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قوانين مالي

Décret 10-428 P-RM du 09 aout 2010 fixant les modalités d'application de la loi relative aux semences d'origine végétale

صدر في 2010-08-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Agricultural and rural development, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
certification, genetic resources, inspection, authorization/permit, registration, international agreement-implementation, international trade, institution, governance, plant production, plant protection, plant variety, seeds/planting material, processing/handling, packaging/labelling
الفئات
*, agriculture

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النص

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  1. Mrnc DIARRA 'PJ~T1\'l A 'ruJ( l~: SECH.E1'j\.urA'j' GENEHAL DIl G01JVI~RNE7\11~NT =-=-=-=-= 428 . HEPUBLI(2UE DU l\1ALI Un JJ cupIc - (J n H II r U11(~ 1"0 i :== =-=-=-== Vu Vu ... V11 FIXANT LES MODALITES D'APP.LICATION DE LA LOI RELATIVE AUX SEl\1ENCES D'ORIGINE \'EGETALE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, La Constitution; Accorrl j1oJi;'t.nf revision de l'a(:CouHJ de Bangui du 02 mars 1977 instituant .unc .organisation africaine de Ia propriete intcllcctuclle ; VuRegl~ment C/REG.4/05J2008 portant harmonisation des regles regissant Ie controle de qualite, la certificationet Ia commercialisation des semences vegetales et plants dans I'espace CEDEAO; Vu .Ia Loi N°I0-03.2 du 12ju.illet 2010 relative aux sernences d'origine vegetale ; .Vu .la Loi N°92-002 dti 27 aofit 1992 portant.CodeduCommerce ; , ;Vu " :,.laLoi N°D1-075 du 18juillet ~OO1 portant Code des Douanes ; Vu : la LoiN°02-013 du03juin2002 instituantIe controlc phytosanitaire en Republique du Mali; " . La Loi N°OS-OI2 du 11 fevrier 2005 portant creation de la Direction Nationale de I'Agriculture; . . . -Y1L "~.~ Deez:~!..N~~Q~-~05/P-RM du Q3juin 2002 fixant.les..rnodalitcs.d'application.de.Ia.Ioi , --. . instituant Ie controle phytosanitaire en Republique du Mali; . . Vu . Ie Decret N°09-186/P-RM du 04 mai 2009 fixant l'organisation et les modalites de ,fonctionnernent de Ia Direction Nationale de I'Agriculture; ''':' ° Vu ... ,~e :D6eret N°07-380/P-RM' du 28 septembre 2.007 portant nomination du Premier ministre ; Vu .... Ie' Decret N°09-1571P~RM du 9 avril 2009pori~t.nomination·:::d~~··'·~~~b~~~ du Gouvemement ; Vu -: Ie Decret N°09-221/P-RM du 11 mai 2009 fixant les interims des membres du Gouvernernent ; STATUANT EN CO"NSEIL DES MINISTRES, DECRETE: Article 1er: Le present decret fixe les modalites d'application de la Loi N° 10-032 du 12 juillet 2010 relative aux semences d'origine vegetale. 2 Artid'c' 2: Toutc operation de production, de di[rlJ~;joJ), dimportation, dcxportation de scmcncc d'origine vegctale est soumisc it un controle. Lc controlc dc qualitc des scmcnces scxcrcc aux stadcs de la production, du conditionncmcnt, du stockage, de In conservation, du transport, au cordon douanier ct de la mise sur Ic marche. Un alTete du ministrc charge de I' Agriculture fixe Ics modalitcs et lcs conditions du controle de qualite et de la certification, Les frais de certiflt,ation des scmences d'origine vcgctale sont fixes par arrete conjoint des ministres charges del'Agriculture ct des Finances., Article 3 : Toute sernence d'origine vegetale en vente au Mali doit etre accompagnee d'une 'etiquette de qualite ~n cours de validite fournie par Ie Service charge du controle de qualite des SCIl1enCCS d'origine vegetale ou tout autre organisme agree. A.-ticle 4 : Toute scmcncc d'originc vcgctalc vendue doit etre conditionnee dans un emballagc approprie. Tout emballage contenant des semences certifices doit eire muni d'une etiquette de certification delivree par Ie service charge de controle de Ia qualite des semences. Un arrete du rmrustre charge de I'Agriculture fixe Ies specifications techniques et les modalites de delivrance des etiquettes., . . CI-IAPITRE II :,DE LA PRODUCTION, DE L'IMPORTATION, DE . L'EXPORTATION ET DE LA DISTHIBUTION DES S,El\1ENCES D'ORIGINE VEGET'ALE Ar.tk~; route personne physique .011 morale ...Q.Y.i.-d~sire -PJodqire)JIDp.9rter,~xporter ou distribuer des semences d'origine vegetale doit etre enregistree aupres de Ia Direction .Nationale de l'A:gricuIture~ , \:·ti · . ~,:,t ., .. ....- ; L'enregistrement est renouvele tous le~-.4ois (3) ans, a la demande du titulaire. • a ..... ........ .... ••.. -... .,,-, • • ...-: ••'''~''''i~:t~ ..... " .·.... 0 .-. '. • ......f( :-.~.:-!....~~~"."'" -.'.~' ~ -:';~ ...:.:.r: ...•::: ~ '. ......::; 1< ...; : . -::'.I: -: •..; ....~::':':•.~::.... Un arrete du ministre charge de I'Agriculture fixe les rnodalites et Ies conditions de I'enregistrement. Article 6 : L'installation d'un champ de semences doit tenir compte des exigences de precedent cultural, d'Isolement, de sol et de zone d'adaptation ecologique de la variete prescrite dans le reglernent technique de production ou des catalogues officieIs des especes et vu~~. ' Article 7 : Tout producteur de semences peut passer un contrat de,multiplication avec un ou plusieurs agriculteurs -muItipIicateurs. .', . Article 8 : Seules .les sernences de varietes d'especes inscrites aux catalogues officiels peuvent etre multipliees, en vue de Ia certificatioij, Article 9 : La derniere generation de semences certifiees est Ia deuxierne generation « R2 ». Elle n'est pas susceptible de.produire des semences certifiees. A rticTc 10 : Lcs productcurs, pcrsoJ)nes physiques ou moralcs, autorises it produirc des sentences cl'origine vcgctalc sent tcnucs de respecter Jes normcs de production rcconrrnundccs par I'obtcntcur d'unc varicte donnce. Lc champ doit (;(rc accessible en {out temps pendant lc cycle de 1£1 culture pour pcrmcttrc les diffcrcnts contr6Ies et inspections. A.-fide 11 : Les superficies minima et maxima par culture ct par parccllc sont fixees 'dans lc regleinent technique selon Ics speculations et les SYS1CI11CS de production. Article 12 : Le nombre de varietes ct de categories de sentences autorisces aetre rnultipliees sur une merne exploitation Agricole est fonction de I'cspecc, dc Ia taille deI'exploitation et des normes definies en Ia matiere. . , Lorsqu'il s'agit de stations ou de champs experimentaux, Ic nombrc de varietes n'est pas Iimitatif, acondition que Ies nonnes d'isolernent Ie permettent. . A rticlc J3 : Toutc scmcnce d'originc vegetale en transit sur Ie tcrritoirc national doit .fairc I'objet d'une declaration prealable au service competent du Ministere charge de I'Agriculture par I.e proprietaire ou la personne physique ou morale responsable de I'operation. Les lots de semences .d 'origine vegetale en transit doivent etreaccompagnes d 'un certificat phytosanitaire indiquant In provenance et la destination des semences. .'..;-.':. CHAPITRE III: DU POUVOIR DES AGENTS DE CONTROLE Article 14 : Les agents charges du contr6Ie, avant d'entrer en fonction preterit, devant Ie President du Tribunal de Premiere Instance de 'leur ressort, Ie sennent suivant : «Je jure de 'bien et fidelement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialite dans le respect des lois et reglements et de remplir Ina mission en tout honneur et en toute conscience». ~ ... . -- .. -----.---- .-. - -, .. -~-- .. - - .. .. ~ . - . -- 'Article 15 : Les agents assermentes sont munis d'une carte professionnelle portant les mentions suivantes : Ie sceau de 1'Etat ; Ie nom de la structure chargee du controle ; ...... ' .les noms, prenoms,'numero matricule, fonction, corps, photo etsignature au titulaire ; . :. - .. Ie cachet et la signature du Ministre charge de I'Agriculture. :A~tic.~~"16.: L'agent charge du !?~!l~~Qle presentesa carte professionnelle au responsable du lieu oules semencesd'origine vegetale sont produites ou mises sur le marche. . . . . Le proprietaire au Ie responsable du lieu visite est tenu de preter al'agent charge du controle toute I'assistance possible et de lui foumir tous les renseignements necessaires it I'accomplissement de sa mission. .........';';" ... :., -:'.' . ''''-Article17 ':~Des Iesemis.-au debut de .chaquccarnpagne, Iesproducteurs font parvenirleurs .declarations de cultures au service. charge du contrfile de qualite ou tout autre organisme prive agree. . Les declarations indiquent la source et fa generation des semences utilisees ainsi que les dates de semis. • Ta,· ~.:".;"-.::r".".:" '-'-~' .•:--- . ~-r.-.-. -.....- .------~ ... ~ r : ··-l····-.;· \. Article l:1 : Lc controlc H lieu au champ ou sur Ja base dcchantillon, At:iiclc ] 9 : Lc conh t,le ';111 chaw p porte sur I'origine des scmcnces, k!; precedents culturaux, l'Isolemcnt des champs, la purctc physique, la purete varietalc, I'ctat sanitairc ct }'ctat cultural. Lc controle au champ s'cflcctue en presence de 1'agricultcur-multiplicatcur ou du productcur ou leur representant et font I' objet d 'un rapport dans lcqucl sont consignees Ics observations sur I'etat des cultures. . Ce rapport contient en outre des recommendations ou instructions techniques conformemcnt aux regles definies pour I'cspecc considcree. Arfide 20 : L'echantillon prelcve est divise en deux parties sensiblement egales dont I'une est scellee et remise au responsable du produit et l'autre gardec nux fins d'analyse par Ie service de controle, Article 21 : Lcs analyses snnt faites par un Iaboratoire agree parJe Ministere charge de l'Agriculture, sur les cchantillons prelcvcs par les agents assermentes. Les resultats d 'analyse des .echantillons ainsi que des parties d'echantillons sont transmis au service charge du controleLes echantillons rejetes seront gardes pendant un minimum de 180 jours a partir de I'etablissement du rapport de rejet, Apres l'analyse d'un echantillon de semences, Ie service charge du controle foumit au titulaire concerne un rapport presentant les rcsultats des echantillons declares rejetes, Ce rapport est produit dans un delai de trente (30) joUIS a compter de la date de reception de I'echantillon. Article 22 : En cas de violation repetee des textes sur Ie controle de qualite des semences .-. "-d'-origine"vegeta-le; ·le-serv-iGe-Ghax:g~du-contr.ole-procede ..a.Ia .saisieJte.s.-seJ1len<;~.§..!. .~. ... .. . . . . . . Article .23 : En' cas de saisie d'un lot de semences, Ie service de controle delivre immediatement au detenteur du produit un ordrc de saisie. Article 24: ··:Tbute semence ayant ~Jait .1'.objet d'un Q~gi~....9~....~~!~~~. .est gardee SOllS Ia ... responsabilit6 de la personne qui en avai t Ia possession au 'moment 'de Iasaisie. .".':;":~.=:.~:~~. ~~'•.':'~-;:;'-' .Ladite .semence ne peut etre enlevee qu~ sur instructions du service de controle. Article 25: Le proprietaire de tout lot de semences saisies pour cause de violation des dispositions du present decret peut demander, a sa charge, une contre- expertise dans les quinze (15) jours qui suivent la reception de I'avis de violation. Les resultats de cette contre- expertise sont definitifs, .J. .... .. . • Article 26 :'Apres analyse et-'~~~tr-e-anaiyse~-Te--cas'~'Ci16ant~'s;Tfesiconst"cif€ ·que..lejJrcfdiiitesf···· conforme, la saisie est immediatement levee par Ie service de controle. Si la semence n'est pas confonne, Ie service de controle doit ordonner son declassement. . -- .--,--,,,...--..,-... . . . . - - .-- ----....--,.,----...,.,.... ... n· . •••••••• . . ••• ••• . .. . . . . ;\rlidt~ 27 : La Direction J'btinn:11c de J'Agriculture proccdc :~I l 'ctahlisscmcnt de l()(lJ}lJl(ljH;~ types de : proccs-vcrbal de controle de qunlitc; rapport d 'analyse; manuel de controlc de qualitc ct dcchantillonnagc pour l 'inspcction et Ie prclcvcmcnt des cchantillons ; . manuel pour In conduitc des analyses. Article 28 : La Direction Nationale de I' A griculturc pubI ie annucllcment : I les donnees concernant la situation des semences d'origine vegetale controlces au Mall ; les rcsultats d 'analyse des cchantillons des scmences d'originc vegetate prclcvcs par les agents charges du contr6le en comparaison avec les nonncs techniques requises. CIIAPITH.E IV: DU CArrALOGUE ET DU C01\1ITE NATIONAL DES SEMENCES D'ORIGINE VEGETALE .~ecti~n .1 : DuCatalogue des especcs ct varictcs de semences d'originc vegetale Ai·ticle 29: II est institue un Catalogue Officiel des Especes iet .Varietes de semences d'origine vegetale. ( . Le Catalogue OfficieI des Especes et Varietes des semences contient Ia Iiste de toutes les ., , homolozue M I·. . .. ~net~s omo!QgY~~~ ..m.l~. . ?..!r: ..... II est tenu par Ia Direction' Nationale de I'Agriculture.. Section II: Du Cornite National des Sentences d'Origine Vcgetale (CNSOV) . ,:.:,,,,~·;~~Article30.~ ..ILest cree.aupres du Ministre charge de l'Agriculture un organe consultatifc,. denommc Comito National des Semences d'Origine Vegetale (CNSOV) Article 31 : Le Comite National des Semences d'origine vegetale est consulte sur toutes questions relatives aux semences, notamment : Ies principes et orientations generales de la reglementation des semences ; Ies mesures susceptibles de contribuer it la normalisation, it la definition et it I'etablissernent des conditions et modalites de production et d'emploi des semences; -I'homologation de nouvelles varietes et leur inscription au catalogue des especes et des varietes ; Ia validation des resultats du controle et de la certification des sernences produites et importees avant leur mise sur Ie rnarche. • . .-.-••~.~J~--,-.-:-----,.. , A !"tide 32 : I.c COIn i {~ Nat ional dC5 SCI11CllCCS d'origi nc VeL'(~taJc: est compose: comrnc sui t : Le representant du ministre charge de I' Agriculture, l\1clnhrcs : un representant du Ministere charge de 1'Environnemcnt ; un representant du Ministere des Finances ; un representant du Ministere charge du Commerce ; WI representant de la Direction Nationale de I'Agriculture; lin repn~senfilnt de l'Institut d'Economie Rurale ; un representant de la Direction Nationale des Productions et des Industries Animales; un representant de 1'IPRJIFRA de Katibougou ; un representant de 1'Universite de Bamako; un representant de.I'Asscmblec Permanente des Chambre d'Agriculture du Mali ; un representant de I'Association Semenciere du Mali ; un representant de la Coordination Nationale des Organisations Paysannes ; --.-. . ------ ..- ...- --. - ---- . -- . - . un representant de I'Association des Organisation ProfessionnellePaysannes ; le Chef de I'Unite des Ressources Genetique de I'Institut d'Economie Rurale. .:~: ...:~L.e ..secretariat du Comite..N~tj.Q.Q~~ -,des Semenc.~§.~Q.~.Q.!:~g!1.l~..'y¢g~tale. es~ a.~.s.~x.~.p.~rJ~. DirectionNationale de l 'Agriculture, -.. .. . ~ - ~ :". Le Comite National desSernences d'origlne vegetale peut faire appeI a· toute personne ressource en raison de sa competence particuliere. Article 33 : La' liste nominative des membres du Comite National des Semences 'd' origine vegetale est fixee par arrete du ministre charge de l'A~riculture. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 34 : Les normes techniques de production, de transvasement, de conditionnement, de .qualite .et .dedistribution des semences font l'objet d'un reglement teclmique approuve par arrete du rninistre charge de I'Agriculture. Article 35 : Un arrete du ministre charge de I' Agriculture fixe, en tant que de besoin, les modalites d'applieation du present decret. ....... -"#' . -"'~-"-~. -"-".'.' •....-.o:- ---:o-~ .. ~--- - . , ••• -. ~ ....,.....~.,••• ~ •• . ,\ ri icJc 3fi : Lc rn ini sire de I' Agricul i tile, Ic min istrc de l ' Eleva gc ct dc la Pechc, lc ministrc de I'Environncmcnt ct dc r J~~sajni~.~~emCIl1, lc minisrrc ell' b S~cllrjt~ Inrcricurc ct de 1[1 Protection Civile, lc m inisn c de I'Indusu ic, des Invcstisscmcnts ct ciu COnlI11ClcC: lc ministrc de I'Economic ct des FiJl:111CCS CI lc ministrc de la Justice, Garde des Sccaux~ sont ch:ugcs. chacun en ec qui lc conccrnc, de rex CC 1I{ion' du present deere: <J ui sera cnrcgistrc ct pub] ic au Journal officicl. ;- 9 AOU 20ID. Lc President de Ia Rcpubliquc, r J MA~ A111iHlou T'~llfilli TOURE Le Miuisrre de I'Envirounemeut, ct de I'Assainisscment, Ministrc dc l'Agriculture par interim, rl.P..J. 'r: Ticmoko SANGARE ·----·-·L·c·Mliiis'trc··crc··l'Elcvagc· ct de la Peche, . b~p~ '. -~:, - ...". '-', ..' ': ' ...... . Lc Ministre de l'Environnement, CtdCI'Ass~t, Tiemoko SANGARE . . .. .-b~ .l\1inl~ ~rc dc la SccuritcJ~n~~!:!eu..~ . . ct de la Protcction Civi

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