Décret n° 00505 /P-RM du 16 Octobre 2000 portant réglementation du commerce extérieur
صدر في 2000-10-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture, Forestry
- الكلمات المفتاحية
- international trade
- الفئات
- *
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النص
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ARTICLE 1: Le commerce ~vec tous les pay~ est libre dans le cadre de la réglementation fixée par le présent décret. AHTJCLE 2 : Le (;Qu\"cncmen! peut, pOUi des " rai ~"o :l;] c:ùrc n.: polili quc, t: l-ClllfllJlif!l"" CIII social par décret pris en Conseil des Mi nist rcs, adop:cr dcs mcsurcs spéci fi'lll '''' :tV'T ,"<"I:ti",; pays en matièrc de commerce.
ARTICLE 3 : Le Commerce extérieur comprend deux régimes : le régime des échanges commerciaux libérés ; le régimc dc la prohibition. Un arrcté du ministrc chargé du Commercc fixe la liste des produits prohibés.
ARTICLE 4 ;-b; Gouvemement peut soumettre l'importation ou l'exportation de certaines marchandises à d'autres dispositions partieulières, pour des raisons : de santé de sécurité ou de morale publique ; de défcnse des intérets des consommateurs ; de protection de la propriété industrielle ou commerciale; de protection de l'origine et de-trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ; d'autres considérations d'ordre politique, économique ou social. Le ministre ehargé du commerce fixe par arrété les modalités d'application de ces dispositions.
ARTICLE 5 : Le régime des échanges commerciaux Iibérés couvre : les marchandisis à mettre à la consommation sur le marché nationai tl'oit à la suite d'une importation direete de l'éfranger, soit à la suite d'un régime suspedSif de droits et taxes ; les véhicules destinés au transport de personnes et de marchandises ; les marchandises d'origine mali enne ou mise en libre pratique à exporter vers l' étranger ; les marehandises exportées temporairement. les marepandises en sortie d'entrepat ou de tout autre régime suspensif de droits et taxes.
ARTICLE 6 : Sont exc1us du ehamp d'application du présent décret les marchandises, effets ou biens suivants : marchandises abandonnées en douane et devenues la propriété de l'Etat ; animaux tels que chiens et chats accompagnant leurs propriétaires ; carburants contenus dans les réservoirs des véhieules ou dans les bidons, cstagnons ou autres récipients dans les Iimitées de 100 litres par véhicule ; 2 em ba !lage s impone s ou expones ple ins ; é c hantillon s corrunerciau x d ont la va le ur es t inférieure à un seu il défini par un a rrété du mini stre c h a rgé d es Fin ances ; effets vétements objets pcrsonncls m a nifes tement non destinés à des frns conunercia les, importés ou exportés par les voyageurs dans leu rs bagages et admis ou non en franchise par le Code des douanes ; envois par la poste ou par Ics mcssagcrics ne présentant pas un caractère commerciai ct!d'un poids inférieur ou égal à 20 kilogrammes et dont la valeur ne dépa sse pas un s euil défini par arreté du ministre chargé des Finances. envois destinés à des Q!uvres dc so lidarité à caractère national ou international ; marchandises, biens et effets, sa isis et vendus par les administrations de l'Etat ; mobiliers présentant des signes évidents d'utilisation importés par sui te de déménagement ou d'héritage ; matériels ·agricoles ou industriels présentant des sig'nes d'utilisation évidents importés par suite de déménagement et des transferts d'activités ; ocuvres d'art originales importées par leurs auteurs ; transhumances d'animaux allant ou venant au pacage sous ·r éserve de l'accomplissement des fonnalités prévues par la réglementation douanière ; pièces de rechanges foumies gratuitement dans le eadre d'un contrat de garaIitie dont la: valeur est inférieure à un seuil défmi par arreté du ministre chargé des Finanees ; objets 0'-1 effets adrnis en franchise au bénéfice des membres du corps diplomaiique ou assimilés, effeis ou biens exportés dans le cadre de ces memes privilèges ; trousseaux de mariages et trousseaux d'élèves ou d'étudiants ; billets de banque ; timbre - postes et timbres fiseaux toute marchandise à caraetère non commerciai dont la valeur est inférieure à un seui! défini par arreté du ministre chargé des Finances. Les effets et biens eités dans le présent artic1c dans les alinéas ci-dessus ne peuvent !:aire l'objet d'opérations commerciai es . 3 us .-\ I·~T J CLL '7 : catégories de nì2!c:ìandises, bicns et ei-fets visées à ] 'articlc 6 ci-dc~: ~ll~ · sont régies par la réglementation douznière. ARTrCLE 8: Sont également exclus du champ d'application du présent décret Ics véhiculc$ ilnportés par les particuliers pour Ieur usage personnel et par Ies transporteurs. Les conditions particulières d'importation de ces véhicules ainsi que de ceux visés à l'article 5 ci-dessus seront fixés par arreté interministériel des ministres chargés du Commerce, des Transports et des Finances.
ARTICLE 9: Seules les persOlUles physiques ou morales. habiIitées sont autorisées à effectuer des opérations d'importation ou d'exportation de marchaod'ises conformément aux dispositions du présent décret. ARTICLE lO: Les personnes Vlsees à l'article précédent, peuvent mandater Wl conlffiissionnaire agréé eo douane pour accomplir eo leur nom les formalités du commerce extérieur. CHAPITRE II : DES IMPORTATIONS ARTICLE Il : Toute personne physique ou morale justifiant de la qualité d'importateur est habilitée à importer librement toute marchandise quelle que soit l'origine ou la provenance, en confonnité avec la réglementation en vigueur en matière de commerce, de crédit, de changes et d'assurances.
ARTICLE 12: Les importations de marchandises s'effectuent sur la base d'un document mtitulé intention d)importation délivré automatiquement par lea services de la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence, sans restriction de quantités et des valeurs. Toutefois, les importations de véhicules seront régies par un arteté interministériel des ministres chargés du Commerce, des Transports et des Finances.
ARTICLE 13 : Un arreté intenninistériel des ministres chargés du Commerce et des Finances définit la fonne, le contenu et les modalités d'émission des intentions d'importation.
ARTICLE 14: Sont habilités à réaliser des opérations d'importation sans justifier de la qualité d'importàteur, toute entreprise autorisée par une convention avec PEtat pour les prodults et quantités prévus dans ladite convention, ou toute entreprise étrangère adjudicataire de marchés StKtW un appel d'pffres Intemational pour les biens et produits nécessaires à l'exécution de ce marché, les départements Ministériels, les Directions Centrales et assimilées, les établissements à caractère administratif, technologique, professionnel, scientifiqae et culturel, les collectivités décentralisées, pour les besoins de leur fonctionnement. Toutefois, les structures et organismes Vlses ci-dessus ne peuvent effectuer les opérations d'importation que pour autant qu'ils soient munis d'un numéro d'identification fiscale. 4 ' 1S: ;_é:) :n:enlions è'irnS'o:1atio:1 sont pass::::c~: .· \}<'fICLE . . ce j.2.ie!;:e·;: (~C-S ;1()~-.i):-a;; '~~S OU Ù:.= : ,;-::CV2.~(:C po~::- d~s sen:ices rendus par l' Etat ou les sociétés d 'inspection 2gissant pour le UilllptC dc i 'Etat à l'occasion des opérations d'importation. CHAPITRE III : DES EXPORTATIONS A RTICLE 16 : Toute personne physiquc ou morale justifiant de la qualité d'exportateur est habilitée à exporter librement toutes nlarchandises quelle que soit leur destination en confonnité av6C la régIementation en vigueur. Sont également habiIités à exporter, Ies artisans it:lscrits à la Chambre des métiers, Ies c()opératives agricoles ou associations de producteurs agricoles pour leur propre production, I<;s agriculteurs, les éleveurs, pécheurs et exploitants forestiers, inscrits au registre de la Chambre d'Agriculture, et les entreprises autorisées par convention. Les structures etl organismes ainsi cités doivent etre munis d'un numéro d identification fiscale. 1 A RTI CLE 17 : Le mi~~istre chargé du Commerce peut fixer par arreté Ies conditions dans i~squelles toutes autres persormes physiques ou morales pourraient etre autorisées à effectuer ccrtaines opérations d'exportation. A HTJCLE 18 : Toute exportation à caractère commerciai est effectuée sur la base d'un ;loCUlllcnt intillllé Intention d'Exportation, délivré automatiquement par Ies services de la I )ircction Nationale du Commerce et de la Concurrence, sans restriction de quantités et de va Icurs. t\ RTICLE 19: Un arreté intenninistériel des ministres chargés du Conunerce et des Finances définit la forme, le contenu et les modalités d'émission des Intentions d'Exportation. A HTICLE 20 : Les Intentions d'Exportation ne sont pas sownises au payement des droits de la.uhrcs prévu au Code GénéraI des Impots, sauf celles portant sur le coton et l'or. Toutefois, le ministre chargé des Finances pour des raisons économiques, après avis cnn (C)flne du ministre chargé du Commerce, peut soumettre certains produits au payement des ciro i t s ct taxes à l' e;:portation. CI-IAPITRE IV : DU SUIVIDU COMMERCE EXTERIEUR ABTlf:LE 21 : Le suivi du commerce extérieur s'effectue par le biais d'un Programme d'llllportation et d'Exportation dénomnlé llv1EX, un instrument de prévision des importations et cles cxportations et d'analyses des échanges extérieurs. Lcs services et organismes nationaux impliqués dans la gestion du commerce extérieur contròlcnt les flux des marchandises à l'importation et à l'exportation et les flux financiers corrcspondant à ces operations confOm1éJllent à leurs attributions. 5 A !~ 'j'j {."} J ~ ::: ' Le (JO UVenjCIl1(;iJt pcut 2 \'OIT récot.E~ '- ,~: ,,,: (, .: :é~ é ~~ ~ p~ci;,d isées pour le.- ,::ont:-{·;c è(::~ m~rchandises à rimportation OU à J'cxpor.,:tio:; ;~·.·?r1t Icur cxpédition Oli leur sortic SUI' Cll du 1\1ali. Ce recours à une société spéciaIisée n' cxclut pas Ies opérations de vérification relevant des services administratifs compétents. CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 23 : Un arrété intenninistériel des ministres chargés du Commerce, de l'Economie et des Finances fixe les modalités d'application du présent décrét.
ARTICLE 24: Toutes infractions aux dispositions du présent décret sont sanctionnées conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 25 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret N°89-194/P-RM du 15 juin 1989 portant réglementation du commerce extérieur.
ARTICLE 26 : Le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Transports et le ministre de l'Economie et des- Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Joumal ofliciel. \ O OC' -__~_~~_l\_ _ Bamako, le Le Président de la R~' ' - - ' ; 1'& A'f -A .~ ______ L '/1' 1..- --:;- - - - - Alpha O·~mar KONARE Le ministre du Développement Rural, Ministre dc l'Industrie, du Commerce et des Transports par intérim, Le ministre de l'Economie et des Finances, "'**, ..etn."Strte. 1ranspertsdes &I (aMMftt BakariKONE COURRIER ARRIVÉE \ ~ I \li ID........ d"_ .••~••::t'9..:-.~.J \, •••\ , \ . ••• ,~ __ o • 6