Décret n°08-346 P-RM du 26 juin 2008 relatif à l’étude d’impact environnemental et social
صدر في 2008-06-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
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- Environment
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- environmental impact assessment (EIA), sustainable development, public participation, access-to-information, social impact assessment
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1204 DECRET N°08-343/P-RM DU 20 JUIN 2008 PORTANT NOMINATION D’UN SOUS-CHEF D’ETAT-MAJOR A L’ETAT-MAJOR GENERAL DES ARMEES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°02-055 du 16 décembre 2002 portant statut général des militaires ; Vu la Loi N°04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la Défense Nationale ; Vu le Décret N°05-002/P-RM du 07 janvier 2005 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Etat major Général des Armées ; Vu le Décret N°05-081/P-RM du 1er mars 2005 portant nominations à l’Etat-major Général des Armées ; DECRETE : ARTICLE 1ER : Le Colonel Yamoussa CAMARA de l’Armée de Terre est nommé Sous- chef d’Etat-major Opérations à l’Etat-major Général des Armées. ARTICLE 2 : Le présent décret, qui abroge les dispositions du Décret N°05-081/P-RM du 1er mars 2005 susvisé, en tant qu’elles portent nomination du Colonel Sékou Hamed NIAMBELE en qualité de Sous-chef d’Etat-major Opérations à I’Etat-major Général des Armées, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 20 juin 2008 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE DECRET N°08-344/PM-RM DU 24 JUIN 2008 PORTANT NOMINATION DU CHEF DE CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE LE PREMIER MINISTRE, Vu la Constitution ; Vu le Décret N°08-083/PM-RM du 15 février 2008 fixant l’organisation de la Primature ; Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; DECRETE : ARTICLE 1ER : Le Général Lansina KONE est nommé Chef de Cabinet de Défense du Premier ministre. ARTICLE 2 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 24 juin 2008 Le Premier ministre, Modibo SIDIBE Le Ministre des Finances, Abou-Bakar TRAORE DECRET N°08-345/P-RM DU 26 juin 2008 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE A TITRE ETRANGER LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création des Ordres Nationaux de la République du Mali ; Vu la Loi N°91-053/AN-RM du 26 février 1991 portant création de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux ; Vu le Décret N°93-375/P-RM du 12 octobre 1993 portant nomination du Grand Chancelier des ordres nationaux. DECRETE: ARTICLE 1ER : Monsieur Jean-Luc VIRCHAUX, Directeur du Bureau de Coopération Suisse au Mali est nommé au grade de CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MALI à titre étranger. ARTICLE 2 : Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 26 juin 2008 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE DECRET N°08-346/P-RM DU 26 JUIN 2008 RELATIF A L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; gnahoua Highlight gnahoua Highlight 12051er Août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Vu la Loi n° 95-004 du 18 janvier 1995 portant condition de gestion des ressources forestières ; Vu la Loi n° 95-031 du 20 r ers 1995 portant condition de gestion de la faune sauvage et de son habitat ; Vu la Loi n° 95-032 du 20 mars 1995 portant condition de gestion de la pêche et de la pisciculture ; Vu la loi N° 98- 058 du 17 Décembre 1998 ratifiant l’Ordonnance N° 98-027/P-RM du 25 Août 1998 portant création de la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ; Vu la Loi n°01-004 du 27 février 2001 portant charte pastorale en République du Mali ; Vu la loi N°01- 020 du 30 Mai 2001 relative aux pollutions et aux Nuisances ; Vu l’Ordonnance N° 99- 032/P-RM du 19 Août 1999 portant Code minier en République du Mali ; Vu le Décret n° 01-394/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets solides ; Vu le Décret n° 01-395/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des eaux usées et des gadoues ; Vu le Décret N° 01- 396/R-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des pollutions sonores; Vu le Décret N° 01- 397/R-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des polluants atmosphériques; Vu le Décret N° 07- 380 / P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°07- 383/P-RM du 3 octobre 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°07-388/P-RM du 15 octobre 2007 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : CHAPITRE I : DU CHAMP D’APPLICATION ET DES DEFINITIONS Section 1 : DU CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe les règles et procédures relatives à l’Etude d’Impact Environnemental et Social. ARTICLE 2 : L’Etude d’Impact Environnemental et Social a pour objet : la prévention de la dégradation de l’environnement et de la détérioration du cadre de vie des populations suite à la réalisation des projets ; la réduction et /ou la réparation des dommages causés à l’environnement par l’application des mesures d’atténuation, de compensation ou de correction des effets néfastes issus de la réalisation des projets ; l’optimisation de l’équilibre entre le développement économique, social et environnemental ; la participation des populations et organisations concernées aux différentes phases des projets ; la mise à disposition d’informations nécessaires à la prise de décision. Section 2 : DES DEFINITIONS ARTICLE 3 : Au sens du présent décret, on entend par : 1) Administration compétente : la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances et ses démembrements. 2) Analyse environnementale : l’examen du REIES par un comité technique interministériel d’analyse pour vérifier la conformité de l’étude avec les termes de référence approuvés par l’administration compétente. 3) Consultation publique : l’ensemble des techniques servant à informer, à consulter ou à faire participer les parties prenantes d’un projet. 4) Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) : l’identification, la description et l’évaluation des effets des projets sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, y compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel, socioéconomique et d’autres biens matériels. 5) Evaluation Environnementale : l’étude qui consiste à déterminer, à évaluer rationnellement les impacts qu’un projet peut avoir sur l’environnement et recommander des moyens d’éviter ou de réduire ceux qui sont néfastes. 6) Evaluation Environnementale Stratégique (EES) : l’ensemble des procédures qui contribuent à l’élaboration, l’exécution et le suivi des Politiques, Programmes, conformément aux normes environnementales établies. 7) Impact : les effets positifs ou négatifs, à court, moyen et long termes, d’un projet sur les milieux physique, social et culturel et les ressources naturelles. 8) Mesures d’atténuation : l’ensemble des mesures et actions envisagées pour réduire ou éliminer les effets des impacts négatifs du projet sur l’environnement. 9) Mesures de compensation : l’ensemble des mesures et actions destinées au remplacement en nature ou en espèce des pertes et dommages subis suite à la mise en oeuvre d’un projet. 10) Notice d’impact Environnemental et Social (NIES) : le document relatant une description sommaire du projet, les impacts éventuels sur l’environnement et les mesures envisagées pour réduire ou éliminer les impacts négatifs. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1206 11) Permis Environnemental : la décision écrite du Ministre chargé de l’Environnement donnant droit à un promoteur de réaliser son projet, suite à l’approbation du rapport d’étude d’impact environnemental et social. 12) Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) : le Rapport descriptif des activités de compensation, d’atténuation des impacts négatifs des politiques et programmes avec leur chronogramme et responsables d’exécution. 13) Projet : Toute activité, tout aménagement ou tout ouvrage industriel, agricole, minier, artisanal, commercial ou de transport dont la mise en oeuvre peut être source de pollution, de nuisance ou de dégradation de l’environnement. 14) Promoteur : la personne physique ou morale, privée ou publique initiatrice d’un projet. 15) Quitus : l’acte en vertu duquel la gestion d’un promoteur de projet est reconnue exacte et régulière. 16) Rapport d’étude d’impact environnemental et social (REIES) : le document contenant les résultats de l’étude d’impact sur l’environnement requis pour l’obtention de l’autorisation administrative pour la réalisation de tout projet. 17) Suivi environnemental : le suivi de l’évolution de certains éléments des milieux naturel et humain affectés par la réalisation du projet. Il permet de mesurer les impacts réels du projet, de les comparer aux impacts potentiels et d’évaluer ainsi l’efficacité des mesures d’atténuation et de bonification retenues. 18) Surveillance environnementale : la surveillance environnementale consiste à s’assurer que les lois et règlements en matière d’Etude d’Impact Environnemental et Social et les engagements pris par le promoteur incluant les mesures d’atténuation et/ou de compensation sont respectés lors des phases d’implantation et d’exploitation des projets. 19) Zone d’étude : l’espace géographique à l’intérieur duquel sont examinés les impacts d’un projet. CHAPITRE II : DE L’OBLIGATION DE L’ D’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, ET LA DE LA NOTICE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL SOCIAL ARTICLE 4 : Les projets sont classés dans les catégories ci-après selon l’importance de leurs impacts sur l’environnement et sur le social. Projets de Catégorie A : Les projets pouvant avoir des impacts très négatifs, généralement irréversibles, sans précédent, le plus souvent ressentis dans une zone plus vaste que les sites faisant l’objet des travaux ; Projets de catégorie B : Projets dont les impacts négatifs sur l’environnement et sur les populations sont moins graves que ceux des projets de la catégorie A. Ces impacts sont d’une nature délimitée et rarement irréversible. Projets de catégorie C : Projets dont les impacts négatifs ne sont pas significatifs sur l’environnement. La liste des projets de catégories A, B et C est annexée au présent décret. ARTICLE 5 : Les projets, qu’ils soient publics ou privés, consistant en des travaux, des aménagements, des constructions ou d’autres activités dans les domaines industriel, énergétique, agricole, minier, artisanal, commercial ou de transport dont la réalisation est susceptible de porter atteinte à l’environnement sont soumis à une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) ou à une Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES). ARTICLE 6 : Les projets des catégories A et B sont soumis à l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) qui se caractérise par : l’identification et l’évaluation détaillée des impacts ; la description des méthodes utilisées pour la consultation publique ; le plan de gestion environnementale et sociale (PGES). L’étude est sanctionnée par un rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social. Les projets de la catégorie C sont soumis à une étude d’impact simplifiée qui se caractérise par : l’identification et l’évaluation sommaire des impacts ; un plan de suivi et de surveillance. L’étude est sanctionnée par une notice d’impact environnemental et social (NIES). ARTICLE 7 : Lorsqu’un projet est assujetti à l’étude d’impact environnemental et social, l’obtention d’un Permis Environnemental, délivré par le Ministre chargé de l’environnement est obligatoire avant le commencement de tous travaux. ARTICLE 8 : Les promoteurs des projets de la catégorie C sont tenus de déposer auprès de l’Administration compétente la Notice d’Impact Environnemental et Social qui doit contenir des indications sérieuses pouvant permettre une appréciation globale des incidences environnementales du projet. ARTICLE 9 : Les travaux modificatifs d’un projet d’envergure nationale déjà réalisé ne peuvent être exécutés qu’après production d’une Notice d’Impact Environnemental et Social approuvée par le Directeur National de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances. 12071er Août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Pour les cas de Notice d’Impact Environnemental et Social initiées au niveau régional, les rapports sont approuvés par le Directeur Régional de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances. Les projets devant produire la Notice d’Impact Environnemental et Social ne sont pas assujettis à la demande de Permis Environnemental délivré par le Ministre en charge de l’Environnement. Toutefois, lorsque les modifications ont pour effet d’accroître de façon significative les conséquences dommageables sur l’environnement, une Etude d’Impact Environnemental et Social doit être réalisée avant l’exécution des travaux. CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE ARTICLE 10 : Nul ne peut entreprendre l’exécution des projets visés à l’article 6 ci-dessus sans, au préalable, l’obtention du Permis Environnemental ou l’approbation de la Notice d’Impact Environnemental et Social. ARTICLE 11 : Tout promoteur qui veut entreprendre la réalisation d’un projet ou programme est tenu d’adresser à l’Administration compétente une demande timbrée comportant : Le nom ou la raison sociale et l’adresse du promoteur ; le nom et l’adresse des consultants ou du bureau d’étude mandaté par le promoteur (s’il y a lieu) ; une copie du document indiquant le coût du projet ou étude de faisabilité du projet; le calendrier de réalisation. ARTICLE 12 : A la réception de la demande, l’Administration compétente indique au promoteur la nature de l’étude à mener. Si le projet est assujettit à une Etude d’Impact Environnemental et Social, le promoteur élabore le projet de termes de références de l’étude d’impact à réaliser conformément aux directives fournies. Dans le cadre d’une Notice d’Impact Environnemental et Social, le promoteur n’a pas à fournir des termes de références. Aussi, l’administration compétente exige du promoteur le payement de tous les frais afférents à : l’acquisition des directives (guides généraux et guide spécifique) ; la visite de terrain pour l’approbation des termes de références ; la visite du site du projet par les membres du comité technique interministériel d’analyse environnementale ; l’analyse environnementale du rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social ; la consultation publique ; la supervision de la mise en oeuvre du plan de suivi et de surveillance environnemental. Le montant de ces frais correspond à 1,5% du coût total du projet. ARTICLE 13 : Le dossier est déposé contre accusé de réception et reçu de paiement auprès de l’Administration compétente de tous les frais énumérés à l’article 12 ci dessus. ARTICLE 14 : L’Administration compétente dispose de 15 jours pour approuver les termes de références. L’approbation des termes de références ne peut intervenir qu’à la suite d’une visite de terrain effectuée par une commission constituée de représentants des services techniques concernés et du promoteur ou de son représentant. ARTICLE 15 : Dès l’approbation des termes de références, les populations de la zone d’intervention sont informées par le promoteur du projet. A cet effet, celui-ci fait connaître aux autorités locales et à toutes les personnes concernées, les éléments relatifs au projet à réaliser. ARTICLE 16 : Une consultation publique ayant pour objectif de recueillir les avis des populations concernées par le projet est organisée par le représentant de l’Etat ou le maire du lieu d’implantation du projet avec le concours des services techniques et la participation du promoteur. Les modalités pratiques de conduite de la consultation publique sont définies par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Environnement et de l’Administration Territoriale. ARTICLE 17 : Les procès verbaux dressés à l’occasion de la consultation publique sont signés de toutes les parties et annexés au rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social. ARTICLE 18: Le Rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social est déposé par le promoteur en quinze (15) exemplaires auprès de l’Administration compétente pour des fins d’analyse environnementale. ARTICLE 19 : L’analyse du rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social est faite par un comité technique interministériel qui effectue au préalable une visite de terrain. L’analyse consiste à s’assurer que tous les éléments contenus dans les termes de référence sont traités de façon exhaustive et exacte et à contrôler la fiabilité des données présentées dans l’étude. Après l’analyse du comité interministériel, le promoteur produit un rapport final intégrant toutes les observations et dépose cinq (5) copies auprès de l’Administration compétente pour l’acquisition du Permis Environnemental. ARTICLE 20: Lorsque le Rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social est jugé satisfaisant, le Ministre chargé de l’Environnement délivre, par décision, un Permis Environnemental pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1208 Si dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de réception du Rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social, le Ministre chargé de l’Environnement ne notifie pas sa décision, le promoteur est autorisé à réaliser son projet. ARTICLE 21 : Tout projet dont l’étude d’impact environnemental et social a été approuvée et qui n’a pas connu un début d’exécution dans les trois ans qui suivent est de nouveau assujetti à une nouvelle Etude d’Impact Environnemental et Social. ARTICLE 22 : Le Ministre chargé de l’Environnement peut soustraire un projet d’Etude d’Impact Environnemental et Social lorsque la réalisation de ce projet vise à réparer ou à prévenir des dommages causés à l’environnement par une catastrophe naturelle ou technologique. Dans ce cas, le Ministre chargé de l’Environnement délivre un Permis Environnemental qui peut être assorti de conditions qu’il juge nécessaires pour protéger l’environnement. ARTICLE 23 : Le promoteur d’un projet soumis à l’Etude d’Impact Environnemental et Social, est responsable de la réparation des dommages causés à l’environnement et au cadre de vie des populations pendant l’exécution du projet et, le cas échéant, de la restauration des milieux dégradés par le projet. Les superficies déboisées à l’occasion de la réalisation du projet doivent faire l’objet de reboisement compensatoire. ARTICLE 24 : Lorsque l’étude d’impact n’a pas été réalisée ou la procédure d’étude d’impact n’a pas été respectée, l’Administration compétente requiert la mise en oeuvre des procédures d’urgence appropriées permettant de suspendre l’exécution des travaux envisagés ou déjà entamés. Les procédures d’urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. ARTICLE 25: Le Ministre chargé de l’Environnement peut suspendre, par arrêté, l’exécution d’un projet lorsque son promoteur ne se conforme pas aux obligations contenues dans le rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social. En cas de récidive, le Permis Environnemental peut être retiré définitivement par le Ministre chargé de l’Environnement sans indemnisation ni dédommagement. CHAPITRE IV : DES RAPPORTS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE (EES), D’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES), DU PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PCGES) ET DE NOTICE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (NIES) ARTICLE 26 : Les Rapports d’Evaluation Environnementale Stratégique (EES), d’Etude d’Impact Environnemental et Social et de Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale doivent contenir les éléments ci-après : un résumé non technique du dossier d’étude d’impact sur l’environnement ; des informations générales, notamment la description du projet proposé, les caractéristiques et les limites de la zone d’étude, les principales parties concernées ; une description de l’environnement du projet proposé : les caractéristiques physiques, biologiques et socioculturelles, les tendances et menaces pour l’environnement ; une identification et une évaluation des impacts positifs et négatifs potentiels : directs et indirect, immédiats et à long terme, importants et secondaires, locaux et éloignés du projet proposé sur l’environnement ; une analyse des solutions de remplacement ; une estimation des types et quantités de résidus et des émissions attendus (pollution de l’eau, de l’air et du sol, bruit, vibration, etc....) occasionnés par le projet ; une description des mesures permettant de prévenir, de réduire ou de compenser dans la mesure du possible de graves détériorations de l’environnement ainsi que la description des mesures alternatives ou d’intervention non compensables mais prioritaires dans la nature, le paysage et le milieu humain ; une brève description des méthodes utilisées pour la consultation publique et les résultats y afférents ; une analyse coûts/avantages ; un plan de gestion environnementale et sociale. ARTICLE 27 : Le Rapport de la Notice d’Impacts Environnemental et Social (RNIES) doit comporter : . une description sommaire du projet à réaliser ; . une analyse de l’état initial du site ; . un plan de suivi et de surveillance. CHAPITRE V : DU SUIVI ET DE LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ARTICLE 28 : Le promoteur doit mettre en oeuvre le plan de suivi et de surveillance environnementale en collaboration avec les services techniques concernés et l’Administration locale. ARTICLE 29 : L’Administration compétente doit s’assurer du respect des autorisations émises et superviser la mise en oeuvre du plan de suivi et de surveillance environnementale. ARTICLE 30 : Le Ministre chargé du secteur du projet et le Ministre chargé de l’Environnement assurent le contrôle du programme de suivi et de surveillance de l’environnement. Les autorités locales des lieux d’implantation des projets et les services techniques sont associés au suivi rapproché. 12091er Août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 31 : Avant la fin du projet, le promoteur doit procéder à un audit d’environnement. L’audit est soumis à l’analyse du comité technique interministériel d’analyse environnementale. Si l’analyse conclut au respect par le promoteur de ses engagements et obligations en matière environnementale, le Ministre chargé de l’Environnement délivre un quitus. CHAPITRE VI : DE L’EVALUATION DES POLITIQUES, STRATEGIES ET PROGRAMMES ARTICLE 32 : Les politiques, stratégies et programmes font l’objet d’une évaluation environnementale stratégique. L’évaluation environnementale stratégique est commanditée par le département concerné sous la conduite de l’Administration compétente. CHAPITRE VII : DES VIOLATIONS ET DES SANCTIONS ARTICLE 33 : Constituent des violations aux règles prescrites par le présent décret : le fait pour un promoteur d’avoir entrepris l’exécution de son projet sans obtention préalable d’un Permis Environnemental ou sans approbation du rapport de la notice d’impact ; l’inexécution totale ou partielle des obligations contenues dans le rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social ou de Notice d’Impact Environnemental et Social ; le fait pour un promoteur de s’être abstenu de prendre les mesures de correction ou de compensation prescrites. ARTICLE 34 : La constatation des violations aux règles donne lieu aux sanctions ci-après : l’avertissement par lettre recommandée ; l’injonction de remise en état des lieux l’injonction de procéder dans un délai préfixé à la mise en oeuvre de mesures de correction et de compensation ; la suspension ou le retrait du Permis Environnemental ou le retrait de l’approbation du rapport de la Notice d’Impact Environnemental et Social. Les sanctions sont prononcées par le Ministre chargé de l’Environnement en concertation avec le Ministre sectoriel compétent. CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLES 35 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret N°03-594 /P-RM du 31 décembre 2003 relatif à l’Etude d’Impact sur l’Environnement. ARTICLE 36 : Le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, le Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Eau, le Ministre de l’Economie de l’Industrie et du Commerce, le Ministre de l’Equipement et des Transports, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre du Logement, des Affaires Foncières et de l’Urbanisme, le Ministre de la Santé, le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 26 juin 2008 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Modibo SIDIBE Le Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Eau, Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement par intérim, Hamed SOW Le Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Eau, Hamed SOW Le Ministre des Finances, Ministre de l’Economie de l’Industrie et du Commerce par intérim, Abou-Bakar TRAORE Le Ministre de l’Equipement et des Transports, Hamed Diane SEMEGA Le Ministre de l’Agriculture, Tiémoko SANGARE Le Ministre de l’Agriculture, Ministre de l’Elevage et de la Pêche par intérim, Tiémoko SANGARE Le Ministre du Logement, des Affaires Foncières et de l’Urbanisme, Madame GAKOU Salamata FOFANA Le Ministre de la Santé, Oumar Ibrahim TOURE Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Général Kafougouna KONE Le Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, Général Sadio GASSAMA