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قوانين مالي

Décret n°07-155 P-RM du 10 mai 2007 fixant la liste des espèces locales de faune et de flore sauvages et les modalités d'obtention d'autorisations de production, de fabrication, de détention et d'utilisation à des fins commerciales d'objets provenant de tout ou partie de ces espèces

صدر في 2007-05-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
endangered species, wild fauna, wild flora, wildlife products, internal trade, international trade, ecosystem conservation, protection of habitats, protection of species, international agreement-implementation, registration, trade in species, biodiversity
الفئات
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  1. 72510 Juillet 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Vu la Loi n°04-037 du 02 août 2004 portant organisation de la recherche, de l’exploitation, du transport et du raffinage des hydrocarbures ; Vu l’Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier modifiée et ratifiée par la loi n°02-008 du 12 février 2002 ; Vu le Décret n°04-357/P-RM du 08 septembre 2004 fixant les modalités d’application de la loi n°04-037 du 2 août 2004 portant organisation de la recherche, de l’exploitation, du transport et du raffinage des hydrocarbures ; Vu le Décret n°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret n°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1er : Est approuvée la Convention de Partage de Production entre le Gouvernement de la République du Mali et la Société AFEX GLOBAL portant sur le bloc 13 du fossé de Nara pour la recherche, l’exploitation, le transport et le raffinage des hydrocarbures liquides ou gazeux. ARTI CLE 2 : Le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 10 mai 2007 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier Ministre, Ousmane Issoufi MAIGA Le Ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Etat par intérim, N’Diaye BAH Le Ministre de l’Economie et des Finances, Abou-Bakar TRAORE Le Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, Madame SOUMARE Aminata SIDIBE DECRET N°07-155/P-RM DU 10 MAI 2007 FIXANT LA LISTE DES ESPECES LOCALES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES ET LES MODALITES D’OBTENTION D’AUTORISATIONS DE PRODUCTION, DE FABRICATION, DE DETENTION ET D’UTILISATION A DES FINS COMMERCIALES D’OBJET PROVENANT DE TOUT OU PARTIE DE CES ESPECES. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°92-002 du 27 août 1992 portant Code de Commerce en République du Mali, modifiée par la loi n°01 042 du 07 juin 2001 ; Vu la Loi n°93-022 du 13 mai 1993 portant ratification de la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d’Extinction (CITES) ; Vu la Loi n°95-003 du 18 janvier 1995 portant organisation de l’exploitation du transport et du commerce du bois ; Vu la Loi n°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières ; Vu la Loi n°95-029 du 20 mars 1995 portant Code de l’artisanat ; Vu la Loi n°95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat ; Vu la Loi n°02-017 du 03 juin 2002 régissant la détention, le commerce, l’exportation, la réexportation, l’importation, le transport et le transit de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages ; Vu le Décret n°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret n°04-141/P-RM du 2 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement. STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1er : Le présent décret fixe la liste des espèces locales de faune et de flore sauvages et les modalités d’obtention d’autorisations de production, de fabrication, de détention et d’utilisation à des fins commerciales d’objets provenant de tout ou partie de ces espèces. CHAPITRE I : DE LA LISTE DES ESPECES LOCALES NON INSCRITES AUX ANNEXES DE LA CITES. ARTICLE 2 : La liste des espèces locales de faune et de flore sauvages non inscrites à la CITES est fixée dans les annexes I et II du présent décret. gnahoua Highlight JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 726 CHAPITRE II : DES MODALITES D’OBTENTION D’AUTORISATIONS DE PRODUCTION ET DE FABRICATION D’OBJETS PROVENANT DE TOUT OU PARTIE D’ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES. ARTICLE 3 : La production ou la fabrication à des fins commerciales d’objets provenant de tout ou partie d’espèces de faune et de flore sauvages est interdite, sauf ceux provenant d’animaux élevés en captivité et de plantes reproduites artificiellement. ARTICLE 4 : La production ou la fabrication à des fins commerciales d’objets provenant de tout où partie d’espèces de faune et de flore sauvages est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation. L’autorisation est délivrée par le Chef de service local chargé de la faune et des ressources forestières de la localité de résidence du requérant. ARTICLE 5 : L’autorisation de production ou de fabrication d’objets provenant de dépouilles ou trophées d’animaux sauvages, de tout ou partie d’essences forestières protégées ou d’essences de valeur est valable sur toute l’étendue du territoire de la localité de délivrance pour un an à compter de sa date de signature. ARTICLE 5 : Le requérant de l’autorisation de production ou de fabrication d’objets provenant de dépouilles ou trophées d’animaux sauvages, de tout ou partie d’essences forestières protégées ou d’essences de valeur doit remplir les conditions ci-après : a) Personne physique : être âgée de dix huit (18) ans au moins ; être inscrite au répertoire de la Chambre des Métiers de sa circonscription de résidence ; pour les personnes de nationalité étrangère, être titulaire de la carte d’artisan étranger. b) Personne morale : être titulaire d’un agrément conformément aux dispositions de la législation en vigueur ; être inscrite au répertoire de la Chambre des Métiers de sa circonscription de résidence ; pour les sociétés de nationalité étrangère, être titulaires de la carte d’entreprise artisanale étrangère. CHAPITRE III : DES MODALITES D’OBTENTION D’AUTORISATIONS DE DETENTION ET D’UTILISATION A DES FINS COMMERCIALES D’OBJETS PROVENANT DE TOUT OU PARTIE D’ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES. ARTICLE 7 : La détention et l’utilisation à des fins commerciales d’objets provenant de tout ou partie d’espèces de faune et de flore sauvages sont interdites, sauf ceux provenant d’animaux élevés en captivité et de plantes reproduites artificiellement. ARTICLE 8 : La détention et l’utilisation à des fins commerciales d’objets provenant de tout ou partie d’espèces de faune et de flore sauvages, sont subordonnées à l’obtention préalable d’une autorisation. L’autorisation est délivrée par le Chef de service local chargé de la faune sauvage et des ressources forestières de la localité de résidence du requérant. Toutefois, si l’utilisation à des fins commerciales porte sur des spécimens destinés uniquement à l’exportation, le requérant devra se munir d’un certificat CITES délivré par le Directeur National chargé de la faune et de la flore. ARTICLE 9 : Le requérant de l’autorisation de détention et d’utilisation à des fins commerciales d’objets provenant de tout ou partie d’espèces de faune et de flore sauvages doit remplir les conditions ci-après : a) Exportateur : être immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier ; être immatriculé au service de la statistique ; être titulaire d’une patente import-export ou export simple en cours de validité ; être titulaire de la carte d’identification fiscale. c) Collecteur : être immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier ; être immatriculé au service de la statistique ; être titulaire d’une patente en cours de validité ; être titulaire de la carte d’identification fiscale. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 10 : Un arrêté du ministre chargé de la faune et de la flore fixe les modalités d’application du présent décret. 72710 Juillet 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 11 : Le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, le Ministre de l’Industrie et du Commerce, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales et le Ministre de l’Artisanat et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 10 mai 2007 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier Ministre, Ousmane Issoufi MAIGA Le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, Natié PLEA Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Choguel Kokalla MAIGA Le Ministre de l’Economie et des Finances, Abou-Bakar TRAORE Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Général Kafougouna KONE Le Ministre de l’Artisanat et du Tourisme, N’Diaye BAH A N N E X E I A U D E C R E T N °0 7 -1 5 5 /P -R M d u 1 0 m ai 2 0 07 L IS T E D E S E S P E C E S D E P L A N T E S F a m ille et n o m la tin N o m co m m u n e n fra n ç ais N o m B a m b ar a M im o sa cées A cacia a lb id a C ad , K ad B alan zan A cacia sén ég al G o m m ier b lan c D o n ko ri, P a tu g u P ark ia b ig lob o sa N érè n érè P ro so p is a frican a G w élé E n tad a a frican a S am an èrè M im o sacées sp p C esalp in iacée s A fze lia A frican a L in g e, L en g u e B u rk ea A frican a S iri E rytro p h leu m gu in een se “ ta li” C o rd yla p in n ata D u g u ra , d u to D eta riu m m ic ro c arp u m T ab acu m b a T a m arin d u s in d ica T a m arin ie r N to m i D an iellia o live ri S an tan , san an Iso b erlin ia d o ka S au , ch ô C esa lp in iacées sp p C o m b reta cées A n o g eissu s le io carp u s B o u leau d ’A friq u e N ’g ala m a M éliacées K h ay a sen eg a len sis C aïlcéd rat, A ca jo u d u S o ud an Ja la P seu d o ced rela k o tsh yi L o m p o M éliacées sp p P a p ilio n a cées/F a b acées D alb erg ia m elan o x ylo n E b én ie r d u S én ég al K o lo ch i-yiri P té ro carp u s érin aceu s V èn e G w en i, g o n i P té ro carp u s lu cen s D ab aka la , b ara jè , b a la P té ro carp u s san ta lin o ïd ès Jako , Jeg u , Jaw u P a ilio n acées/F ab acées sp p B o m b a ca cées A d an so n ia d ig ita ta B ao b ab S ira , N sira B o m b ax co s tatu m K ap o kie r à fleu rs ro u ges B u m b u , B u m u , B u m i C eib a p en tan d ra F ro m ag er B an an B o m b aca cées sp p B ala n itacées B aln ite s aeg yp tiaca D attier sau vag e N sèg èn è B alan itacées sp p A reca cées P a lm ie rs H yp h aen e th eb a ïca D o u m , p alm ier d o u m K o lo k o to b e E laeis g u in een sis P a lm ie r à h u ile M ’té R ap h ia su d an ica B an A recac ées sp p JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 728 Apocynacées Landolphia senegalensis Zaban Apocynacées spp Anacardiacées Lannea microcarpa Raisinier M’peku, npekuba Sclerocarya birrea Prunier Kuna, Kunan,gna Anacardiacées spp Rhamnacées Zizyphus mauritiana Jujubier Ntomolon, ndomonon Spondias mombin Minkon Lannea acida Raisinier acide Bembé, npékunigwèlèn npekuni Rhamnacées spp Anonacées Annona senegalensis Pomme cannelle sauvage Daga, mandé Sunsun, danga Anonacées spp Rubiacées Nauclea latifolia Liane fraise Baro, bari, bati Rubiacées spp Chrysobalanacées Parinari curatellifolia Tutu ntamba, napuruyaya Chrysobalanacées spp Loganiacées Strychnos spinosa Gongoroba, nkankoroba, kulekule Loganiacées spp Verbénacées Vitex donina Prunier noir Korobaa, Korofin Verbénacées spp Sterculiacées Cola cordifolia Ntabanoko Sterculiacées spp Olacacées Ximenia Americana Prunier de mer Ntonké Olacacées spp Sapotacées Butyrospermum parkii Karité Sé, Si, Sii Sapotacées spp Borasées Borassus aethiopium Rônier Sebe Borasées spp 72910 Juillet 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Ebénacées Diospyros mespiliformis Ebénier de l’africain Sunsun Ebénacées spp Ulmacées Celtis integrifolia Kamina, N’kaminia Ulmacées spp Capparidacées Boscia senegalensis Bere, cèkoronikolo Capparidacées spp Moringacées Moringa oleifera Ben ailé Masa yiri Moringacées spp Poacées Oxytenanthera abyssinica Bambou Bô Poacées spp Combretacées Terminalia spp Ouolo Combretum spp Combretacées spp ANNEXE II AU DECRET N°07-155/P-RM DU 10 MAI 2007 LISTE DES ESPECES ANIMALES Famille et nom latin Nom commun en français Nom Bambara Mammifères Cricetomys Rat de Gambie Toto Atelerix albiventris Hérisson Diougouni Epamophorys gambianus Roussettes Tonso Oiseaux Clamator jacobinus Coucou jacobin Clamator glandarius Coucou-geai Centropus senegalensis Coucal du Senegal Caprimulgus inornatus Engoulevent terne Macrodipteryx

Décret n°07-155 P-RM du 10 mai 2007 fixant la liste des espèces locales de faune et de flore sauvages et les modalités d'obtention d'autorisations de production, de fabrication, de détention et d'utilisation à des fins commerciales d'objets provenant de tout ou partie de ces espèces · Nelum