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Décret n°00-184/p-rm du 14 avril 2000 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°00-019/p-rm du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l’électricité

صدر في 2000-04-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, authorization/permit, concession

أين تقرؤه

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  1. ARTICLE 1 : Objet Le présent Décret fixe les modalités d’application des dispositions de l’Ordonnance N° 00-019/ P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l’Electricité. CHAPITRE II : REGIME DE L’AUTORISATION

  2. ARTICLE 2 : Principes généraux de l’Autorisation Conformément à l’article 15 de l’Ordonnance, sont placés sous le régime de l'Autorisation l'établissement et l'exploitation d'installations de production thermique d’une puissance installée supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 250 kW, ainsi que l'établissement et l'exploitation d'installations de distribution basse tension à partir d'un ou plusieurs points de transformation moyenne tension / basse tension. Les principes généraux de l’Autorisation sont les suivants : 1. L’obligation pour le permissionnaire de respecter, pour ce qui le concerne, les principes de service public définis aux articles 17 à 19 du présent décret. 2. L’obligation pour le permissionnaire d’assurer la réalisation, l’entretien et la réparation des installations d’électricité dont il a la propriété suivant les conditions fixées par l’Autorisation. 3. La perception directe auprès des usagers du paiement des services fournis.

  3. ARTICLE 3 : Conditions d’octroi des Autorisations Les Autorisations sont accordées par décision du Ministre chargé de l’Energie notamment sur la base des critères suivants : Ø La capacité du candidat permissionnaire à respecter l’intégralité de ses obligations et à développer le service délégué. Ø La capacité à respecter la réglementation en vigueur en matière de sécurité, de service aux usagers, d’urbanisme et de protection de l’environnement. Ø La capacité du candidat à assurer un service de qualité à des coûts compétitifs. Procédure d’octroi de l’Autorisation Toute demande d’autorisation est adressée au Ministre chargé de l’Energie sur la base d’un document administratif standard. La demande d'Autorisation comprend : 1. Le nom et l'adresse du demandeur. 2. L'emplacement sur lequel les installations d’électricité doivent être réalisées. 3. La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'opération. 4. La mention du statut relatif à la propriété foncière de l’emplacement des installations de production. 5. La date de mise en service des installations. 6. Les éléments graphiques éventuels, plans ou cartes, utiles à la compréhension des pièces mentionnées aux 2° et 3°. 7. La durée. Lorsqu’un dossier est incomplet ou non conforme, le Ministre est tenu d’en aviser le demandeur dans un délai maximum d’ un (1) mois, à compter de la date d’introduction de son dossier. L’octroi est notifié par décision du Ministre chargé de l’Energie et le rejet de l’Autorisation demandée est notifié par écrit au demandeur dans un délai maximum de deux (2) mois à dater de l’introduction de sa demande ou de la régularisation d’une demande déclarée irrégulière ou incomplète. En cas de pluralité de demandes d’autorisation pour le même périmètre, le choix sera fait sur la base de critères énoncés à l’article 3 du présent décret.

  4. ARTICLE 5 : Contrôle Technique du Maître d’Ouvrage Les permissionnaires sont soumis au contrôle technique du Maître d’ouvrage. Les agents du Ministère chargés du contrôle sont habilités à vérifier la conformité des installations et leur exploitation au regard des éléments fournis dans le dossier de demande d’Autorisation tant lors de la mise en service des installations que durant leur exploitation. Ils ont accès aux installations, ouvrages, travaux et activités pour en effectuer le contrôle. Ce contrôle peut également être exercé pour le compte du Maître d’ouvrage par une entreprise agréée. Un arrêté du Ministre chargé de l’Energie fixe les modalités d’exercice de ce contrôle, ainsi que les conditions éventuelles de participation forfaitaire des permissionnaires aux frais de contrôle lorsque celui-ci est exercé par une entreprise agréée. En aucun cas, l’entreprise agréée ne sera directement rétribuée par le permissionnaire. En cas d'anomalie constatée, les agents du Ministère chargés du contrôle peuvent proposer, selon le cas, la suspension ou l'arrêt des travaux ou activités ou le démantèlement des installations. La suspension ou l’arrêt des travaux ou activités sont constatés par une décision du Ministre. Lorsqu'il y a lieu de retirer ou de modifier l'Autorisation, le Ministre peut prescrire une remise en état des lieux qui est exécutée aux frais du permissionnaire. En cas de défectuosité des installations, la responsabilité et les droits du permissionnaire sont identiques à ceux du concessionnaire tels que prévus à l’article 23 du présent décret. Le contrôle des infractions tel que prévu à l’article 27 du présent décret s’applique également au permissionnaire.

  5. ARTICLE 6 : Reprise de l’Autorisation par un concessionnaire La Convention de Concession prévoit les conditions de reprise éventuelle d’exploitations autorisées par un concessionnaire en fixant le taux de desserte sur le périmètre de distribution d’électricité à partir duquel l’exclusivité de distribution au profit du concessionnaire s’applique. La Convention doit prévoir les conditions d’indemnisation des permissionnaires dont l’exploitation est reprise. Le montant de l’indemnité ne peut être inférieur à la part des investissements non encore amortis par ceux-ci au jour de la reprise et son règlement constitue une condition préalable à toute reprise. Le concessionnaire ne peut effectuer cette reprise qu’après un délai de dix (10) mois suivant la notification qu’il aura faite au permissionnaire de sa volonté de reprendre l’exploitation autorisée. Cette notification ne peut être faite avant l’entrée en vigueur de l’exclusivité sur le périmètre de distribution concerné conformément aux dispositions de la Convention de Concession. CHAPITRE III : regime De la concession

  6. ARTICLE 7 : Principes généraux de la Concession Les principes généraux de la Concession de service public sont notamment les suivants : 1. Les droits exclusifs d’exploitation par le concessionnaire du service public délégué ; 2. Les droits d’utilisation des biens du domaine public ou privé de l’Etat, ainsi que l’autorisation d'occupation et d’usage du domaine public hydraulique dans le cadre de la production hydroélectrique ; 3. La mise à la disposition du concessionnaire par le Maître d’ouvrage d’installations et d’équipements existants en tant que biens de retours pour la durée de la Concession ; 4. L’obligation pour le concessionnaire de fournir le service public en assurant dans tous les cas l’entretien des installations d’électricité et en effectuant, le cas échéant, la réalisation de nouvelles installations et/ou le renouvellement des installations existantes suivant les conditions fixées par la Convention de Concession ; 5. L’obligation pour le concessionnaire de respecter les principes de continuité et d’adaptabilité du service concédé, ainsi que d’égalité de traitement des usagers ; 6. La perception directe auprès des usagers du service concédé des paiements de ce service ; 7. La remise en fin de contrat par le concessionnaire des installations d’électricité en bon état de fonctionnement soit directement au Maître d’ouvrage, soit par l’intermédiaire de celui-ci au nouveau concessionnaire.

  7. ARTICLE 8 : Critères d’attribution des Concessions Les Concessions de service public sont attribuées notamment sur la base des critères suivants : Ø La capacité technique et financière générale du candidat concessionnaire à respecter l’intégralité de ses obligations et à développer le service public délégué sur base notamment de son expérience dans le domaine et de la qualité de ses dirigeants. Ø La capacité à respecter la réglementation en vigueur en matière de sécurité du personnel, de service aux usagers, d’urbanisme, de protection de l’environnement, d’utilisation optimale des ressources naturelles, ainsi que la capacité à assumer la responsabilité civile découlant de l’activité dont la gestion est déléguée. Ø L’offre financière spécifique du candidat pouvant s’évaluer notamment : § sur la base des tarifs moyens proposés aux consommateurs ; § sur la base du niveau d’investissement promis pour assurer le développement du service ; § sur la base du taux de rémunération demandé par le candidat.

  8. ARTICLE 9 : Procédure d’attribution des Concessions L’attribution des Concessions doit imp érativement faire l’objet d’une procédure d’appel d’offres public organisée par le Ministre chargé de l’Energie dans le respect de la loi et de la réglementation en vigueur. Une directive de la Commission de Régulation déterminera le contenu des dossiers d’appel d’offres. Avant leur publication, le Ministre chargé de l’Energie soumet à l’avis conforme de la Commission de Régulation le dossier d’appel d’offres et l’avis de marché. La Commission de Régulation doit rendre un avis dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter du jour de la réception de la demande d’avis du Ministre chargé de l’Energie. Par dérogation aux dispositions de l’article 33 du Décret N°99-292/P-RM du 21 septembre 1999 portant modification du Décret N°95-401/P-RM du 10 novembre 1995 portant Code des marchés publics, le fait qu’un seul soumissionnaire réponde à l’appel d’offres n’entraîne pas la nullité de la procédure d’appel d’offres, ni celle de l’attribution de la Concession au seul soumissionnaire. Les Concessions ne peuvent être attribuées qu’avec l’avis conforme de la Commission de Régulation à qui le Ministre chargé de l’Energie transmet pour instruction l’ensemble du dossier dès qu’il est constitué. La Commission de Régulation doit rendre un avis dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter du jour de la réception de la demande d’accord du Ministre chargé de l’Energie.

  9. ARTICLE 10 : Entreprises liées à l’acheteur central Sont considérées comme entreprises liées visées à l’article 20 de l’Ordonnance : 1. toute entreprise que l’entreprise Acheteur Central contrôle ; 2. toutes entreprises qui contrôlent l’entreprise Acheteur Central ; 3. toutes entreprises avec lesquelles l’entreprise Acheteur Central forme un consortium ; toutes autres entreprises qui, à la connaissance de l’organe d’administration de l’entreprise Acheteur Central, sont contrôlées par les entreprises visées sous 1°, 2° ou 3°. Une entreprise contrôle une autre entreprise lorsqu’elle dispose du pouvoir, de droit ou de fait, d’exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de ses administrateurs ou gérants ou sur l’orientation de sa gestion. Il y a consortium lorsque des entreprises de droit malien ou étranger, sans lien de filiation entre elles, sont placées sous une direction unique. En conformité avec la législation commerciale en vigueur, une directive de la Commission de Régulation déterminera les conditions dans lesquelles une entreprise en contrôle une autre ou forme consortium sous une direction unique avec celle-ci au sens du présent article.

  10. ARTICLE 11 : Prise de participation entre concessionnaires Ne peuvent acquérir de participations dans leur capital respectif après l’octroi de leur concession, les sociétés concessionnaires d’électricité, ainsi que les sociétés qui leur sont liées au sens de l’article qui précède. Par dérogation à l’alinéa qui précède, la Commission de Régulation peut autoriser une prise de participation à titre exceptionnel, pour autant que celle-ci ne constitue pas une entrave à la concurrence et pour autant que celle- ci permette soit d’assurer la continuité du service public, soit d’accroître la qualité de celui-ci, soit de réduire les coûts des entreprises concernées.

  11. ARTICLE 12 : Programmation du système de production - transport Le concessionnaire du réseau de transport a des droits et devoirs spécifiques en matière de planification annuelle du fonctionnement du système de production - transport. L'approvisionnement des consommateurs reliés au réseau de transport du Mali étant assuré en grande partie par des centrales hydroélectriques, le concessionnaire de réseau de transport est responsable de l'établissement d'un programme annuel de production et de répartition de la production entre les centrales raccordées à son réseau qui prend en compte les données hydrologiques annuelles. Pour ce faire, il a le droit d'obtenir toutes les informations nécessaires de la part de tous les utilisateurs du réseau de transport, notamment celles fournies par les concessionnaires de moyens de production et les concessionnaires de réseaux de distribution. Ce programme de production annuel constitue la base des propositions que le concessionnaire du réseau de transport adresse à la Commission de Régulation en matière d'adaptation annuelle des tarifs conformément à la réglementation en vigueur.

  12. ARTICLE 13 : Gestion du réseau de transport Un arrêté du Ministre chargé de l’Energie fixe le règlement technique relatif à la gestion du réseau de transport et à son accès. Le règlement technique définit notamment : Ø les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau de transport d'installations de production, de réseaux de distribution, d'équipements de clients directement connectés, de circuits d'interconnexion et de lignes directes, ainsi que les délais de raccordement ; Ø les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau de transport est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production ; Ø la priorité à donner, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire et des contraintes liées aux contrats d’achat d’énergie et de combustibles, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération ; Ø les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau de transport doit mettre en place ; Ø les informations à fournir par les utilisateurs du réseau de transport au gestionnaire du réseau ; Ø les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de transport est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté. En concertation avec les autres opérateurs reliés au réseau de transport qui lui est concédé, le concessionnaire du réseau de transport établit : Ø une projection des besoins en énergie et en puissance ; Ø une projection des besoins en moyens de production supplémentaires, prenant en compte les besoins résultant du déclassement programmé d'unités de production ; Ø un ou plusieurs scénarios de développement des moyens de production et d'évolution des achats d'énergie aux opérateurs internationaux ou aux pays limitrophes ; les scénarios proposés sont basés sur la connaissance des ressources nationales éventuellement développées par le Maître d’Ouvrage ; Ø un ou plusieurs scénarios de développement et de renforcement du réseau de transport en fonction des scénarios de production. Chaque projet de plan de développement couvre une période de dix ans ; il est adapté tous les deux ans pour les dix années suivantes. Il est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la Concession de transport. Le projet de plan de développement est approuvé par la Commission de Régulation avant d'être soumis au Ministre chargé de l’Energie. Le concessionnaire est responsable, le cas échéant, du développement des moyens de production nécessaires à la couverture des besoins identifiés dans le plan de développement.

  13. ARTICLE 14 : Maîtrise d’œuvre des projets Le concessionnaire est maître d’œuvre de tous les projets inscrits à son programme d'investissement.

  14. ARTICLE 15 : Contrôle technique du Maître d’ouvrage Hormis ce qui relève de la Commission de Régulation concernant le contrôle de l’exécution des contrats et des cahiers des charges des Concessions, les concessionnaires sont soumis au contrôle technique du Maître d’ouvrage. Ce contrôle technique porte sur le respect des normes relatives aux installations de production, de transport et de distribution d’électricité expressément définies par la réglementation en vigueur et par les Conventions de Concession et leur Cahier des charges annexe. Il porte également sur l'exécution par les concessionnaires de leurs obligations en matière de création, d'entretien, de réparation, de renouvellement, d'extension ou de renforcement des installations dont la gestion est déléguée. A cet effet, les agents du ministère chargés du contrôle ont accès aux installations, ouvrages, travaux et activités. Ce contrôle peut également être exercé pour le compte du Maître d’ouvrage par une entreprise agréée. Un arrêté du Ministre fixe les modalités d’exercice de ce contrôle, ainsi que les conditions éventuelles de participation forfaitaire des concessionnaires aux frais de contrôle lorsque celui-ci est exercé par une entreprise agréée. En aucun cas cette entreprise ne sera directement rétribuée par le permissionnaire. L'exercice du contrôle ne doit pas porter préjudice à l'autonomie du concessionnaire, ni avoir pour effet de mettre à la charge de celui-ci des obligations susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier du service public concédé.

  15. ARTICLE 16 : Devoirs comptables et d’information du concessionnaire Les concessionnaires transmettent, chaque année et dans les mêmes délais, à la Commission de Régulation et au Ministre chargé de l’Energie un exemplaire du bilan et des comptes de l'exercice clos remis à l'administration fiscale, ainsi qu'un rapport annuel d'activité détaillé. Les comptes annuels des concessionnaires reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d’activité, ainsi que les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des postes de produits et de charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées dans l’annexe aux comptes annuels. Ces comptes sont audités par un auditeur externe agréé. Dans ce cadre, obligation est faite à tout concessionnaire de tenir une comptabilité séparée de ses activités de production, de transport et de distribution d’électricité. Les concessionnaires transmettent également à la Commission de Régulation et au Ministre chargé de l’Energie l'ensemble des informations et des documents prévus par la Convention de Concession aux dates fixées par celui-ci, sans préjudice des autres obligations de contrôle auxquelles ils peuvent être tenus par la Convention de Concession à l'égard d'autres autorités administratives. Ils tiennent à la disposition de la Commission de Régulation toutes autres informations, en particulier comptables et financières, nécessaires à la bonne exécution de sa tâche : évaluation des dépenses et des charges, établissement des tarifs, contrôle de la transparence et des subventions, etc. Cette obligation de fournir des informations s’étend aux entreprises qui sont liées ou sont partenaires du concessionnaire concerné. Hormis les informations publiées officiellement concernant les tarifs, toute information recueillie est par principe confidentielle et ne peut être divulguée sans l’accord de l’entreprise concernée.

  16. ARTICLE 17 : Universalité du service public A l’intérieur du périmètre de distribution publique concédé et dans les limites prévues au cahier des charges de la Concession, le concessionnaire est tenu de fournir l'électricité à toute personne qui demande à contracter ou à renouveler un abonnement aux conditions fixées par une police type approuvée par la Commission de Régulation. La fourniture peut être différée exceptionnellement lorsque, pour des raisons techniques, la puissance demandée ne peut être satisfaite dans l'immédiat. Des mesures seront prises pour assurer cette fourniture dans un délai raisonnable qui sera défini dans le cahier des charges. Le délai d'exécution sera fonction de l'importance des travaux et des possibilités d'approvisionnement en matériel. Le délai commence à courir dès que les intéressés auront effectué les premiers versements qui leur incombent. Le concessionnaire n'est pas tenu de fournir l'électricité en basse tension si la puissance demandée est supérieure ou égale à 20 kilowatts (kW). L'électricité n'est fournie que si les installations intérieures des usagers sont conformes aux règlements et normes en vigueur et si les appareils de comptage et les disjoncteurs peuvent être placés sur une partie de construction édifiée en matériaux solides. Le contrôle de conformité technique de ces installations et la délivrance du certificat de conformité peuvent être effectués par des entreprises agréées ou, après accord préalable de la Commission de Régulation, par le concessionnaire concerné. La fourniture est subordonnée à la conclusion d'un contrat particulier si les conditions de sa satisfaction exigent des dispositions spéciales de tension et de puissance.

  17. ARTICLE 18 : Egalité des usagers Le concessionnaire est tenu à tous égards à une stricte égalité de traitement des usagers alimentés dans des conditions semblables pour ce qui concerne notamment la puissance demandée, la garantie de consommation, la tension, le point de livraison et les tarifs.

  18. ARTICLE 19 : Permanence du service public Sauf cas de force majeure, cas fortuit ou cas de dérogation temporaire prévus au cahier des charges de la Concession, la fourniture d'électricité est assurée en permanence de jour comme de nuit. La fourniture peut être interrompue pour l'exécution de tous travaux d'entretien nécessitant la mise hors service des installations par mesure de sécurité. Dans ce cas, les usagers sont avisés au moins quarante huit (48) heures à l'avance des interruptions prévues par affiche ou par voie de presse. Le concessionnaire n'est tenu, à l'égard des usagers, à aucune indemnité du fait des interruptions justifiées comme il est indiqué ci-dessus.

  19. ARTICLE 20 : Accès aux installations Le concessionnaire tient constamment à jour un plan des réseaux et des ouvrages accessoires. Lorsqu'une personne publique ou privée envisage d'entreprendre des travaux à proximité immédiate d'une ligne de transport ou de distribution, cette personne doit, avant le commencement de ces travaux, avertir au moins huit jours à l'avance le concessionnaire pour que ce dernier prenne les mesures de sécurité qui s'imposent. Les frais résultant de ces mesures sont à la charge de la personne qui entreprend les travaux. A l’exception des agents du ministère chargé du contrôle technique des installations, des agents ou membres de la Commission de Régulation, ainsi que de leurs mandataires, il est interdit à toute personne étrangère au service du concessionnaire de pénétrer, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur des bâtiments et ouvrages, d'y laisser pénétrer des animaux, de manœuvrer ou d'altérer les installations. Les ouvrages de production, de transport et de distribution de l'électricité constituent des ouvrages publics. Ils sont intangibles et protégés en application des dispositions en vigueur contre les dégradations de toute nature.

  20. ARTICLE 21 : Postes et transformateurs Pour les usagers alimentés en basse tension, le concessionnaire prend à sa charge l'équipement et l'entretien du poste de transformation, y compris le transformateur. Lorsque la desserte d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en moyenne et/ou basse tension exige l'emploi de transformateurs, le terrain ou le local éventuellement nécessaire est mis à la disposition du concessionnaire par le propriétaire de cet immeuble ou de ce groupe d'immeubles quel qu'il soit. Le poste fait partie du réseau de distribution publique et peut être utilisé pour alimenter d'autres usagers. Les postes de livraison ou de transformation alimentant en haute ou moyenne tension les particuliers sont construits, entretenus et renouvelés par ceux-ci et restent leurs propriétés. Les plans et spécifications du matériel sont communiqués au concessionnaire et approuvés par ses soins avant tout commencement des travaux. L'aménagement du poste doit permettre aux agents du concessionnaire une accessibilité permanente aux appareils de coupure, de comptage et aux dispositifs de protection. Pour les postes alimentés en coupure d'artère, l'accessibilité ne doit être possible à l'usager qu'en présence desdits agents. Le passage en coupure est réalisé et entretenu par le concessionnaire. Celui-ci pourra, en accord avec le particulier, utiliser une partie de la puissance du poste pour la distribution publique. L'usage du poste par le concessionnaire pour la distribution publique de l’électricité est gratuit pour une fraction de puissance égale ou inférieure à 10% de la puissance de ce poste.

  21. ARTICLE 22 : Frais de branchement Les frais de premier établissement des branchements particuliers sont payés par l'usager aux conditions fixées par le concessionnaire. Le payement de ces frais peut être forfaitaire. Les frais de renforcement de branchement résultant d'une augmentation de la puissance souscrite sont à la charge de l'usager. Les frais d'établissement des installations intérieures, y compris les chemins de câbles et les colonnes montantes dans les immeubles sont à la charge du propriétaire.

  22. ARTICLE 23 : Défectuosité des installations Le concessionnaire est responsable, sauf cas fortuit ou de force majeure, des dommages causés au tiers dans leur personne et dans leurs biens, du fait de l'état défectueux dûment prouvé des installations d’électricité, hormis les installations intérieures du client, et de son manque de diligence pour y remédier ou le signaler. L'indemnité de réparation est fixée à défaut d'accord amiable par les tribunaux compétents. Sans préjudice des dispositions de l’article 17, alinéa 5 du présent décret, le concessionnaire a le droit, avant la mise en service et à toute époque, de vérifier l'installation intérieure des usagers. En cas de défectuosités dûment constatées de celles-ci, le concessionnaire peut refuser l’alimentation et/ou interrompre la fourniture d’électricité. Il n'est, en aucun cas, responsable des conséquences de ces défectuosités.

  23. ARTICLE 24 : Caractéristiques de l’électricité livrée L'électricité est distribuée en courant alternatif à la fréquence de 50 hertz avec une tolérance de 5% en plus ou en moins. L'électricité est distribuée à des tensions nominales indiquées dans la police - type d'abonnement qui précise, en outre, les marges de tolérance. Les autres caractéristiques de l’électricité livrée sont précisées dans les cahiers des charges. Dans le cadre de ses programmes d'électrification, le concessionnaire pourra procéder au changement des tensions nominales de l'électricité livrée avec un préavis de deux ans. Les usagers en seront informés au moyen d'affiches et par voie de presse. Les dépenses des travaux de changement de tension sont à la charge exclusive du concessionnaire, à l’exception des dépenses de mise en conformité à la nouvelle tension des installations intérieures qui sont à la charge des usagers.

  24. ARTICLE 25 : Appareils de mesure, de protection et de contrôle Les appareils de mesure posés et entretenus par le concessionnaire sont d'un type et d'un modèle agréés par le service des poids et mesures ou à défaut par le Cahier des charges de la Concession. Les marges de tolérance sont précisées dans la police - type d'abonnement. Les appareils de protection et de contrôle doivent être conformes aux normes en vigueur. Le concessionnaire assure la fourniture, l'entretien et le remplacement des appareils de mesure. En basse tension, il assure également la fourniture, l'entretien et le remplacement des appareils de protection et de contrôle, ainsi que la planchette support de ceux-ci. Ces appareils sont plombés à l’empreinte du concessionnaire. Celui-ci peut confier la pose des appareils de protection et de contrôle à un technicien agréé.

  25. ARTICLE 26 : Utilisation rationnelle de l'énergie et énergies renouvelables Le Ministre chargé de l’Energie peut promouvoir les économies d'énergie, l’utilisation rationnelle de l’énergie et le développement des énergies renouvelables. Dans ce but, il peut organiser par l’intermédiaire des concessionnaires des campagnes d’information et de sensibilisation ainsi que la diffusion d’équipements économiques. Il peut imposer l'achat d'énergies renouvelables d'origine éolienne ou solaire à des prix que le concessionnaire peut répercuter sur son prix de vente moyen de l’électricité.

  26. ARTICLE 27 : Constatation des Infractions Les infractions prévues à l’article 55 de l’Ordonnance sont constatées par les officiers et agents de la police judiciaire, ainsi que par les agents et fonctionnaires du Ministère chargé de l’Energie commis à cet effet. Ces agents et fonctionnaires prêtent serment devant le tribunal compétent de la circonscription administrative où ils sont appelés à servir. Ils sont munis d’un titre constatant leurs fonctions et porteurs d’un signe distinctif. Les infractions constatées font l'objet d'un procès verbal dûment notifié au contrevenant. Les agents et fonctionnaires visés ont accès aux propriétés privées soit en présence ou sur réquisition du procureur de la République, du juge d'instruction soit sur mandat délivré expressément par une autorité judiciaire compétente. Les actions et poursuites sont intentées directement par le Ministre chargé de l'Energie ou ses représentants dûment mandatés sans préjudice des attributions du Ministère Public près desdites juridictions. La surveillance et la police de la distribution publique sont confiées à des agents assermentés munis d’un titre constatant leur fonction et porteur d’un signe distinctif. Dans leur fonction, les agents sont réputés assurer une mission de service public et protégés comme tel contre les menaces et les violences.

  27. ARTICLE 28 : Règlement du service Dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signature de la Convention de Concession, le concessionnaire de distribution établit et communique à la Commission de Régulation et au Ministre chargé de l’Energie un projet de règlement du service faisant état des règles appliquées par le concessionnaire dans ses relations avec les consommateurs, notamment en matière de raccordement, de contrats d'abonnement, de normes de sécurité des installations intérieures, de recouvrement et de litiges. Ce projet doit être conforme aux principes fixés dans la Convention de Concession. Dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception par le Ministre chargé de l’Energie du projet de règlement du service visé à l'alinéa précédent, et après consultation de la Commission de Régulation, le Ministre chargé de l’Energie approuve le projet par voie d'arrêté. Le défaut de réponse du Ministre dans le délai de trois (3) mois à compter de la réception par celui-ci du projet de règlement du service visé à l'alinéa précédent ou le défaut d’adoption d'un règlement du service par le Ministre dans le délai de trois (3) mois à compter du refus d'approbation susvisé vaut approbation du projet de règlement du service visé à l’alinéa. Le règlement du service est publié au Journal Officiel de la République et communiqué par le concessionnaire à toute personne en faisant la demande. Le règlement du service approuvé par le Ministre dans les conditions prévues aux alinéas qui précédent ne peut être ultérieurement modifié par le concessionnaire qu’avec l’accord de la Commission de Régulation. Les règles appliquées par le concessionnaire dans ses relations avec les consommateurs à la date de signature de la Convention de Concession et non contraires aux dispositions de celle-ci restent en vigueur à titre transitoire jusqu'à l'approbation du règlement du service par le Ministre.

  28. ARTICLE 29 : Extension du réseau de distribution hors périmètre concédé Si un concessionnaire souhaite procéder à l’extension du réseau de distribution à l'extérieur du périmètre de distribution concédé, il dépose une demande auprès du Maître d’ouvrage. A la réception de la demande et pour autant que le concessionnaire ait jusqu’à ce jour rempli dans le périmètre qui lui est concédé ses obligations de dessertes et d’électrification telles que prévues par la Convention de Concession, le Maître d’ouvrage décide en fonction de l’importance de l’extension demandée soit d'accorder l'extension du périmètre dans le cadre de la concession existante, soit d'envisager l'octroi d'une nouvelle Concession de distribution. Dans ce dernier cas, le Maître d’ouvrage rend publique sans délai, notamment par voie de publication au journal officiel de la République, l'existence d'un projet d'extension du réseau de distribution et les modalités de base de ce projet. Dans un délai de trente (30) jours à compter de la publication par le Maître d’ouvrage du projet de construction d'un réseau de distribution, toute autre personne souhaitant également procéder à la construction et/ou à l’exploitation d'un réseau de distribution dans la même zone fait parvenir au Maître d’ouvrage une demande de Concession de distribution. Si aucune nouvelle demande de Concession de distribution n'est adressée au Maître d’ouvrage dans le délai susvisé, le Maître d’ouvrage instruit la demande de Concession de distribution initiale du concessionnaire et peut lui accorder une nouvelle Concession de distribution. Si une ou plusieurs nouvelles demandes de Concession de distribution sont adressées au Maître d’ouvrage dans le délai visé à l'alinéa 4 du présent article, le Maître d’ouvrage organise un appel d'offres et procède au choix de l'exploitant. Dans l'hypothèse où la demande de Concession de distribution prévoit le raccordement de nouvelles lignes de distribution sur un réseau de transport ou de distribution exploité par un autre concessionnaire, celui-ci est obligatoirement consulté par le Maître d’ouvrage sur les coûts éventuellement occasionnés par ce raccordement. CHAPITRE IV : REGIME DE l’AUTOPRODUCTION

  29. ARTICLE 30 : Déclaration d’autoproduction Toute personne physique ou morale désirant se doter d'installations d'autoproduction d’une puissance installée supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 250 kW doit procéder à une Déclaration d’autoproduction auprès du Ministère chargé de l’Energie sur la base d’un document administratif standard. Le document de déclaration d’autoproduction doit contenir les caractéristiques techniques des installations d’autoproduction, leur puissance installée, ainsi que leur localisation.

  30. ARTICLE 31 : Procédure d’octroi de l’Autorisation d’autoproduction Les installations d'autoproduction d’une puissance installée supérieure à 250 kW sont accordées par Décision du Ministre chargé de l’Energie. Toute personne devant disposer d’une Autorisation d’autoproduction, adresse une demande au Ministre chargé de l’Energie. La demande d'Autorisation d’autoproduction comprend : 1. Le nom et l'adresse du demandeur. 2. L'emplacement sur lequel les installations d’autoproduction doivent être réalisées. 3. La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'opération. 4. La mention du statut relatif à la propriété foncière de l’emplacement. 5. Les éléments graphiques éventuels, plans ou cartes, utiles à la compréhension des pièces mentionnées aux 2° et 3°. Si le Ministère estime que la demande est irrégulière ou incomplète, il est tenu d’en aviser le demandeur dans un délai maximum de 1 mois et de l’inviter à régulariser le dossier. L'Autorisation d’autoproduction est accordée sur base d’un document standard comprenant les termes de base de l’autorisation d’exploitation, son objet, sa durée et son assise territoriale et précisant : 1. Les droits et obligations de l’autoproducteur, notamment en matière de fourniture accessoire d’électricité au public. 2. Les conditions générales de construction et d'exploitation des installations d’autoproduction. 3. Les modalités d'application des sanctions en cas de violation des termes de l’Autorisation d’autoproduction. 4. Les conditions de renonciation ou de déchéance de l'Autorisation d’autoproduction et de force majeure. 5. La procédure de règlement des litiges. Lorsqu'un des éléments mentionnés aux points 1 et 2 ci-dessus est modifié de façon notable en cours d'exploitation, une nouvelle demande d'Autorisation d’autoproduction est exigible dans les mêmes formes. L’octroi et le renouvellement sont notifiés par décision du Ministre chargé de l’Energie et le rejet de l’Autorisation demandée, est notifiée par écrit au demandeur dans un délai maximum de deux (2) mois à dater de l’introduction de sa demande ou de la régularisation d’une demande déclarée irrégulière ou incomplète.

  31. ARTICLE 32 : Contrôle Technique du Maître d’Ouvrage Les agents du Ministère chargés du contrôle sont habilités à vérifier la conformité de l'opération au regard des éléments fournis dans le dossier de demande d’Autorisation d’autoproduction. Ils ont accès aux installations, ouvrages, travaux et activités pour en effectuer la surveillance et le contrôle de conformité. En cas d'anomalie constatée, ils proposent, selon le cas, la suspension ou l'arrêt des travaux ou activités ou la suppression des installations d’autoproduction, proposition qui se traduit par une décision ministérielle. Lorsqu'il y a lieu de retirer ou de modifier l'Autorisation d’autoproduction, le Ministre peut prescrire une remise en état des lieux qui est exécutée aux frais du bénéficiaire de l'Autorisation. La décision de retrait ou de modification est prise par une décision ministérielle. Renouvellement d’Autorisation d’autoproduction Lorsqu’une Autorisation d’autoproduction vient à expiration, le titulaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse au Ministre chargé de l’Energie une nouvelle demande deux (2) mois au moins avant l’expiration. Cette demande comprend l’Autorisation d’autoproduction initiale, la mise à jour des informations prévues à l’article 29, les modifications envisagées le cas échéant. CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

  32. ARTICLE 34 : Disposition transitoire L’EDM dispose d’un délai de deux ans à compter de l’adoption du présent décret pour se conformer aux dispositions relatives à la tenue d’une comptabilité séparée des activités de production, de transport et de distribution d’électricité.

  33. ARTICLE 35 : Disposition finale Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le Avril 2000. Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Mandé SIDIBE Le ministre des Mines, de L’Energie et de l’Eau, Aboubacary COULIBALY Le ministre de l’Economie et des Finances, Bacari KONE

Décret n°00-184/p-rm du 14 avril 2000 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°00-019/p-rm du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l’électricité · Nelum