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قوانين مالي

Décret n°07-023 du 22 janvier 2007 portant réglementation de l’importation, de la commercialisation, de l’utilisation et de la réexportation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone(SAO) et des équipements les contenant

صدر في 2007-01-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Air and atmosphere, Environment
الكلمات المفتاحية
ozone layer, international trade
الفئات
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  1. 31 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 335 DECRETE : ARTICLE 1" : La CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE est décernée au 2' Cavalier Lama Ag ISTOUMOU N°Mle 35595 à Titre Posthume. ARTICLE 2 : Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 19 janvier 2007 Le Président de la République, Amadou Tourna ni TOURE DÉCRET N°07-023/P-RM DU 22 JANVIER 2007 PORTANT REGLEMENTATION DE L'IMPORTATION, DE LA COMMERCIALISATION, DE L'UTILISATION ET DE LA REEXPORTATION DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE (SAO) ET DES EQUIPEMENTS LES CONTENANT. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu le Règlement n° 04/2005/CM/UEMOA portant harmonisation des réglementations relatives à l'importation, à la commercialisation, à l'utilisation et à la réexportation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (SAO) et des équipements les contenant ; Vu la Loi n° 93-073 du 10 octobre 1993 autorisant la ratification de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone ; Vu l'Ordonnance N°98-027/P-RM du 25 août 1998 portant création de la Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ratifiée par la Loi N°98-058 du 17 septembre 1998 ; Vu la Loi n° 01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ; Vu la Loi n° 01-075 du 18 juillet 2001 portant Code des Douanes ; Vu le Décret N°98-293/P-RM du 08 septembre 1998 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances ; Vu le Décret n°00-505/P-RM du 16 octobre 2000 portant réglementation du Commerce extérieur ; Vu le Décret N°04-140/PRM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1" : Le présent décret réglemente l'importation, la commercialisation, l'utilisation et la réexportation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (SAO) et des équipements les contenant. ARTICLE 2 : Au sens du présent décret, on entend par : a) Autorisation Préalable d'importation: Lettre délivrée par la Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (D N A C P N) revêtue du visa du Bureau Ozone (B 0) ; b) Couche d'ozone : couche où l'ozone est le plus concentré, situé dans la stratosphère ; c) Ozone : Gaz naturel formé de trois (03) atomes d'oxygène ; d) Substances Appauvrissant la couche d'ozone (SAO) : Produits chimiques réglementés par le Protocole de Montréal, fabriqués à base de chlore, de fluor, de brome et d'iode et leurs mélanges ; e) Substances régénérées. ARTICLE 3 : Les substances appauvrissant la couche d'ozone et les équipements les contenant sont énumérés aux annexes I, II et III du présent décret. La liste de ces substances, produits et équipements peut être modifiée sur rapport motivé du Ministre chargé de l' Environnement. CHAPITRE II : DE LA REGLEMENTATION DE L'IMPORTATION, DE LA COMMERCIALISATION, DE L'UTILISATION ET DE LA REEXPORTATION DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE (SAO) ET DES EQUIPEMENTS LES CONTENANT ARTICLE 4 : La production, l'exportation et la réexportation des Substances Appauvrissant la couche d'ozone (SAO) énumérées aux annexes I, II, III du présent décret sont interdites. ARTICLE 5: L'importation et la mise sur le marché des appareils de froid usagés et des substances régénérées inscrits respectivement dans les annexes III et I du présent décret et des appareils des positions tarifaires 84- 15 et 84- 18 contenant des CFC sont interdites. ARTICLE 6: L'utilisation des Chlorofluorocarbones (CFC) inscrits à l'annexe I du présent décret est interdite. STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ARTICLE 7 : La commercialisation des Substances Appauvrissant la couche d'ozone est subordonnée au quota DECRETE : annuel autorisé. 336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 8 : L'importation des substances, produits et équipements contenant des mélanges de chlorofluorocarbones et d'hydrocarbures (HCFC) et ou de brome cités aux annexes I, II, III du présent décret est soumise à une autorisation préalable. Les demandes d'autorisation préalable d'importation sont adressées à la Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN), point focal de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal. ARTICLE 9 : La demande d'autorisation préalable d'importation indique : les nom, prénom et adresse de l'importateur ; Le numéro d'identification fiscale ; Le numéro d'inscription au registre du commerce ; l'utilisation finale de chaque substance ou produit ; la quantité de substances ou produits à importer ; la nature du gaz ; la position tarifaire de chaque substance ou équipement ; les conditions de stockage des substances ou équipements ; les noms et prénoms ou la raison sociale, le domicile et l'adresse du fournisseur et de l'exportateur des substances et équipements ; le bureau de dédouanement ; le quota alloué ; la quantité déduite du quota alloué ; le pays d'origine des substances et équipements importés. ARTICLE 10 : Un quota annuel d'importation des substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO) est fixé par arrêté du ministre chargé de l'Environnement sur proposition du Comité National Ozone. Le Comité National Ozone a pour mission d'appuyer le ministre chargé de l'Environnement dans la mise en oeuvre du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Le Secrétariat du Comité National Ozone est assuré par le Bureau Ozone. Un arrêté du ministre chargé de l'Environnement détermine la composition et le fonctionnement du Comité National Ozone. ARTICLE 11 : La détermination du quota annuel d'importation des substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO) tient compte des impératifs du calendrier de réduction des substances appauvrissant la couche d'ozone, établi par le Protocole de Montréal. Ce quota est communiqué à la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence et à la Direction Générale des Douanes pour suivi. ARTICLE 12 : La répartition du quota annuel d'importation des substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO) entre les importateurs est effectuée par le Comité National Ozone en fonction des demandes et des capacités des importateurs. Une large diffusion de cette répartition sera assurée par le Comité National Ozone. ARTICLE 13: La délivrance de l'intention d'importation par la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence est subordonnée à la présentation de l'autorisation préalable visée à l'Article 8 ci-dessus. ARTICLE 14 : L'autorisation préalable d'importation est délivrée par le Bureau Ozone (B O) à l'importateur dont la demande est conforme aux dispositions des articles 7, 8 et 9 du présent décret. ARTICLE 14 : L'autorisation préalable d'importation est établie en six exemplaires destinés à : l'importateur ; la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence; la Direction Générale des Douanes ; le bureau de dédouanement ; le Bureau Ozone Mali ; le Comité Communautaire Ozone de l'UEMOA. ARTICLE 15 :La Direction Générale des Douanes transmet au Bureau Ozone (B O) une copie du formulaire apuré pour tout cas d'importation de substances appauvrissant la couche d'ozone et les matériels les contenant ayant reçu l'autorisation préalable d'importation. ARTICLE 16 Le Bureau d'Ozone est tenu d'enregistrer les importateurs et les distributeurs des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et des équipements les contenant. ARTICLE 17 : Le Bureau Ozone (B O) assure l'exécution du programme de pays, notamment la mise en oeuvre du Plan de Gestion des Fluides Frigorigènes (PGFF). ARTICLE 18 : Toutes infractions aux dispositions du présent décret exposent les contrevenants aux sanctions prévues par la loi relative aux pollutions et aux nuisances, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes et le code de commerce. 31 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 337 CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 19 : Le Ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, le Ministre de l' Industrie et du Commerce, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Santé et le Ministre de l'Energie et des Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 22 janvier 2007 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier Ministre, Ousmane Issoufi MAIGA Le Ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, Nancoman KEITA Le Ministre de l'Industrie et du Commerce, Choguel Kokalla MAIGA Le Ministre de l'Economie et des Finances, Abou-Bakar TRAORE Le Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Eau, Hamed Diane SEMEGA Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Ministre de la Santé par intérim, Natié PLEA ANNEXE I : AU REGLEMENT N° 04/2005/CM/UEMOA DU 04 JUILLET 2005 PORTANT LISTE DES SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES PAR LE PROTOCOLE DE MONTREAL A L'IMPORTATION. TARIFAIRE POSITION DESIGNATION DES SUBSTANCES NOM COMMERCIAL FORMULE CHIMIQUE 29 03 Dérivés halogénés des hydrocarbures Dérivés saturés des hydrocarbures acycliques 29 03 13 00 00 Trichlorométhane Chloroforme CHCI3 29 03 14 00 00 Tétrachlorure CC14 29 03 30 00 00 Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques Monobromométhane Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents 29 03 41 00 00 Trichlorotluorométhane CFC-11 CFC13 29 03 42 00 00 Dichlorodifluométhane CFC-12 CF2C12 29 03 43 00 00 Trichlorotrifluoéthane CFC-113 C2F3C13 29 03 44 00 00 Dichlorotrifluoéthane CFC-1 14 C2F4C12 29 03 44 00 00 Chloropentafluoéthane CFC-I15 C2F5C1 29 03 45 00 00 Autres dérivés partiellement halogénés uniquement avec du fluor et du chlore. Monochlorotrifluorométhane CFC 13 CF3 CI Pentachlorofluorométhane CFC 111 C2FCI 5 Tetrachlorodifluoroéthane CFC 112 C2F2CI 4 Heptachlorofluoropropane CFC 211 C3FCI 7 Heptachlorofluoropropane CFC 212 C2F2CI6 Pentachlorotrifluoropropane CFCF 213 C3F3CI5 Tétrachlorotétrafluoropropane CFC 214 C3F4C14 Trichloropentafluoropropane CFC 215 C3F5C 13 Monochloroheptafluoropropane CFC 216 C3F6C12 29 03 46 00 00 Bromochlorodifluorométhane CFC 217 C3F7CI Bromotrifluorométhane Halon — 1211 CF2BrCI dibromotétrafluoroéthane Halon — 1301 CF3Br 29 03 47 00 00 Autres dérivés partiellement halogénés Halon — 2402 C2F4Br2 29 03 49 00 00 Autres dérivés du méthane, éthane ou propane, halogénés seulement avec du fluor et du chlore (mélange du CFC et du HCFC) 338 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ANNEXE II : AU REGLEMENT N° 04/2005/CM/UEMOA DU 04 JUILLET 2005 PORTANT LISTE DES EQUIPEMENTS CONTENANT LES SUBSTANCES REGLEMENTEES PAR LE PROTOCOLE DE MONTREAL. POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS ET DE LEURS PARTIES 84 14 Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs ; hottes aspirantes à extraction ou recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques 84 14 30 00 10 Destinés à l'industrie de montage. 84 14 30 00 90 Autres 84 15 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément. 84 15 10 00 00 Du type mural ou pour fenêtres formant un seul corps ou du type « Split système » (système à éléments séparés) 84 15 20 00 00 Du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles et autres 84 15 81 00 00 Avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique 84 15 82 00 00 Autres avec disposition de réfrigération 84 18 Réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs et autres à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84,15 84 18 10 00 00 Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs — conservateurs, munis de portes extérieures séparées 84 18 21 00 00 Réfrigérateurs de type ménager, à compression 84 18 22 00 00 Réfrigérateurs de type ménager, à absorption, électriques 84 18 30 00 00 Meubles congélateurs — conservateurs du type coffre d'une capacité n'excédant pas 800 litres 84 18 40 00 00 Du type armoire d'une capacité n'excédant pas 900 litres 84 18 50 00 00 Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la production du froid Autres matériels machines et appareils pour la production du froid , pompes à chaleur 84 18 61 00 00 Groupes à compression pour la production, dont le condenseur est constitué par un échangeur de chaleur 84 18 69 00 00 Autres 84 18 91 00 00 Parties des meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid ANNEXE III : EQUIPEMENTS OU PRODUITS CONTENANT DES SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES. DESIGNATION DES EQUIPEMENTS OU PRODUITS Appareils de climatisation de voitures automobiles et camions (que l'équipement soit ou non incorporé au véhicule) Appareils de réfrigération et de climatisation à usage domestique ou commercial (réfrigérateurs, congélateurs, déshumidificateurs, refroidisseurs d'eau, machines à réfrigérer de la glace, installations frigorifiques) Aérosols autres que ceux utilisés à des fins médicales Extincteurs portatifs Turbos compresseurs Fréon Isolants thermiques

Décret n°07-023 du 22 janvier 2007 portant réglementation de l’importation, de la commercialisation, de l’utilisation et de la réexportation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone(SAO) et des équipements les contenant · Nelum