Décret n°06-439/P-RM du 18 octobre 2006 fixant les modalités d’application de la loi n°01-004 du 27 février 2001 portant charte pastorale en république du Mali
صدر في 2006-10-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Livestock, Environment, Land and soil, Water
- الكلمات المفتاحية
- livestock water use, pastoralism, cooperative/producer organization, animal production, smallholders/peasants, protection of environment, grazing, environmental planning, policy/planning, land tenure, land-use planning, sustainable development, sustainable use, right to water, alternative dispute settlement, human rights
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1404 LOI N° 06-059/DU 4 DECEMBRE 2006 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 06-020/P RM DU 18 SEPTEMBRE 2006 AUTORISANT L’ADHESION DE LA REPUBLIQUE DU MALI A LA CONVENTION POUR L’UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES AU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL, ADOPTEE A MONTREAL LE 28 MAI 1999 L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 10 novembre 2006 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE : Est ratifiée l’Ordonnance N° 06 020/P-RM du 18 septembre 2006 autorisant l’adhésion du Mali à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, adoptée à Montréal le 28 mai 1999. Bamako, le 4 Décembre 2006 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N° 06-060/DU 6 DECEMBRE 2006 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 06-019/P RM DU 18 SEPTEMBRE 2006 AUTORISANT LA RATIFICATION DU CODE INTERNATIONAL DE LA NAVIGATION ET DES TRANSPORTS SUR LE FLEUVE SENEGAL, ADOPTE LE 13 MARS 2006 PAR LES CHEFS D’ETAT DES PAYS MEMBRES DE L’ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL (OMVS) L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 10 novembre 2006 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE : Est ratifiée l’Ordonnance N° 06 019/P-RM du 18 septembre 2006 autorisant la ratification du Code International de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal, adopté le 13 mars 2006 par les Chefs d’Etat des pays membres de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS). Bamako, le 6 Décembre 2006 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°6-061 DU 6 DECEMBRE 2006 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°06-014/P RM DU 18 AOUT 2006 AUTORISANT LA RATIFI CATION DU TRAITE, SIGNE A BAMAKO LE 17 MARS 2006 ENTRE D’UNE PART, LA REPUBLIQUE DU MALI, LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAU RITANIE, LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ET D’AUTRE PART LA REPUBLIQUE DE GUINEE RELATIF A L’ADHESION DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE A L’ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL (OMVS) L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 10 novembre 2006 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE : Est ratifiée l’Ordonnance N° 06 014/P-RM du 18 août 2006 autorisant la ratification du Traité, signé à Bamako le 17 mars 2006 entre d’une part, la République du Mali, la République Islamique de Mauritanie, la République du Sénégal et d’autre part la République de Guinée relatif à l’adhésion de la République de Guinée à l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS). Bamako, le 6 Décembre 2006 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE DECRET N°06-439/P-RM DU 18 OCTOBRE 2006 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N°01-004 DU 27 FEVRIER 2001 PORTANT CHARTE PASTORALE EN REPUBLIQUE DU MALI. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°01-004 du 27 février 2001 portant Charte Pastorale en République du Mali ; Vu la Loi N° 93-008 du 11 février 1993 modifiée, déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités Territoriales ; Vu la Loi N°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières ; Vu la Loi N° 95-034 du 12 avril 1995 modifiée, portant Code des Collectivités Territoriales en République du Mali; Vu la Loi N° 96-050 du 16 octobre 1996 portant principe de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales ; 140531 Décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Vu la Loi N° 01-020 du 30 mai 2001 relative aux Pollutions et aux Nuisances ; Vu la Loi N° 02-006 du 31 janvier 2002 portant code de l’eau ; Vu la Loi N°05- 008 du 11 février 2005 portant création de la Direction Nationale des Productions et des Industries Animales ; Vu la Loi N°05- 010 du 11 février 2005 portant création de la Direction Nationale des Services Vétérinaires ; Vu l’Ordonnance N° 00-027 du 22 mars 2000 modifiée, portant code domanial et foncier; Vu le Décret N° 05-103 du 9 mars 2005 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des Productions et des Industries Animales ; Vu le Décret N° 05-104 du 9 mars 2005 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des Services Vétérinaires ; Vu le Décret N°04-140/P- RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret N° 04-141/P- RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°01-004 du 27 février 2001 portant Charte Pastorale en République du Mali. CHAPITRE I : DES ORGANISATIONS D’ELE VEURS ET DE PASTEURS Article 2 : Les organisations d’éleveurs et de pasteurs sont des organisations dont les activités concourent à la promotion de l’élevage et du pastoralisme. Il s’agit notamment des : Sociétés-coopératives d’éleveurs ou d’agro-éleveurs ; associations d’éleveurs ou d’agro-éleveurs ; groupements et fédérations d’éleveurs ou d’agro-éleveurs ; syndicats d’éleveurs ou d’agro-éleveurs ; syndicats ou associations de pasteurs ; organisations coutumières à vocation pastorale ou agropastorale. CHAPITRE II : DU ROLE ET DES RESPONSABI LITES DES ORGANISATIONS D’ELEVEURS ET DE PASTEURS Article 3 : Les pasteurs, les éleveurs et leurs organisations ont l’obligation de respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion des espaces pastoraux : pistes pastorales, gîtes d’étape, points d’eau, pâturages, bourgoutières communautaires et terres salées. Article 4 : Les organisations d’éleveurs et de pasteurs doivent utiliser les espaces pastoraux conformément à leur vocation et contribuer à leur protection et à leur restauration par des actions concrètes d’aménagement en concertation avec les collectivités territoriales, les services techniques, les autorités villageoises ou de fractions concernées. A cet effet, elles doivent notamment : veiller au respect par les éleveurs et pasteurs des aires protégées, classées ou mises en défens ; contribuer au maintien des écosystèmes en apportant leur concours à la protection de l’Environnement et la lutte contre la désertification ; veiller au respect des calendriers de mouvement des animaux par les éleveurs et pasteurs ; Informer et sensibiliser les éleveurs et pasteurs au respect de la réglementation pastorale et zoo-sanitaire nationale et des pays d’accueil ; informer les autorités compétentes de toute violation de la réglementation en matière pastorale ; veiller au respect de l’obligation de surveillance des animaux par les éleveurs et pasteurs ; veiller au respect de l’usage des pistes et gîtes d’étapes par les animaux en déplacement. CHAPITRE III : DES DEPLACEMENTS DES ANIMAUX ET DE L’ORGANISATION DE LA TRANSHUMANCE Article 5 : Les pistes pastorales font partie du domaine public de l’Etat ou de celui des collectivités territoriales et comme telles, elles doivent y être classées. Article 6 : Les modalités de classement et de déclassement des pistes de transhumance dépassant le cadre d’une région sont définies par le décret prévu à l’article 28 de la loi n°01-004 du 27 février 2001 portant Charte Pastorale en République du Mali. Article 7 : Les modalités de création, de réhabilitation, de réactualisation, de redéfinition et de fermeture des pistes pastorales à l’intérieur d’une région, d’un cercle ou d’une commune sont définies par décision des autorités compétentes des domaines concernés. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1406 Article 8 : L’utilisation des gîtes d’étapes et des pistes de transhumance par les troupeaux transhumants ne donne lieu à la perception d’aucune taxe ou redevance. Article 9 : Des servitudes d’au moins 50 mètres et de 25 mètres doivent être observées respectivement pour les pistes de transhumance et pour les pistes locales. Article 10 : Les pasteurs ont l’obligation de surveiller et de contrôler les animaux en déplacement et de veiller au respect des biens des autres personnes. Article 11 : Les points d’eau aménagés à des fins pastorales sont soumis à une servitude antipollution sur un rayon d’au moins 50 mètres et de pistes d’accès larges d’au moins 50 mètres. Article 12 : Les collectivités territoriales sont chargées de l’organisation des déplacements des animaux, en collaboration avec les autorités traditionnelles, les organisations d’éleveurs ou de pasteurs, les organisations d’agriculteurs, la chambre d’agriculture, l’administration et les services techniques. Article 13 : Le délai de transit des transhumants sur le territoire des collectivités territoriales est déterminé par celles-ci, en collaboration avec les autorités coutumières, les organisations d’éleveurs ou de pasteurs, les organisations d’agriculteurs, la chambre d’agriculture, l’administration et les services techniques. CHAPITRE IV : DE LA MISE EN VALEUR PASTORALE Article 14 : Tout éleveur ou toute organisation d’éleveurs après autorisation de l’autorité compétente peut mettre en valeur un espace relevant du domaine de l’Etat ou d’une collectivité territoriale. Article 15 : La mise en valeur pastorale traditionnelle est constituée par l’exercice habituel et prolongé d’activités pastorales et/ou des mesures tendant à la préservation ou à la restauration de l’environnement, telles que les règles de gestion, la création de points d’eau traditionnels, la mise en défens sur un espace relevant du domaine de l’Etat ou d’une collectivité territoriale. Article 16 : La mise en valeur pastorale moderne est l’exercice habituel et prolongé des activités pastorales, accompagné d’aménagements tels que les forages, les puits busés, les mares aménagées, les pare-feux, les plantations d’arbres, la restauration des parcours, la régénération des pâturages, les techniques de lutte anti-érosive, sur un espace relevant du domaine de l’Etat ou des collectivités territoriales. Article 17 : L’Etat et les collectivités territoriales garantissent aux éleveurs et à leurs organisations, la reconnaissance et la protection des droits d’usage sur les ressources pastorales de leur domaine respectif. Article 18 : La mise en valeur d’un espace pastoral relevant du domaine de l’Etat ou de celui d’une Collectivité Territoriale est dûment constatée par une commission créée à cet effet. La commission de constatation de mise en valeur pastorale est créée par l’autorité compétente qui peut être le représentant de l’Etat ou de la Collectivité Territoriale selon le domaine concerné. L’autorité compétente délivre, s’il y a lieu, un titre administratif de jouissance des droits d’usage pastoraux, opposable aux tiers. Article 19 : La commission de constatation de mise en valeur pastorale est composée comme suit : deux représentants de chacune des communes concernées ; le ou les chefs de villages ou de fractions concernés ou leurs représentants; un représentant de la chambre d’agriculture; un représentant des organisations d’éleveurs ou de pasteurs; un représentant des organisations d’agriculteurs; un représentant des organisations de pêcheurs; un représentant des organisations de chasseurs; un représentant des exploitants forestiers; un représentant des autorités coutumières ; un représentant du service technique chargé de l’aménagement pastoral; un représentant du service chargé de la conservation de la nature; un représentant du service chargé de la pêche; un représentant du service chargé de la santé animale; un représentant du service chargé de l’assainissement; un représentant du service chargé de l’hydraulique; un représentant du service chargé de l’aménagement du territoire ; un représentant du service chargé des domaines ; un représentant du service chargé du patrimoine culturel. La présidence de la commission est assurée par le représentant de l’Etat ou de la Collectivité Territoriale selon le domaine concerné. Le secrétariat de la commission de constatation de mise en valeur pastorale est assuré par le service technique chargé de l’aménagement pastoral. Article 20 : Un recours administratif contre le titre de jouissance de droits d’usage pastoraux peut être déposé par tout citoyen auprès de l’autorité qui a délivré ledit titre 140731 Décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE V : DE L’EXPLOITATION DES PATURAGES, DES POINTS D’EAU PUBLICS ET DES TERRES SALEES SECTION 1 : DE L’EXPLOITATION DES PATURA GES Article 21 : Les pâturages communautaires sont des zones de pâture naturelles ou aménagées telles que les bourgoutières, les plaines à fonio sauvage et les jachères sans titre foncier, relevant d’une ou plusieurs entités villageoises ou fractions. Article 22 : La gestion des pâturages communautaires est assurée par un comité de gestion composé comme suit : un représentant des collectivités territoriales concernées ; un représentant des chef(s) villages ou fractions ; un représentant des organisations d’agriculteurs ; un représentant des organisations de pasteurs ; un représentant des organisations des éleveurs ; un représentant des organisations de pêcheurs ; un représentant des organisations des exploitants forestiers ; les chambres d’agriculture ; les services techniques ; les autorités coutumières. Article 23 : La mise en place des organes de gestion des pâturages communautaires relève de la compétence des collectivités territoriales concernées qui en déterminent les modalités de fonctionnement. Article 24 : L’accès et l’exploitation des champs récoltés et des jachères sont réglementés par les collectivités territoriales en rapport avec les organisations d’éleveurs et d’agriculteurs. SECTION 2 : DE L’EXPLOITATION DES POINTS D’EAU PUBLICS ET DES TERRES SALEES Article 25 : Les points d’eau publics tels que les puits pastoraux ou les forages ou tout autre aménagement d’hydraulique pastorale d’envergure sont gérés par les collectivités territoriales sur les domaines desquelles ils sont réalisés. A cet effet, la collectivité territoriale concernée, sur la base d’un cahier de charges, délègue son pouvoir de gestion à des organisations d’éleveurs et de pasteurs. Article 26 : En vue d’assurer la durabilité des points d’eau publics aménagés, les collectivités territoriales doivent créer un fonds d’entretien qui sera alimenté en partie par les taxes ou redevances perçues à l’occasion de leur exploitation. Les modalités de gestion de ce fonds sont précisées par les collectivités territoriales en rapport avec les organisations d’éleveurs et de pasteurs en charge de la gestion. Article 27 : L’exploitation des terres salées se fait conformément aux us et coutumes locales, sans préjudices des dispositions légales en vigueur. CHAPITRE VI : DE LA PREVENTION ET DE LA GESTION LOCALE DES CONFLITS Article 28 : Les collectivités territoriales sont responsables de l’élaboration des conventions locales relatives à l’utilisation rationnelle et paisible des ressources pastorales. Article 29 : Lorsqu’elle est saisie d’un conflit lié à l’exploitation des ressources pastorales, l’instance locale de gestion des conflits doit mettre en œuvre un règlement à l’amiable sur l’initiative de la partie diligente. Elle dresse un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation pour les collectivités territoriales concernées. Le procès verbal de conciliation ainsi dressé est transmis par le maire au juge compétent pour homologation. Article 30 : Les procès verbaux de constatation d’infraction aux dispositions de la loi portant charte pastorale en République du Mali sont adressés au Directeur National des Services Vétérinaires qui peut procéder à la transaction conformément aux textes en vigueur. Il peut déléguer en la matière ses pouvoirs aux Directeurs Régionaux et aux chefs Locaux des Services Vétérinaires. Avant jugement, la transaction éteint l’action publique. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES Article 31 : Les infractions relatives à la gestions des ressources pastorales sont punies conformément aux dispositions de la Loi N° 01-004 du 27 février 2001 portant Charte Pastorale en République du Mali. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1408 Article 32 : Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, le Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre des Mines de l’Energie et de l’Eau , le Ministre de la Justice, le Ministre de l’Equipement et des Transports, le Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières et le Ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection Civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 27 Février 2001 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier Ministre, Ousmane Issoufi MAIGA Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, Oumar Ibrahima TOURE Le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, Nancoma KEITA Le Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire, Marimantia DIARRA Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Kafougouna KONE Le Ministre de l’Agriculture, Seydou TRAORE Le Ministre des Mines de l’Energie et de l’Eau, Ahmed Diane SEMEGA Le Ministre de la Justice, Fanta SYLLA Le Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, Soumaré Aminata SIDIBE Le Ministre de l’Equipement et des Transports Abdoulaye KOITA Le Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile. Sadio GASSAMA DECRET N°06-481 DU 20 NOVEMBRE 2006 PORTANT AVANCEMENT DE GRADE DE MAGISTRATS. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°02-054 du 16 décembre 2002 portant statut de la magistrature ; Vu le Procès verbal de la Commission d’Avancement des magistrats du 19 juillet 2006 ; DECRETE :