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قوانين مالي

Décret n°01 -395/p-rm fixant les modalités de gestion des eaux usées et des gadoues

صدر في 2001-09-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Agricultural and rural development, Water
الكلمات المفتاحية
farming, agricultural development, waste disposal, waste domestic sources, sewerage, effluent waste water/discharge, waste non-domestic sources, pollution control, freshwater pollution, water quality standards, industrial water use, standards

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  1. DECRET N°01-395/P-RM DU 06 SEPTEMBRE 2001FIXANT LES MODALITES DE GESTION DES EAUX USEES ET DES GADOUES. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°92-013 du 17 septembre 1992 portant institution d’un système national de normalisation et de contrôle de qualité ; Vu la Loi N°98-036 du 20 juillet 1998 régissant la lutte contre les épidémies et les vaccinations obligatoires contre certaines maladies ; Vu la Loi N°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ; Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°01-276/P-RM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les modalités de gestion des eaux usées et des gadoues. ARTICLE 2 : La gestion des eaux usées et des gadoues a pour objet : la prévention et la réduction de la nocivité des eaux usées et des gadoues ; l’utilisation des eaux traitées pour divers besoins ; la protection des sources d’eau de surface et des eaux souterraines contre les pollutions dues aux eaux usées et aux gadoues. ARTICLE 3 : Au sens du présent décret, on entend par : Eaux usées ou déchets liquides : eaux modifiées dans leurs qualités par utilisation ménagère, commerciale, artisanale, agricole ou industrielle ; Eaux usées domestiques déchets liquides domestiques : ensemble des eaux provenant de la lessive, du nettoyage, des latrines, fosse septique, des puisards ou tout autre ouvrage d’assainissement individuel et des travaux de cuisine ; Eaux usées industrielles : ensemble des eaux usées provenant des procédés de transformation industrielle ou artisanale et des établissements commerciaux ; Installation de traitement d’eaux usées : Equipement servant à réduire la nocivité des eaux usées ou à l’éliminer ; Egouts : Conduites souterraines affectées à la collecte et à l’élimination des eaux usées ; Caniveaux : Rigoles ou fossés affectés à la collecte et à l élimination des eaux pluviales ; Collecteur : Conduite reliant les réseaux d’égout ou les caniveaux au milieu récepteur ou aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser, l’épuration des eaux usées ; Déversement d’eaux usées : Introduction d’eaux usées dans une eau souterraine ou dans une eau de surface ou un espace public ou privé ; Gadoues : Produit de vidange de fosse septique, de latrines, de fosse fixe, de cabinet à eau et autre ouvrage de traitement des eaux usées domestiques ; Administration compétente : Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances. ARTICLE 4 : Les eaux usées déversées, dans les cours d’eau, dans les égouts publics ne doivent contenir aucun gaz dissous inflammable ou explosif. ARTICLE 5 : Les normes de rejet des eaux usées sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’Environnement, de l’Eau et de la Normalisation. CHAPITRE II : DE LA GESTION DES EAUX USEES DOMESTIQUES ARTICLE 6 : Le branchement des eaux usées domestiques à un réseau d’égout est soumis à autorisation de l’Administration compétente. ARTICLE 7 : Le déversement des eaux usées domestiques dans les égouts publics peut être autorisé aux conditions générales suivantes : les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles ni emballages ou matières plastiques, ni déchets ménagers solides ou organiques ; les eaux déversées ne peuvent contenir d’huiles minérales, de produits inflammables ni de solvants volatils, de substances toxiques ou dangereuses ni d’autres matières extractibles à l’éther ni des hydrocarbures. ARTICLE 8 : Les habitations situées dans une zone pourvue d’égouts publics et d’un réseau d’adduction d’eau, sont obligatoirement raccordées à ces égouts. Les frais de raccordement sont à la charge des bénéficiaires. ARTICLE 9 : Les habitations situées dans une zone non pourvue d’égouts publics doivent être obligatoirement équipées d’installations individuelles de traitement d’eaux usées. CHAPITRE III : DE LA GESTION DES EAUX USEES INDUSTRIELLES ARTICLE 10 : Toute unité industrielle doit être pourvue d’un équipement de traitement des eaux usées. ARTICLE 11 : Les établissements industriels, artisanaux et commerciaux situés dans une zone pourvue d’égouts publics sont obligatoirement raccordés à ces égouts. Les frais de raccordement sont à la charge des bénéficiaires. ARTICLE 12 : Les déversements d’eaux usées industrielles sont soumis à l’autorisation de l’Administration compétente. ARTICLE 13 : Le contrôle du respect des normes de rejets des eaux usées dans les égouts publics ou dans les cours d’eau est effectué par analyse d’échantillons dans les laboratoires agréés par l’Administration compétente. ARTICLE 14 : Tout exploitant d’établissement industriel, commercial ou artisanal ayant obtenu une autorisation de déverser dans les égouts publics ou dans un cours d’eau, doit procéder à des contrôles périodiques de ses rejets et tenir à cet effet, un registre où sont consignés les dates de prélèvement, les résultats des analyses et les adresses des laboratoires où sont effectuées les analyses. CHAPITRE IV : DE LA GESTION DES GADOUES ARTICLE 15 : Les gadoues sont traitées dans des installations agréées à cet effet. L’acheminement des gadoues vers ces installations se fait aux frais du producteur. Ce dernier prend également en charge les frais de traitement. ARTICLE 16 : Les gadoues sont évacuées vers les installations de traitement par des entreprises spécialisées. Ces dernières doivent obtenir un agrément. ARTICLE 17 : Les moyens de collecte et de transport des gadoues doivent être hermétiques pour éviter tout écoulement ou émanation d’odeur durant toutes les opérations jusqu’au lieu de traitement. Les moyens de collecte et de transport sont soumis à un contrôle régulier des agents assermentés de l’Administration compétente. CHAPITRE V : DE LA CONSTRUCTION ET DE L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE RAITEMENT DES EAUX USEES ET DES GADOUES ARTICLE 18 : Nul ne peut construire, exploiter une unité commerciale, artisanale ou industrielle sans installation d’un équipement de traitement des eaux usées. ARTICLE 19 : Nul ne peut procéder à l’installation de dispositifs pour traitement des eaux usées sans autorisation et avant d’en avoir soumis les plans et devis à l’Administration compétente. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation, l’Administration peut exiger toute modification qu’elle juge nécessaire au projet ou aux plans et devis soumis. ARTICLE 20 : L’Administration compétente peut retirer l’autorisation si l’exploitation de l’équipement n’est pas conforme aux normes et règlements en vigueur. ARTICLE 21 : L’Administration compétente peut après, enquête, obliger, dans la mesure où elle le juge nécessaire, tout établissement commercial ou industriel à installer un système de traitement ou de pré traitement des eaux usées. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 22 : Un arrêté du ministre chargé de l’Environnement fixe en tant que de besoin les modalités d’application du présent décret. ARTICLE 23 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des articles 6, 7, 8 et 9 du Décret N°95-325/P-RM du 14 septembre 1995 portant modalités d’application de la Loi N°91 047/AN-RM du 23 février 1991 relative à la protection de l’environnement et du cadre de vie ; ARTICLE 24 : Le ministre de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le ministre de la Santé, le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau et le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 06 septembre 2001 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Mandé SIDIBE Le ministre de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Soumaila CISSE Le ministre de la Santé, Madame Traoré Fatoumata NAFO Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Aboubacary COULIBALY Le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Ousmane SY

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