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Décret N°05-115 /P-RM du 9 mars 2005 Déterminant les Modalités de Réalisation des Différents Types d’Opérations d’Urbanisme

صدر في 2005-03-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land-use planning, urban land

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  1. 10 Juin 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 623 DECRET N°05-115/P-RM DU 9 MARS 2005 FIXANT LES MODALITES DE REALISATION DES DIFFERENTS TYPES D'OPERATIONS D'URBANISME. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N"02-016 du 03 Juin 2002 fixant les règles générales de l'Urbanisme ; Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 Avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret t\'04-141/P-RM du 02 Mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, D EC R ET E : ARTICLE 1" : Le présent décret fixe les modalités de réalisation des différents types d'opérations d'urbanisme. TITRE I : DE LA COMPOSITION DES OPERATIONS D'URBANISME ARTICLE 2 : Les opérations d'urbanisme comprennent : le lotissement ; la division parcellaire ; l'opération concertée d'extension urbaine ; la réhabilitation urbaine ; la restructuration urbaine ; la restauration urbaine ; la rénovation urbaine. CHAPITRE I : DU LOTISSEMENT ARTICLE 3 : Le lotissement est la subdivision d'un terrain vierge d'un seul tenant en parcelles avec des aménagements appropriés d'infrastructures et équipements collectifs pour accueillir les constructions à réaliser par les occupants futurs. ARTICLE 4 : Le lotissement peut être entrepris en vue de : l'i mplantation de maisons d'habitation avec ou sans équipements collectifs ; l'i mplantation d'établissements individuels ou de bureaux ; la création de jardins ou de cultures maraîchères ; dans ce cas, toute construction à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat est interdite dans la zone lotie. ARTICLE 5 : Le lotissement est réalisé sous forme de par celles viabilisées. La viabilisation comporte les travaux de voirie, d'assainissement, d'adduction d'eau, d'électricité et de téléphone. ARTICLE 6 : Le degré de viabilisation exigé dans les lo tissements est fixé par les textes réglementaires relatifs à la normalisation des infrastructures urbaines et aux équipe ments collectifs sociaux, culturels et économiques, ceci selon les types de localités urbaines et les types de zones de viabilisation. ARTICLE 7 : Toute opération de lotissement est subor donnée à l'obtention de : l'autorisation préalable délivrée par le Directeur Régional de l'Urbanisme et de l'Habitat ; l'autorisation définitive délivrée par le Gouverneur de Région ou du District de Bamako. ARTICLE 8 : Le dossier fait l'objet d'un avis notifié par écrit au pétitionnaire dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception. Dans le cas où des pièces ou ren seignements complémentaires sont réclamés au lotisseur, le délai court à compter de leur réception. A défaut de réponse dans le délai imparti ci- dessus l'auto risation est réputée acquise. ARTICLE 9 : L'autorisation préalable de lotissement ne peut être accordée que si le projet de lotissement est con forme aux prescriptions du Schéma Directeur d'Urbanisme, du Plan d'Urbanisme Sectoriel rendu exécutoire et couvrant la zone proposée pour l'opération ou d'un programme de développement local. ARTICLE 10 : A défaut de ces plans, l'autorisation préa lable de lotissement est délivrée par le Directeur Régional de l'Urbanisme et de Pl labitat sur la base de l'analyse des perspectives de développement de la localité conformément à son Schéma de viabilisation et de développement, de l'avis des Présidents des instances de délibération des collectivi tés territoriales et des services techniques compétents. Dans ce cas l'autorisation préalable énonce également les équi pements collectifs de différents domaines à réaliser dans le cadre de l'opération. ARTICLE 11 : Seuls les bureaux d'études d'urbanisme agréés sont habilités à réaliser des études de lotissement. Toutefois, pour les lotissements publics initiés par l'Etat ou les collectivités territoriales, et au cas où aucun bureau d'étu des n' a réagi à deux consultations successives pour la même étude de lotissement, les Directions Régionales et les servi ces locaux chargés de l'Urbanisme sont autorisés à entre prendre des études de lotissement. ARTICLE 12 : A la réception du dossier, le Gouverneur de Région ou du District de Bamako procède à son ins truction par les services compétents de l'urbanisme en rela tion avec les autres services techniques concernés, les ser vices gestionnaires des réseaux d'électricité et de télécom munications et requiert l'avis du ou des conseils commu naux concernés. 624 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 13 : Les avis des services et des conseils com munaux consultés sont communiqués dans un délai de trente (30) jours au Gouverneur de Région ou du District de Ba mako qui fait connaître son avis dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réception du dossier de lotissement. En cas de modification demandée au péti tionnaire, le délai court à compter de la date de réception du projet modifié. Ce délai est porté à trois (03) mois lorsque le Gouverneur de Région ou du District de Bamako a prescrit une enquête publique. A défaut de réponse dans le délai imparti ci-dessus, l'ap probation est réputée accordée. ARTICLE 14 : L'approbation du dossier de lotissement est refusée si le terrain n'est pas destiné à l'activité pour laquelle le lotissement a été préalablement autorisé. ARTICLE 15 : L'approbation du dossier de lotissement est refusée ou n'est accordée que sous réserve de l'observa tion de prescriptions spéciales : si le lotissement est de nature à porter atteinte à la salu brité publique ; s'il implique la réalisation, par la commune ou par l'Etat, d'équipements nouveaux non prévus ; si de par la situation, la forme ou la dimension des parcel les ou si de par l'implantation, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. Elle peut être refusée pour tout autre motif d'intérêt géné ral. ARTICLE 16 : Le refus motivé de l'approbation du lotis sement est notifié par lettre du Gouverneur de Région ou du District de Bamako, après avis des services techniques de l'Urbanisme. ARTICLE 17 : Le dossier de lotissement est approuvé par arrêté du Gouverneur de Région ou du District de Bamako, après avis des services techniques de l'Urbanisme. L'arrêté (l'approbation et le projet approuvé sont mis à la disposition du public dans les mairies des localités con cernées. L'arrêté d'approbation est communiqué au service chargé des Domaines pour mention au livre foncier. ARTICLE 18 : L'arrêté d'approbation énonce les prescrip tions auxquelles le lotisseur et les bénéficiaires de parcel les doivent se conformer et fixe les règles et servitudes d'in térêt général instituées dans le lotissement. ARTICLE 19 : L'arrêté d'approbation peut prescrire : l'exécution, par le lotisseur de tous travaux nécessaires à la viabilisation d'un lotissement en ce qui concerne notam ment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espa ces libres ou de plantation ; l'exécution des travaux, par tranche, peut être autorisée ; une participation du pétitionnaire aux dépenses d'exécu tion des équipements publics correspondant au besoin du lotissement et rendus nécessaires par sa création. Le Gou verneur de Région ou du District de Bamako peut exiger que cette participation soit réalisée, en tout ou partie, sous forme de cession gratuite ou onéreuse aux collectivités pu bliques ou à I 'Etat de terrains, qu'il désigne. Les cas de cession gratuite doivent requérir le consentement préalable du lotisseur ; l'affectation de certains emplacements suivant un plan d'en semble à la construction de bâtiments destinés à la mise en place des équipements professionnels compatibles avec la vocation principale du lotissement. ARTICLE 20 : L'arrêté d'approbation et le projet approuvé sont adressés aux lotisseurs, aux autorités et aux structures concernées. ARTICLE 21 : L'arrêté d'approbation devient nul et de nul effet si les travaux de viabilisation n'ont pas démarré dans le délai fixé par ledit arrêté et qui ne peut être supé rieur à deux (2) ans. ARTICLE 22 : Les agents des Directions Nationale et Régionale de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Gouverneur de Région ou du District de Bamako ou leurs représentants peuvent, à tout moment, visiter les lieux et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles. ARTICLE 23 : Aucune autorisation de construire n'est délivrée avant l'exécution des travaux de viabilisation im posés par l'arrêté d'approbation suivant le programme auto risé. En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa précé dent, la démolition des constructions réalisées dans un lo tissement peuvent être prononcées par l'autorité judiciaire à la requête du service de l'Urbanisme et ce, sans préjudice s'il y a lieu, des réparations civiles. ARTICLE 24 : A la fin de l'ensemble des travaux de viabilisation exigés ou à la tin de chaque phase autorisée de la viabilisation conformément aux prescriptions de l'ar rêté d'approbation, le pétitionnaire ou son représentant doit se faire délivrer, par le Directeur Régional de l'Urbanisme et de l'Habitat, un certificat d'état de réalisation des travaux de viabilisation, le libérant totalement ou partiellement de certaines obligations imposées par le dossier approuvé et notamment celles mentionnées à l'article 2 I ci-dessus. 10 Juin 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 625 ARTICLE 25 : En cas de lotissement à usage de jardins ou à usa ge maraîcher, l'interdiction d'édifier des constructions doit être rappelée dans les affiches, annonces et tous moyens de publicité, ainsi que dans les actes de vente ou de loca tion. ARTICLE 26 : L'autorisation de construire ne peut être accordée que pour des constructions conformes aux pres criptions de l'arrêté d'approbation ou aux dispositions ins crites au dossier de lotissement approuvé. CHAPITRE 11 : DE LA DIVISION PARCELLAIRE ARTICLE 27 : La division parcellaire est la subdivision d'une parcelle d'un tenant en un maximum de cinq (05) nou velles parcelles pour usage d'héritage ou pour donation of ficielle. Elle ne peut en aucun cas, avoir pour objet la vente de parcelles. ARTICLE 28 : La division parcellaire est autorisée par le Maire de la commune ou des Maires des communes con cernées si la parcelle est à cheval sur plusieurs communes. CHAPITRE III : DE L'OPERATION CONCERTEE D'EXTENSION URBAINE ARTICLE 29 : L'opération concertée d'extension urbaine est la construction de bâtiments clef en main destinés à des logements, bureaux, industries, commerces, activités arti sanales dans une zone d'habitat ou dans une zone réservée spécifiquement à des activités correspondantes ; elle peut être réalisée sur un terrain initialement vierge, sur un es pace de réinstallation des déplacés d'une opération de ré habilitation urbaine, de restructuration urbaine ou de res tauration urbaine. ARTICLE 30 : L'initiative d'une opération concertée d'ex tension urbaine émane, soit de l'État, soit d'une Collectivité Territoriale, soit d'une personne physique ou morale, soit d'associations. ARTICLE 31 : Toute opération concertée d'extension ur baine est subordonnée à l'obtention de : l'autorisation préalable délivrée par le Directeur Régional de l'Urbanisme et de l'Habitat ; l' autorisation définitive délivrée par le Gouverneur de Région ou du District de Bamako. ARTICLE 32 : Le dossier fait l'objet d'un avis notifié par lettre au pétitionnaire dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception. Dans le cas où des pièces ou ren seignements complémentaires sont réclamés au pétition naire, le délai court à compter de leur réception. A défaut de réponse dans le délai imparti ci- dessus l'auto risation est réputée acquise. ARTICLE 33 : L'autorisation préalable de l'opération con certée d'extension urbaine ne peut être accordée que si le projet d'opération concertée d'extension urbaine est con forme aux prescriptions du Schéma Directeur d'Urbanisme, du Plan d'Urbanisme Sectoriel rendu exécutoire et couvrant la zone proposée pour l'opération ou d'un programme de développement de la localité. ARTICLE 34 : A défaut de ces documents d'urbanisme, l'autorisation préalable de l'opération concertée d'extension urbaine est délivrée par le Directeur Régional de l'Urba nisme et de l'Habitat sur la base de l'analyse des perspecti ves de développement de la localité conformément à son Schéma de viabilisation et de développement. de l'avis des Présidents des instances de délibération des collectivités territoriales et des services techniques compétents. Dans ce cas l'autorisation préalable énonce également les équi pements collectifs de différents domaines à réaliser dans le cadre de l'opération. Dans tous les cas, l'acte d'autorisation préalable de l'opéra tion concertée d'extension urbaine définit le périmètre de l'opération, annonce les mesures de sauvegarde et autorise l'ouverture de l'enquête préliminaire. ARTICLE 35 : Seuls les bureaux d'études d'urbanisme agréés sont habilités à réaliser des études (l'opération con certée d'extension urbaine. Ils doivent cependant nécessai rement s'associer à un bureau d'architecture agréé et/ou à un Bureau d'Ingénieurs - Conseils. Toutefois, pour les opérations concertées d'extension ur baine initiées par l'État ou les collectivités territoriales, et au cas où aucun bureau d'études n'a réagi à deux consulta tions successives pour la même étude d'opération concer tée d'extension urbaine, les Directions Régionales et les Services Locaux chargés de l'Urbanisme sont autorisés à entreprendre des études d'opération concertée d'extension urbaine. ARTICLE 36 : A la réception du dossier, le Gouverneur de Région ou du District de Bamako procède à son ins truction par ses services compétents de l'urbanisme en rela tion avec les autres services techniques concernés, les ser vices gestionnaires des réseaux d'électricité et de télécom munications et requiert l'avis du ou des conseils commu naux concernés. ARTICLE 37 : Les avis des services consultés et des con seils communaux sont communiqués dans un délai de trente (30) jours au Gouverneur de Région ou du District de Ba mako. Ce dernier fait connaître son avis dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réception du dossier d'opération concertée d'extension urbaine. En cas de modi fication demandée au pétitionnaire, le délai court à comp ter de la date de réception du projet modifié. Le délai ci-dessus est porté à trois (03) mois lorsque le Gouverneur de Région ou du District de Bamako a prescrit une enquête publique. 626 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI A défaut de réponse d'ans le délai imparti ci-dessus, l'ap probation est réputée accordée. ARTICLE 38 : L'approbation du dossier est refusée si le terrain n'est pas destiné à l'activité pour laquelle l'opération concertée d'extension urbaine a été préalablement autori sée. ARTICLE 39 : L'approbation du dossier est refusée ou n'est accordée que sous réserve de l'observation de pres criptions spéciales : si l'opération concertée d'extension urbaine est de nature à porter atteinte à la Salubrité publique ; si elle implique la réalisation, par la commune ou par l'Etat, d'équipements nouveaux non prévus ; si de par la situation, la forme ou la dimension des parcel les ou si de par l'implantation, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. Elle peut être refusée pour tout autre motif d'intérêt géné ral. ARTICLE 40 : Le refus motivé de l'approbation de l'opé ration concertée d'extension urbaine est notifié par lettre du Gouverneur de Région ou du District de Bamako, après avis des services techniques de l'Urbanisme. la participation du maître d'ouvrage aux dépenses d'exé cution des équipements publics correspondant au besoin de l'opération et rendue nécessaire par sa création. Le Gou verneur de Région ou du District de Bamako peut exiger que cette participation soit réalisée, en tout ou partie, sous forme de cession gratuite ou onéreuse aux collectivités pu bliques ou à l'Etat de terrains, qu'il désigne. Les cas de ces sion gratuite doivent requérir le consentement préalable du maître d'ouvrage de l'opération concertée d'extension ur baine ; l' affectation de certains emplacements suivant un plan d'en semble à la construction de bâtiments destinés à la mise en place des équipements professionnels compatibles avec la vocation principale de l'opération concertée d'extension urbaine. ARTICLE 44 : L'aménagement de parcelles et leur cons truction issues d'un projet d'opération concertée d'exten sion urbaine peuvent relever, soit globalement d'un maître d'ouvrage unique, soit de différents maîtres d'ouvra ge bé néficiant de parcelles isolées dans le projet. ARTICLE 45 : L'arrêté d'approbation et le projet approuvé sont adressés aux pétitionnaires, aux autorités et aux struc tures concernées. ARTICLE 46 : L'arrêté d'approbation devient nul et de nul effet si les travaux de viabilisation ne démarrent pas dans le délai fixé qui ne peut être supérieur à cinq (5) ans. ARTICLE 41 : Le dossier d'opération concertée d'exten sion urbaine est approuvé par arrêté du Gouverneur de Ré gion ou du District de Bamako, après avis des services tech niques de l'Urbanisme. L'arrêté d'approbation et le projet approuvé sont mis à la disposition du public à la ou aux mairies de la ou des com munes concernées. L'arrêté d'approbation est communiqué au service chargé des Domaines pour mention au livre foncier. ARTICLE 42 : L'arrêté d'approbation énonce les pres criptions auxquelles le maître d'ouvrage de l'opération con certée d'extension urbaine et les bénéficiaires des immeu bles doivent se conformer et fixe les règles et servitudes d'intérêt général instituées dans l'opération. ARTICLE 43 : L'arrêté d'approbation peut prescrire : l'exécution par le pétitionnaire de tous les travaux néces saires à la viabilisation du site en ce qui concerne notam ment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espa ces libres ou de plantation, l'exécution des travaux, par tran che, peut être autorisée ; ARTICLE 47 : Les agents des Directions Nationale et Régionale de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Gouverneur de Région ou du District de Bamako ou leurs représentants peuvent, à tout moment, visiter les lieux et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles. ARTICLE 48 : A la fin de l'ensemble des travaux exigés ou à la fin de chaque phase des travaux conformément aux prescriptions de l'arrêté d'approbation, le pétitionnaire ou son représentant doit se faire délivrer par le Directeur Ré gional de l'Urbanisme et de l'Habitat , un certificat d'état de réalisation des travaux le libérant totalement ou partielle ment de certaines obligations imposées par le dossier ap prouvé et notamment celles mentionnées à l'article 47 ci dessus. ARTICLE 49 : L'interdiction d'édifier des constructions sur les parcelles destinées aux espaces verts et places pu bliques prévus dans l'opération concertée d'extension ur baine, doit être rappelée dans les affiches, annonces et tous moyens de publicité, ainsi que dans les actes de vente ou de location. ARTICLE 50 : L'approbation du dossier d'opération con certée d'extension urbaine dispense de l'autorisation de cons truire. 10 Juin 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 627 CHAPITRE I V: DE LA RESTRUCTURATION UR BAINE ARTICLE 51 : L'opération de restructuration urbaine con siste à donner à un espace, une zone, un espace urbain déjà occupé par des populations, mais de structure irrégulière sur les plans physique et juridique, une nouvelle structure parcellaire sans apport d'équipement et' ou d'infrastructu res de service. La restructuration urbaine peut être entreprise pour une zone d'habitat existante ou pour une zone d'activités existante. ARTICLE 52 : Le projet de restructuration urbaine émane soit de I 'Etat, soit d'une Collectivité Territoriale, soit de l'initiative d'associations ou de communautés occupant la zone à restructurer. Le projet de restructuration urbaine est précédé d'enquêtes socio-économiques et géographiques permettant de déter miner la situation physique, sociale et économique de la zone à restructurer, l'ouverture de l'enquête est prononcée par décision du représentant de l'Etat de la collectivité con cernée. ARTICLE 53 : Toute opération de restructuration urbaine est subordonnée à l'obtention de : l'autorisation préalable délivrée par le Directeur Régional de l'Urbanisme et de I'l labitat ; l'autorisation définitive délivrée par le Gouverneur de Région ou du District de Bamako. ARTICLE 54 : Le dossier fait l'objet d'un avis notifié par lettre au pétitionnaire dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception. Dans le cas où des pièces ou ren seignements complémentaires sont réclamés au pétition naire, le délai court à compter de leur réception. A défaut de réponse dans le délai imparti ci- dessus l'auto risation est réputée acquise. ARTICLE 55 : L'autorisation préalable de restructuration urbaine ne peut être accordée que si le projet est conforme aux prescriptions du Schéma Directeur d'Urbanisme, ou du Plan d'Urbanisme Sectoriel rendu exécutoire et couvrant la zone proposée pour l'opération. A défaut de ces documents d'urbanisme, l'autorisation préa lable de restructuration urbaine est délivrée par le Direc teur Régional de l'Urbanisme et de I'l labitat sur la base de l'analyse des perspectives de développement de la localité conformément à son Schéma de viabilisation et de déve loppement, de l'avis des Présidents des instances de délibé ration des collectivités territoriales, de celui des services techniques compétents et des services gestionnaires des réseaux d'électricité et de télécommunications. Dans tous les cas. l'acte d'autorisation préalable de restruc turer définit le périmètre de l'opération, annonce les mesu res de sauvegarde et autorise l'ouverture de l'enquête préli minaire. ARTICLE 56 : Seuls les bureaux d'études d'urbanisme agréés sont habilités à réaliser des études de restructura tion urbaine. Toutefois, pour les restructurations urbaines initiées par l' Etat ou les collectivités territoriales, et au cas où aucun bureau d'études n'a réagi à deux consultations successives pour la même étude de restructuration urbaine, les Direc tions Régionales et les Services locaux chargés de l'Urba nisme sont autorisés à entreprendre des études de restruc turation urbaine. ARTICLE 57 : L'organisme chargé de l'étude du projet de restructuration urbaine est assisté d'une commission tech nique créée par l'acte d'autorisation d'ouverture de l'enquête de restructuration urbaine. La Commission Technique de Restructuration urbaine est composée de : le Maire mandaté de la ou des communes sur laquelle ou lesquelles est situé le terrain à restructurer ou un de ses représentants, Président ; trois (3) représentants désignés en assemblée générale par les populations occupant la zone à restructurer ; un représentant de l'organisme maître d'ouvrage de la res tructuration urbaine si celui-ci est différent de la Collecti vité Territoriale ; un représentant de chacun des services techniques sui vants : Domaines, Topographie, Routes, Assainissement, Santé, Education, Développement Social, Finances, Éner gie, Télécommunication, et Planification du développement; un représentant local ou régional du Service de l'Urba nisme assurant le Secrétariat. ARTICLE 58 : Le projet de restructuration urbaine à cha que phase de son élaboration technique est soumis par l'or ganisme d'étude à l'avis de la Commission Technique de Restructuration urbaine qui arrête les propositions à rete nir dans le projet. Le dossier définitif ainsi élaboré fait l'objet d'une enquête publique dont l'ouverture est prononcée par décision du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée. Le projet est mis à la disposition du public dans la ou les mairies concernées. La décision de mise à l'enquête indique les lieux où le plan est mis à la disposition du public et fixe la durée de cette période de publicité qui ne peut être inférieure à quinze (15) jours et excéder quarante cinq (45) jours. Elle fait l'objet d'une large diffusion dans la presse aux niveaux national, régional et local. Le dossier, accompagné du procès verbal de l'enquête pu blique, est soumis à l'avis du conseil communal concerné. Avant son introduction dans le circuit d'approbation, le dossier de restructuration urbaine est formulé en tenant compte des observations et des amendements suggérés par l'organe de délibération désigné à l'alinéa ci- dessus. 628 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 59 : A la réception du dossier, le Gouverneur de Région ou du District de Bamako procède à son ins truction par ses services compétents de l'urbanisme en rela tion avec les autres services techniques concernés, les ser vices gestionnaires des réseaux d'électricité et de télécom munications et requiert l'avis du ou des conseils commu naux concernés. ARTICLE 60 : Les avis des services consultés et des con seils communaux sont communiqués dans un délai de trente (30) jours au Gouverneur de Région ou du District de Ba mako. Ce dernier fait connaître son avis dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réception du dossier de restructuration urbaine. En cas de modification deman dée au pétitionnaire, le délai court à compter de la date de réception du projet modifié. Ce délai est porté à trois (03) mois lorsque le Gouverneur de Région ou du District de Bamako a prescrit une enquête publique. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'approbation est réputée accordée. ARTICLE 61 : L'approbation du dossier est refusée si le terrain n'est pas destiné à l'activité pour laquelle la restruc turation urbaine a été préalablement autorisée. ARTICLE 62 : L'approbation du dossier est refusée ou n'est accordée que sous réserve de l'observation de pres criptions spéciales : si la restructuration urbaine est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; si elle implique la réalisation, par la commune ou par l'Etat, d'équipements nouveaux non prévus ; si de par la situation, la forme ou la dimension des parcel les ou si de par l'implantation, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. Elle peut être refusée pour tout autre motif d'intérêt géné ral. ARTICLE 63 : Le refus motivé de l'approbation de la restructuration urbaine est notifié par lettre du Gouverneur de Région ou du District de Bamako, après avis des servi ces techniques de l'Urbanisme. ARTICLE 64 : Le dossier de restructuration urbaine est approuvé par arrêté du Gouverneur de Région ou du Dis trict de l3amako, après avis des services techniques de l'ur banisme. L'arrêté d'approbation et le projet approuvé sont mis à la disposition du public à la ou aux mairies de la ou des com munes concernées. L'arrêté d'approbation est communiqué au service chargé des Domaines pour mention au livre foncier. ARTICLE 65 : L'arrêté d'approbation énonce les pres criptions auxquelles le maître d'ouvrage de la restructura tion urbaine et les propriétaires des terrains doivent se con former et fixe les règles et servitudes d'intérêt général insti tuées dans la restructuration urbaine. ARTICLE 66 : L'arrêté d'approbation impose l'exécution par le pétitionnaire de tous les travaux nécessaires à la viabilisation du site en ce qui concerne notamment la voi rie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux, l'éclairage. ARTICLE 67 : L'approbation du projet de restructuration urbaine ne dispense pas les constructeurs de la procédure d'autorisation de construire. ARTICLE 68 : L'arrêté d'approbation et le projet approuvé sont adressés aux pétitionnaires, aux autorités et aux struc tures concernées. ARTICLE 69 : L'arrêté d'approbation devient nul et de nul effet si les travaux de viabilisation ne démarrent pas dans le délai fixé qui ne peut être supérieur à cinq (5) ans. ARTICLE 70 : Les agents des Directions Nationale et Régionale de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Gouverneur de Région ou du District de Bamako ou leurs représentants peuvent, à tout moment, visiter les lieux et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles. ARTICLE 71 : A la fin de l'ensemble des travaux de res tructuration urbaine exigés ou à la tin de chaque phase des travaux conformément aux prescriptions de l'arrêté d'ap probation, le pétitionnaire ou son représentant. doit se faire délivrer, par le Directeur Régional de l'Urbanisme et de l'Ha bitat , un certificat d'état de réalisation des travaux, le libé rant totalement ou partiellement de certaines obligations imposées par le dossier approuvé, notamment celles men tionnées à l'article 72 ci- dessus. ARTICLE 72 : L'autorisation de construire ne peut être accordée que pour des constructions conformes aux pres criptions de l'arrêté d'approbation ou aux dispositions ins crites au dossier de restructuration urbaine approuvé. CHAPITRE V : DE LA REIIABILITATION URBAINE ARTICLE 73 : L'opération de Réhabilitation urbaine con siste à donner à une zone ,un espace urbain dégradé, insa lubre et / ou d'occupation irrégulière sur les plans ii iridique et/ ou physique, une nouvelle structure en améliorant le cadre de vie. ARTICLE 74 : La réhabilitation urbaine est entreprise pour une zone d'habitat existante ou pour une zone d'activi tés existante. 10 Juin 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 629 ARTICLE 75 : de la réhabilitation urbaine émane soit de l'Etat, soit d'une collectivité territoriale, soit d'associations ou de communautés occupant la zone à réha biliter. Le pétitionnaire doit justifier d'un droit d'occupa tion officiel sur le terrain concerné. Le projet de Réhabilitation urbaine est précédé d'enquêtes socio-économiques et géographiques permettant de déter miner la situation physique, sociale et économique de la zone à réhabiliter. L'ouverture de l'enquête est prononcée par décision du re présentant de l'Etat dans la collectivité concernée. ARTICLE 76 : 'Foute opération de réhabilitation urbaine est subordonnée à l'obtention de : l'autorisation préalable délivrée par le Directeur Régional de l'Urbanisme et de l'Habitat ; l'autorisation définitive délivrée par le Gouverneur de Région ou du District de Bamako. ARTICLE 77 : Le dossier fait l'objet d'un avis notifié par lettre au pétitionnaire dans un délai de trente (30) jours pour compter de sa réception. Dans le cas où des pièces ou ren seignements complémentaires sont réclamés au pétition naire, le délai court à compter de leur réception. A défaut de réponse dans le délai imparti ci- dessus, l'auto risation est réputée acquise. ARTICLE 78 : L'autorisation préalable de réhabilitation urbaine ne peut être accordée que si le projet est conforme aux prescriptions du Schéma Directeur d'Urbanisme ou du Plan d'Urbanisme Sectoriel rendu exécutoire et couvrant la zone proposée pour l'opération. A défaut de ces documents d'urbanisme, l'autorisation préa lable de réhabilitation urbaine est délivrée par le Directeur Régional de l'Urbanisme et de l'Habitat sur la base de l'ana lyse des perspectives de développement de la localité con formément à son Schéma de viabilisation et de développe ment, de l'avis des Présidents des instances de délibération des collectivités territoriales, de celui des services techni ques compétents et des services gestionnaires des réseaux d'électricité et de télécommunications. Dans ce cas l'autori sation préalable énonce également les équipements collec tifs de différents domaines à réaliser dans le cadre de l'opé ration. Dans tous les cas, l'acte d'autorisation préalable de réhabi liter définit le périmètre de l'opération, annonce les mesu res de sauvegarde et autorise l'ouverture de l'enquête préli minaire. ARTICLE 79 : Seuls les bureaux d'études d'urbanisme agréés sont habilités à réaliser des études de réhabilitation urbaine. Toutefois, pour les réhabilitations urbaines initiées par l'Etat ou les collectivités territoriales, et au cas où aucun bureau d'études n'a réagi à deux consultations successives pour la même étude de réhabilitation urbaine, les Directions Ré gionales et les services locaux chargés de l'Urbanisme sont autorisés à entreprendre des études de réhabilitation urbaine. ARTICLE 80 : L'organisme chargé de l'étude du projet de réhabilitation urbaine est assisté d'une commission techni que créée par l'acte d'autorisation d'ouverture de l'enquête de réhabilitation urbaine. La Commission Technique de Réhabilitation urbaine est composée de : le Maire mandaté du ou des communes sur laquelle ou lesquelles est situé le terrain à réhabiliter ou un de ses re présentants, Président ; trois (3) représentants désignés en assemblée générale par les populations occupant la zone à réhabiliter ; un représentant de l'organisme maître d'ouvrage de la ré habilitation urbaine si celui-ci est différent de la Collecti vité Territoriale ; un représentant de chacun des services techniques sui vants : Domaines, Topographie, Routes, Assainissement, Santé, Education, Développement Social, Finances, Envi ronnement, Planification du développement ; un représentant local ou régional du service de l'Urba nisme assurant le Secrétariat. ARTICLE 81 : Le projet de réhabilitation urbaine. à cha que phase de son élaboration technique est soumis par l'or ganisme d'étude à l'avis de la commission technique de ré habilitation urbaine qui arrête les propositions à retenir dans le projet. Le dossier définitif élaboré fait l'objet d'une enquête publi que dont l'ouverture est prononcée par décision du repré sentant de l'Etat dans la collectivité concernée. Le projet est mis à la disposition du public dans la ou les mairies concernées. La décision de mise à l'enquête indique les lieux où le plan est mis à disposition du public et fixe la durée de cette pé riode de publicité qui ne peut être inférieure à quinze (15) jours et excéder quarante cinq (45) jours. Elle fait l'objet d'une large diffusion dans la presse aux niveaux national, régional et local. Les oppositions des citoyens au projet doivent être com muniquées au conseil communal et au Gouverneur de Ré gion ou du District de Bamako pendant la période de publi cité ci- dessus indiquée. Le dossier, accompagné du procès-verbal de l'enquête pu blique, est soumis à l'avis du conseil communal concerné. Avant son introduction dans le circuit d'approbation, le dossier de réhabilitation urbaine est formulé en tenant compte des observations et des amendements su ggérés par l'organe de délibération désigné à l'alinéa ci-dessus. ARTICLE 82 : A la réception du dossier, le Gouverneur de Région ou du District de Bamako procède à son ins truction par ses services compétents de l'urbanisme en rela tion avec les autres services techniques concernés, les ser vices gestionnaires des réseaux d'électricité et de télécom munications et requiert l'avis du ou des conseils commu naux concernés. 630 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 83 : Les avis des services consultés et des con seils communaux sont communiqués dans un délai de trente (30) jours au Gouverneur de Région ou du District de Ba mako. Ce dernier fait connaître son avis dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réception du dossier de réhabilitation urbaine. En cas de modification deman dée au pétitionnaire, le délai court à compter de la date de réception du projet modifié. Le délai ci-dessus est porté à trois (03) mois lorsque le Gouverneur de Région ou du District de Bamako a prescrit une enquête publique . A défaut de réponse dans le délai imparti ci-dessus, l'approbation est réputée accordée. ARTICLE 84 : L'approbation du dossier est refusée si le terrain n'est pas destiné à l'activité pour laquelle la réhabi litation urbaine a été préalablement autorisée. ARTICLE 85 : L'approbation du dossier est refusée ou n'est accordée que sous réserve de l'observation de pres criptions spéciales : si la réhabilitation urbaine est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; si elle implique la réalisation, par la commune ou par l'Etat, d'équipements nouveaux non prévus ; si de par la situation, la forme ou la dimension des parcel les ou si de par l'implantation, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. Elle peut être refusée pour tout autre motif d'intérêt géné ral. ARTICLE 86 : Le refus motivé de la réhabilitation ur baine est notifié par lettre du Gouverneur de Région ou du District de Bamako après avis des services techniques de l'urbanisme. ARTICLE 87 : Le dossier de réhabilitation urbaine est approuvé par arrêté du Gouverneur de Région ou du Dis trict de Bamako après avis des services techniques de Pur ban isme. L'arrêté d'approbation et le projet approuvé sont mis à la disposition du public à la ou aux mairies de la ou des com munes concernées. L'arrêté d'approbation est communiqué au service chargé des Domaines pour mention au livre foncier. ARTICLE 88 : L'arrêté d'approbation énonce les pres criptions auxquelles le maître d'ouvrage de la réhabilita tion urbaine et les propriétaires des terrains doivent se con former. Il fixe également les règles et servitudes d'intérêt général instituées dans la réhabilitation urbaine. ARTICLE 89 : L'arrêté d'approbation peut prescrire : l'exécution par le pétitionnaire de tous les travaux néces saires à la viabilisation du site en ce qui concerne notam ment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espa ces libres ou de plantation ; l'exécution des travaux, par tranche, peut être autorisée ; une participation du maître d'ouvrage aux dépenses d'exé cution des équipements publics correspondant au besoin de l'opération et rendue nécessaire par sa création. Le Gou verneur de Région ou du District de Bamako peut exiger que cette participation soit réalisée, en tout ou partie, sous forme de cession gratuite ou onéreuse aux collectivités pu bliques ou à 1 'Etat de terrains, qu'il désigne. Les cas de cession gratuite doivent requérir le consentement préalable du maître d'ouvrage de l'opération de réhabilitation urbaine; l'affectation de certains emplacements suivant un plan d'en semble à la construction de bâtiments destinés à la mise en place des équipements professionnels compatibles avec la vocation principale de l'opération de réhabilitation urbaine. ARTICLE 90 : L'approbation du projet de réhabilitation urbaine ne dispense pas les constructeurs de la procédure d'autorisation de construire. ARTICLE 91: L'aménagement de nouvelles parcelles is sues d'un projet de réhabilitation urbaine peut relever, soit globalement d'un maître d'ouvrage unique, soit de diffé rents maîtres d'ouvrage bénéficiant de parcelles isolées dans le projet. Les ressortissants de l'ancien tissu peuvent dispo ser de leurs anciens terrains en tout ou partie, ou peuvent bénéficier de parcelles de compensation dans le cadre de l'opération de recasement, s'ils répondent aux conditions exigées. ARTICLE 92 : L'arrêté d'approbation et le projet approuvé sont adressés aux pétitionnaires, aux autorités et aux struc tures concernées. ARTICLE 93 : Dans le cas où une parcelle ne serait pas constructible du fait de sa surface ou des servitudes qui pèsent sur elle, le bénéficiaire d'un droit d'occupation ou de propriété sur ladite parcelle peut demander à la délaisser et à percevoir une indemnité correspondant à la valeur de la parcelle et de ses constructions, s'il en possédait le titre fon cier, ou à celle des constructions uniquement, s'il ne possé dait qu'un droit de superficie dûment reconnu conformé ment aux lois en vigueur. L'administration peut unilatéralement décider de dépossé der un propriétaire en cas de nécessité. Il en est de même des parcelles dont les occupants et béné ficiaires ne sont pas à mesure de s'acquitter des frais d'ac quisition, ainsi que leur contribution aux frais de viabilisation et d'investissement sur le terrain, conformé ment aux conditions fixées par le dossier approuvé. ARTICLE 94 : Aucune réalisation de constructions ne pourra être autorisée avant le recasement effectif- des popu lations à déplacer au profit de l'implantation (lesdites cons tructions. 10 Juin 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 631 ARTICLE 95 : L'arrêté d'approbation devient nul et de nul effet si les travaux de viabilisation ne démarrent pas dans le délai fixé par ledit arrêté et qui ne peut être supé rieur à cinq (5) ans. ARTICLE 96 : Les agents des Directions Nationale et Régionale de l'Urbanisme et de I'l labitat, le Gouverneur de Région ou du District de 13amako ou leurs représentants peuvent, à tout moment, visiter les lieux et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles. ARTICLE 97 : A la fin de l'ensemble des travaux exigés ou à la fin de chaque phase des travaux conformément aux prescriptions de l'arrêté d'approbation, le pétitionnaire ou son représentant, doit se faire délivrer par la Direction Ré gionale de l'Urbanisme ou son représentant un certificat d'état de réalisation des travaux, le libérant totalement ou partiellement de certaines obligations imposées par le dos sier approuvé et notamment celles mentionnées à l'article 89 ci-dessus. ARTICLE 98 : L'interdiction d'édifier des constructions sur les parcelles destinées aux espaces verts et places pu bliques prévus dans l'opération de réhabilitation urbaine, doit être rappelée dans les affiches, annonces et tous moyens de publicité ainsi que dans les actes de transfert, de vente ou de location. AR'T'ICLE 99 : L'autorisation de construire ne peut être accordée que pour des constructions conformes aux pres criptions de l'arrêté d'approbation ou aux dispositions ins crites au dossier de réhabilitation urbaine approuvé. CHAPITRE VI: DE LA RENOVATION URBAINE ARTICLE 100 : L'opération de rénovation urbaine est la démolition et la reconstruction d'un espace urbain dégradé ou dépassé en y apportant des améliorations physiques et environnementales importantes. ARTICLE 101 : La rénovation urbaine est entreprise en vue de l'implantation de : maisons d'habitation avec ou sans équipements collectifs; établissements commerciaux et artisanaux ; établissements industriels ; bureaux. ARTICLE 102 : Le projet de rénovation urbaine émane soit de I 'Etat, ou d'une Collectivité Territoriale, soit d'un particulier, ou de l'initiative d'associations ou communau tés occupant la zone à rénover. L'étude de rénovation urbaine est précédée d'enquêtes socio économiques et géographiques permettant de déterminer la situation physique, sociale et économique de la zone à ré nover. L'ouverture de l'enquête est prononcée par décision du représentant de l'Etat de la collectivité. ARTICLE 103 : Toute opération de rénovation urbaine est subordonnée à l'obtention de : l' autorisation préalable délivrée par le Directeur Régional de l'Urbanisme et de l'Habitat ; l'autorisation définitive délivrée par le Gouverneur de Région ou du District de Bamako. ARTICLE 104 : Le dossier fait l'objet d'un avis notifié par lettre au pétitionnaire dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception. Dans le cas où des pièces ou renseignements complémentaires sont réclamés au pétition naire, le délai court à compter de leur réception. A défaut de réponse dans le délai imparti ci- dessus, l'auto risation est réputée acquise. ARTICLE 105 : L'autorisation préalable de rénovation urbaine ne peut être accordée que si le projet de rénovation urbaine est conforme aux prescriptions du Schéma Direc teur d'Urbanisme ou du Plan d'Urbanisme Sectoriel rendu exécutoire et couvrant la zone proposée pour l'opération. A défaut de ces documents d'urbanisme, l'autorisation préa lable de rénovation urbaine est délivrée par le Directeur Régional de l'Urbanisme et de l'Habitat sur la base de l'ana lyse des perspectives de développement de la localité con formément à son Schéma de viabilisation et de développe ment, de l'avis des Présidents des instances de délibération des collectivités territoriales et de celui des services tech niques compétents. Dans ce cas l'autorisation préalable énonce également les équipements collectifs de différents domaines à réaliser dans le cadre de l'opération. Dans tous les cas, l'acte d'autorisation préalable de rénover définit le périmètre de l'opération, annonce les mesures de sauvegarde et autorise l'ouverture de l'enquête préliminaire. ARTICLE 106 : Seuls les bureaux d'études d'urbanisme a g réés sont habilités à réaliser des études de rénovation, urbaine. Toutefois, pour les rénovations urbaines initiées par l'Etat ou les collectivités territoriales, et au cas où aucun bureau d'études n'a réagi à deux consultations successives pour la même étude de rénovation urbaine, les Directions Régio nales et les services locaux chargés de l'Urbanisme sont autorisés à entreprendre des études de rénovation urbaine. ARTICLE 107 : L'organisme chargé de l'étude du projet de rénovation urbaine est assisté d'une commission techni que créée par l'acte d'autorisation d'ouverture de l'enquête de rénovation urbaine. La Commission Technique de Rénovation urbaine est com posée de : le maire mandaté de la ou des communes sur laquelle ou lesquelles est situé le terrain à rénover ou un de ses repré sentants, Président; trois (3) représentants désignés en assemblée générale par les populations occupant la zone à rénover ; 632 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI un représentant de l'organisme maître d'ouvrage de la ré novation urbaine s'il est différent de la collectivité locale ; un représentant de chacun des services techniques sui vants : Domaines, Topographie, Routes, Assainissement, Santé, Education, Développement Social, Finances, Envi ronnement , Planification du développement ; un représentant local ou régional du service de l'Urba nisme assurant le secrétariat. ARTICLE 108: Le projet de rénovation urbaine à chaque phase de son élaboration technique est soumis par l'orga nisme d'étude à l'avis de la Commission Technique de Ré novation urbaine qui arrête les propositions à retenir dans le projet. Le dossier définitif élaboré fait l'objet d'une enquête publi que dont l'ouverture est prononcée par décision du repré sentant de Mat dans la collectivité concernée. 1,e projet est mis à la disposition du public dans la ou les mairies concernées. La décision de mise à l'enquête indique les lieux où le plan est mis à disposition du public et fixe la durée de cette pé riode de publicité qui ne peut être inférieure à quinze (15) jours et excéder quarante cinq (45) jours. Elle fait l'objet d'une large diffusion dans la presse aux niveaux national, régional et local. Les oppositions des citoyens au projet doivent être com muniquées au conseil communal et au Gouverneur de Ré gion ou du District de Bamako pendant la période de publi cité. Le dossier , accompagné du procès-verbal de l'enquête pu blique est soumis à l'avis du conseil communal concerné. Avant son introduction dans le circuit d'approbation, le dossier de rénovation urbaine est formulé en tenant compte des observations et des amendements suggérés par l'organe de délibération désigné à l'alinéa ci-dessus. ARTICLE 109 : A la réception du dossier, le Gouverneur de Région ou du District de Bamako procède à son ins truction par ses services compétents de l'urbanisme en rela tion avec les autres services techniques concernés, les ser vices gestionnaires des réseaux d'électricité et de télécom munications et requiert l'avis du ou des conseils commu naux concernés. ARTICLE 110 : 1,es avis des services consultés et des conseils communaux sont communiqués dans un délai de trente (30) jours au Gouverneur de Région ou du District de Bamako. Ce dernier fait connaître son avis dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réception du dos sier de rénovation urbaine. En cas de modification deman dée au pétitionnaire, le délai court à compter de la date de réception du projet modifié. Le délai ci-dessus est porté à trois (03) mois lorsque le Gouverneur de Région ou du District de Bamako a prescrit une enquête publique. A défaut de réponse dans le délai imparti ci-dessus, l'ap probation est réputée accordée. ARTICLE Ill : L'approbation du dossier est refusée si le terrain n'est pas destiné à l'activité pour laquelle la rénova tion urbaine a été préalablement autorisée. ARTICLE 112 : L'approbation du dossier est refusée ou n'est accordée que sous réserve de l'observation de pres criptions spéciales : si la rénovation urbaine est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; si elle implique la réalisation, par la commune ou par l'Etat, d'équipements nouveaux non prévus ; si de par la situation, la forme ou la dimension des parcel les ou si de par l'implantation, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. Elle peut être refusée pour tout autre motif d'intérêt géné ral. ARTICLE 113 : Le refus motivé de la rénovation urbaine est notifié par lettre du Gouverneur de Région ou du Dis trict de Bamako après avis des services techniques de l'ur banisme. ARTICLE 114 : Le dossier de rénovation urbaine est ap prouvé par arrêté du Gouverneur de Région ou du District de Bamako après avis des services techniques de l'urba nisme. L'arrêté d'approbation et le projet approuvé sont mis à la disposition du public à la ou aux mairies de la ou des com munes concernées. L'arrêté d'approbation est communiqué au service chargé des Domaines pour mention au livre foncier. ARTICLE 115 : L'arrêté d'approbation énonce les pres criptions auxquelles le maître d'ouvrage de la rénovation urbaine et les bénéficiaires des immeubles doivent se con former et fixe les règles et servitudes d'intérêt général insti tuées dans la rénovation urbaine. ARTICLE 116 : L'arrêté d'approbation peut prescrire : l'exécution par le pétitionnaire de tous les travaux néces saires à la viabilisation du site en ce qui concerne notam ment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espa ces libres ou de plantation ; l'exécution des travaux par tran che peut être autorisée ; une participation du maître d'ouvrage aux dépenses d'exé cution des équipements publics correspondant au besoin de l'opération et rendue nécessaire par sa création. 1.e Gou verneur de Région ou du District de Bamako peut exiger que cette participation soit réalisée, en tout ou partie, sous forme de cession gratuite ou onéreuse aux collectivités pu bliques ou à I 'Etat de terrains, qu'il désigne. Les cas de cession gratuite doivent requérir le consentement préalable du maître d'ouvrage de l'opération de rénovation urbaine 10 Juin 2005 J OURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 633 l'affectation de certains emplacements suivant un plan d'en semble a la construction de bâtiments destinés à la mise en place des équipements professionnels compatibles avec la vocation principale de l'opération de rénovation urbaine. ARTICLE 117 : L'approbation du projet de rénovation urbaine dispense de l'autorisation de construire. ARTICLE 118: L'aménagement de nouvelles parcelles issues d'un projet de rénovation urbaine peut relever, soit globalement d'un maître d'ouvrage unique, soit de diffé rents maîtres d'ouvrage bénéficiant de parcelles isolées dans le projet. Les ressortissants de l'ancien tissu peuvent dis poser de leurs anciens terrains en tout ou partie ou peuvent bénéficier de parcelles de compensation dans le cadre de l' opération de rénovation urbaine s'ils répondent aux con ditions exigées. ARTICLE 119 : L'arrêté d'approbation et le projet ap prouvé sont adressés aux pétitionnaires, aux autorités et aux structures concernées. ARTICLE 120 : l.es contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans la zone de rénovation urbaine, sur son immatriculation ou sur tout autre droit, ne font pas obs tacle au déroulement de la procédure de réalisation des in frastructures. ARTICLE 121 : Dans le cas où une parcelle ne serait pas constructible du fait de sa surface ou des servitudes qui pèsent sur elle. le bénéficiaire d'un droit d'occupation ou de propriété sur ladite parcelle peut demander à la délaisser et à percevoir une indemnité correspondant à la valeur de la parcelle et de ses constructions, s'il en possédait le titre fon cier ou à celle des constructions uniquement, s'il ne possé dait qu'un droit de superficie dûment reconnu conformé ment aux lois en vigueur. L'Administration peut unilatéralement décider de dépossé der un propriétaire en cas de nécessité. Il en est de même des parcelles dont les occupants et béné ficiaires ne sont pas à mesure de s'acquitter des frais d'ac quisition ainsi que leur contribution aux fiais de viabilisation et d'investissement sur le terrain, conformément aux condi tions fixées par le dossier approuvé. ARTICLE 122 : Les travaux de réalisation des construc tions ne sont pas autorisés avant le transfert effectif des populations à déplacer au profit de l'implantation desdites constructions. ARTICLE 123 : L'arrêté d'approbation devient nul et de nul effet si les travaux de viabilisation n'ont pas démarré dans le délai fixé par ledn arrêté et qui ne peut être supé rieur à cinq (5) ans. ARTICLE 124 : Les agents des Directions Nationale et Régionale de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Gouverneur de Région ou du District de Bamako ou leurs représentants peuvent, à tout moment, visiter les lieux et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles. ARTICLE 125 : A la fin de l'ensemble des travaux exigés ou à la fin de chaque phase des travaux conformément aux prescriptions de l'arrêté d'approbation le pétitionnaire ou son représentant, doit se faire délivrer, par le Directeur Régional de l'Urbanisme ou son représentant un certificat d'état de réalisation des travaux, le libérant totalement ou partiellement de certaines obligations imposées par le dos sier approuvé, notamment celles mentionnées à l'article 126 ci- dessus. ARTICLE 126 : L'interdiction d'édifier des constructions sur les parcelles destinées aux espaces verts et places pu bliques prévus dans l'opération de rénovation urbaine, doit être rappelée dans les affiches, annonces et tous moyens de publicité, ainsi que dans les actes de vente ou de location. CHAPITRE VII : DE LA RESTAURATION URBAINE ARTICLE 127 : L'opération de restauration urbaine est la restitution à un espace, à une zone, ou à un immeuble ur bain ancien, son cadre historique et culturel initial tout en tenant compte du nouveau contexte social, environnemental et économique de la localité. ARTICLE 128 : Elle se traduit par des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition entraînant la transformation des conditions d'habitabilité ou de mise en valeur d'un ensemble d'immeubles à l'intérieur du périmè tre à restaurer. ARTICLE 129 : Elle s'inscrit dans un état préalable de secteurs sauvegardés qui est créé et délimité par arrêté du ministre chargé de l'Urbanisme, après enquête préalable sur avis du ou des maires concernés et du Directeur Régional de l'Urbanisme. ARTICLE 130 : Les opérations de restauration urbaine sont opposables aux occupants susceptibles d'être expul sés des immeubles concernés. ARTICLE 131 : Toute opération de restauration urbaine est subordonnée à l'obtention de : l' autorisation préalable délivrée par le Directeur Régional de l'Urbanisme et de l'Habitat; l'autorisation définitive délivrée par le Gouverneur de Région ou du District de Bamako. ARTICLE 132 : Dans les secteurs sauvegardés, les tra vaux de restauration urbaine qui peuvent faire l'objet de l' autorisation préalable, sont ceux définis par le plan de sau vegarde et de mise en valeur de chaque secteur. ARTICLE 133 : Le dossier fait l'objet d'un avis notifié par lettre au pétitionnaire dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception . Dans le cas où des pièces ou ren seignements complémentaires sont réclamés au pétition naire, le délai court à compter de leur réception. A défaut de réponse dans le délai imparti ci- dessus l'auto risation est réputée acquise. 634 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 134: L'autorisation préalable de restauration urbaine ne peut être accordée que si le projet de restaura tion urbaine est conforme aux prescriptions du Schéma Directeur d'Urbanisme ou du Plan d'Urbanisme Sectoriel rendu exécutoire et couvrant la zone proposée pour l'opé ration. A défaut de ces documents d'urbanisme, l'autorisation préa lable de restauration urbaine est délivrée par le Directeur Régional de l'Urbanisme et de l'Habitat sur la base de l'ana lyse des perspectives de développement de la localité con formément à son Schéma de viabilisation et de développe ment, de l'avis des Présidents des instances de délibération des collectivités territoriales et de celui des services tech niques compétents. Dans ce cas, l'autorisation préalable énonce également les équipements collectifs de différents domaines à réaliser dans le cadre de l'opération. Dans tous les cas, l'acte d'autorisation préalable de restau rer définit le périmètre de l'opération, annonce les mesures de sauvegarde et autorise l'ouverture de l'enquête prélimi naire. ARTICLE 135 : Seuls les bureaux d'études d'urbanisme agréés sont habilités à réaliser des études de restauration urbaine. Toutefois, pour les restaurations urbaines initiées par l'Etat ou les collectivités territoriales, et au cas où aucun bureau d'études n'a réagi à deux consultations successives pour la même étude de restauration urbaine, les Directions Régio nales et les services locaux chargés de l'Urbanisme sont autorisés à entreprendre des études de restauration urbaine. ARTICLE 136 : L'organisme chargé de l'étude du projet de restauration urbaine est assisté d'une commission tech nique créée par l'acte d'autorisation d'ouverture de l'enquête de restauration urbaine. La Commission Technique de Restauration urbaine est com posée de : le maire mandaté de la ou des communes sur laquelle ou lesquelles est situé le terrain à restaurer ou un de ses repré sentants, Président ; trois (3) représentants désignés en assemblée générale par les populations occupant la zone à restaurer ; un représentant de l'organisme maître d'ouvrage de la res tauration urbaine s'il est différent de la collectivité locale ; un représentant de chacun des services techniques sui vants : Culture, Domaines, Topographie, Routes, Assainis sement. Santé, Education, Développement Social, Finan ces. Environnement, Planification du développement ; un représentant local ou régional du Service de l'Urba nisme assurant le Secrétariat. ARTICLE 137: Le projet de restauration urbaine à cha que phase de son élaboration technique est soumis par l'or ganisme d'étude à l'avis de la commission technique de res tauration urbaine qui arrête les propositions à retenir dans le projet. Le dossier définitifélaboré fait l'objet d'une enquête publi que dont l'ouverture est prononcée par le représentant de l' Etat de la collectivité. Le projet est mis a la disposition du public dans la ou les mairies concernées. La décision de mise à l'enquête indique les lieux où le plan est mis à disposition du public et fixe la durée de cette pé riode de publicité qui ne peut être inférieure à quinze (15) jours et excéder quarante cinq (45) jours. Elle fait l'objet d'une large diffusion dans la presse aux niveaux national, régional et local. Le dossier, accompagné du procès-verbal de l'enquête pu blique, est soumis à l'avis du conseil communal concerné. Avant son introduction dans le circuit d'approbation, le dossier de restauration urbaine est formulé en tenant compte des observations et des amendements suggérés par l'organe de délibération désigné à l'alinéa ci-dessus. ARTICLE 138 : A la réception du dossier, le Gouverneur de Région ou du District de Bamako procède à son ins truction par ses services compétents de l'urbanisme en rela tion avec les autres services techniques concernés, les ser vices gestionnaires des réseaux d'électricité et de télécom munications et requiert l'avis du ou des conseils commu naux concernés. ARTICLE 139 : Les avis des services consultés et des con seils communaux sont communiqués dans un délai de trente (30) jours au Gouverneur de Région ou du District de Ba mako. Ce dernier fait connaître son avis dans mi délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réception du dos sier de restauration urbaine. En cas de modification deman dée au pétitionnaire, le délai court à compter de la date de réception du projet modifié. Le délai ci-dessus est porté à trois (3) mois lorsque le Gou verneur de Région ou du District de Bamako a prescrit une enquête publique. A défaut de réponse dans le délai imparti ci-dessus, l'ap probation est réputée accordée. ARTICLE 140 : L'approbation du dossier est refusée si le terrain n'est pas destiné à l'activité pour laquelle la restau ration urbaine a été préalablement autorisée. ARTICLE 141: L'approbation du dossier est refusée ou n'est accordée que sous réserve de l'observation de pres criptions spéciales : si la restauration urbaine est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; si elle implique la réalisation, par la commune ou par l'Etat, d'équipements nouveaux non prévus ; si de par la situation, la forme ou la dimension des parcel les ou si de par l'implantation, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. 10 Juin 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUI3LIQUE DU MALI 635 File peut être refusée pour tout autre motif d'intérêt géné ral. ARTICLE 142 : Le refus motivé de l'approbation de la restauration urbaine est notifié par lettre du Gouverneur de Région ou du District de Bamako, après avis des services techniques de l'urbanisme. ARTICLE 143 : Le dossier de restauration urbaine est approuvé par arrêté du Gouverneur de Région ou du Dis trict de Bamako après avis des services techniques de l'ur banisme. L'arrêté d'approbation et le projet approuvé sont mis à la disposition du public à la ou aux mairies de la ou des com munes concernées. L'arrêté d'approbation est communiqué au service chargé des domaines pour mention au livre foncier. ARTICLE 144 : L'arrêté d'approbation énonce les pres criptions auxquelles le maître d'ouvrage de la restauration urbaine et les bénéficiaires des immeubles doivent se con former et fixe les règles et servitudes d'intérêt général insti tuées dans la restauration urbaine. ARTICLE 145 : L'approbation du projet de restauration urbaine dispense de l'autorisation de construire. ARTICLE 146 : L'arrêté d'approbation et le projet 'ap prouvé sont adressés aux pétitionnaires, aux autorités et aux structures concernées. ARTICLE 147: L'arrêté d'approbation devient nul et de nul effet si les travaux de viabilisation ne démarrent pas dans le délai fixé qui ne peut être supérieur à cinq (5) ans. ARTICLE 148 : Les agents des Directions Nationale et Régionale de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Gouverneur de Région ou du District de Bamako ou leurs représentants peuvent, à tout moment, visiter les lieux et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles. ARTICLE 149 : A la fin de l'ensemble des travaux exigés ou à la fin de chaque phase des travaux. conformément aux prescriptions de l'arrêté d'approbation, le pétitionnaire ou son représentant doit se faire délivrer, par le Directeur Ré gional de l'Urbanisme ou son représentant, un certificat d'état de réalisation des travaux le libérant totalement ou partiel lement (le certaines obligations imposées par le dossier ap prouvé. ARTICLE 150 : L'interdiction d'édifier des constructions sur les parcelles destinées aux espaces verts et places pu bliques prévus dans l'opération de restauration urbaine doit être rappelée dans les affiches, annonces et tous moyens de publicité ainsi que dans les actes de vente ou de location. TITRE II : DU CAHIER DES CHARGES ARTICLE 151 : Un arrêté du Ministre chargé de l'Urba nisme détermine la structure du cahier de charges des diffé rents types d'opérations d'Urbanisme . TITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 152 : Un arrêté du Ministre chargé de l'Urba nisme fixe les modalités d'application du présent décret. ARTICLE 153 : Le présent décret abroge toutes disposi tions antérieures contraires notamment celles du Décret N" 184/ PG- RM du 26 juillet 1985 portant réglementation des lotissements . ARTICLE 154 : Le Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, le Ministre de l'Administration Territoriale et des Collecti vités Locales. le Ministre de l'Equipement et des Trans ports, le Ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Fonciè res et le Ministre de l'Economie et des Finances sont char gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 9 mars 2005 Le Président de la République, Amadou Toumani "MURE Le Premier Ministre, Ousmane Issoufi MAIGA Le Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Modibo SYLLA Le Ministre de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Kafougsouna KONE Le Ministre de l'Equipement et des Transports, Abdoulaye KOITA Le Ministre de la Fonction Publique, de la Reforme de l'Etat et des Relations avec les Institutions, Ministre de PEconomie et des Finances par intérim, Badi Ould GANFOUD Le Ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, Ministre de l'Environnement et de l'Assainissement par intérim, Marimantia DIARRA Le Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières par intérim, Modibo SYLLA

Décret N°05-115 /P-RM du 9 mars 2005 Déterminant les Modalités de Réalisation des Différents Types d’Opérations d’Urbanisme · Nelum