Décret n°02-194-P-RM du 22 avril 2002 Portant création du sanctuaire des chimpanzés du Bafing
صدر في 2002-04-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- wild fauna, wild flora, protected area, right of use, protection of species, biodiversity
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45730 Avril 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI DECRET N°02-199/P-RM DU 22 AVRIL 2002 POR TANT CREATION DU SANCTUAIRE DES CHIM PANZES DU BAFING. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat ; Vu la Loi N°98-056 du 17 décembre 1998 portant ratifica tion de l’Ordonnance N°98-025/P-RM du 25 août 1998 portant création de la Direction Nationale de la Conserva tion de la Nature ; Vu la Loi N°02-002 du 16 janvier 2002 portant classement du Parc National du Kouroufing ; Vu la Loi N°02-003 du 16 janvier 2002 portant classement du Parc National du Wongo ; Vu le Décret N°99-321/P-RM du 04 octobre 1999 fixant les modalités de classement de déclassement des réserves de faune, des sanctuaires et les modalités de création des zones d’intérêt cynégétique et des ranches de gibier dans le domaine faunique de l’Etat ; Vu le Décret N°02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le Décret N°02-160/P-RM du 30 mars 2002 ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1er : Il est créé dans les cercles de Bafoulabé et de Kéniéba, région de Kayes, une zone dite Sanctuaire des Chimpanzés du Bafing, d’une superficie de 67.200 hecta res. ARTICLE 2 : Le Sanctuaire des Chimpanzés du Bafing est défini par les points géographiques suivants : D’ : longitude 10°35’00» Ouest et de latitude 13°03’300» Nord C’ : longitude 10°33’200» Ouest et de latitude 13°03’00» Nord B’ : longitude 10°30’350» Ouest et de latitude 13°01’100» Nord H’ : longitude 10°35’800» Ouest et de latitude 12°42’800» Nord I’ : longitude 10°28’500» Ouest et de latitude 12°43’200» Nord J’ : longitude 10°26’400» Ouest et de latitude 12°42’600» Nord. ARTICLE 3 : Le Sanctuaire est limité comme suit : Au Nord : de Kofè au point A du Parc National du Kouroufing en passant par Walia, les points D’ C’ B’ Toumania et Oungoudinnko ; A l’Ouest : de Kofè au fleuve Balinn en passant par les points E, F, G du Parc National du Wongo et le village de Tiliba jusqu’à Dagari ; Au Sud : de Dagari en passant par le point H’ ; le village de Saraya, les points E, F, G, du parc du Wongo et le vil lage de Tiliba jusqu’à Dagari ; A l’Est : par les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, et J, du Parc National du Kouroufing en passant par le village de l’ancien dite de Solo. ARTICLE 4 : Les limites du Sanctuaire sont définitives. ARTICLE 5 : Les droits d’usage réservés aux habitants des villages riverains du Sanctuaire sont : le ramassage du bois mort ; la récolte des fruits, des plantes alimentaires et médicina les ; le pâturage libre des animaux ; la pêche de substance. ARTICLE 6 : Les activités agricoles sont autorisées dans le Sanctuaire conformément aux dispositions des textes lé gislatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 7 : La protection des chimpanzés et de leurs nids est intégrale sur toute l’étendue du Sanctuaire. La chasse des autres espèces s’effectue conformément à la législation en vigueur. ARTICLE 8 : Sont et demeurent abrogées toutes disposi tions antérieures contraires, notamment celles du Décret N°90-085/P-RM du 03 avril 1990 portant classement de la réserve de faune du Bafing. Utente Texte surligné JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 458 ARTICLE 9 : Le ministre de l’Equipement, de l’Aména gement du Territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme et le ministre de l’Administration Territoriale et des Col lectivités Locales sont chargés, chacun en ce qui le con cerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 22 avril 2002 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Modibo KEITA Le ministre de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Alhassane Ag HAMED MOUSSA Le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Ousmane SY DECRET N°02-200/P-RM DU 22 AVRIL 2002 POR TANT CREATION DU COMITE NATIONAL D’ETHIQUE POUR LA SANTE ET LES SCIENCES DE LA VIE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme ; Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peu ples ; Vu la Déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale ; Vu la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; Vu la Convention relative aux droits des enfants ; Vu le Décret N°02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le Décret N°02-160/P-RM du 30 mars 2002 ; Vu le Décret N°01-326/P-RM du 03 août 2001 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : CHAPITRE I : CREATION ET MISSION ARTICLE 1ER : Il est créé auprès du ministre chargé de la Santé un organe consultatif dénommé Comité National d’Ethique pour la Santé et les Sciences de la Vie, en abrégé CNESS. ARTICLE 2 : Le Comité National d’Ethique pour la Santé et les Sciences de la Vie a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans le domaine de la médecine, de la phar macie, de la biologie, de la santé et des autres sciences de la vie et de faire des recommandations sur ces sujets. CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNE MENT ARTICLE 3 : Le Comité National d’Ethique pour la Santé et les Sciences de la Vie est présidé par une personnalité scientifique nommée par décret du Président de la Répu blique pour une période de quatre (4) ans renouvelable une fois. ARTICLE 4 : Le Comité National d’Ethique pour la Santé et les Sciences de la Vie est composé comme suit : 1°) Trois personnalités désignées par le Président de la République ; 2°) Vingt-six personnalités scientifiques choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d’éthique à raison de : un membre de l’Assemblée Nationale désigné par son président ; un membre du Haut Conseil des Collectivités désigné par son président ; un membre du Conseil Economique Social et Culturel désigné par son président ; un membre de la Cour Suprême désigné par son prési dent ; une personnalité désignée par le Premier ministre ; deux personnalités désignées par le ministre chargé de la Santé ; deux personnalités désignées par le ministre chargé de la Recherche scientifique ; une personnalité désignée par le ministre chargé de la Communication ; une personnalité désignée par le ministre chargé de l’In dustrie ;