Décret n°04-357 du 8 septembre 2004 fixant les modalités d’application de la loi n°04-037/ portant organisation de la recherche, de l’exploitation, du transport et du raffinage des hydrocarbures
صدر في 2004-09-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Energy, Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- environmental planning, oil, transport/storage, concession, contracts, authorization/permit, policy/planning, exploration
- الفئات
- energy
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Art.1.- Le présent décret détermine les modalités Chapitre 2 - De l’autorisation d’application de la Loi n°04-037 du 2 août 2004 de recherche portant organisation de la recherche, de l’exploi- tation, du transport et du raffinage des hydrocarbu- res. Art.4.- Toute personne morale désirant entrepren- dre des opérations de recherche doit adresser au Ministre chargé des Hydrocarbures, une demande Chapitre 1 - Des dispositions générales d’autorisation de recherche. La demande d’autori- sation de recherche doit comporter les pièces sui- vantes :
Art.2.- Les correspondances, les demandes, les • a) la justification des capacités techniques et déclarations et rapports doivent obligatoirement, financières : sous peine d’irrecevabilité, être rédigés en français - les titres, diplômes et références profes- ou être accompagnés d’une traduction dûment cer- sionnelles des cadres du demandeur ou de tifiée. l’entreprise chargée du suivi et de la conduite des travaux ; Les demandes, déclarations, rapports et documents - la liste des travaux d’exploration et/ou de joints doivent être datés, signés et adressés par pli recherche auxquels le demandeur ou recommandé ou être remis, en leurs bureaux, aux l’entreprise chargée du suivi et de la autorités compétentes. conduite des travaux a participé au cours des trois (3) dernières années, accompa- Une demande distincte doit être faite pour chaque gnée d’un descriptif sommaire des travaux droit pétrolier sollicité. les plus importants ; - les déclarations bancaires appropriées ;
Art.3.- Tout demandeur, titulaire de permis doit - les trois derniers bilans et comptes de ré- faire élection de domicile au Mali. sultats du demandeur et un exemplaire de ses statuts. Le domicile élu ainsi que tout changement ultérieur • b) un programme détaillé des travaux et le coût est notifié à la Direction Nationale de la Géologie approprié pour son exécution ; et des Mines. • c) le plan de situation sur carte topographique à 1/200.000 ou sur carte géologique â 1/200.000 Les notifications administratives notamment les avec délimitation du périmètre sollicité et défi- mises en demeure ainsi que les significations de nition des coordonnées en MTU (Mercador tiers sont faites en ce domicile. Trans Unit) ; • d) les pouvoirs du signataire de la demande ; • e) un exemplaire des statuts, la liste des mem- bres du Conseil d’Administration avec leurs noms, prénoms, profession, nationalité et do- Décret d’application du Code pétrolier 1/11 www.Droit-Afrique.com Mali micile, un exemplaire du dernier bilan certifié Toute demande de renouvellement d’un permis de conforme ; recherche doit être accompagnée par une note pré- • f) un engagement de travaux minimum ; sentant la remise en état des travaux de recherche • g) le récépissé de versement de la taxe de déli- n’ayant plus d’utilité et justifiant le maintien en vrance du permis de recherche, conformément l’état de certains travaux de recherche et les mesu- aux dispositions de l’article 12 ci-dessous. res de préservation de la sécurité Une demande distincte doit être présentée pour Art.10.- L’arrêté de renouvellement de chaque autorisation. Les pièces annexées peuvent l’autorisation de recherche fixe le minimum de être communes à plusieurs demandes présentées travaux auquel le titulaire est astreint pendant la simultanément. durée du renouvellement
Art.5.- Dans le cadre de l’évaluation du coût des Art.11.- Si le renouvellement n’est pas accordé dépenses pour travaux requis, ne sont retenues que pour non exécution des obligations souscrites, les les dépenses liées directement aux recherches. Les superficies couvertes par l’autorisation sont libé- immobilisations ne sont comptées que pour la va- rées de tous droits en résultant â compter du len- leur d’amortissement total normal. Les frais géné- demain de la date d’expiration du permis, à zéro raux sont admis pour un taux équivalent à six pour heure. cent (6 %) du montant total des dépenses directe- ment liées à la recherche y compris les frais géné- Art.12.- La demande d’autorisation de transfert raux du siège. suite à une cession doit être adressée au Ministre.
Art.6.- Les demandes d’autorisation de recherche, La demande de transfert suite à une cession doit établies en double exemplaire, sont adressées au être faite par le cessionnaire dans les trente jours Ministre. Le demandeur peut adresser, sous pli sé- suivant la signature de l’acte de cession. paré, les informations dont la diffusion peut porter atteinte à son droit d’inventeur ou de propriété in- Le cessionnaire doit, sans préjudice des disposi- dustrielle. Tut dossier incomplet est rejeté. tions de l’Article 2 du présent décret, fournir les renseignements requis à l’article 4 (1, 2 et 5) du
Art.7.- La taxe de délivrance sera payée par le de- présent décret. mandeur après acceptation de son dossier.
Art.13.- La demande de renonciation à une autori-
Art.8.- L’autorisation de recherche est accordée par sation de recherche est adressée au Ministre avec Arrêté du Ministre. L’arrêté précise : indication du ou des bloc(s) à abandonner ainsi que • le numéro d’inscription sur les registres ; les motifs de la renonciation. • la situation du ou des bloc(s) et les hydrocar- bures pour lesquelles il est valable ; Art.14.- L’arrêté acceptant la renonciation ne peut • la superficie, la durée ; le nombre et la durée intervenir que si le titulaire de l’autorisation a rem- des renouvellements, le minimum des travaux pli les engagements souscrits et réalisé entre autres de recherche à exécuter pendant la première les travaux de remise en état ou de réhabilitation période et à chaque renouvellement. des zones à libérer.
Art.9.- La demande de renouvellement d’une auto- Le ou les blocs auxquels le titulaire de risation de recherche doit, à peine de nullité, parve- l’autorisation a renoncé sont libérés de tous droits nir au Ministre en ses bureaux, trois mois avant résultant de l’autorisation à compter du lendemain l’expiration de la période en cours. de la date de l’arrêté acceptant la renonciation Elle doit être accompagnée. Art.15.- L’annulation d’une autorisation de recher- • d’un rapport général de recherche pour la pé- che est prononcée par arrêté du Ministre. riode qui vient à expiration ; La mise en demeure précédant l’annulation est • d’un programme détaillé de travaux et l’engagement de dépenses pour la période de adressée au titulaire par le Directeur National par lettre recommandée avec accusé de réception ou renouvellement sollicitée ; par notification administrative émargée. • l’indication de la superficie à abandonner ; • du récépissé de versement de la taxe de renou- La mise en demeure précise les travaux ou régulari- vellement prévue à l’Article 49 de la loi sation ordonnés et rappelle la sanction. Décret d’application du Code pétrolier 2/11 www.Droit-Afrique.com Mali A la demande doivent être annexés : Chapitre 3 - De l’autorisation • 1° un extrait de la carte du Mali à l’échelle du d’exploitation 1/200.000 où sont établies les limites du péri- mètre sollicité et sur lequel le point repère sera indiqué ;
Art.16.- La superficie couverte par l’autorisation • 2° le récépissé de versement de la taxe de déli- d’exploitation est toujours située â l’intérieur du ou vrance prévue à l’Article 49 de la loi ; des blocs couverts par l’autorisation de recherche • 3° un mémoire décrivant avec précision les dont l’autorisation d’exploitation dérive. travaux de recherche, accompagné de tous do- cuments, plans, coupes et tableaux de cubage
Art.17.- La situation géographique d’une autorisa- nécessaires pour déterminer. la position, la na- tion d’exploitation est définie par le rattachement ture et les caractéristiques du gisement à ex- de son centre, ou d’un angle, à un point repère au ploiter et permettant de vérifier s’il est exploi- moyen d’un vecteur orienté, ou de coordonnées table ; rectangulaires. • 4° une justification de la capacité technique et financière du demandeur pour le développe-
Art.18.- Le point repère doit être un point remar- ment du gisement, avec indication des capitaux quable et invariable du sol, bien défini et aisément propres et d’emprunt dont il dispose ; reconnaissable, dont le demandeur a l’obligation de • 5° le document attestant les pouvoirs du signa- constater au préalable l’existence et la fixité. taire de la demande, s’il y a lieu. Ne sont pas acceptées les désignations imprécises Une demande distincte doit être présentée pour ou relatives à des points susceptibles de disparaître chaque autorisation d’exploitation sollicitée. rapidement ou d’être déplacés.
Art.22.- Toute personne désirant exploiter un gi-
Art.19.- À toute époque après le dépôt de la de- sement d’hydrocarbures doit adresser au Ministre mande, le Directeur National peut décider qu’il sera chargé des hydrocarbures une demande procédé sur place à la reconnaissance officielle du d’autorisation d’exploitation. point repère.
Art.23.- Le Gouvernement peut faire exploiter pour Le demandeur est tenu d’assister ou de se faire re- son compte des gisements déclarés non rentables présenter à cette reconnaissance. par le titulaire en lui assurant une compensation pour les travaux entrepris et une rémunération telle Un procès verbal de la reconnaissance du point qu’établie dans la convention accompagnant repère sera dressé. l’autorisation d’exploitation. S’il n’est pas possible de situer le point repère sur Art.24.- Le décret portant octroi de l’autorisation le terrain ou si ce point repère ne remplit pas la d’exploitation précise : condition de fixité exigée par l’article précédent, la • le numéro d’inscription sur les registres ; demande de permis d’exploitation peut être rejetée • les hydrocarbures pour lesquels il est accordé ; en raison de cette irrégularité. • la durée, le nombre et la durée des renouvelle- ments ;
Art.20.- Après toute découverte d’hydrocarbures • les limites de la superficie présumée exploita- permettant de présumer de l’existence d’un gise- ble. ment commercialement exploitable, le titulaire de l’autorisation de recherche est tenu de poursuivre Art.25.- L’autorisation d’exploitation portant sur avec diligence la délimitation de l’étendue présu- une superficie inférieure à celle de l’autorisation de mée d’un tel gisement en vue de demander l’octroi recherche dont elle dérive, entraîne l’annulation de dune autorisation d’exploitation. cette dernière à l’intérieur du périmètre défini dans ladite autorisation d’exploitation. L’autorisation de
Art.21.- La demande d’autorisation d’exploitation recherche demeure valable pour le reste de la su- qui porte sur les hydrocarbures faisant l’objet du perficie concernée. permis dé recherche doit, sous peine de nullité, parvenir au Ministre, avant 1’expiration de la vali- Art.26.- La demande de renouvellement doit ; à dité dé l’autorisation de recherche en vertu duquel peine de nullité, parvenir au Ministre, deux mois elle est formulée. avant l’expiration de la période en cours. Décret d’application du Code pétrolier 3/11 www.Droit-Afrique.com Mali La demande doit être accompagnée des pièces ci- Chapitre 4 - De la santé, de après : l’hygiène et de la sécurité • 1° le plan de production pour la période écou- lée et celui de la période de renouvellement sollicitée ; Art.32.- Les titulaires de titres pétroliers, et leurs • 2° les mesures prises tout au long de sous traitants sont tenus de prendre et d’appliquer l’exploitation pour satisfaire aux prescriptions des règlements relatifs aux mesures de protection et des Articles 81 et suivants de la loi portant or- de prévention conformément aux normes interna- ganisation de la recherche, de l’exploitation, du tionales admises pour ces genres de travaux. transport et du raffinage des hydrocarbures et de l’étude d’impact environnementale réalisée Les copies de ces règlements doivent être affichées au moment de la demande du permis sur les lieux du travail dans les endroits les plus d’exploitation. visibles pour les employés.
Art.27.- La demande d’autorisation de transfert Les titulaires de titres pétroliers et leurs sous- suite à une cession ou d’amodiation doit être adres- traitants sont également tenus : sée au Ministre dans les mêmes formes que celles • a) d’assurer aux travailleurs sur le site des définies à l’Article 12 du présent décret. conditions d’hygiène et de salubrité conformes à la législation en vigueur ;
Art.28.- Le transfert suite à une cession est accordé • b) de respecter la législation et les règlements par décret pris en Conseil des Ministres, Il prend sanitaires ; effet à compter de la date de signature du décret • c) de respecter les conditions générales du tra- d’autorisation de transfert. vail relatives à la prévention et à la protection contre les accidents de travail et les maladies
Art.29.- L’amodiation transfère à l’amodiataire professionnelles ; tous les droits et obligations de l’autorisation • d) de contribuer à partir de la date de la pre- d’exploitation. mière production : - à l’implantation ou l’amélioration Face à l’Administration, la responsabilité de d’infrastructures sanitaire et scolaire â une l’amodiataire se substitue à celle du titulaire pour distance raisonnable du gisement corres- tout ce qui concerne la Police des Mines, Le titu- pondant aux besoins normaux des travail- laire demeure responsable, sauf recours contre leurs et de leurs familles ; l’amodiataire, pour tout ce qui regarde la propriété. - à la réalisation sur le plan local, d’installations de loisirs pour leurs per- Au regard des tiers et sous réserve de l’appréciation sonnels et leurs familles ; des Tribunaux, les actions réelles sont intentées - à l’implantation ou l’amélioration contre le titulaire de l’autorisation d’exploitation et d’infrastructures sanitaire et scolaire pour les actions personnelles contre l’amodiataire. les populations locales. Toute autre convention (affermage, tâcheronnage,
Art.33.- Si les travaux de recherche ou association en participation) pour la mise en valeur d’exploitation sont de nature à compromettre la de l’autorisation par laquelle le titulaire d’une auto- sécurité et la salubrité publiques, les caractéristi- risation d’exploitation confie l’exercice de ses ques essentielles du milieu environnant, terrestre ou droits à un tiers ne modifie en rien, sauf la faute fluvial, la conservation du gisement, la sûreté, la personnelle dudit tiers, la responsabilité du titulaire sécurité et l’hygiène des ouvriers, la conservation à l’égard de l’Administration. de voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, l’usage, le débit ou la qualité des
Art.30.- L’autorisation de transfert suite à une ces- eaux de toute nature, l’effet des mesures générales sion ou une amodiation ou son refus est notifiée au arrêtées â l’intérieur d’une zone spéciale demandeur. d’aménagement des eaux, le Directeur National invite par lettre le titulaire de l’autorisation de re-
Art.31.- L’annulation de l’autorisation d’exploi- cherche ou de l’autorisation d’exploitation à remé- tation est prononcée par décret pris en Conseil des dier immédiatement à la situation. Le Directeur Ministres notifié au titulaire de l’autorisation et National peut remédier d’office à la situation aux inséré au Journal Officiel Décret d’application du Code pétrolier 4/11 www.Droit-Afrique.com Mali frais du titulaire de l’autorisation de recherche ou Dans ce cas, le consentement des représentants de d’exploitation. la Collectivité Territoriale concernée doit égale- ment être obtenu.
Art.34.- Le préposé à la Direction technique d’un centre de recherche ou d’exploitation est tenu Art.39.- Des périmètres de protection peuvent être d’informer, dans le plus bref délai, les autorités institués à la demande du bénéficiaire d’une autori- locales compétentes et le Directeur National : sation d’exploitation. • de tout accident mortel ou blessure grave sur- venu dans le centre ou ses dépendances, et cela Art.40.- L’exploitant qui sollicite la définition de indépendamment de la déclaration exigée par périmètres de protection adresse au Ministre une le Code du travail ; demande en indiquant : • de tout fait de nature à compromettre la sûreté • 1° les chantiers d’exploitation, les ateliers et de la surface, la sécurité et l’hygiène du per- usines de transformation et leurs annexes dont sonnel. il désire la protection ; • 2° les limites précises du ou des périmètres de
Art.35.- En cas de péril imminent ou d’accident, le protection sollicités ; Maire, le Préfet ou son représentant, le Directeur • 3° les routes, chemins et rivières dont il de- National ou son représentant, peuvent procéder à mande la désignation comme voie d’accès toute réquisition de personnel et de matériel pour obligatoire de pénétration dans ces périmètres ; faire disparaître les dangers dont ils ont été infor- • 4° les motifs qui justifient la demande. més et permettre l’exécution des travaux de se- cours, le soin aux blessés et leur transport. Il doit joindre un plan de surface à l’échelle du 1/2.000 indiquant tous les éléments cités aux para-
Art.36.- Les Préfets et les Officiers de Police Judi- graphes 1, 2 et 3 qui précèdent. ciaire se font montrer les corps des travailleurs qui périssent accidentellement dans une exploitation et Les périmètres de protection seront définis par arrê- n’autorisent leur inhumation qu’après constatation té conjoint des Ministres chargés des Hydrocarbu- de l’accident. res et de l’Administration Territoriale. Lorsqu’il est impossible de parvenir au lieu où se Art.41.- L’Arrêté interministériel instituant les trouve les corps du (des) défunt(s), le détenteur du périmètres de protection définit les limites de ces permis de recherche ou d’exploitation ou le préposé zones et désigne les voies d’accès autorisées. à la Direction technique du centre, est tenu de faire constater ce fait par le Maire ou un autre Officier L’Arrêté désigne en outre les autorités administra- de Police Judiciaire qui dresse un procès verbal et tives chargées de la délivrance, des cartes de rési- le transmet au Procureur de la République. dence et des permis de séjour ou de circulation sur ces périmètres.
Art.37.- Les préposés à la Direction technique d’un centre de recherche ou d’exploitation, voisin de Tous les frais pouvant résulter de la délimitation de celui où l’accident est survenu, doivent fournir tous ces périmètres sont à la charge de l’exploitant. les moyens de secours dont ils peuvent disposer, sans possibilité de recours ultérieur pour une in- Art.42.- Dans les trois mois suivant la date de demnisation, s’il y a lieu, contre qui de droit. l’Arrêté instituant un périmètre de protection, les points d’accès du périmètre doivent être marqués
Art.38.- Aucun ouvrage ne peut être entrepris sans sur le terrain au moyen de poteaux posés par le consentement des détenteurs du titre foncier ou l’exploitant. de l’occupant de bonne foi dans les enclos murés, cours et jardins, ni dans un rayon de cinquante mè- Les périmètres peuvent être entourés par tres des habitations. l’exploitant d’une clôture durable et continue. Les mêmes dispositions s’appliquent au bénéfice de Art.43.- L’accès à l’intérieur des périmètres de la Collectivité Territoriale à l’égard des villages, protection est réservé aux personnes suivantes : groupes d’habitations, édifices religieux, lieux de • les membres du Gouvernement et les person- sépulture et lieux considérés comme sacrés. nes qui les accompagnent ; • les magistrats ou fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ; Décret d’application du Code pétrolier 5/11 www.Droit-Afrique.com Mali • le personnel de l’entreprise protégée et les per- sonnes spécialement autorisées par le Directeur La Direction Nationale et l’Administration chargée de l’exploitation ; de l’Environnement constateront la réalisation sa- • les habitants de ces périmètres, porteurs d’une tisfaisante des travaux de remise en état et sécurisa- carte de résidence délivrée par les autorités tion par la remise au titulaire du permis de recher- administratives compétentes ; che d’un certificat de conformité d’exécution des • les personnes munies d’un permis de séjour ou travaux. de circulation valable pour le périmètre en question. Chapitre 6 - De la fiscalité Chapitre 5 - De la protection de l’envi- ronnement et du patrimoine culturel Art.46.- Les titulaires d’autorisation d’exploitation ou de permis d’exploitation sont soumis au paie- ment des taxes et redevances suivantes :
Art.44.- Toute demande d’autorisation d’exploi- tation doit être accompagnée d’une étude d’impact 1) Pour le Pétrole Brut : sur l’environnement conformément à la législation • 0 % pour une production inférieure à 50.000 en vigueur. barils/jour • 7,5 % pour une production entre 50.000 et
Art.45.- Nonobstant les dispositions de la loi por- 160.000 barils/jour tant organisation de la recherche, de l’exploitation, • 10 % pour une production entre 160.000 et du transport et du raffinage des hydrocarbures, les 200.000 barils/jour titulaires de l’autorisation de recherche et • 12,5 % pour une production entre 200.000 et d’exploitation d’hydrocarbure sont tenus de : 500.000 barils/jour • 15 % pour une production au dessus de 5 a) respecter les dispositions particulières selon les- 00.000 barils/jour quelles : • Nul droit de recherche ou d’exploitation ne 2) Pour le Gaz : vaut sans le consentement du (des) proprié- • 5 % de la valeur départ champ pour le gaz na- taire(s), de ses (leurs) ayants droit, en ce qui turel produit et vendu à l’extérieur, et 3 % pour concerne les activités impliquant la surface ou le gaz naturel produit. et utilisé pour une ayant un effet sur celle-ci ; consommation interne au Mali. • les voies de communication créées par le titu- laire d’un titre pétrolier à l’intérieur ou à Les taux de redevance applicables au titulaire sur l’extérieur de son bloc peuvent, lorsqu’il n’en ses productions de Pétrole brut et de gaz naturel résulte aucun obstacle pour la recherche et obtenus peuvent être calculés par tranche de pro- l’exploitation, être ouvertes éventuellement à duction annuelle, comme indique ci dessous : l’usage public ; 1° Pétrole Brut : b) réaliser les travaux de remise en état et de sécu- • Tranche annuelle de production (tonnes/an) risation du site pétrolier chaque fois que les travaux - ……………… de recherche ont une incidence sur les ressources - ……………… en eau conformément à une note remise à la Direc- • Taux de redevance (en pour cent) tion Nationale ; - ……………… - ……………… c) fournir à la Direction Nationale un rapport d’activités résumant les travaux de recherche effec- 2° Gaz Naturel : tués, leurs incidences environnementales et les tra- • Tranche annuelle de production (en millions vaux de remise en état et de sécurisation réalisés ; m3/an) - ……………… d) signaler à la Direction Nationale et à - ……………… l’Administration chargée du patrimoine culturel, • Taux de redevance (en pour cent) toute mise à jour d’éléments du patrimoine culturel - ……………… national et ne pas déplacer ceux ci pendant une - ……………… période d’un mois. Décret d’application du Code pétrolier 6/11 www.Droit-Afrique.com Mali Aux fins de calcul, de la redevance sur la produc- ou transformées et de faire librement le com- tion mensuelle, les tranches annuelles de produc- merce de telles substances sauf vers ou avec tion seront divisées par douze. des pays hostiles â l’Etat ou à ses ressortis- sants ; Sont exclues pour le calcul de cette redevance, les • g) l’exécution des contrats, à condition que ces quantités d’hydrocarbures qui sont soit consom- contrats aient été établis à des prix raisonna- mées pour les besoins directs de la production, soit bles du point de vue du marché mondial. Tous réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inu- les contrats entre la société d’exploitation et tilisées, ainsi que les substances connexes. ses actionnaires seront conclus à des condi- tions ne pouvant être plus avantageuses que La redevance est payable, en nature ou en espèce. celles d’un contrat négocié avec des tiers. Les modalités de calcul de la redevance ainsi que A titre de réserve relative au point (a) du présent les modalités de paiement ou de livraison en cas de article, les titulaires de titres pétroliers, leurs four- paiement en nature, sont définies dans la Conven- nisseurs et leurs sous-traitants utiliseront autant tion. qu’il est possible des services et matières premières de source malienne et des produits fabriqués ou vendus au Mali dans la mesure où ces services et Chapitre 7 - Des dispositions économi- produits sont disponibles à des conditions compéti- ques et financières particulières tives de prix, qualité, garanties et délais de livrai- son.
Art.47.- Pendant la durée de validité de chaque Art.48.- L’Etat garantit aux titulaires de titres pé- titre pétrolier, aucune mesure ne sera édictée impli- troliers et à leurs sous-traitants : quant une restriction aux conditions dans lesquelles • a) la libre conversion et le libre transfert des la législation en vigueur à la date de la délivrance fonds destinés aux règlements de toutes dettes du titre permet : (principal et intérêts) en devises, vis-à-vis des • a) le libre choix des fournisseurs et sous- créanciers et fournisseurs étrangers ; traitants pour l’achat de biens et services ; • b) la libre conversion et le libre transfert des • b) la libre importation des marchandises, maté- bénéfices nets à distribuer aux associés non riaux, matériels, machines, équipements, piè- maliens et de toutes sommes affectées à ces de rechange et biens consommables, sous l’amortissement des financements obtenus au- réserve du respect du Code des Douanes et de près d’institutions non maliennes et des socié- la réglementation du commerce extérieur ; tés affiliées au titulaire du titre pétrolier après • c) la libre circulation à travers le Mali des ma- avoir payé tous les impôts et taxes prévus par tériels et biens visés à l’alinéa précédent ainsi la législation malienne ; que de toutes substances et tous produits pro- • c) la libre conversion et le libre transfert des venant des activités de recherche et bénéfices et des fonds provenant de la liquida- d’exploitation ; tion d’actifs après le paiement des taxes et • d) la libre importation et la libre circulation des droits de douane et des impôts prévus par la matières dangereuses selon la réglementation législation malienne ; en vigueur ; • d) la libre conversion et le libre transfert, par le • e) le droit d’importer tout équipement, pièces personnel expatrié employé par les titulaires de de rechange, provisions, vivres et boissons liés titres pétroliers, des économies réalisées sur aux activités au Mali, même s’ils ne sont pas leur traitement ou résultant de la liquidation directement nécessaires aux travaux de recher- d’investissements au Mali ou de la vente de che ou d’exploitation ou de transformation de leurs effets personnels après paiement des im- produits extraits, en payant toutefois les droits pôts et taxes prévus par la législation malienne. y afférents et sous condition d’utiliser pour ces achats soit une part des devises produites par Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 du présent l’exportation des produits extraits ou transfor- article, les titulaires de titres pétroliers, leurs four- més, soit, si les ventes n’ont pas été suffisantes nisseurs et leurs sous-traitants sont soumis, dans le pour couvrir ces dépenses, par des devises cadre de l’exécution de leurs opérations avec achetées ; l’étranger, aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur au Mali. • f) aux titulaires de permis d’exploitation d’exporter les substances extraites, produites Décret d’application du Code pétrolier 7/11 www.Droit-Afrique.com Mali A cet effet, ils sont astreints à l’obligation de rapa- Ils sont habilités à faire respecter par l’exploitant triement du produit de leur exportation conformé- les mesures conservatoires pour la préservation de ment aux dispositions de l’article 11 de l’annexe 2 la qualité de l’environnement. au Règlement n°09/98/CM/UEMOA du 20 décem- bre 1998 relatif aux relations financières extérieu- Ils observent la manière dont l’exploitation est faite res des Etats membres de l’Union Economique et soit pour éclairer les exploitants sur les inconvé- Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). nients ou son amélioration, soit pour avertir l’autorité compétente des vices, abus ou dangers qui s’y trouveraient. Chapitre 8 - De la surveillance de l’administration 3) Les agents de la Direction Nationale, les fonc- tionnaires et les agents assermentés munis d’un ordre de mission sont habilités à rechercher et à
Art.49.- Les titulaires d’autorisation de recherche constater des infractions aux prescriptions de la Loi ou d’exploitation ou leurs préposés doivent fournir portant organisation de la recherche, de l’exploi- aux ingénieurs de la Direction Nationale et aux tation, du transport et du raffinage des hydrocarbu- fonctionnaires et agents sous leurs ordres les res et de ses textes d’application. moyens d’examiner les travaux et installations et, notamment, leur donner accès aux endroits qui Ils peuvent visiter à tout moment les chantiers de peuvent exiger une surveillance spéciale. Ils doi- recherche, les chantiers d’exploitation et toutes les vent leur fournir tous les renseignements sur l’état installations indispensables aux travaux d’exploi- des recherches et de l’exploitation. Les ingénieurs tation. Ils peuvent exiger la communication de do- et surveillants de l’exploitation doivent également cuments de toute nature ainsi que la remise de tout leur fournir tous renseignements utiles concernant échantillon nécessaire à l’accomplissement de leur la sécurité et l’hygiène. mission. A chacune de leurs visites, les ingénieurs de la Di- Les conditions de cette surveillance sont précisées rection Nationale et les fonctionnaires et agents dans les arrêtés d’application. sous leurs ordres peuvent consulter tous les plans, registres et documents dont la tenue est exigée par 4) Par ailleurs, les dispositions de cet article ne font toute réglementation en vigueur. Ils peuvent dresser pas obstacle à l’exercice par les autres Administra- des procès-verbaux sur les anomalies constatées. tions de leurs prérogatives.
Art.50.- La compétence des ingénieurs, des fonc- 5) Les travaux de recherche ou d’exploitation doi- tionnaires et agents sous leurs ordres s’étend à tou- vent respecter les contraintes et les obligations affé- tes les opérations de recherches, d’exploitation et rentes à la sécurité et à la santé du personnel, à la de transport. sécurité et à la salubrité publiques, à la conserva- tion des sols ; flore et faune, la conservation des 1) Ils procèdent à l’élaboration, la conservation et voies de communication, la solidité des édifices la diffusion de la documentation concernant, no- publics et privés, l’usage, le débit et la qualité des tamment les hydrocarbures, l’industrie et les res- eaux de toute nature, conformément â la législation sources. Ils ont à cet effet, le pouvoir de procéder à en vigueur en la matière. tout moment à toutes opérations de vérification des travaux de recherches et d’exploitation et ont à tout 6) Lorsque les intérêts mentionnés ci-dessus sont instant accès aux installations soumises à leur menacés par les travaux de recherche ou contrôle. Les titulaires de permis de recherche ou d’exploitation, le Directeur National peut prescrire d’exploitation sont tenus de leur fournir les moyens au détenteur du titre, en s’appuyant éventuellement d’exercer leur contrôle. sur les services des Ministères chargés de l’Environnement, de la Santé et de l’Emploi, toute 2) En liaison avec le Ministre chargé de mesure destinée à assurer la protection de ces inté- l’environnement, les ingénieurs des mines, les rêts dans un délai déterminé. fonctionnaires et les agents sous leurs ordres éta- blissent également une surveillance pour la protec- 7) A la demande du titulaire d’un titre d’exploi- tion de l’environnement du site et aux alentours en tation, il sera procédé au déplacement et à la réins- relation avec l’activité d’exploitation. tallation des populations dont la présence sur les sites d’exploitation entraverait les travaux d’exploitation. Le titulaire du titre d’exploitation Décret d’application du Code pétrolier 8/11 www.Droit-Afrique.com Mali sera tenu d’assurer le déplacement et la réinstalla- • 1° un plan des travaux effectués, orienté par tion sur un site choisi à cet effet par l’Autorité rapport au Nord vrai et établi à une échelle compétente. adaptée à la nature de ces travaux ; • 2° un registre d’avancement des travaux où 8) Dans le cas des travaux de recherche, la Direc- sont consignés mensuellement tous les faits tion Nationale procédera à une vérification de la importants concernant leur exécution, leur dé- conformité de toutes les mesures prises par le titu- veloppement et les résultats obtenus ; laire avec celles prévues dans sa déclaration rela- • 3° un registre de contrôle journalier de la main tive à l’arrêt des travaux et, éventuellement, consta- avec répartition du personnel par chantier et tera leur conformité avec les prescriptions complé- par nature de travaux ; mentaires. • 4° un registre de production, de stockage, de vente et d’expédition ;
Art.51.- À l’issue de la réalisation des mesures • 5° un registre d’employeur conforme aux dis- citées dans l’article précédent, une décision du Di- positions de la réglementation du travail ; recteur National constatera l’arrêt définitif des tra- • 6° un état des dépenses consacrées aux travaux vaux. de recherche et d’exploitation. 1) Dans le cas d’une exploitation, les mesures pré- Les documents ci dessus énumérés restent accessi- conisées avant l’arrêt des travaux devront tenir bles au contrôle des agents cités à l’article 49 du compte, le cas échéant, de la possibilité de reprise présent décret. de l’exploitation soit entre autre par une découverte ultérieure de ressources nouvelles, soit par une Ils sont conservés par les titulaires successifs des amélioration des conditions économiques. autorisations de recherche ou d(exploitation. 2) Le titulaire du titre pétrolier doit soumettre à la Art.53.- Les plans, registres et états des dépenses Direction Nationale un dossier détaillé sur les au- décrits à l’article précédent, doivent être tenus sé- tres mesures qu’il compte prendre et les moyens parément pour la recherche et l’exploitation. nécessaires â leur mise en oeuvre, dossier qui cons- titue la déclaration de fermeture. La Direction Na- Art.54.- Tout détenteur de titres de recherche doit tionale peut éventuellement demander des modifi- faire parvenir à la Direction Nationale, les docu- cations à ces dossiers et signifier au titulaire son ments périodiques suivants : accord sur un dossier définitif. Les travaux à exécu- ter sont réalisés sous le contrôle de la Direction 1) Dans la première quinzaine de chaque mois, un Nationale. rapport établissant de façon succincte mais précise les activités de recherche du mois précédent ; 3) A la fin de l’autorisation d’exploitation, quelle qu’en soit la raison, un arrêté du Ministre, constate- 2) Dans le premier mois de chaque année, un état ra la bonne exécution des obligations de fermeture statistique de l’année précédente pour chaque auto- et de réhabilitation de la zone Il sera mis fin à risation de recherche détenu comprenant : l’autorisation d’exploitation par décret du Premier • a) le numéro du titre ; Ministre. • b) la date d’institution ; • c) la date du dernier renouvellement ; 4) Dans le respect des dispositions qui précèdent, à la fin de l’exploitation, le gisement, ainsi que les • d) un résumé analytique de l’avancement des bâtiments et autres installations fixes, pourront être travaux effectués au cours de l’année précé- acquis par l’Etat. L’ancien titulaire ne conserve dente accompagné des plans et autres docu- aucun droit se rattachant à ce permis d’exploitation, ments nécessaires â leur compréhension ; ni aucune responsabilité administrative vis à vis de • e) le nombre de journées de travail du person- la police des mines. nel cadre (ingénieurs et assimilés), technicien, manoeuvre et ouvrier ; 5) Le titulaire conserve toutefois une responsabilité • f) les résultats des travaux de recherche ; civile en cas d’accident et/ou dommages dus â ses • g) l’état circonstancié des accidents ayant en- anciens travaux. traîné une incapacité de travail de plus de qua- tre (4) jours (noms des victimes, dates, causes
Art.52.- Dans tout centre de recherches ou apparentes) ; d’exploitation, il doit être tenu à jour : • h) un état des dépenses engagées ou effectuées en travaux de recherches ; Décret d’application du Code pétrolier 9/11 www.Droit-Afrique.com Mali • sur l’occupation des sols ; 3) Dans le premier trimestre de chaque année, un • sur l’environnement et la santé des travailleurs. rapport traitant successivement des points suivants : • a) les éléments constitutifs de la société et les De même, le titulaire d’une autorisation modifications intervenues au cours de l’année : d’exploitation est tenu d’adresser périodiquement à origine et forme de la société, capital (constitu- la Direction Nationale un rapport comprenant : tion, répartition, principaux actionnaires), • a) les activités du semestre écoulé ; conseil d’administration, adresse du siège so- • b) les activités du semestre concerné : cial ; - travaux préparations et d’aménagements : • b) le rappel succinct des activités antérieures à situation, description des travaux et étu- l’année concernée ; des, résultats attendus, études de rentabili- • e) les activités de l’année concernée : té, personnel et matériel à utiliser ; - travaux de recherches : situation et des- - travaux d’exploitation : situation, caracté- cription des travaux, itinéraires â parcou- ristiques des gisements, description des rir, dépenses prévisionnelles ; chantiers, méthodes d’exploitation, ren- - travaux préparatoires et d’aménagement : dements attendus, prévision d’évacuation situation, description des travaux et étu- des produits d’exploitation ou de ventes des, résultats attendus, études de rentabili- locales, valeur des produits au point FOB té, personnel et matériel à utiliser ; et au lieu de réalisation, état des stocks en • d) le résumé des éléments de état statistique début d’année, du personnel et du matériel annuel établi conformément au 2e paragraphe en service ; du présent article et comportant, entre autres : • c) un rapport annuel en quatre exemplaires, - la liste nominative et par fonction du per- correspondant à l’exercice fiscal de la société, sonnel de direction et de maîtrise ; comprenant les éléments techniques économi- - des considérations générales sur l’emploi ques, financiers et sociaux du fonctionnement de la main d’œuvre ; de chaque gisement en exploitation, notam- - des renseignements divers sur le matériel ment les éléments concernant la production et en service. les ventes. Ce rapport contiendra tous les • e) les projets de recherche, de développement plans, figures, coupes, tableaux, photographies ou de mise en exploitation pour l’année sui- nécessaires à sa compréhension. vante ; • f) tout renseignement ou suggestion d’intérêt Art.55.- Conformément à l’article 81 de la Loi, le général concernant le secteur géologique et Directeur National peut également demander tous minier ; autres renseignements utiles d’ordre technique, économique ou social concernant les travaux de 4) Un rapport d’activités trimestriel établissant les recherches ou d’exploitation, les résultats obtenus, activités de recherche des trois mois précédents et les caractéristiques des gisements et les transactions comprenant : dont ces substances sont l’objet. Les renseigne- • a) un résumé analytique de l’avancement des ments doivent être fournis dans le délai imparti Ils travaux effectués au cours des trois mois pré- sont tenus confidentiels pendant une période de 10 cédents ; ans sauf si l’intéressé consent à ce qu’ils soient • b) les résultats des travaux de recherche ; divulgués. • c) un état des dépenses engagées ou effectuées en travaux de recherche. Art.56.- Pendant la durée de l’exploitation, le titu- laire d’une autorisation d’exploitation doit, sur tous Il en est de même pour le titulaire d’une autorisa- les chantiers distincts, tenir à jour un registre avec tion d’exploitation dans la mesure où celui ci se les informations et plans suivant les indications livre à des activités de recherche dans le périmètre contenues dans le règlement intérieur, qui tiendront de l’autorisation d’exploitation. compte de la nature et de l’importance de l’exploitation. Ce rapport est soumis au principe de la confidentia- lité. Les renseignements fournis ci-dessus sont confi- dentiels et ne peuvent être rendus publics ou com- 5) Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire muniqués à des tiers par la Direction Nationale sauf d’un permis d’exploitation adresse chaque année à accord exprès et mention spécifique du titulaire du la Direction Nationale un rapport relatif aux inci- permis d’exploitation. dences de l’exploitation : Décret d’application du Code pétrolier 10/11 www.Droit-Afrique.com Mali
Art.57.- Parmi les renseignements pour lesquels le logie et des Mines, une copie de son rapport an- titulaire n’a pas donné l’accord visé ci-dessus, nuel. notamment tout ce qui a trait à la géologie, à l’hydrogéologie, à la géochimie et à la géophysique deviendra public trois ans après la fin du permis Chapitre 9 - Des dispositions finales d’exploitation.
Art.58.- Dès qu’une exploitation risque d’être res- Art.61.- Le présent décret abroge toutes disposi- treinte ou suspendue de manière à affecter l’éco- tions antérieures contraires. nomie générale de la région et du pays, le titulaire du titre doit en informer la Direction Nationale. Art.62.- Le ministre des Mines, de l’Energie et l’Eau, le ministre de l’Economie et des Finances, le
Art.59.- Avant l’arrêt des travaux de recherche, dès ministre de l’Environnement et de l’Assai- lors qu’ils ont une incidence sur les ressources en nissement, le ministre de l’Administration Territo- eau ou avant la fin de l’exploitation, le titulaire du riale et des Collectivités Locales, le ministre de la titre fait connaître les mesures qu’il envisage de Santé, le ministre de la Culture, le ministre de la mettre en oeuvre pour préserver la sécurité et la Fonction Publique, de la Réforme de 1’Etat et des salubrité publiques, respecter les caractéristiques Relations avec les Institutions, le ministre des Do- essentielles du milieu environnant, conformément à maines de l’Etat et des Affaires Foncières, le minis- la législation en vigueur en la matière, et d’une tre de l’Habitat et de l’Urbanisme et le ministre de façon générale pour faire cesser les nuisances de l’Industrie et du Commerce sont chargés, chacun en toute nature générées par ses activités. ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.
Art.60.- Tout détenteur de titre pétrolier adressera chaque année, â la Direction Nationale de la Géo- Décret d’application du Code pétrolier 11/11