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Décret n°06-259/P-RM du 3juin 2006 instituant l’autorisation de mise sur le marché des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des additifs alimentaires

صدر في 2006-06-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, authorization/permit, food additives, food safety and quality

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  1. 88920 Août 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI DECRET N°06-259/P-RM DU 23 JUIN 2006 INSTITUANT L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES DENREES ALIMENTAIRES, DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES ADDITIFS ALIMENTAIRES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N° 03-043 du 30 décembre 2003 portant création de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments; Vu le Décret n°04-065/P-RM du 04 mars 2004 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments ; Vu le Décret n°04- 066/P- RM du 04 mars 2004 portant création du Conseil National de Sécurité Sanitaire des Aliments ; Vu le Décret n° 04 – 140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret n° 04 - 141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1ER : Il est institué en République du Mali une Autorisation de Mise sur le Marché des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des additifs alimentaires (AMM). CHAPITRE I : DES DEFINITIONS ARTICLE 2 : Les denrées alimentaires On entend par denrée alimentaire toute substance totalement traitée, partiellement traitée, ou brute, destinée à l’alimentation humaine et englobant les boissons, le « chewing-gum » et toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l’exclusion des cosmétiques ou du tabac ou des substances employées uniquement comme médicaments. ARTICLE 3 : Les aliments pour animaux On entend par aliment pour animaux toute substance ou mélange de substances fabriqués ou vendus pour servir, directement ou après adjonction à une autre substance ou mélange de substances, aux fins de l’alimentation ou de la correction des désordres nutritifs chez les animaux. ARTICLE 4 : Les additifs alimentaires On entend par additif alimentaire toute substance qui n’est pas normalement consommée en tant que denrée alimentaire en soi et n’est pas normalement utilisée comme ingrédient caractéristique d’une denrée alimentaire, qu’elle ait ou non une valeur nutritive, et dont l’addition intentionnelle à la denrée alimentaire dans un but technologique ou organoleptique, à une quelconque étape de la fabrication, de la transformation, de la préparation du traitement, du conditionnement, de l’emballage, du transport ou du stockage de cette denrée, entraîne ou peut entraîner (directement ou indirectement) son incorporation ou celle de ses dérivés à la denrée ou peut affecter d’une autre façon les caractéristiques de cette denrée. L’expression ne s’applique ni aux contaminants ni aux substances ajoutées aux denrées alimentaires dans le but d’en maintenir ou améliorer les propriétés nutritives. CHAPITRE II : DE LA DEMANDE D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES DENREES ALIMENTAIRES, ALIMENTS POUR ANIMAUX ET ADDITIFS ALIMENTAIRES (AMM). ARTICLE 5 : La cession à titre gratuit ou onéreux des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des additifs alimentaires tels que définis aux articles 2, 3 et 4 du présent décret est soumise à l’autorisation de mise sur le marché accordée par le ministre chargé de la Santé. Toutefois, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et additifs alimentaires non pourvus d’une autorisation de mise sur le marché pourront être mis à la consommation par autorisation spéciale du ministère chargé de la Santé. ARTICLE 6 : Sont soumis à l’autorisation de mise sur le marché : . les denrées alimentaires produites au Mali ; . les denrées alimentaires importées ; . les aliments pour animaux ; . les additifs alimentaires. ARTICLE 7 : La demande de l’autorisation de mise sur le marché des denrées alimentaires, aliments pour animaux et des additifs alimentaires son renouvellement, ou sa cession est adressée au directeur général de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments. ARTICLE 8 : La demande de l’autorisation de mise sur le marché des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des additifs alimentaires comprend : une demande manuscrite timbrée ; un rapport d’analyse délivré par un laboratoire agréé de la place ou un laboratoire accrédité ; Utente Texte surligné JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 890 le récépissé du versement auprès de l’Agence du droit fixe dont le taux et les modalités de recouvrement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la Santé ; l’attestation de l’inspection de la société en charge de la surveillance des produits à l’importation. ARTICLE 9 : La durée de validité de l’autorisation de mise sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux est limitée à cinq (5) ans renouvelables. CHAPITRE III: DE LA COMMISSION NATIONALE DES AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHE. ARTICLE 10 : Il est créé auprès du ministre chargé de la Santé une Commission Nationale des autorisations de mise sur le marché des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des additifs alimentaires (CNAMM). ARTICLE11 : La Commission Nationale des autorisations de mise sur le marché des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des additifs a pour mission : . d’examiner le rapport des experts notamment microbiologistes, analystes, toxicologues et biologistes. Ce rapport de synthèse doit faire ressortir tous les avantages et inconvénients liés à la consommation des aliments pour lesquels la demande d’autorisation de mise sur le marché des denrées alimentaires est formulée ; . de donner au ministre chargé de la Santé, un avis écrit et motivé concernant l’octroi, le refus ou la suspension des autorisations de mise sur le marché des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des additifs alimentaires . ARTICLE 12 La Commission Nationale des autorisations de mise sur le marché des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des additifs alimentaires (CNAMM) est composée comme suit : PRESIDENT : Le représentant du Ministre chargé de la Santé MEMBRES : . le représentant du Ministre chargé de la Sécurité Intérieure ; . le représentant du Conseil National de la Sécurité Sanitaire des Aliments ; . le Directeur Général de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments ; . le Directeur National de la Santé ou son représentant ; . le Directeur du Laboratoire National de la Santé ou son représentant ; . le Directeur du Laboratoire Central Vétérinaire ou son représentant ; . le Directeur du Laboratoire de la Qualité des Eaux ou son représentant ; . le Directeur National de la Pêche ou son représentant ; . le Directeur National des Services Vétérinaires ou son représentant ; . le Directeur National de la Production et des Industries Animales ou son représentant ; . le Directeur Général des Douanes ou son représentant ; . le Directeur National de l’Agriculture ou son représentant ; . le Directeur National des Industries ou son représentant ; . le Directeur National du Commerce et de la Concurrence ou son représentant ; . un (1) microbiologiste, (1) un toxicologue de haut niveau et un (1) biotechnologue ; . le représentant des associations de consommateurs du Mali ; . le représentant de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali ; . le représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali ; La liste nominative des membres désignés par leurs structures, est fixée par arrêté du ministre de la Santé. La Commission Nationale des autorisations de mise sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences. ARTICLE 13: Le secrétariat de la Commission Nationale des autorisations de mise sur le marché est assuré par l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments. ARTICLE 14: Le recouvrement des droits versés par les bénéficiaires est assuré par l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments. Les frais liés au fonctionnement de la Commission Nationale des autorisations de mise sur le marché, ainsi que ceux nécessaires à l’évaluation de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments sont pris en charge par l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments. 89120 Août 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE IV : DE L’OCTROI, DU REFUS, DU RETRAIT ET DE LA SUSPENSION DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES DENREES ALIMENTAIRES, ALIMENTS POUR ANIMAUX ET ADDITIFS ALIMENTAIRES (AMM). ARTICLE 15 : La décision portant octroi, refus, retrait ou suspension de l’autorisation de mise sur le marché est prise par le ministre chargé de la Santé après avis de la Commission Nationale des autorisations de mise sur le marché. ARTICLE 16 : Le producteur, le transformateur ou l’importateur d’un aliment ayant reçu un avis défavorable, peut dans un délai d’un (1) mois, faire parvenir ses observations sur les motifs évoqués du rejet au directeur général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire des Aliments. Ces observations doivent répondre avec précision aux objections faites. Un nouvel examen du dossier peut alors être décidé par le ministre chargé de la Santé saisi de la question par le Président de la Commission Nationale d’autorisation de mise sur le marché. ARTICLE 17 : La suspension temporaire d’un produit autorisé est prononcée d’office quand ce produit cesse d’être en vente légale dans son pays d’origine. La levée de cette suspension ou la décision de la confirmer définitivement est prise par le ministre chargé de la Santé dans les six (6) mois qui suivent la suspension temporaire après avis de la Commission Nationale des autorisations de mise sur le marché. ARTICLE 18 : Dans le cas où l’utilisation d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour animaux et d’un additif alimentaire est susceptible de présenter un danger pour la santé, le ministre chargé de la Santé peut suspendre l’autorisation de mise sur le marché et interdire le commerce de cette denrée jusqu’à décision définitive. Celle ci doit intervenir dans un délai d’un (1) an. ARTICLE 19: La décision d’octroi, de refus, de retrait ou de suspension de l’autorisation de mise sur le marché doit être diffusée par le Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire des Aliments, pour une meilleure protection des populations. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 20 : Un arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé, du Commerce, de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, détermine la nature des aliments ne nécessitant pas une autorisation de mise sur le marché. ARTICLE 21 : Les détails de la demande d’autorisation de mise sur le marché, de sa modification, de son renouvellement ou de sa cession sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé, du Commerce, de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. ARTICLE 22 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. ARTICLE 23 : Le Ministre de la Santé, le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Industrie et du Commerce sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 23 juin 2006 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier Ministre, Ousmane Issoufi MAÏGA Le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Ministre de la Santé par intérim, Madame DIALLO M’Bodji SENE Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, Oumar Ibrahima TOURE Le Ministre de l’Agriculture, Seydou TRAORE Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Choguel Kokalla MAIGA Le Ministre de l’Economie et des Finances, Abou-Bakar TRAORE DECRET N°06-260/P-RM DU 23 JUIN 2006 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE A TITRE ETRANGER. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création des Ordres Nationaux de la République du Mali ; Vu la Loi N°91-053/AN-RM du 26 février 1991 portant création de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux ; Vu le Décret N°194/PG-RM du 17 septembre 1963 portant règlement d’Administration Publique pour l’application de la Loi N°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création des ordres nationaux de la République ;

Décret n°06-259/P-RM du 3juin 2006 instituant l’autorisation de mise sur le marché des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des additifs alimentaires · Nelum