prévisionnels, du fractionnement 26.6. En cas de groupement d’entreprises conjointes, la des dépenses soumission indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement 28.1. Les autorités contractantes élaborent des plans s’engage à exécuter. En cas de groupement d’entreprises prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur solidaires, la soumission est un document unique qui le fondement de leur programme d’activité. indique le montant total du marché et l’ensemble des fournitures, services ou travaux que les membres du Ces plans doivent être cohérents avec les crédits qui leur groupement s’engagent solidairement à réaliser. sont alloués. Ils sont révisables. Ils doivent être communiqués à la Direction Générale des Marchés Publics. 26.7. Les candidatures et les actes d’engagements sont signés soit par les représentants de chacun des membres 28.2. Les marchés passés par les autorités contractantes du groupement, soit par le mandataire s’il justifie des doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans habilitations nécessaires pour représenter les membres au prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, stade de la passation du marché. sous réserve de l’appréciation de la Direction Générale des Marchés Publics.
ARTICLE 27 : De la sous-traitance Tout morcellement de commandes, en violation du plan 27.1. En matière de travaux et de services, le titulaire d’un annuel de passation des marchés publics, caractérise un marché public peut sous-traiter l’exécution de certaines fractionnement de dépenses, constitutif d’une pratique parties de son marché à condition : frauduleuse. 1530 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 28.3. En outre, constitue un fractionnement des dépenses b) si ces normes, ces agréments techniques ou ces tout procédé par lequel les dépenses relatives aux spécifications techniques nationaux, communautaires ou à prestations de biens, de services ou de travaux de même défaut internationaux, imposent l’utilisation de produits ou nature ou de même objet sont engagées par un Ordonnateur de matériaux incompatibles avec des installations déjà pour un même service ou une même unité fonctionnelle et utilisées par l’autorité contractante ou entraînent des coûts dont les montants cumulés au cours de l’année budgétaire disproportionnés ou des difficultés techniques atteignent ou dépassent les seuils de passation des marchés disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une publics. stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes, à des La nature de la dépense s’apprécie par rapport à la agréments techniques ou à des spécifications techniques classification faite dans la nomenclature de Comptabilité nationaux, communautaires ou internationaux ; Matières. c) si le projet concerné constitue une véritable innovation Dans ce cadre, les prestations de même nature désignent pour laquelle le recours à des normes, à des agréments les acquisitions de biens, services ou de travaux appartenant techniques ou à des spécifications techniques nationaux, à la même classe. communautaires, ou à défaut internationaux existants serait inapproprié.
ARTICLE 29 : De la détermination des besoins 30.2. A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché ou de la délégation, les clauses 29.1. La nature et l’étendue des besoins sont déterminées contractuelles propres à un marché ou à une délégation avec précision par les autorités contractantes avant tout déterminés, de spécifications techniques ne peuvent appel à la concurrence ou toute procédure de négociation mentionner des produits d’une fabrication ou d’une par entente directe. Le marché public ou la délégation de provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui service public conclu par l’autorité contractante doit avoir ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines pour objet exclusif de répondre à ces besoins. entreprises. Est notamment interdite l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée. Toutefois, une telle indication 29.2. Cette définition des besoins ne doit pas avoir pour accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée effet de soustraire des marchés ou des délégations de service lorsque les autorités contractantes n’ont pas la possibilité public aux règles qui leur sont normalement applicables de donner une description de l’objet du marché au moyen en vertu du présent décret. de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. 29.3. Le lancement d’une procédure de passation d’un Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le marché public est subordonné à l’existence de crédits recours à la procédure dérogatoire ci-dessus visée, doivent budgétaires suffisants et au respect des règles organisant être expressément mentionnés dans les cahiers des clauses les dépenses des autorités contractantes. techniques.
ARTICLE 31 : De l’allotissement
ARTICLE 30 : Des spécifications techniques 31.1. Lorsque l’allotissement est susceptible de présenter 30.1. Les travaux, fournitures et prestations de services des avantages financiers ou techniques, les travaux, qui font l’objet d’un marché public ou d’une délégation de fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner service public sont définis par référence aux normes, lieu chacun à un marché distinct. agréments techniques ou spécifications nationaux ou communautaires, ou à défaut par référence à des normes 31.2. Le dossier d’appel d’offres fixe le nombre, la nature ou agréments techniques ou spécifications internationaux. et l’importance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et les Il ne peut être dérogé à ces règles que : modalités de leur attribution et indique que la Commission d’évaluation des offres attribuera les marchés sur la base a) si les normes, les agréments techniques ou les de la combinaison des lots évaluée la moins disante par spécifications techniques nationaux, communautaires ou à l’autorité contractante. défaut internationaux, ne contiennent aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe 31.3. Si, dans le cadre d’un appel d’offres, un ou plusieurs pas de moyens techniques permettant d’établir de façon lots ne sont pas attribués, l’autorité contractante a la faculté satisfaisante la conformité d’un produit à ces normes, à d’entamer de nouvelles procédures d’appel à la concurrence ces agréments techniques ou à ces spécifications techniques pour les lots non attribués en modifiant, s’il y a lieu, la communes ; consistance de ces lots. 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1531
ARTICLE 32 : Du dossier d’appel à la concurrence ARTICLE 33 : Du dossier de pré-qualification 32.1. Les procédures d’appel d’offres doivent donner lieu Le dossier de pré-qualification contient les renseignements à la préparation d’un dossier d’appel à la concurrence - relatifs aux travaux, fournitures ou prestations qui font dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation -qui l’objet de la pré-qualification, une description précise des contient la totalité des pièces et documents nécessaires à critères et des conditions à remplir pour être pré qualifié la consultation et à l’information des candidats selon la ainsi que les délais dans lesquels les résultats de la pré- procédure choisie, à savoir : qualification seront connus des candidats. Ces conditions peuvent notamment inclure des références a) les pièces relatives aux conditions de l’appel à la concernant des marchés analogues, les effectifs, les concurrence : la référence à l’avis d’appel d’offres ou à installations et le matériel dont les candidats disposent pour l’avis d’appel à candidatures dans le cas où une pré exécuter le marché et leur situation financière. qualification des candidats est effectuée, ou la lettre de consultation dans le cas d’appel d’offres restreint, ainsi Chapitre 2 : Forme et contenu des marchés que le règlement de la procédure ou les instructions aux soumissionnaires, sauf si les informations figurant dans ARTICLE 34 : Des marchés à commandes l’avis d’appel à la concurrence sont suffisantes eu égard 34.1. Les marchés à commandes sont destinés à permettre à au type d’appel d’offres et au marché concernés ; l’autorité contractante de couvrir ses besoins courants annuels de fournitures ou de services courants dont il n’est pas b) les pièces constitutives du futur marché, notamment : possible, au début de l’année, de prévoir l’importance exacte, acte de soumission, cahier des prescriptions spéciales, ou bien qui excèdent les possibilités de stockage. Leur cahier des clauses administratives générales, cahier des attribution doit se faire sur la base des quantités nécessaires clauses techniques générales, autres pièces requises en prévues à l’année initiale de la conclusion du marché. fonction de l’objet du marché; 34.2. Le marché à commandes, dont la durée ne saurait excéder c) des informations communiquées par l’autorité une année renouvelable une fois, indique les limites maximales contractante à titre indicatif en vue de faciliter et minimales de la prestation globale à fournir, ces limites l’établissement de leurs offres par les candidats, qui ne sont pouvant être exprimées soit en quantité, soit en valeur. Le pas des pièces constitutives du marché. renouvellement du marché à commandes est soumis à l’autorisation de la Direction Générale des Marchés Publics. 32.2. Le dossier d’appel à la concurrence est remis aux 34.3. L’exécution des commandes ainsi ouvertes est candidats gratuitement ou à des conditions financières ordonnée par bons de livraison successifs, appelés aussi stipulées dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans la bons de commande, qui indiquent la quantité à livrer, le lettre de consultation. Dans tous les cas, l’autorité lieu et le délai de livraison. Le règlement du marché doit contractante a l’obligation de mettre le dossier à la être effectué par groupes de commandes, notamment dans disposition de tous ceux qui en font la demande. Lorsque les marchés de centralisation ayant pour objet de regrouper le dossier d’appel à la concurrence n’est pas remis au niveau de l’autorité contractante les besoins identiques gratuitement, ces conditions financières doivent être fixées de services techniques. de façon à ne pas dépasser les coûts d’établissement du dossier. Toutefois, dans ce dernier cas, un exemplaire du ARTICLE 35 : Des marchés de clientèle dossier devra être disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 35.1. Les marchés de clientèle sont des marchés par lesquels l’autorité contractante s’engage à confier à l’entrepreneur ou au fournisseur retenu, au cours d’une durée déterminée 32.3. L’autorité contractante ne peut apporter de qui ne saurait excéder une année, renouvelable une fois, modifications au dossier d’appel à la concurrence que dans l’exécution de tout ou partie de certaines catégories de des situations exceptionnelles n’affectant pas les conditions fournitures ou travaux, suivant des commandes faites au substantielles du marché. Ces modifications, à l’exception fur et à mesure des besoins, sans que soit précisée au marché de celles affectant les dispositions particulières du une quantité ou une valeur globale des commandes. Le règlement de l’appel d’offres et du cahier des clauses renouvellement du marché de clientèle est soumis à administratives particulières, doivent préalablement être l’autorisation de la Direction Générale des Marchés Publics soumises pour avis à la Direction Générale des Marchés Publics. Un procès-verbal de toutes modifications 35.2. Lors de la mise en concurrence, l’autorité contractante apportées au dossier d’appel d’offres à la concurrence est indique aux candidats les quantités utilisées au cours d’une dressé. Les modifications du dossier d’appel d’offres à la période équivalente et l’échelonnement approximatif des concurrence sont transmises à tous les candidats dix (10) commandes. Les candidats peuvent ainsi étudier un prix à jours ouvrables au minimum avant la date de remise des l’unité en fonction du plan de fabrication qu’il leur offres, qui peut, dans cette hypothèse, également être appartient d’établir. Il est ensuite procédé comme dans les prorogée par l’autorité contractante. marchés à commandes. 1532 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Article 36 : Des pièces constitutives du marché b) Les cahiers de clauses techniques particulières qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l’exécution des Les marchés font l’objet d’un document unique qui prestations prévues au marché ; comporte les pièces constitutives et les mentions obligatoires. Ils doivent être conclus et approuvés avant c) Les documents particuliers comportent l’indication des tout commencement d’exécution. Les pièces constitutives articles des documents généraux qu’ils complètent ou du marché doivent contenir toutes les indications propres modifient. à faciliter la compréhension de son objet aux candidats et son exécution par les titulaires. 38.4. Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales sont établis
Article 37 : De l’acte d’engagement et de l’offre par la Direction générale des Marchés Publics en collaboration avec les ministères intéressés. Ces cahiers Les marchés passés après mise en concurrence sont pris par arrêté du ministère chargé des Finances. comprennent un acte d’engagement, établi en un seul original, signé par le candidat qui présente son offre et Article 39 : Des mentions obligatoires adhère aux dispositions du marché. Après signature par le représentant de l’autorité contractante, cet acte établit Les marchés définissent les engagements réciproques des l’engagement contractuel des parties. parties contractantes et doivent contenir au moins les Les candidats au marché doivent indiquer dans leur offre, mentions suivantes : la nature et le montant de chacune des prestations qu’ils envisagent de sous-traiter. a) l’indication des parties contractantes, avec notamment Les offres et actes d’engagement doivent, à peine de nullité, le numéro d’inscription au registre du commerce et du crédit être signés par les candidats qui les présentent ou par leur mobilier ou au registre des métiers, le numéro représentant dûment habilité. Une même personne ne peut d’identification fiscale du contribuable ou, pour les représenter plus d’un candidat pour un même marché. candidats étrangers, la référence à l’immatriculation auprès d’organismes équivalents dans l’Etat dont il sont
Article 38 : Des cahiers des charges ressortissants ; 38.1. Les cahiers des charges déterminent les conditions b) la définition de l’objet du marché ; dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers. c) la référence aux articles du présent décret en vertu desquels le marché est passé ; 38.2. Les documents généraux comprennent : d) l’énumération par ordre de priorité des pièces constituant a) Les cahiers des clauses administratives générales qui le marché ; fixent les dispositions administratives applicables à toute une catégorie de marchés, à savoir : e) le montant du marché et le mode de détermination de son prix dans les conditions fixées par le présent décret ; . le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; f) le délai d’exécution du marché et le point de départ des délais ; . le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes, de services, g) les pénalités de retard, les intérêts moratoires et autres d’informatique et de bureautique ; sanctions liées aux retards dans l’exécution du marché ; . le cahier des clauses administratives générales applicables h) les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison aux marchés publics de prestations intellectuelles ; des fournitures, services ou travaux ; . le cahier des clauses administratives générales applicables i) les conditions de règlement et la domiciliation bancaire aux marchés publics industriels. où les paiements seront effectués ; b) Les cahiers des clauses techniques générales qui fixent j) les garanties éventuellement exigées, telles que définies les dispositions techniques applicables à toutes les par le présent décret ; prestations de même nature. k) les conditions de résiliation ; 38.3. Les documents particuliers comprennent : l) l’imputation budgétaire ; m) le comptable assignataire du paiement ; a) Les cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les dispositions administratives propres à chaque n) le cas échéant, les régimes fiscaux et douaniers marché ; dérogatoires du droit commun ; 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1533 o) le cas échéant, la référence à l’avis de la Direction 41.3. Le prix est révisable lorsqu’il peut être modifié Générale des Marchés Publics ; durant l’exécution des prestations aux conditions de p) la référence aux assurances couvrant la responsabilité révision expressément prévues par le marché en vertu d’une civile et professionnelle du titulaire du marché, le cas clause de révision du prix stipulée au marché par échéant ; application des indices de prix officiels nationaux et, le q) les modalités de règlement des litiges ; cas échéant, étrangers. r) l’approbation de l’autorité compétente ; s) le droit applicable ; TITRE V : PASSATION DES MARCHES ET DES t) la date de notification. DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 40 : Du contenu du prix du marché Chapitre 1 : Procédures de passation 40.1. Les prix des marchés sont réputés couvrir toutes les Article 42 : Des modes de passation des marchés dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, fournitures ou services, et notamment les impôts, 42.1. Sous réserve des dispositions du présent article, les droits et taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du marchés peuvent, à l’exclusion de toute autre procédure, prix du marché en vertu du terme de commerce retenu; les être passés, soit, par appel d’offres, soit par entente directe, prix sont réputés assurer au titulaire un bénéfice. conformément aux dispositions des articles 43 à 49 du présent décret.
Article 41 : De la nature du prix du marché 42.2. Le recours à tout mode de passation autre que l’appel 41.1. Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché d’offres ouvert doit être exceptionnel, justifié par l’autorité sont, soit des prix unitaires appliqués aux quantités contractante et être autorisé au préalable par la Direction réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires, Générale des Marchés Publics. soit une combinaison des deux, soit sur dépenses contrôlées : 42.3. Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et remise de propositions, a) Le prix global forfaitaire est fixé en bloc et à l’avance conformément aux dispositions de l’article 48 du présent pour des fournitures, prestations ou travaux complètement décret. déterminés dans le marché ; 42.4. Les autorités contractantes peuvent avoir recours, en b) Les prix unitaires sont fixés pour un élément déterminé dessous des seuils nationaux de passation de marchés, à des fournitures, services ou travaux à réaliser et sont des procédures de consultation d’entrepreneurs, de appliqués aux quantités effectivement livrées ou exécutées fournisseurs, de prestataires de services, ou de sollicitation desdits éléments pour déterminer le montant à régler ; de prix conformément à l’article 9.2. du présent décret et dans le respect des principes posés à l’article 3 du présent c) Le prix sur dépenses contrôlées est celui dans lequel les décret. dépenses réelles et contrôlées engagées par l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services pour réaliser l’objet du marché lui sont intégralement remboursées, sur Article 43 : De l’appel d’offres la base de justificatifs appropriés, par l’autorité contractante qui y ajoute un coefficient de majoration destiné à couvrir L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité les frais généraux, les impôts et taxes ainsi qu’une marge contractante choisit l’offre conforme aux spécifications bénéficiaire. Le marché doit indiquer la valeur des techniques, évaluée la moins disante, et dont le différents éléments qui concourent à la détermination du soumissionnaire satisfait aux critères de qualification. prix de règlement. Les cahiers des charges fixent les montants maximums des prestations rémunérées sur Cette procédure se conclue sans négociations, sur la base dépenses contrôlées. de critères objectifs d’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel 41.2. Les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix d’offres et exprimés en termes monétaires. révisable. Le prix est ferme lorsqu’il ne peut pas être modifié en cours d’exécution du marché à raison des L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. variations des conditions économiques. Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque Article 44 : De l’appel d’offres ouvert l’évolution prévisible des conditions économiques n’expose ni le titulaire du marché, ni l’autorité contractante à des L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui aléas importants. Le prix ferme est actualisable entre la n’est pas concerné par les restrictions visées aux articles date limite de remise des offres et la date de notification 17 et 18 du présent décret, peut soumettre une demande de du marché. pré qualification ou une offre. 1534 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Article 45 : De l’appel d’offres ouvert précédé de pré Le recours à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes qualification doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de la Direction Générale des Marchés Publics. Lorsque les travaux à réaliser, les équipements à livrer et les services à fournir revêtent un caractère complexe et/ou Article 48 : Des procédures spécifiques au marché de exigent une technicité particulière, l’appel d’offres ouvert prestations intellectuelles est précédé d’une pré-qualification. L’examen de la qualification des candidats s’effectue exclusivement en 48.1. Le marché de prestations intellectuelles a pour objet fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon l’acquisition des prestations à caractère principalement satisfaisante et selon les critères définis dans l’invitation à intellectuel, dont l’élément prédominant n’est pas soumissionner. Tous les candidats répondant aux critères physiquement quantifiable; y compris les services de qualification sont admis à remettre une offre. d’assistance informatique et de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Article 46 : De l’appel d’offres restreint Il est attribué après mise en concurrence, sur la base d’une liste restreinte des candidats pré qualifiés, en raison de leur L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent aptitude à exécuter les prestations, à la suite d’un avis à remettre des offres, les candidats que l’autorité manifestation d’intérêt. contractante a décidé de consulter. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une 48.2. Le dossier de consultation comprend les termes de concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en référence, la lettre d’invitation indiquant les critères de matière d’appel d’offres ouvert. sélection et leur mode d’application détaillé et le projet de Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres marché. Le dossier de consultation indique également les restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, exclusions à la participation future aux marchés de travaux, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu’auprès fournitures et services qui résulteraient des prestations qui d’un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de font l’objet de l’invitation. prestataires de services. Le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit La soumission des propositions s’effectue sous la forme être motivé et soumis à l’autorisation préalable de la d’une enveloppe unique, contenant deux enveloppes Direction Générale des Marchés Publics. distinctes et cachetées comportant respectivement l’offre technique et l’offre financière.
Article 47 : De l’appel d’offres en deux étapes 48.3. L’ouverture des offres s’effectue en deux temps. Dans 47.1. L’appel d’offres ouvert est dit en deux étapes lorsque un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et les soumissionnaires sont d’abord invités à remettre des évaluées conformément aux critères définis ci-après. Dans propositions techniques, sans indication de prix, sur la base un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant de principes généraux de conception ou de normes de présenté des offres techniquement qualifiées et conformes performance, et sous réserve de précisions et d’ajustements voient leurs offres financières ouvertes. Les autres offres ultérieurs d’ordre technique et/ou financiers, intervenant financières sont retournées, sans être ouvertes, aux dans le cadre de discussions menées avec l’autorité soumissionnaires non qualifiés. contractante. L’ouverture des offres financières est publique et les soumissionnaires qualifiés sont invités à participer. 47.2. A la suite de l’évaluation par l’autorité contractante des offres au titre de la première étape, les soumissionnaires 48.4. La sélection s’effectue, par référence à une qui satisfont au minimum acceptable des critères de qualification minimum requise, soit, qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme sont invités à participer à une seconde étape au - sur la base de la qualité technique et du montant de la cours de laquelle ils présentent des propositions techniques proposition, soit, définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel d’offres préalablement révisé par l’autorité contractante. - sur la base d’un budget prédéterminé dont le consultant La procédure de l’appel d’offres en deux étapes peut être doit proposer la meilleure utilisation possible, soit, précédée d’une pré qualification. - sur la base de la meilleure proposition financière soumise 47.3. Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel par les candidats ayant obtenu une notation technique d’offres en deux étapes que : minimum, soit, a) dans le cas d’un marché d’une grande complexité ; ou - dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un impact considérable ou bien encore b) dans le cas d’un marché qui doit être attribué sur la base lorsqu’elles donneraient lieu à des propositions de critères de performance et non de spécifications difficilement comparables, exclusivement sur la base de la techniques détaillées. qualité technique de sa proposition. 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1535 48.5. Le marché peut faire l’objet de négociations avec le Article 50 : De la langue de la procédure candidat dont la proposition est retenue. Ces négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois. Les documents relatifs à la passation d’un marché, Dans tous les cas, lorsque le prix a été un critère de notamment, les dossiers d’appel d’offres, documents sélection, ces négociations ne peuvent porter sur les prix constitutifs du marché, avis d’appel d’offres ou d’invitation unitaires proposés. Une fois ces négociations conclues, les à soumissionner sont rédigés en langue française, seuls les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur textes rédigés en langue française faisant foi. proposition. Les offres sont soumises en langue française sauf indication 48.6. Lorsque les prestations le requièrent, la sélection d’un dans l’avis et le dossier d’appel d’offres donnant la consultant, à raison de sa qualification unique ou de la possibilité de remettre également une offre dans une autre nécessité de continuer avec le même prestataire, peut langue. intervenir par entente directe.
Article 51 : De la confidentialité Dans ce cas, le marché ne peut être passé qu’avec des consultants qui acceptent de se soumettre au contrôle des Sans préjudice des dispositions du présent décret, prix spécifiques pendant l’exécution des prestations. notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d’information des
Article 49 : Du recours au marché par entente directe candidats et des soumissionnaires, l’autorité contractante ne divulgue pas les renseignements que les 49.1. Le marché est passé par entente directe lorsque soumissionnaires lui ont communiqués à titre confidentiel; l’autorité contractante engage, sans formalité, les ces renseignements comprennent notamment les secrets discussions qui lui paraissent utiles, avec un entrepreneur, techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des un fournisseur, ou un prestataire de services. offres. Le recours à la procédure par entente directe doit être Article 52 : De l’annulation de la procédure d’appel motivé et soumis à l’autorisation préalable de la Direction d’offres Générale des Marchés Publics. L’autorité contractante peut décider l’annulation de la 49.2. Le marché est passé par entente directe dans les cas procédure d’appel d’offres. Elle transmet à cette fin une suivants : demande motivée à la Direction Générale des Marchés Publics. - lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une L’autorité contractante communique la décision prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’annulation et ses motifs aux soumissionnaires et la d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul commission de l’UEMOA dans le cas où l’appel d’offres a entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ; fait l’objet d’une publication au niveau communautaire. Les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres sont - dans le cas d’extrême urgence, pour les travaux, déliés de tout engagement, et leurs cautions libérées. fournitures ou services que l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur Chapitre 2 : Publication des projets de marchés ou du prestataire défaillant ;
Article 53 : Des avis indicatifs - dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne 53.1. Sur la base des plans prévisionnels annuels de permettant pas de respecter les délais prévus dans les passation des marchés publics établis conformément à procédures d’appel d’offres, nécessitant une intervention l’article 28 du présent décret, les autorités contractantes immédiate, et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu sont tenues de publier chaque année un avis général prévoir les circonstances qui sont à l’origine de l’urgence. indicatif, faisant connaître les caractéristiques essentielles des marchés qu’elles prévoient de passer par appel à la Le marché par entente directe ne peut être passé qu’avec concurrence durant l’exercice budgétaire dont les montants des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services estimés égalent ou excèdent les seuils définis à l’article 9 qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix ci- dessus. spécifiques durant l’exécution des prestations. 53.2. La Direction Générale des Marchés publics fait 49.3. Le marché précise les obligations comptables connaître les caractéristiques essentielles des marchés que auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et notamment les autorités contractantes entendent passer dans l’année l’obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats, budgétaire et dont les montants égalent ou dépassent les ainsi que sa comptabilité analytique d’exploitation ou, à seuils communautaires fixés par la Commission de défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l’UEMOA par un avis indicatif publié conformément aux l’établissement des coûts de revient. modalités fixées par la Commission. 1536 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Article 54 : Des avis d’appel à la concurrence Article 56 : De la dématérialisation 54.1. Les marchés publics passés par appel d’offres, dont 56.1. La dématérialisation est définie comme la création, le montant est supérieur ou égal au seuil de passation visé l’échange, l’envoi, la réception ou la conservation à l’article 9 du présent décret doivent obligatoirement faire d’informations ou de documents par des moyens l’objet d’un avis d’appel à la concurrence, d’appel à électroniques ou optiques, ou des moyens comparables, candidature ou de pré-qualification selon le cas. Ces avis notamment, mais non exclusivement, l’échange de données sont portés à la connaissance du public par insertion informatisées (EDI) ou la messagerie électronique. obligatoire dans le journal des marchés publics et dans une Les échanges d’informations intervenant en application du publication habilitée à recevoir des annonces légales, dans présent décret peuvent faire l’objet d’une transmission par un journal à grande diffusion ainsi que, éventuellement, moyen électronique dans les conditions ci-dessous. par affichage ou par d’autres moyens de publicité. 56.2. Les outils utilisés pour communiquer par des moyens 54.2. Les avis d’appel public à la concurrence peuvent faire électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, l’objet d’une publicité par voie électronique qui est doivent avoir un caractère non discriminatoire, être complémentaire des insertions publiées dans les conditions couramment à la disposition du public et compatibles avec prévues au présent article. les technologies d’information et de communication généralement utilisées. 54.3. L’avis d’appel d’offres, dont le modèle est fixé par la Les documents d’appel d’offres et de consultation peuvent Direction générale des marchés publics, fait connaître au être mis à la disposition des candidats par moyen moins : électronique dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre Chargé des Finances, sous réserve que ceux-ci - l’objet du marché ; soient mis à la disposition des candidats par voie postale - le lieu où l’on peut prendre connaissance du dossier s’ils en font la demande. d’appel d’offres ou les modalités d’obtention de ce Sauf dispositions contraires prévues dans l’avis, les document ; candidatures et les offres peuvent être communiquées à l’autorité contractante par moyen électronique dans des - le lieu et la date limite de réception des offres ; conditions déterminées par Arrêté du Ministre Chargé des - le délai pendant lequel les candidats sont tenus par leur Finances. offre, qui ne peut dépasser quatre vingt dix jours ; 56.3. Les communications, les échanges et le stockage - les justifications à produire touchant la qualification d’informations par des moyens électroniques sont effectués et les capacités techniques et financières exigées des de manière à assurer que l’intégrité des données et la candidats ; confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les autorités contractantes ne - la date et le lieu d’ouverture des plis ; prennent connaissance du contenu des offres et des - la source de financement du marché. demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. 54.4. L’absence de publication de l’avis est sanctionnée Ces conditions peuvent notamment inclure des références par la nullité de la procédure. concernant des marchés analogues, les effectifs, les installations et le matériel dont les candidats disposent pour
Article 55 : Des avis communautaires exécuter le marché et leur situation financière. 55.1. Sous réserve de la détermination du seuil Chapitre 3 : Les délais de réception des offres communautaire de publication, du contenu, du mode de communication et des modalités de publication, la Article 57 : Du délai dans les procédures ouvertes et Commission de l’UEMOA publie les avis de marchés ou restreintes de délégations de service public avec appel d’offres douze (12) jours ouvrables au plus tard après leur réception par Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de la Commission. En cas d’urgence, ce délai est réduit à cinq réception des candidatures ou des offres ne peut être (5) jours ouvrables. inférieur à trente (30) jours calendaires pour les marchés supérieurs aux seuils nationaux, et à quarante cinq (45) 55.2. La publication des avis à effectuer en application jours calendaires pour les marchés supérieurs au seuil des dispositions du présent décret ne peut intervenir avant communautaire, à compter de la publication de l’avis. la publication à effectuer par la Commission de l’UEMOA Lorsque les avis et le dossier d’appel d’offres sont préparés conformément aux dispositions applicables. Toutefois, à et envoyés par des moyens électroniques conformément défaut de publication par la Commission de l’UEMOA dans aux modalités de transmission qui seront définis par Arrêté les délais qui lui sont impartis, l’autorité contractante peut du Ministre Chargé des Finances, les délais de réception procéder à la publication requise conformément au présent des offres dans les procédures ouvertes et restreintes, article. peuvent être raccourcis de 7 jours calendaires. 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1537
Article 58 : Du délai en cas d’urgence Article 62 : De l’ouverture des plis En cas d’urgence dûment motivée résultant de circonstances 62.1. Sous réserve des dispositions spécifiques applicables non imputables à l’autorité contractante et imprévisibles aux marchés de prestations intellectuelles, la séance ne nécessitant pas une intervention immédiate, les délais d’ouverture des plis est publique. visés à l’article précédent peuvent être ramenés à quinze (15) jours calendaires. La décision de recourir à la Les plis sont ouverts par la Commission d’ouverture des procédure d’urgence doit être autorisée par la Direction plis à la date qui a été fixée pour le dépôt des offres. Générale des Marchés Publics. Celle-ci dresse la liste des soumissionnaires en leur Chapitre 4 : La présentation, l’ouverture et l’évaluation présence, examine les pièces justificatives produites et des offres relève les offres des candidats qui ne sont pas recevables en application des articles 17 et 18 du présent décret, ou
Article 59 : De la soumission qui ne sont pas accompagnées des pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier d’appel d’offres. Les offres sont accompagnées d’un acte d’engagement du soumissionnaire qui doit être signé par ce dernier ou son 62.2. Sous réserve des dispositions spécifiques applicables représentant dûment habilité. aux marchés de prestations intellectuelles, la Commission d’ouverture des plis procède à la lecture à haute voix en un La soumission est transmise par tout moyen permettant de seul temps des offres techniques et financières, en relevant déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa le nom de chaque soumissionnaire, ainsi que le montant de réception et d’en garantir la confidentialité. chaque offre et de chaque variante. La Commission d’ouverture des plis dresse immédiatement
Article 60 : De la garantie d’offre un procès-verbal de la séance d’ouverture, auquel est jointe la liste signée des personnes présentes. Le procès-verbal 60.1. Pour être admis à présenter une offre, les est contresigné par tous les membres de la Commission et soumissionnaires des marchés passés par appel d’offres est publié. sont tenus de fournir une garantie d’offre lorsque la nature Ce procès-verbal est remis par la suite à tous les des prestations le requiert. Il n’est pas demandé de garantie soumissionnaires qui en font la demande. Il est établi d’offre pour les marchés de prestations intellectuelles. conformément à un document modèle communautaire. Le montant de la garantie d’offre est indiqué dans le dossier Article 63 : De l’insuffisance du nombre de d’appel d’offres. Il est fixé en fonction de l’importance du soumissionnaires marché par l’autorité contractante. Il est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché. Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation restreinte de candidats, notamment dans le cas 60.2. La garantie d’offre peut prendre la forme d’une d’une pré-qualification, d’un appel d’offres restreint, et en caution ou d’une garantie à première demande dans les matière de prestations intellectuelles, lorsque un minimum conditions prévues à l’article 87 du présent décret. de trois plis n’a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, l’autorité contractante ouvre un 60.3. Dans le cadre d’une opération sur financement nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours intérieur et si le mode de consultation le permet, le Ministre ouvrables et qu’elle porte à la connaissance du public. A chargé des Finances peut exceptionnellement, par décision, l’issue de ce nouveau délai, la Commission d’ouverture dispenser les personnes visées à l’article 67 du présent des plis peut procéder aux opérations de dépouillement, décret de fournir une garantie d’offre, afin de leur faciliter quel que soit le nombre d’offres reçues. l’accès aux commandes publiques.
Article 64 : De l’analyse et de l’évaluation des offres
Article 61 : De l’enveloppe contenant l’offre Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux matière de prestations intellectuelles, la Commission marchés de prestations intellectuelles visées à l’article 48 d’évaluation des offres procède, de manière strictement du présent décret, les offres du soumissionnaire doivent confidentielle, et dans le délai compatible avec le délai de être contenues dans une seule enveloppe comprenant les validité des offres, à une analyse technique et financière et renseignements relatifs à la candidature, et, séparément, à un classement des offres suivant les critères édictés dans l’offre technique et l’offre financière. le dossier d’appel d’offres. Une variante dans une offre ne peut être prise en Cette enveloppe contenant l’offre du soumissionnaire considération pour le classement des offres que si une telle comporte exclusivement les mentions prévues par l’appel faculté a été expressément mentionnée dans le dossier à la concurrence auquel l’offre se rapporte. d’appel d’offres. 1538 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l’offre Article 69 : De l’attribution du marché de base évaluée la moins disante sera prise en considération. 69.1. Dès qu’elle a fait son choix, la Commission d’évaluation
Article 65 : De l’appel d’offres infructueux des offres dresse un procès verbal qui arrête sa décision et qui est signé séance tenante. Ce document est un procès-verbal En l’absence d’offres, si aucune des offres reçues n’est d’attribution provisoire qui mentionne : conforme au dossier d’appel d’offres ou toutes les offres sont supérieures à l’enveloppe budgétaire, l’autorité - le ou les soumissionnaires retenus ; contractante, sur l’avis motivé de la Commission - le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur d’évaluation des offres, déclare l’appel d’offres rejet, et le cas échéant les motifs de rejet des offres jugées infructueux. anormalement basses ; Il est alors procédé, soit, par nouvel appel d’offres soit, - les principales dispositions permettant l’établissement du par consultation effectuée par appel d’offres restreint d’au ou des marchés et, en particulier, son objet, son prix, les moins trois entrepreneurs ou fournisseurs auxquels est délais, la part du marché que le soumissionnaire a adressé le dossier d’appel d’offres, et dans ce dernier cas, l’intention de sous-traiter à des tiers et le cas échéant, les après autorisation préalable de la Direction Générale des variantes prises en compte ; Marchés Publics. - le nom de l’attributaire et le montant évalué de son offre ;
Article 66 : Des critères d’évaluation - et en ce qui concerne les procédures par appel d’offres restreint, par appel d’offres en deux étapes, et par entente Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux directe, l’indication des circonstances qui justifient le marchés de prestations intellectuelles, l’attribution du recours à ces procédures ; marché se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel - et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l’autorité d’offres, afin de déterminer l’offre conforme évaluée la contractante a renoncé à passer un marché. moins disante. Ce procès-verbal est établi selon un document-modèle Ces critères d’évaluation, tels que les coûts d’utilisation, communautaire et fait l’objet d’une publication, après le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le validation, le cas échéant, par la Direction Générale des service après-vente et l’assistance technique, le délai Marchés Publics. d’exécution, le calendrier de paiement, sont objectifs, en rapport avec l’objet du marché, quantifiables et exprimés 69.2. L’autorité contractante attribue le marché, dans le en termes monétaires. Si compte tenu de l’objet du marché, délai de validité des offres, défini dans le dossier d’appel l’autorité contractante ne retient qu’un seul critère, celui- d’offres, au soumissionnaire dont l’offre satisfait aux ci doit être le prix. conditions visées à l’article 43 du présent décret.
Article 67 : De la préférence communautaire Article 70 : De l’information des soumissionnaires Une préférence est attribuée à l’offre présentée par une 70.1. L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. entreprise communautaire. Cette préférence doit être Les autres soumissionnaires sont informés par écrit du rejet quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l’offre. de leur offre, et, le cas échéant, leur caution leur est Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze restituée. (15) pour cent. La marge de préférence communautaire doit être prévue dans le dossier d’appel d’offres. 70.2. L’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, Les conditions et modalités d’application de la préférence le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire, ainsi communautaire, notamment pour ce qui concerne les types qu’une copie du procès-verbal d’attribution, dans un délai d’acquisition concernés et ses bénéficiaires sont de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa déterminées par la Commission de l’UEMOA. demande écrite. Les autorités contractantes observent un délai minimum
Article 68 — De l’offre anormalement basse de quinze (15) jours après la publication visé à l’alinéa
Article 68 : De l’offre anormalement basse de quinze (15) jours après la publication visé à l’alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et Si une offre s’avère anormalement basse, l’autorité de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes. contractante ne peut la rejeter par décision motivée que si elle détermine que le montant de cette offre ne correspond 70.3. Tout candidat non retenu au terme de la pré- pas à une réalité économique par rapport à la prestation qualification peut également demander à l’autorité offerte, après avoir demandé par écrit au candidat toutes contractante de lui communiquer les motifs du rejet de sa précisions utiles et vérifié les justifications fournies. proposition. 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1539 Chapitre 5 : La signature, l’approbation et l’entrée en Article 75 : De l’entrée en vigueur du marché vigueur du marché Le marché entre en vigueur dès sa notification ou à une
Article 71 : De l’interdiction des négociations date ultérieure si le marché le prévoit. L’entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques Sauf dans le cadre des procédures par entente directe et de d’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le la procédure visée à l’article 48 du présent décret, aucune début des délais de réalisation. négociation n’a lieu entre l’autorité contractante et le Dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée en soumissionnaire ou l’attributaire sur l’offre soumise. vigueur du marché, un avis d’attribution définitive est publié.
Article 72 : De la signature du marché Chapitre 6 : Passation des marchés publics des 72.1. Avant signature de tout marché, les services collectivités décentralisées compétents des autorités contractantes doivent fournir à leurs cocontractants la preuve que le crédit est disponible Article 76 : Des marchés publics des collectivités et a été réservé. décentralisées 72.2. La Direction Générale des Marchés Publics a pour Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du responsabilité de valider la procédure de sélection dans Ministre chargé des Collectivités décentralisées fixera les les conditions prévues par le présent décret. Lorsque la dispositions relatives : passation d’un marché a été soumise à l’obligation d’une autorisation préalable et que cette obligation n’a pas été - aux commissions locales chargées du dépouillement et respectée, le marché est nul. du jugement des offres ; - à la détermination de l’autorité de contrôle des procédures 72.3. L’autorité contractante peut demander au de passation au niveau local ; soumissionnaire retenu de confirmer l’ensemble de ses - à la détermination de l’autorité d’approbation des marchés qualifications, préalablement à la signature du marché. Une au niveau local. fois la procédure de sélection validée, le marché est signé par le représentant de l’autorité contractante et l’attributaire. Chapitre 7 : Le régime spécial de passation des délégations de service
Article 73 : De l’approbation du marché
Article 77 : Des autorités délégantes 73.1. Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, sont transmis à l’autorité d’approbation visée L’Etat et les collectivités décentralisées peuvent conclure à l’article 16 du présent décret. L’autorité d’approbation a des conventions de délégation de service public en la responsabilité de faire approuver le marché dans le délai conformité avec les dispositions du présent décret, de validité des offres. lorsqu’elles s’y rapportent, et avec celles visées au présent chapitre. La procédure de sélection du délégataire doit être 73.2. L’approbation du marché ne pourra être refusée que préalablement validée par la Direction Générale des par une décision motivée, rendue dans les trente (30) jours Marchés Publics. calendaires de la transmission du dossier d’approbation et susceptible de recours devant le Comité de Règlement des Article 78 : De la publicité Différends visé à l’article 111 du présent décret. La passation de la convention de délégation de service Le refus de visa ou d’approbation ne peut toutefois public doit être précédée d’une publicité de nature à intervenir qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédits permettre une information la plus claire possible sur le ou par tout autre motif de rejet prévu par la réglementation projet considéré. Le délai de réception des soumissions en vigueur. Les marchés qui n’ont pas été approuvés sont est au minimum de quarante cinq (45) jours calendaires, à nuls et de nul effet. compter de la date de publication de l’avis.
Article 74 : De la notification du marché Article 79 : De la pré-qualification des candidats Les marchés, après accomplissement des formalités Une pré-qualification des candidats peut être organisée. d’enregistrement doivent être notifiés avant tout Ces derniers doivent faire la preuve qu’ils satisfont aux commencement d’exécution. critères de pré qualification que l’autorité délégante juge La notification consiste en un envoi du marché signé au appropriés. Cette pré-qualification a pour objet d’identifier titulaire, dans les trois jours calendaires suivant la date de les cocontractants potentiels qui offrent les garanties signature, par tout moyen permettant de donner date techniques et financières suffisantes et qui ont la capacité certaine. La date de notification est la date de réception du d’assurer la continuité du service public dont ils seront marché par le titulaire. délégataires. 1540 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Article 80 : De la sélection des offres Article 83 : De la publication de l’avis d’attribution 80.1. La sélection des offres doit être effectuée, suivant L’autorité délégante publie un avis d’attribution de une procédure d’appel d’offres ouvert avec pré- convention de délégation de service public. Cet avis doit qualification, ou en deux étapes également avec pré- désigner le délégataire et comporter un résumé des qualification, sous réserve des exceptions visées au présent principales clauses de la convention de délégation. article. Lorsque l’autorité délégante dispose de spécifications techniques détaillées et de critères de performance ou Article 84 : Des organes de contrôle des délégations de d’indicateurs de résultats précis, la sélection se fait en une service public seule étape. Dans ce cas, consécutivement à la pré- qualification, elle procédera, par voie d’appel d’offres Les organes de contrôle des marchés publics sont également ouvert. compétents pour contrôler les procédures de passation des délégations de service public selon les modalités 80.2. La sélection du délégataire peut également se faire déterminées au Titre VI du présent décret. en deux étapes. Les candidats pré qualifiés remettent, tout d’abord, des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou TITRE VI : EXECUTION ET REGLEMENT DES de normes de performance. MARCHES PUBLICS Une fois les propositions reçues et examinées, l’autorité contractante peut inviter, après avoir éventuellement révisé Chapitre 1 : Garanties le cahier des charges initial, les soumissionnaires à présenter les propositions techniques assorties d’un prix. Article 85 : De la garantie de bonne exécution 80.3. L’autorité délégante peut également avoir recours à la 85.1. Les titulaires de marché sont tenus de fournir une procédure par entente directe selon les modalités définies à garantie de bonne exécution lorsque la nature et le délai l’article 49 du présent décret, dans les cas suivants : d’exécution du marché le requièrent, en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont - lorsque, en cas d’extrême urgence, constatée par l’entité ils seraient reconnus débiteurs au titre du marché. Les administrative chargée du contrôle des marchés publics, titulaires de marché de prestations intellectuelles ne sont nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la pas soumis à cette obligation. continuité du service public, il ne serait pas possible d’ouvrir une procédure de sélection avec mise en 85.2. Le montant de la garantie, fixé par l’autorité concurrence ; contractante, doit être indiqué dans le cahier des charges. - lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service Il doit être en rapport avec l’objet du marché. Il ne peut demandé. être inférieur à trois pour cent, ni supérieur à cinq pour cent du prix de base du marché augmenté ou diminué, le
Article 81 : Des négociations finales cas échéant, de ses avenants. L’autorité délégante et l’opérateur retenu, à l’issue du 85.3. La garantie de bonne exécution est constituée dès la processus de sélection engagent des négociations en vue notification du marché, et en tout état de cause d’arrêter les termes définitifs de la convention de délégation préalablement à tout mandatement effectué au titre du de service public. marché. Ces termes doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable transparents dans l’intérêt des deux parties. 85.4. Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, le cautionnement qui constitue la garantie
Article 82 : De l’attribution des conventions d’exécution est restitué, la caution ou la garantie bancaire qui le remplace en application de l’article 87 est libérée, à L’attribution de la convention s’effectue sur la base de la condition que le titulaire du marché ait rempli ses combinaison optimale de différents critères d’évaluation obligations, à la réception des travaux, fournitures ou prévus dans le dossier d’appel d’offres, tels que les services par l’autorité contractante. spécifications et normes de performance prévues ou proposées, la qualité des services publics visant à assurer 85.5. Dans le cadre d’une opération sur financement leur continuité, les tarifs imposés sur les usagers ou reversés intérieur et si le mode de consultation le permet, le Ministre à l’Etat ou à la collectivité décentralisée, le potentiel de chargé des Finances peut exceptionnellement, par décision, développement socio-économique offert, le respect des dispenser les personnes visées à l’article 67 du présent normes environnementales, le coût, le montant et la décret de fournir une garantie de bonne exécution s’il estime rationalité du financement offert, toute autre recette que qu’elles offrent, par ailleurs, suffisamment de garanties pour les équipements procureront à l’autorité délégante et la la réalisation des prestations commandées par l’autorité valeur de rétrocession des installations. contractante. 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1541
Article 86 : De la retenue de garantie 87.4. La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé 86.1. Lorsque le marché comporte un délai de garantie, le par le Ministre chargé des Finances. cautionnement qui la constitue est restitué, la caution ou la garantie bancaire qui la remplace en application de l’article 87.5. En cas de retrait de l’agrément d’un établissement 87 est libérée, à condition que le titulaire du marché ait bancaire ou d’un organisme de caution mutuelle habilité à rempli ses obligations, à la suite d’une mainlevée délivrée se porter caution personnelle et solidaire, la décision de par l’autorité contractante dans un délai d’un mois suivant retrait est notifiée par le Ministre chargé des Finances aux la réception provisoire des fournitures, services ou travaux, différents ministres compétents pour passer des marchés ou suivant la date de début du délai de garantie s’il n’est au nom de l’Etat ou chargés d’exercer leur tutelle sur les pas prévu de réception provisoire. entités soumises au présent décret. 86.2. Lorsque le marché comporte un délai de garantie, 87.6. Lorsque le retrait d’agrément a effet sur les une partie de chaque paiement peut être retenue par engagements contractés antérieurement à la notification de l’autorité contractante au titre de retenue de garantie pour la décision qui le prononce, il est, en outre, porté à la couvrir l’obligation de parfait achèvement des travaux, connaissance des autorités contractantes concernées qui fournitures et services. La part des paiements retenue par doivent aussitôt inviter les titulaires des marchés intéressés l’autorité contractante ne peut être supérieure à cinq pour soit à : cent (5 %) du montant des paiements. Elle est fixée dans le cahier des charges par l’autorité contractante. Elle peut être - présenter, dans un délai de trente jours à compter de la date remplacée par une caution ou une garantie bancaire. de cette notification, une nouvelle garantie ou caution ; 86.3. La retenue de garantie est restituée, à condition que - constituer, dans le même délai, un cautionnement d’un le titulaire du marché ait rempli ses obligations afférentes montant égal à la sûreté couverte par la garantie ou caution ; à la période de garantie, dans un délai d’un mois suivant - opter pour le prélèvement sur le premier paiement à venir, l’expiration du délai de garantie ou à la réception définitive. si celui-ci le permet, d’un montant égal à la sûreté couverte par la garantie ou caution.
Article 87 : Des modalités de constitution des garanties 87.7. Faute, par le titulaire du marché, d’accomplir en la matière ses obligations, la résiliation peut intervenir de plein 87.1. La garantie de bonne exécution est constituée par le droit, conformément aux stipulations de l’article 92 ci- cautionnement du montant correspondant selon des dessous. modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances. Le cautionnement peut être remplacé au gré du titulaire 87.8. Nonobstant le retrait de l’agrément, les engagements par une garantie à première demande émise par un pris par la caution subsistent, avec tous leurs effets, jusqu’à établissement bancaire ou, par une caution personnelle et constitution, par le titulaire du marché, de la nouvelle sûreté. solidaire émise par un organisme de caution mutuelle constitué en vue de se porter caution de leurs membres. Article 88 : Des autres garanties Les banques et les organismes de caution mutuelle habilités à délivrer des garanties et cautions sont agréés par le 88.1. Garantie de restitution d’avance. Un cautionnement Ministre chargé des Finances. Cependant les qui peut être remplacé par une garantie à première demande établissements bancaires étrangers de bonne réputation ou un cautionnement dans les conditions prévues à l’article sont habilités à délivrer des garanties bancaires. 87 ci-dessus, doit être fourni en garantie du remboursement des avances. Cette garantie est libérée au fur et à mesure que les avances sont effectivement remboursées. 87.2. Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à 88.2. Garanties à long terme. Pour certains travaux ou celui de la garantie qu’elles remplacent et leur objet est fournitures spécifiques, il peut être exigé des garanties à identique. long terme. Dans ce cas, les cahiers des charges précisent la nature et la durée de ces garanties. 87.3. La durée de la garantie à première demande ou de la caution personnelle doit être fixée de façon à expirer trente 88.3. Garanties exceptionnelles. Les cahiers des charges jours après la durée requise de la garantie. A l’expiration déterminent, s’il y a lieu, les garanties autre que les de cette durée la garantie à première demande ou la caution cautionnements, cautions personnelles et solidaires tels que personnelle cesse d’avoir effet, même en l’absence de affectations hypothétiques, dépôts de matières dans les mainlevée, sauf si l’autorité contractante a notifié à la magasins de l’Etat, qui peuvent être demandés à titre caution que le titulaire du marché n’a pas rempli toutes ses exceptionnel aux titulaires de marchés pour assurer obligations. Dans ce cas il ne peut être mis fin à l’exécution de leurs engagements. Ils précisent les droits l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée par que l’autorité contractante peut exercer en vertu de ces l’autorité contractante garanties. 1542 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 88.4. Garanties des biens remis par l’autorité contractante. 89.4. Lorsque l’augmentation de la masse des travaux, Lorsque, en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou fournitures ou services dépasse trente pour cent du montant services des matériels, machines, outillages ou services des du marché calculé sur la base des prix initiaux, il est passé matériels, machines, outillages ou approvisionnements sont un nouveau marché conformément à la procédure utilisée remis par l’autorité contractante au titulaire du marché sans pour passer le marché initial. transfert de propriété à son profit, celui-ci assume alors à leur égard la responsabilité légale du dépositaire. Dans ce 89.5. La somme cumulée des avenants à un même marché cas, l’autorité contractante doit exiger : ne peut dépasser trente pour cent du montant de ce marché calculé sur la base des prix initiaux. Lorsque la valeur de 1. Un cautionnement ou une caution personnelle et l’augmentation de la masse des travaux dépasse de trente solidaire, garantissant la représentation des matériels, pour cent (30 %) le montant du marché calculé sur la base machines, outillages ou approvisionnement remis ; des prix initiaux, ou lorsqu’en cas d’avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total 2. Une assurance contre les dommages subis même en cas cumulé des avenants, au-delà de trente pour cent (30 %) de force majeure. du montant du marché, il est passé un nouveau marché. L’autorité contractante peut également prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au 89.6. Le jeu normal des révisions de prix, en application titulaire dans la restitution ou la représentation des des clauses contractuelles, ne donne pas lieu à passation matériels, machines, outillages ou approvisionnement d’avenant. Toutefois, lorsque l’application de la formule remis. de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt pour cent du montant initial du marché ou du montant 88.5. Transfert des biens au profit de l’autorité contractante. de la partie du marché restant à exécuter, l’autorité Les marchés peuvent spécifier qu’en contrepartie du contractante ou le titulaire peut résilier le marché. paiement d’acomptes, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires ainsi que des Article 90 : Du non respect des délais contractuels produits intermédiaires correspondant à ces acomptes, et pris en inventaire, est transférée à l’autorité contractante. En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume à l’égard marché, le titulaire du marché est passible de pénalités des approvisionnements et produits intermédiaires dont la après mise en demeure préalable, conformément aux propriété a été transférée, mais qui sont restés en dépôt sur dispositions suivantes : le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire. - les pénalités ne peuvent excéder le montant fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque Chapitre 2 : Les changements en cours d’exécution du catégorie de marché ; marché - la remise des pénalités peut être prononcée par l’autorité
Article 89 : Des Avenants contractante, après avis de la Direction Générale des Marchés Publics ; 89.1. Sauf dans les cas prévus au présent article, les modifications des conditions initiales du marché, effectuées - les empêchements résultant de la force majeure peuvent après son approbation, doivent faire l’objet d’un avenant être invoqués avant l’expiration des délais contractuels, écrit, signé par les représentants habilités de l’autorité en vue de l’exonération des pénalités de retard encourues, contractante et du titulaire du marché. En aucun cas un par le titulaire du marché à qui il incombe d’en apporter la avenant ne peut avoir pour effet ou pour objet de substituer preuve, L’autorité ayant approuvé le marché apprécie la un autre marché au marché initial soit en bouleversant valeur des justifications de la force majeure alléguée et l’économie du marché, soit en en changeant prononce l’exonération totale ou partielle de la pénalité. fondamentalement l’objet. La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la Direction Générale des Chapitre 3 : L’ajournement et la résiliation des marchés Marchés Publics.
Article 91 : De l’ajournement 89.2. Dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux, de fournitures ou de services, le changement dans les L’autorité contractante peut ordonner l’ajournement des prestations n’excédant pas cinq pour cent du volume total travaux, fournitures, ou prestations, objet du marché avant sont constatés et ordonnés par ordre de service de l’autorité leur achèvement. contractante ou de la personne responsable du marché. Lorsque l’autorité contractante ordonne l’ajournement de 89.3. Lorsque la variation dans la masse des travaux, l’exécution du marché pour une durée de plus de trois mois, fournitures ou services est supérieure à cinq pour cent, mais le titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en est inférieure à trente pour cent du montant du marché de base, de même en cas d’ajournements successifs dont la durée la passation d’un avenant est obligatoire. cumulée dépasse trois mois. 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1543 L’ajournement du marché par l’autorité contractante sans 92.4. Les marchés publics peuvent faire l’objet d’une cause imputable au titulaire ouvre droit au paiement d’une résiliation à l’initiative de l’une ou l’autre des parties : indemnité au titulaire du marché couvrant les frais résultant de l’ajournement. a) lorsque l’application de la formule de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt pour cent (20
Article 92 : De la résiliation %) du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, comme indiqué à l’article 92.1. Tout marché public peut faire l’objet d’une 89.6 du présent décret ; résiliation par l’autorité contractante dans les conditions b) lorsqu’un cas de force majeure en rend l’exécution stipulées aux cahiers des charges après avis de la Direction impossible. générale des marchés publics. 92.5. En dehors des cas où la résiliation est prononcée en a) soit à l’initiative de l’autorité contractante pour toute vertu des articles 92.1 alinéa b), 92.2, 92.4 alinéa b), le raison qui lui est propre; titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui b) soit sur la demande de l’autorité contractante en cas de demeurent à exécuter. Ce pourcentage est fixé dans les faute du titulaire du marché, et notamment dans les cas ci- cahiers des clauses administratives générales pour chaque après : catégorie de marché. - refus de se conformer aux stipulations du marché ; Chapitre 4 : Réception des marchés - refus répété d’exécuter un ordre de service ; - absence de cautionnement définitif ; Article 93 : Des modalités de réception : - sous-traitance sans autorisation ou cession de travaux, La réception a lieu lorsque le titulaire du marché finit objet du marché ; d’exécuter les prestations contractuelles. La décision de - retard dans les travaux sans préjudice de l’application réception est prononcée par l’autorité contractante lorsque des pénalités de retard ; la prestation exécutée par le titulaire du marché est jugée - défaillance du titulaire nonobstant l’application de conforme aux spécifications techniques du marché. pénalités de retard; Les modalités de réception peuvent varier selon la nature - faute grave, fraude ou dol du titulaire ; ou l’objet du marché. Lorsque le marché comporte un délai de garantie, la réception provisoire a lieu le jour de - fourniture de fausses informations ou le défaut de l’admission des prestations. La réception définitive fournitures d’informations concernant les conditions de s’effectue à la fin de la période de garantie. participation des candidats ou les capacités juridiques, La réception entraîne le transfert de propriété. Les règles techniques, financières essentielles à la validité de leur relatives aux opérations de réception de chaque type de candidature ou à l’évaluation de leur offre visés à l’article marché sont fixés par les Cahiers des Clauses 27 du présent décret. Administratives Générales y afférentes. 92.2. Le marché est résilié de plein droit par l’autorité Article 94 : De la commission de réception : contractante : La réception est prononcée par une commission créée par c) en cas de décès ou incapacité civile du titulaire sauf si décision de l’autorité contractante. La composition et les l’autorité contractante accepte la continuation du marché modalités de fonctionnement de cette commission sont par les ayants droit ou le curateur; il en va de même en cas fixées par arrêté du Ministre chargé des finances. d’incapacité physique manifeste et durable ; d) en cas de liquidation des biens si le titulaire n’est pas Chapitre 5 : Le règlement des marchés publics autorisé par le tribunal à continuer son exploitation ; e) en cas de règlement judiciaire sauf si l’autorité Article 95 : Des modes de règlement des marchés contractante accepte les offres éventuellement faites par la masse des créanciers pour la continuation de l’entreprise ; Les marchés donnent lieu à des versements soit, à titre f) à défaut par le titulaire de fournir les garanties requises. d’avances ou d’acomptes soit, à titre de règlement partiel définitif ou pour solde du marché dans les conditions fixées 92.3. Tout marché public peut faire l’objet d’une au présent chapitre. résiliation à la demande du titulaire :
Article 96 : Des avances a) en cas de défaillance de l’autorité contractante rendant l’exécution du marché impossible ; 96.1. Des avances de démarrage peuvent être accordées b) en cas de défaut de paiement, à la suite d’une mise en en raison des opérations préparatoires à l’exécution des demeure restée sans effet pendant trois mois, ou travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché. c) par suite d’un ajournement dans les conditions prévues Le montant total des avances accordées au titre d’un marché à l’article 91 du présent décret. déterminé ne peut en aucun cas excéder : 1544 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI - vingt pour cent du montant du marché initial pour les 98.2. Le marché donne lieu, tout d’abord, à un règlement travaux et prestations intellectuelles ; pour solde provisoire comprenant les sommes dues au titre - trente pour cent du montant du marché initial pour les de l’exécution normale du marché, après déduction des fournitures et autres services. versements effectués au titre d’acomptes et d’avances, puis à un règlement pour solde définitif au titre duquel est libérée 96.2. Les avances sont toujours définies dans le dossier la retenue de garantie. d’appel d’offres ou de consultation. Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objet Article 99 : Du régime des paiements d’avances pour d’autres travaux, fournitures ou services que ceux prévus au marché. 99.1. Les règlements d’avance et d’acompte n’ont pas le caractère de paiements définitifs; leur bénéficiaire en est 96.3. Les avances doivent être garanties à concurrence débiteur jusqu’au règlement final du marché, ou lorsque le de la totalité de leur montant et comptabilisées afin de marché le prévoit, jusqu’au règlement partiel définitif. s’assurer de leur apurement. Les avances sont remboursées selon des modalités fixées par le marché, par retenue sur 99.2. Les opérations effectuées par le titulaire d’un les sommes dues au titulaire à titre d’acompte ou de solde. marché qui donnent lieu à versement d’avance ou Le remboursement des avances doit être achevé lorsque le d’acompte ou à un paiement pour solde doivent être montant des sommes nettes mandatées atteint quatre vingt constatées par un écrit dressé par le représentant de pour cent du montant du marché. l’autorité contractante ou accepté par elle.
Article 97 : Des acomptes 99.3. Le représentant de l’autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un 97.1. Les marchés prévoyant un délai d’exécution délai qui ne peut dépasser soixante jours; toutefois, un délai supérieur à trois mois qui ont donné lieu à un plus long peut être fixé pour le paiement du solde de commencement d’exécution du marché ouvrent droit au certaines catégories de marchés par arrêté du ministre versement d’acomptes suivant les modalités fixées par le chargé des Finances. Le délai de mandatement doit être marché. précisé dans le marché. Le mandatement est notifié par écrit au titulaire par l’autorité contractante ou son 97.2. Le montant des acomptes ne doit pas excéder la représentant. valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires au 99.4. Des délais de paiement plus courts peuvent être remboursement des avances. accordés par les collectivités locales et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises. 97.3. Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d’exécution et non de l’exécution physique des 99.5. Toute clause de paiement différé ou de paiement prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant par annuités est interdite sauf dans le cas des marchés à de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant clientèle ou de dérogation accordée par arrêté du Ministre initial du marché. chargé des finances. 97.4. Les cahiers des clauses administratives générales 99.6. Le dépassement du délai de paiement ouvre sans fixent pour chaque catégorie de marché les termes autre formalité et de plein droit pour le titulaire du marché périodiques ou les phases techniques d’exécution en au paiement d’intérêts moratoires à compter du jour suivant fonction desquelles les acomptes doivent être versés. l’expiration du délai, à un taux fixé par le Ministre chargé des Finances, et qui ne peut en aucun cas être inférieur au 97.5. Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements taux d’escompte de la BCEAO augmenté de un point. ayant fait l’objet d’acomptes pour d’autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Le non respect de cette disposition peut conduire à la résiliation du marché Article 100 : Du règlement des sous-traitants payés de plein droit. directement
Article 98 : Du règlement pour solde 100.1. Les dispositions des articles 94 à 97 ci-dessus s’appliquent aux sous-traitants bénéficiant d’un paiement 98.1. Le règlement pour solde a pour objet le versement direct au prorata de leur participation à l’exécution du au titulaire du marché des sommes dues au titre de marché. l’exécution normale des prestations, objet du marché, après déduction des versements effectués à titre d’acomptes et 100.2. Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du d’avances, prévus aux articles 94 et 95 ci-dessus, non marché, postérieurement à la conclusion de celui-ci, le encore récupérés par l’autorité contractante, ainsi que de paiement de l’avance forfaitaire est subordonnée, s’il y a toute somme dont le titulaire serait, le cas échéant, lieu, au remboursement de la partie de l’avance forfaitaire redevable au titre du marché. versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées. 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1545 100.3. Les mandatements à faire au sous-traitant sont 102.2. Le bénéficiaire d’un nantissement peut, par une effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de convention distincte, subroger le cessionnaire de sa créance l’acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces dans l’effet de ce nantissement, à concurrence soit de la pièces, l’autorité contractante avise le sous-traitant et lui totalité soit d’une partie de la créance affectée en garantie. indique les sommes dont le paiement à son profit a été Cette subrogation, signifiée au titulaire du marché ou accepté par le titulaire du marché. acceptée par lui, est notifiée au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 99.1 ci- 100.4. Dans le cas où ce dernier ne donne pas suite à la dessus. Le bénéficiaire de la subrogation encaisse seul le demande de paiement du sous-traitant, il saisit l’autorité montant de la part de la créance qui lui a été affectée en contractante qui le met aussitôt en demeure d’apporter la garantie. preuve qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant, faute de quoi l’autorité contractante mandate les sommes Article 103 : Nantissement en cas de sous-traitants restant dues au sous-traitant bénéficiant du paiement direct Chapitre 6 : Nantissement des créances résultant des 103.1. Le marché indique la nature et le montant des marchés publics prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct et ce
Article 101 : Formation du nantissement montant est déduit du montant du marché pour déterminer 101.1. En vue de permettre au titulaire de nantir le marché le montant maximum de la créance que le titulaire est l’autorité contractante remet à celui-ci une copie originale du autorisé à donner en nantissement. marché revêtue d’une mention dûment signée par le représentant de l’autorité contractante qui a signé l’original, 103.2. Si, postérieurement à la notification du marché, le indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants en vue de la notification éventuelle d’un nantissement de bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations créance par le bénéficiaire au comptable assignataire chargé pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le du paiement et désigné dans les pièces constitutives du marché. marché en application de l’alinéa 1 du présent article, il Cette notification est effectuée par pli recommandé avec doit obtenir la modification de la formule de l’exemplaire accusé de réception ou remis par porteur contre récépissé. unique du marché, figurant sur la copie certifiée conforme. 101.2. Le marché indique la nature et le montant des TITRE VII : CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS prestations que le titulaire du marché envisage de confier ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC à des co-traitants ou à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct et ce montant est déduit du montant du Article 104 : Des modes de contrôle des marchés publics marché pour déterminer le montant maximum du marché que le titulaire est autorisé à donner en nantissement. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses 101.3. Ne peuvent être acceptés que les nantissements respectivement applicables aux autorités contractantes, la présentés par les organismes bancaires ou de crédits agréés régulation et le contrôle des marchés publics sont assurés : en République du Mali. S’il est procédé à une modification dans la désignation du comptable assignataire ou dans les a) par la Direction Générale des Marchés Publics qui est conditions du règlement, l’autorité contractante annote la chargé de contrôler a priori la passation des marchés; copie certifiée conforme, ou l’extrait visé à l’alinéa b) par les organes de contrôle interne existant au sein de précédent, d’une mention constatant la modification. l’autorité contractante qui effectuent un contrôle a posteriori dans des conditions fixées par chaque autorité contractante. 101.4. Le nantissement n’est opposable à l’autorité c) par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des contractante que le dixième jour ouvrable suivant celui de la Délégations de Services Publics (ARMDS) qui est chargé réception du pli recommandé ou de la remise contre récépissé. d’un contrôle a posteriori Le bénéficiaire du nantissement ne peut exiger le paiement, dans les conditions indiquées à l’article ci-dessous qu’après Chapitre 1 : Contrôle a priori de la passation des expiration du délai mentionné au présent article. marchés publics
Article 102 : Bénéficiaires du nantissement Article 105 : De l’avis préalable sur la procédure de passation 101.2. Sauf dispositions contraires contenues dans l’acte de nantissement; le bénéficiaire d’un nantissement encaisse 105.1. Lorsque l’autorité contractante souhaite utiliser une seul le montant de la créance affectée en garantie. Au cas procédure autre que l’appel d’offres ouvert, elle doit où le nantissement a été effectué au profit de plusieurs adresser un rapport motivé à la Direction Générale des bénéficiaires, chacun d’eux encaisse seul la part de la Marchés publics qui donne son avis dans un délai de quinze créance qui lui a été affectée dans l’acte signifié au jours ouvrables suivant la réception de la demande comptable assignataire. accompagnée du rapport motivé. 1546 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI En l’absence d’une réponse dans le délai imparti, l’avis de b) les marchés passés par appel d’offres restreint ou par la Direction Générale des Marchés Publics est réputé entente directe ; favorable et la procédure de passation du marché peut se c) les conventions de délégation de service public; poursuivre. La Direction Générale des Marchés Publics se prononce 105.2. Si l’autorité contractante n’accepte pas les avis et dans un délai de quinze jours ouvrables suivant réception recommandations qui, le cas échéant, auront été formulées du rapport d’analyse. par la Direction Générale des Marchés publics concernant la possibilité d’utiliser une procédure autre que l’appel 107.2. Si l’autorité contractante n’accepte pas les d’offres ouvert ou relatives à la proposition d’attribution recommandations qui, le cas échéant, auront été formulées du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de par la Direction Générale des Marchés Publics, la décision passation. L’autorité contractante peut saisir le Comité de finale relative à l’attribution du marché est prise : Règlement des Différends près de l’Autorité de Régulation qui tranche sur la possibilité d’utiliser ladite procédure. - Par le Ministre chargé des Finances pour les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils
Article 106 : De l’examen des dossiers d’appel à la de passation des marchés prévus à l’article 9 du présent concurrence décret, mais inférieure ou égale à un milliard de francs ; Si l’autorité contractante n’accepte pas la décision, qui le cas 106.1. La Direction Générale des Marchés Publics effectue échéant a été prise par le ministre chargé des Finances, le un examen juridique et technique des dossiers de pré- Conseil des Ministres prend la décision finale relative à qualification, d’appel d’offres et de consultation relatifs l’attribution du marché ; aux marchés qui répondent aux conditions de nature et de - Par le Conseil des Ministres pour les marchés dont la montants égaux ou supérieurs aux seuils de passation des valeur estimée est égale ou supérieure à 1 milliard de marchés indiqués à l’article 9 du présent décret. Francs ; - Par le Conseil des Ministres pour les délégations de Les dossiers d’appel à la concurrence sont examinés, avant service public. le lancement de l’appel à la concurrence, par la Direction générale des marchés publics qui dispose de quinze jours Chapitre 2 : Contrôle de l’exécution des marchés ouvrables pour se prononcer et recommander, le cas publics échéant, des modifications à apporter.
Article 108 : Du contrôle de l’exécution des marchés En l’absence d’une réponse dans le délai susvisé, le dossier publics est considéré comme approuvé et l’autorité contractante est habilitée à lancer l’appel à la concurrence. Sans préjudice des attributions de la Direction Générale des marchés Publics prévues par le présent décret 106.2. Si l’autorité contractante passe outre à un avis concernant le contrôle de certains actes postérieurs à défavorable ou à des réserves accompagnant un avis l’attribution du marché, tout marché public fait l’objet de favorable de la Direction Générale des Marchés publics supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de son sur un dossier d’appel à la concurrence, elle doit motiver exécution technique, administrative et financière. Ces sa décision par écrit et en rendre compte à l’autorité missions sont exercées conjointement par l’autorité d’approbation du marché dont elle relève ainsi qu’à contractante et la Direction générale des marchés publics. l’Autorité de Régulation. Les différents cahiers de charges fixent les conditions et modalités de supervision, de contrôle, de suivi et de
Article 107 : Du contrôle de l’analyse des offres et du surveillance de l’exécution des marchés publics. choix de l’attributaire provisoire Chapitre 3 : Contrôle externe et a posteriori 107.1. La Direction Générale des Marchés Publics émet un avis sur le rapport d’analyse des offres transmis par la Article 109 : Du contrôle a posteriori par L’Autorité commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres de Régulation concernant les marchés et délégations de service public visés ci – après : L’Autorité de Régulation assure, outre son rôle de conseil, un contrôle a posteriori du respect des règles nationales et a) les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure de l’UEMOA relatives à la passation et à l’exécution des à 25 millions pour les marchés de travaux, de fournitures marchés publics et délégations de service public. et de services courants et à 15 millions pour les marchés de prestations intellectuelles tels qu’indiqués à l’article 9 A ce titre, l’Autorité de Régulation : du présent décret ainsi que les avenants auxdits marchés qui ont pour effet de porter le montant du marché au - commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit montant du seuil d’examen du dossier ; indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés ; 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1547 - peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire 111.3. Ce recours doit être exercé dans les cinq (5) jours procéder à tout moment à des contrôles externes ou ouvrables de la publication de la décision d’attribution du enquêtes portant sur la transparence et les conditions de marché ou de la délégation de service public, de l’avis régularité des procédures d’élaboration et de passation ainsi d’appel d’offres, ou de la communication du dossier d’appel que des conditions d’exécution des marchés publics ; d’offres. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité - rend compte à l’autorité contractante concernée, au contractante, hiérarchique ou de l’Autorité de Recours non Ministre du secteur concerné et au Ministre chargé des juridictionnels. Finances, de la procédure suivie lors des contrôles et enquêtes, des anomalies relevées et propose le cas échéant 111.4. Le recours est effectué par une notification écrite des améliorations ; indiquant les références de la procédure de passation du - saisit les autorités compétentes au niveau national ou de marché et exposant les motifs de sa réclamation adressée l’UEMOA de toutes infractions ou irrégularités constatées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au cours des enquêtes et contrôles effectués ; déposée contre récépissé ou adressé en utilisant des moyens - tient la liste des personnes physiques et morales exclues électroniques répondant aux conditions définies par le des procédures de passation ; présent décret et ses textes d’application. - rend compte des contrôles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de la République, au Premier Article 112 : Du recours devant le Comité de règlement Ministre, et au Président de l’Assemblée Nationale, qui des différends donne ensuite lieu à publication. 112.1. Dans les (02) jours ouvrables à compter de la TITRE VIII : RECOURS ET REGLEMENTS DES notification de la décision de l’autorité contractante ou DIFFERENDS délégante ou en l’absence de décision rendue par cette autorité ou l’autorité hiérarchique dans les trois (03) jours
Article 110 : Des Modes de règlement des litiges ouvrables de sa saisine, le candidat requérant peut présenter un recours au Comité de Règlement des Différends en Les différends ou litiges ou toute revendication formulée matière de passation des marchés publics, placé auprès de par une partie à l’encontre d’une autre, découlant de l’Autorité de Régulation. l’interprétation des textes régissant les marchés publics, de la passation, de l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation des marchés publics sont réglés suivant les voies 112.2. Le Comité de Règlement des Différends rend sa suivantes : décision dans les sept (07) jours ouvrables de sa saisine, faute de quoi l’attribution du marché ne peut plus être - le règlement à l’amiable ; suspendue. Les décisions du Comité de Règlement des - l’arbitrage ; Différends doivent être motivées ; elles ne peuvent avoir - le recours juridictionnel. pour effet que de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux Chapitre 1 : Recours en matière de passation de marché intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la public ou de délégation de service public décision litigieuse ou la procédure de passation.
Article 111 : Du recours gracieux. 112.3. Les décisions du Comité de Règlement des 111.1. Tout candidat s’estimant lésé au titre d’une Différends peuvent faire l’objet d’un recours à bref délai procédure de passation d’un marché ou d’une délégation devant la juridiction compétente en cas de non respect des de service public est habilité à saisir l’autorité contractante règles de procédures applicables au recours devant le ou l’autorité délégante d’un recours gracieux à l’encontre Comité de Règlement des Différends. Ce recours n’a des procédures et décisions lui causant préjudice. cependant pas d’effet suspensif. 111.2. Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, sur les Chapitre 2 : Règlement amiable conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties Article 113 : Du règlement amiable par le Comité de exigées, le mode de passation et la procédure de sélection Règlement des Différends retenu, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les 113.1. En cas de différends relatifs à l’exécution des critères d’évaluation. Il doit invoquer une violation marchés publics l’autorité contractante ou le titulaire du caractérisée de la réglementation des marchés publics et marché peut recourir au Comité de Règlement des des délégations de service public. Différends près de l’Autorité de Régulation. 1548 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 113.2. Dans les cas visés à l’alinéa 1 ci-dessus, le Comité La partie la plus diligente saisit la juridiction compétente de Règlement des Différends a pour mission de rechercher dans un délai maximum préfixé de soixante jours à des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une compter de la notification de la décision de l’autorité solution amiable et équitable aux différends qui lui sont contractante. Seuls pourront être portés devant cette soumis. Il peut entendre les parties. En cas de succès, il juridiction, les chefs de demande et motifs énoncés dans constate soit l’abandon des prétentions de l’une ou les demandes écrites visées par les cahiers des clauses l’autre partie soit la conclusion d’une transaction. administratives générales. 113.3. Le Comité est saisi :
Article 115 : Des litiges relatifs à la passation, à a) soit par l’autorité contractante, de sa propre initiative l’exécution ou à l’interprétation des marchés publics ou à la demande du titulaire du marché, au sujet de différends qu’elle juge utile de lui soumettre ; 115.1. Les différends ne peuvent en aucun cas être portés b) soit par le titulaire dès lors que, la personne responsable devant les tribunaux avant épuisement des voies de recours du marché a rejeté une de ces demandes. amiables. 113.4. La saisine du Comité s’effectue par l’envoi d’un Si, à l’expiration du délai de soixante jours visé à l’article mémoire exposant les motifs de la réclamation et en ci-dessus, le titulaire du marché n’a pas porté ses indiquant le montant, accompagné des pièces contractuelles réclamations devant la juridiction malienne compétente, il du marché et de toutes correspondances relatives au litige, est réputé avoir accepté la décision de l’autorité adressé au Comité par lettre recommandée avec demande contractante et toute réclamation devient irrecevable. d’avis de réception où déposé contre récépissé. 113.5. Le secrétariat du Comité informe l’autre partie de 115.2. Les différends ou litiges nés de l’exécution et de la saisine. Le Comité entend le titulaire du marché et la l’interprétation des marchés qui n’ont pas été réglés à personne responsable du marché ou leurs représentants, l’amiable entre les parties peuvent être réglés selon l’un qui peuvent se faire assister par toute personne de leur des modes suivants de règlement des différends : choix. Le Président peut entendre toute personne dont il juge utile de l’audition. a) Les litiges relatifs aux marchés constituant des contrats administratifs sont soumis aux juridictions 113.6. Le Comité notifie son avis dans un délai de quinze compétentes pour connaître du contentieux des contrats jours à compter de la saisine. Ce délai peut-être prolongé administratifs. d’une nouvelle période de quinze jours au maximum par décision motivée du président. L’avis est notifié à la b) Les litiges relatifs aux marchés des Sociétés Nationales, personne responsable du marché ainsi qu’au titulaire du Sociétés Anonymes à participation publique majoritaire et marché. autres personnes morales de droit privé visée à l’article 4 du présent décret sont soumis aux tribunaux de droit 113.7. Chacune des parties doit faire connaître à l’autre commun. partie et au secrétaire du Comité sa décision sur l’avis proposé par le Comité dans le mois suivant la date de notification de celui-ci. En cas d’accord des parties la 115.3. Sans préjudice de la procédure prévue aux articles solution proposée doit être appliquée immédiatement. En 85 et 86 du présent décret les différends ou litiges nés cas de désaccord, les parties peuvent saisir la juridiction de la passation d’un marché ou d’une délégation de compétente. service public sont soumis aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs 113.8. Le recours devant le Comité de Règlement des Différends n’a pas d’effet suspensif de l’exécution du marché. Chapitre 4 : Arbitrage Chapitre 3 : Recours juridictionnel
Article 116 : Litiges relatifs à l’exécution ou à
Article 114 : Des litiges relatifs à l’application ou à l’interprétation des marchés publics l’interprétation des textes Les différends ou litiges nés de l’exécution et de Les litiges relatifs à l’application du présent décret et de l’interprétation des marchés qui n’ont pas été réglés à ses textes d’application, sont, à défaut de règlement l’amiable entre les parties peuvent également être soumis amiable, de la compétence du Tribunal administratif. à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par Les litiges relatifs à l’interprétation du présent décret et de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif à l’arbitrage, à ses textes d’application, sont, à défaut de règlement condition qu’une clause compromissoire conforme audit amiable, de la compétence de la Section Administrative de Acte soit expressément prévue par les cahiers des la Cour Suprême. charges. 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1549 TITRE IX : SANCTIONS APPLICABLES POUR Chapitre 2 : Sanctions des fautes commises par les NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION DES candidats ou titulaires de marchés publics MARCHES PUBLICS
Article 119 : Des fautes passibles de sanction Chapitre 1 : Responsabilité des agents publics Des sanctions peuvent être prononcées par le Comité de
Article 117 : Des agents responsables Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation, siégeant en formation disciplinaire, à l’égard des candidats Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires et titulaires de marchés en cas de constatation de violations prévues par les lois et règlements en vigueur sont passibles des règles de passation des marchés publics commises par des sanctions et peuvent être tenus, le cas échéant, à la les intéressés. Est passible de telles sanctions le candidat réparation des dommages résultant de leurs actes lorsqu’ils ou titulaire qui : sont les auteurs de fautes graves commises dans le cadre de la procédure des marchés publics : - octroie ou promet d’octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation - les fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, décentralisées, des établissements publics, des sociétés directement ou par des intermédiaires, en vue d’obtenir le nationales et autres organismes visés à l’article 4 du présent marché ; décret, ainsi que ; - participe à des pratiques de collusion entre candidats afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non - toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, concurrentiels, privant l’autorité contractante des avantages dans la chaîne de passation des marchés publics et des d’une concurrence libre et ouverte ; délégations de service public, soit pour le compte d’une - recourt à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ; autorité contractante, soit pour le compte d’une autorité - tente d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les d’approbation, de contrôle ou de régulation et ayant décisions d’attribution, y compris en proposant tout directement ou indirectement participé aux actes prohibés paiement ou avantage indu ; et infractions visées par le présent décret ou la - est reconnu coupable d’un manquement à ses obligations réglementation communautaire. contractuelles lors de l’exécution de contrats antérieurs à la suite d’une décision d’une juridiction nationale devenue définitive ;
Article 118 : Des actes passibles de sanctions - fournit des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d’informations confidentielles Les agents des autorités contractantes visées à l’article 117 dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ; ci-dessus sont passibles de sanctions notamment dans les - établit des demandes de paiement ne correspondant pas cas suivants : aux prestations effectivement fournies. a) procurer ou tenter de procurer un avantage anormal à un Les violations commises sont constatées par le Comité de candidat ; Règlement des Différends qui diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités compétentes. b) intervenir à un stade quelconque dans l’attribution d’un marché, d’une délégation de service public ou d’un contrat Article 120 : Des sanctions de partenariat à une entreprise dans laquelle ils ont pris ou conservé un intérêt ; 120.1. Sans préjudice de poursuites pénales et d’actions en réparation du préjudice subi par l’autorité contractante c) fractionner des dépenses en vue d’échapper au mode de les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon passation normalement applicable ou appliquer une le cas, de façon cumulative : procédure de passation sans l’accord requis ; - confiscation des garanties constituées par le contrevenant d) passer un marché, une délégation de service public avec dans le cadre des procédures de passation de marchés un candidat exclu des commandes publiques ou exécuter auxquelles il a participé ; un marché ou contrat non approuvé par l’autorité - exclusion du droit à concourir pour l’obtention de marchés compétente ; publics, délégations de service public pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise e) manquer à l’obligation de planification et de publicité pouvant aller jusqu’à une exclusion définitive . annuelle des marchés ; 120.2. Ces sanctions peuvent être étendues à toute f) autoriser et ordonner des paiements après délivrance d’un entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise titre de paiement ne correspondant pas aux prestations contrevenante, ou dont l’entreprise contrevenante possède effectivement fournies ou à des prestations incomplètes ou la majorité du capital, en cas de collusion établie par le non - conformes. Comité de Règlement des Différends. 1550 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 120.3. Lorsque les violations commises sont établies après DECRET N°08-486/P-RM DU 18 AOUT 2008 FIXANT l’attribution d’un marché, d’une délégation de service LES TAUX DES INDEMNITES ET PRIMES public ou d’un contrat de partenariat, la sanction prononcée ACCORDEES AU PERSONNEL DU COMMISSARIAT peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de AU DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL la substitution d’une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 120.4. Le contrevenant dispose d’un recours devant les Vu la Constitution ; tribunaux à compétence administrative à l’encontre des Vu l’Ordonnance N°44/CMLN du 14 août 1975 fixant décisions du Comité de Règlement des Différends. Ce les principes généraux du régime des primes et recours n’est pas suspensif. La partie la plus diligente saisit indemnités allouées aux fonctionnaires et autres agents la juridiction administrative compétente dans un délai de l’Etat ; maximum préfixé de soixante jours à compter de la Vu l’Ordonnance N°01-022/P-RM du 20 mars 2001 portant notification de la décision du Comité de Règlement des création du Commissariat au Développement Institutionnel, Différends. ratifiée par la Loi N°01-038 du 06 juin 2001 ; Vu le Décret N°06-551/P-RM du 29 décembre 2006 fixant TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET l’organisation et les modalités de fonctionnement du FINALES Commissariat au Développement Institutionnel ; Vu le Décret N°06-552/P-RM du 28 septembre 2006
Article 121 : Des dispositions transitoires déterminant le cadre organique du Commissariat au Développement Institutionnel ; 121.1. Les marchés publics notifiés antérieurement à la date Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour portant nomination du Premier ministre ; leur exécution, par les dispositions du Décret n° 95-401- Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007 modifié, P-RM du 10 novembre 1995 portant code des marchés portant nomination des membres du Gouvernement ; publics, modifié par Décret n° 99-292/P-RM du 21 septembre 1999. STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 121.2. Les marchés publics pour lesquels une consultation DECRETE : a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence publié antérieurement à la date d’entrée en vigueur du ARTICLE 1 ER : Le personnel du Commissariat au présent décret demeurent régis, pour leur passation, par Développement Institutionnel, bénéficie des indemnités de les dispositions du Décret n° 95-401-P-RM du 10 novembre responsabilité et de représentation et des primes de fonction 1995 portant code des marchés publics, modifié par Décret spéciale dont les taux mensuels sont fixés comme suit : n° 99-292/P-RM du 21 septembre 1999. Toutes les autres dispositions du présent décret leur sont applicables. INDEMNITES DE RESPONSABILITES ET DE
Article 122 : Des dispositions finales : REPRESENTATION : 122.1. Le présent décret abroge toutes dispositions - Commissaire au Développement antérieures contraires notamment celles du Décret n° 95- Institutionnel.............................................75.000 FCFA ; 401-P-RM du 10 novembre 1995, portant code des marchés publics, modifié par Décret n° 99-292/P-RM du 21 - Commissaire Adjoint au septembre 1999. Développement Institutionnel...................70.000 FCFA ; 122.2. Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution - Chef de la Cellule des Etudes Générales et de l’Evaluation, du présent décret qui sera enregistré et publié au journal Chef de Centre de Documentation et d’Informatique, Chef officiel. de Département.........................................70.000 FCFA ; Bamako, le 11 août 2008 - Cadre de la catégorie « A » chargé de dossiers.....................................................70.000 FCFA ; Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE - Chef de Secrétariat, chargé de l’Informatique, chargé de la Documentation........................................7.500 FCFA ; Le Premier Ministre, Modibo SIDIBE - Secrétaire, Agent de Saisie, Standardiste, Chargé de la Reprographie, Chargé de l’Accueil……..…3.750 FCFA ; Le Ministre des Finances, Abou-Bakar TRAORE - Chauffeur, Planton, Gardien……………….3.750 FCFA.