تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين مالي

Décret n°00-183/p-rm fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°00-020/p-rm du 15 mars 2000 portant organisation du service public de l’eau potable

صدر في 2000-04-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Food and nutrition, Water
الكلمات المفتاحية
potable water, contracts, water supply, concession

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. DECRET N°00-183/P-RM DU 14 AVRIL 2000 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE N°00-020/P-RM DU 15 MARS 2000 PORTANT ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance N°00-020/ P-RM du 15 mars 2000 portant Organisation du Service Public de l’Eau Potable ; Vu l’Ordonnance N°00-021/ P-RM du 15 mars 2000 portant Création et Organisation de la Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau ; Vu le Décret N° 00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier minis tre Vu le Décret N° 00-057/P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : Objet Le présent décret fixe les modalités d’application des dispositions de l’Ordonnance N° 00-020 du 15 mars 2000 portant organisation du Service public de l’eau potable. ARTICLE 2 : Service universel de l’eau potable Toute autorité chargée de la maîtrise d’ouvrage de l’eau potable a l’obligation d’assurer le développement du service universel de l’approvisionnement en eau potable basé sur l’obligation de fourniture à tout usager d’un service et d’une quantité minimum d’eau potable définis par directive de la Commission de Régulation. Le cahier des charges des gestionnaires délégués précise les obligations attachées à la fourniture du service universel conformément aux directives de la Commission de Régulation. CHAPITRE II : REGIME DE LA DELEGATION DE GESTION ARTICLE 3 : Principes généraux de la Délégation de gestion Les principes généraux de la Délégation de gestion du service public de l’eau potable sont notamment les suivants : 1. Les droits exclusifs d’exploitation par le gestionnaire délégué du service public délégué ; 2. Les droits exclusifs d’utilisation par le gestionnaire délégué des biens du domaine public concédés et l’autorisation d'occupation et d’usage du domaine public hydraulique ; 3. La mise à la disposition du gestionnaire délégué par le Maître d’ouvrage des installations d’eau existantes pour la durée de la Délégation de gestion ; 4. L’obligation pour le gestionnaire délégué de fournir le service public en assurant dans tous les cas l’entretien et la réparation des installations d’eau et en effectuant, le cas échéant, la réalisation de nouvelles installations et/ou le renouvellement des installations existantes suivant les conditions fixées par la convention de Délégation de gestion ; 5. L’obligation pour le gestionnaire délégué de respecter les principes de continuité et d’adaptabilité du service concédé, ainsi que d’égalité de traitement des usagers ; 6. La perception directe auprès des usagers du service concédé des paiements de ce service ; 7. La remise en fin de contrat des installations d’eau en bon état de fonctionnement au Maître d’ouvrage par le gestionnaire délégué. ARTICLE 4 : Critères généraux d’attribution des Délégations de gestion Les Délégations de gestion de service public sont attribuées notamment sur base des critères généraux suivants : Ø La capacité technique et financière générale du candidat gestionnaire délégué à respecter l’intégralité de ses obligations et à développer le service public délégué sur base notamment de son expérience dans le domaine et de la qualité de ses dirigeants ; Ø La capacité à respecter la réglementation en vigueur en matière de sécurité du personnel, de service aux usagers, d’urbanisme, de protection de l’environnement, d’utilisation optimale des ressources naturelles, ainsi que la capacité à assumer la responsabilité civile découlant de l’activité dont la gestion est déléguée ; Ø L’offre financière spécifique du candidat dans les centres urbains pouvant s’évaluer notamment : § sur la base des tarifs moyens proposés aux consommateurs ; § sur la base du niveau d’investissement promis pour assurer le développement du service ; § sur la base du taux de rémunération demandé par le candidat. ARTICLE 5 : Procédure d’attribution des Délégations de gestion L’attribution des Délégations de gestion dans les centres urbains fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres public organisée par le Maître d’ouvrage de l’installation à concéder dans le respect de la loi et de la réglementation en vigueur. Une directive de la Commission de Régulation détermine le contenu des dossiers d’appel d’offres. Avant leur publication, le Maître d’ouvrage soumet à l’avis conforme de la Commission de Régulation le dossier d’appel d’offres et l’avis d’appel d’offres des Délégations de gestion dans les centres urbains. La Commission de Régulation doit rendre un avis dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter du jour de la réception de la demande d’avis du Maître d’ouvrage. Par dérogation aux dispositions de l’article 33 du décret n° 99-292/P-RM du 21 septembre 1999 portant modification du décret n°95-401/P-RM du 10 novembre 1995 portant Code des marchés publics, le fait qu’un seul soumissionnaire réponde à l’appel d’offres n’entraîne pas la nullité de la procédure d’appel d’offre, ni celle de l’attribution de la Délégation de gestion au seul soumissionnaire. Les Délégations de gestion dans les centres urbains ne peuvent être attribuées qu’avec l’avis conforme de la Commission de Régulation à qui le Maître d’ouvrage transmet pour instruction l’ensemble du dossier dès qu’il est constitué. La Commission de Régulation doit donner un avis dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter du jour de la réception de la demande d’avis du Maître d’ouvrage. La signature du décret visé à l’article 18 de la loi portant organisation du service public de l’eau clôture le processus d’attribution de la Délégation de gestion dans les centres urbains. Dans les centres urbains actuellement gérés par des associations le Maître d’ouvrage peut, s’il le juge économiquement plus avantageux, continuer à déléguer la gestion du service public de l’eau potable à ces associations pour autant que la Commission de Régulation ait préalablement donné son accord. Dans les centres villageois, ruraux et semi-urbains, un candidat gestionnaire délégué peut de sa propre initiative soumettre à un Maître d’ouvrage une demande de Délégation de gestion. En cas de rejet de la demande de Délégation de gestion, le Maître d’ouvrage doit fournir au candidat les motifs du rejet, lesquels doivent être objectifs, non discriminatoires et proprement documentés. ARTICLE 6 : Prise de participation entre gestionnaires délégués Les sociétés gestionnaires déléguées d’eau ne peuvent acquérir de participations dans leur capital respectif après l’octroi de leur Délégation de gestion qu’avec l’accord de la Commission de Régulation pour autant que cette prise de participation ne constitue pas une entrave à la concurrence et permette soit d’assurer la continuité du service public, soit d’accroître la qualité de celui-ci, soit de réduire les coûts des entreprises concernées. ARTICLE 7 : Contrôle technique du Maître d’ouvrage Hormis ce qui relève de la Commission de Régulation concernant le contrôle de l’exécution des conventions et des cahiers des charges des Délégations de gestion, les gestionnaires délégués sont soumis au contrôle technique du Maître d’ouvrage. Ce contrôle technique porte sur le respect des normes relatives aux installations d’approvisionnement en eau potable expressément définies par la réglementation en vigueur et par les conventions de Délégation de gestion et leur cahier des charges annexe. Il porte également sur l'exécution par les gestionnaires délégués de leurs obligations en matière de création, d'entretien, de réparation, de renouvellement, d'extension ou de renforcement des installations dont la gestion est déléguée. A cet effet, les agents du ministère chargés du contrôle ont accès aux installations, ouvrages, travaux et activités. Ce contrôle peut également être exercé pour le compte du Maître d’ouvrage par une entreprise agréé. Un arrêté du Ministre fixe les modalités d’exercice de ce contrôle, ainsi que les conditions éventuelles de participation forfaitaire des concessionnaires aux frais de contrôle lorsque celui-ci est exercé par une entreprise agréée. En aucun cas cette entreprise ne sera directement rétribuée par le gestionnaire délégué. L'exercice du contrôle ne doit pas porter préjudice à l'autonomie du gestionnaire délégué, ni avoir pour effet de mettre à la charge de celui-ci des obligations susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier du service public concédé. En milieu villageois, rural et semi-urbain, l’Etat et/ou toute agence ou structure d’hydraulique rurale créée à cet effet, assiste les maîtres d’ouvrages communaux dans leur mission de contrôle technique des gestionnaires délégués. ARTICLE 8 : Devoirs d’information des gestionnaires délégués Les gestionnaires délégués transmettent, chaque année et dans les mêmes délais, à la Commission de Régulation et au Maître d’ouvrage un exemplaire du bilan et des comptes de l'exercice clos remis à l'administration fiscale, ainsi qu'un rapport d'activités détaillé sur l'exécution de la Convention de Délégation de gestion. Ils transmettent également au Maître d’ouvrage et à la Commission de Régulation l'ensemble des informations et des documents prévus par la convention de Délégation de gestion aux dates fixées par celui-ci, sans préjudice des autres obligations de contrôle auxquelles ils peuvent être tenus par la convention à l'égard d'autres autorités administratives. Les comptes annuels des gestionnaires délégués dans les centres urbains reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d’activité, ainsi que les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des produits et des charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées dans l’annexe aux comptes annuels. Ces comptes sont audités par un auditeur externe agréé. Les gestionnaires délégués dans les centres urbains tiennent à la disposition de la Commission de Régulation toutes autres informations, en particulier comptables et financières, nécessaires à la bonne exécution de sa tâche : évaluation des dépenses et des charges, établissement des tarifs, contrôle de la transparence et des subventions, etc. Hormis les informations publiées officiellement concernant les tarifs, toute information recueillie est par principe confidentielle et ne peut être divulguée sans l’accord de l’entreprise concernée. ARTICLE 9 : Universalité du service public Le gestionnaire délégué est tenu de fournir l’eau dans le cadre de la distribution publique à toute personne qui demande à contracter ou à renouveler un abonnement aux conditions fixé es par une police type approuvée par la Commission de Régulation. La fourniture peut être différée exceptionnellement lorsque, pour des raisons techniques, la quantité demandée ne peut être satisfaite dans l'immédiat. Des mesures seront prises pour assurer cette fourniture dans un délai raisonnable qui sera défini dans le Cahier des charges. Ce délai sera fonction de l’importance des travaux et des possibilités d’approvisionnement en matériel. Le délai d'exécution sera fonction de l'importance des travaux et des possibilités d'approvisionnement en matériel. Le délai commence à courir dès que les intéressés auront effectué les premiers versements qui leur incombent. ARTICLE 10 : Egalité des usagers et permanence du service public Le gestionnaire délégué est tenue à tous égards à une stricte égalité de traitement des usagers pour ce qui concerne notamment la quantité demandée, la garantie de consommation, le point de livraison et les prix. Sauf cas de force majeure, cas fortuit ou cas de dérogation temp oraire prévus au cahier des charges de la Délégation de gestion, la fourniture d’eau est assurée en permanence de jour comme de nuit. La fourniture peut être interrompue pour l'exécution de tous travaux d'entretien nécessitant la mise hors service des installations par mesure de sécurité. Dans ce cas, les usagers sont avisés au moins deux jours à l'avance des interruptions prévues par affiche ou par voie de presse. Le gestionnaire délégué n'est tenu, à l'égard des usagers, à aucune indemnité du fait des interruptions justifiées comme il est indiqué ci-dessus. ARTICLE 11 : Taxes applicables au service public Indépendamment de la facturation relative à l’assainissement des eaux usées domestiques et en raison de la composante sociale importante du service public de l’eau, en aucun cas le total des taxes et surtaxes levées par les collectivités territoriales décentralisées sur les facturations du service public de l’eau ne peuvent dépasser 5 % du montant hors taxe de ces facturations dans les centres urbains et 3 % dans les autres centres. ARTICLE 12 : Accès aux installations Le gestionnaire délégué tient constamment à jour un plan des réseaux et des ouvrages accessoires. Sauf cas de force majeure, lorsqu'une personne publique ou privée envisage d'entreprendre des travaux à proximité immédiate d'une canalisation de transport ou de distribution, cette personne doit, avant le commencement de ces travaux, avertir au moins huit jours à l'avance le gestionnaire délégué pour que ce dernier prenne les mesures de sécurité qui s'imposent. Les frais résultant de ces mesures sont à la charge de la personne qui entreprend les travaux. A l’exception des agents du ministère chargé du contrôle technique des installations, des agents ou membres de la Commission de Régulation, ainsi que de leurs mandataires, il est interdit à toute personne étrangère au service du gestionnaire délégué de pénétrer, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur des bâtiments et ouvrages, d'y laisser pénétrer des animaux, de manœuvrer ou d'altérer les installations. Les ouvrages de production, de transport et de distribution d’eau constituent des ouvrages publics. Ils sont intangibles et protégés en application des dispositions en vigueur contre les dégradations de toute nature. ARTICLE 13 : Défectuosité des installations Le gestionnaire délégué est responsable, sauf cas fortuit ou de force majeure, des dommages causés au tiers dans leur personne et dans leurs biens, du fait de l'état défectueux dûment prouvé des installations d’eau et de son manque de diligence pour y remédier ou le signaler. Cette responsabilité peut être atténuée ou supprimée en cas de faute ou de négligence grave de la victime. L'indemnité de réparation est fixée à défaut d'accord amiable par les tribunaux compétents. Le gestionnaire délégué a le droit, avant la mise en service et à tout moment, de vérifier l'installation intérieure des usagers et/ou de faire vérifier celle-ci par une entreprise agréée par le Ministre chargé de l'Eau. En cas de défectuosités dûment constatées de celles-ci, le gestionnaire délégué peut refuser ou interrompre la fourniture d’eau. Il n'est, en aucun cas, responsable des conséquences de ces défectuosités. ARTICLE 14 : Constatation des infractions Les infractions prévues par la loi portant organisation du service public de l’Eau potable sont constatées par les officiers et agents de la police judiciaire, ainsi que par les agents et fonctionnaires du Ministère chargé de l’Eau commis à cet effet. Ces agents et fonctionnaires prêtent serment devant le tribunal compétent de la circonscription administrative où ils sont appelés à servir. Ils sont munis d’un titre constatant leurs fonctions et porteurs d’un signe distinctif. Les infractions constatées font l'objet d'un procès verbal dûment notifié au contrevenant. Les agents et fonctionnaires visés ont accès aux propriétés privées soit en présence ou sur réquisition du procureur de la République, du juge d'instruction soit sur mandat délivré expressément par une autorité judiciaire compétente. Les actions et poursuites sont intentées directement par le Ministre chargé de l’Eau ou ses mandataires sans préjudice des attributions du Ministère Public près desdites juridictions. La surveillance et la police de la distribution publique sont confiées à des agents assermentés munis d’un titre constatant leur fonction et porteur d’un signe distinctif. Dans leur fonction, les agents sont réputés assurer une mission de service public et protégés comme tel contre les menaces et les violences. ARTICLE 15 : Règlement du service Dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signature de la Convention de Délégation de gestion, tout gestionnaire délégué établit et communique au Ministre chargé de l’Eau et dans le cas des centres urbains également à la Commission de Régulation un projet de règlement du service faisant état des règles appliquées par le gestionnaire délégué dans ses relations avec les consommateurs, notamment en matière de branchement, de contrats d'abonnement, de normes de sécurité des installations intérieures, de recouvrement et de litiges. Ce projet doit être conforme aux principes fixés dans la Convention de Délégation de gestion. Dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception par le Ministre chargé de l’Eau du projet de règlement du service visé à l'alinéa précédent, et après consultation de la Commission de Régulation dans le cas des centres urbains, le Ministre chargé de l’Eau approuve le projet par voie d'arrêté. Le défaut de réponse du Ministre dans le délai de deux (2) mois à compter de la réception par celui-ci du projet de règlement du service visé à l'alinéa précédent ou le défaut d’adoption d'un règlement du service par le Ministre dans le délai de deux (2) mois à compter du refus d'approbation susvisé vaut approbation du projet de règlement du service visé à l'alinéa précédent Le règlement du service dans les centres urbains est publié au journal officiel de la République. Le règlement du service est communiqué par le gestionnaire délégué à toute personne en faisant la demande. Dans les centres urbains, le règlement du service approuvé par le Ministre dans les conditions prévues aux alinéas qui précèdent ne peut être ultérieurement modifié par le gestionnaire délégué qu’avec l’accord de la Commission de Régulation. Les règles appliquées par le gestionnaire délégué dans ses relations avec les consommateurs à la date de signature de la Convention de Délégation de gestion et non contraires aux dispositions de celle-ci restent en vigueur à titre transitoire jusqu'à l'approbation du règlement du service par le Ministre. ARTICLE 16 : Redevance de régulation Dans un centre urbain où le service public de l’eau est délégué à une association d’usagers sous le contrôle d’une Cellule de Conseil aux Approvisionnements en Eau Potable, tout ou partie de la redevance de régulation sur le chiffre d’affaires de ce centre perçue au profit de la Commission de Régulation conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi portant création et organisation de la Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau peut être rétrocédée et directement versée par le gestionnaire délégué à la Cellule de Conseil aux Approvisionnements en Eau Potable à la demande du Maître d’ouvrage. CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 17 : Disposition finale Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 14 Avril 2000. Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Mandé SIDIBE Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Aboubacary COULIBALY Le ministre de l’Economie et des Finances, Bacari KONE

Décret n°00-183/p-rm fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°00-020/p-rm du 15 mars 2000 portant organisation du service public de l’eau potable · Nelum