Instruction n°03/07/2025/RFE relative à la constitution des dossiers de domiciliation des exportations de biens et de services et à leur apurement
النص بتاريخ 2026-09-28
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عن هذا القانون
- النوع
- أمر
- الرقم
- Instruction n°03/07/2025/RFE (BCEAO; not published in the Mali JO).
- الجهة المصدرة
- Gouverneur de la BCEAO.
- الدولة
- مالي
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### Article 2 : Champ d’application Les dispositions de la présente Instruction s'appliquent aux exportations de biens et services, à l'exception des opérations suivantes : a. exportations dont le montant est inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 3 de la présente Instruction ; b. exportations contre remboursement faites par l'intermédiaire de l'Administration ou l'Office des Postes ; c. exportations de caractère particulier énumérées à l'Annexe V du Règlement N°06/2024/CM/UEMOA du 20 décembre 2024 ; [initials] [page footer: Avenue Abdoulaye FADIGA — BP 3108 – Dakar - Sénégal — Tél. (221) 33 839 05 00 / Fax. (221) 33 823 93 35 — courrier.bceao@bceao.int - www.bceao.int] <!-- page 2 of the PDF (printed page 2) --> d. exportations sans paiement à l'exception des exportations temporaires d’or d’un poids supérieur à cinq cents grammes. ## TITRE II - MODALITES DE CONSTITUTION ET DE SUIVI DES DOSSIERS DE DOMICILIATION
### Article 3 : Seuil de domiciliation des exportations de biens et de services Les exportations de biens et de services à destination de l'étranger sont soumises à l'obligation de domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé lorsque leur montant excède vingt millions de francs CFA.
### Article 4 : Tenue du répertoire des domiciliations des exportations de biens et de services L’intermédiaire agréé auprès duquel sont domiciliées des opérations d'exportation de biens et de services, ouvre, pour chaque opération, un dossier au nom de l'exportateur et lui attribue un numéro d'ordre déterminé, suivant la procédure indiquée à l'alinéa 2 du présent article. L’intermédiaire agréé tient, sur un support dématérialisé, un répertoire des domiciliations des exportations de biens et de services où sont enregistrées, pour chaque dossier domicilié dans ses livres, les données ci-après : a. la date d'ouverture ; b. un numéro d'ordre donné dans une série continue pour chaque année civile et commençant par 1, ce numéro d'ordre étant suivi des lettres "EX-B" pour les exportations de biens et "EX-S" pour les exportations de services ; c. le code statistique ou le numéro d'identification ; d. le Numéro d'identification Fiscale de l'exportateur ; e. le nom de l'exportateur ; f. la date d'expédition ; g. la ou les dates d’encaissement du produit des ventes ; h. le montant en devises de l'exportation ; i. le pays de destination ; j. la dénomination sociale du client ou son nom s’il s'agit d'une personne physique ; k. la date d'apurement.
### Article 5 : Constitution du dossier de domiciliation des exportations de biens et de services L’intermédiaire agréé domiciliataire se fait remettre par l'exportateur : • un "engagement de change" dûment signé, conforme aux modèles figurant aux annexes IX-1 et IX-3 du Règlement N°06/2024/CM/UEMOA du 20 décembre 2024, établi en quatre exemplaires ; • une copie certifiée conforme du contrat commercial ou tout autre document en tenant lieu. [initials] <!-- page 3 of the PDF (printed page 3) --> L’intermédiaire agréé domiciliataire vérifie l'exactitude des informations figurant sur l'engagement de change. Il appose, sur chacun des exemplaires de l'engagement de change, le numéro du dossier de domiciliation, la date d'ouverture dudit dossier, son cachet, ainsi que la signature d'un de ses agents, dûment habilité à cet effet. Les exemplaires visés à l'alinéa 2 du présent article sont répartis comme suit : a. un exemplaire de l'engagement de change visé est adressé à la Structure chargée des Finances Extérieures ; b. un exemplaire est remis à l'exportateur ; c. un exemplaire est adressé à la BCEAO ; d. un exemplaire est versé au dossier de domiciliation, accompagné d'une copie du contrat commercial ou du contrat de prestation de services. ## TITRE III - ENCAISSEMENT, CESSION DES RECETTES D’EXPORTATION ET APUREMENT DES DOSSIERS DE DOMICILIATION
### Article 6 : Constitution des pièces justificatives de l’encaissement du produit des exportations de biens et de services L'intermédiaire agréé domiciliataire fait signer par l'exportateur de biens une attestation d'exportation conforme au modèle reproduit dans l’Annexe IX-2 du Règlement N°06/2024/CM/UEMOA du 20 décembre 2024, établie en quatre exemplaires. L’intermédiaire agréé domiciliataire vérifie la régularité des indications portées sur l'attestation. Il appose sur l'attestation le numéro du dossier de domiciliation et, sauf transmission électronique, son cachet ainsi que la signature d'un de ses agents, dûment habilité à cet effet. Les quatre exemplaires de l'attestation sont remis à l'exportateur pour être présentés au Bureau des Douanes en même temps que les biens à exporter. L’attestation d'exportation concernant l'opération, dûment renseignée par le Bureau des Douanes, est versée au dossier de domiciliation. Sont annexées au dossier de domiciliation d’exportation de biens et de services, au fur et à mesure de leur remise à l'intermédiaire agréé domiciliataire, les pièces ci-après : a. les copies des pièces justificatives des modalités de règlement de l'exportation, notamment les crédits documentaires, virements et effets de commerce ; b. les avis de débit en compte de correspondants étrangers de l'intermédiaire agréé, relatifs à l'encaissement du règlement de l'exportation domiciliée et toutes autres pièces attestant le rapatriement par l'exportateur des recettes d'exportation, notamment l'avis de crédit du compte de l’exportateur ou l’attestation de cession de devises établie par l'intermédiaire agréé ; c. l'avis de transfert reçu via la BCEAO, visé à l’article 7 de la présente Instruction ; d. les pièces justificatives des reversements éventuels effectués en faveur de l'acheteur étranger. [initials] <!-- page 4 of the PDF (printed page 4) -->
### Article 7 : Cession des devises issues des exportations de biens et de services Les opérateurs économiques sont tenus d'encaisser et de rapatrier, dans le pays d'exportation, l'intégralité des sommes provenant des ventes de biens à l’étranger et des prestations de service réalisées au profit de non-résidents soumises ou non à la procédure de domiciliation, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date d'exigibilité du paiement, telle que prévue au contrat commercial. Cette date d’exigibilité doit être fixée dans un délai maximum de cent-vingt jours suivant la date de l‘expédition des biens ou de la réalisation des prestations de services. L’encaissement et le rapatriement des recettes d'exportation de biens et de services sont effectués auprès de l'intermédiaire agréé domiciliataire, lequel est tenu de procéder, sans délai, au rapatriement effectif, via les comptes de correspondants étrangers de la BCEAO, d'au moins 80% du montant global encaissé au titre des recettes d'exportation. A la réception de l’avis de transfert reçu via la BCEAO, l'intermédiaire agréé domiciliataire de l'exportation de biens ou de services y appose les références des dossiers de domiciliation concernés. Une copie dûment annotée de cet avis est versée dans chacun des dossiers de correspondants concernés. Un exemplaire de ladite copie est également adressé à la BCEAO ainsi qu’à la Structure chargée des Finances Extérieures. Pour les exportations temporaires d'or, le rapatriement des recettes n'est pas exigé, sous réserve de la présentation, par l'exportateur, à l'intermédiaire agréé domiciliataire, dans un délai de cent-vingt jours, à compter de la date d'expédition, d'une attestation d'importation justifiant le retour de l'expédition dans le pays d'origine. Cette attestation doit être établie conformément aux dispositions des articles 7 à 9 de l'Annexe II du Règlement N°06/2024/CM/UEMOA du 20 décembre 2024, aux fins d'apurement du dossier de domiciliation de l'exportation temporaire.
### Article 8 : Apurement du dossier de domiciliation d’exportation de biens et services Le contrôle et l'apurement du dossier de domiciliation des opérations d'exportation de biens et de services sont exclusivement effectués par l'intermédiaire agréé domiciliataire. Sur la base des titres douaniers d'exportation, l'intermédiaire agréé domiciliataire annexe à l'engagement de change les informations relatives aux opérations d'exportation concernées. Il y mentionne également les éléments relatifs au rapatriement des recettes d'exportation ainsi qu'à tout paiement y afférent, conformément aux documents visés à l’article 5 de la présente Instruction. Après avoir vérifié d'une part, le rapatriement intégral des recettes d'exportation par un intermédiaire agréé établi dans le pays d'exportation et, d'autre part, leur cession effective à la BCEAO, conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente Instruction, la mention "apuré" est portée sur le dossier concerné ainsi que dans le répertoire de domiciliation des exportations de biens et de services, avec indication de la date d'apurement. Les dossiers ainsi constitués sont conservés par l'intermédiaire agréé pour une durée de dix ans, et tenus, sur demande, à la disposition de la Structure chargée des Finances Extérieures, de la Direction des Douanes, de la BCEAO et de la Commission Bancaire. En cas de cession des devises à un intermédiaire agréé autre que l'intermédiaire agréé domiciliataire, le résident exportateur est tenu d'apporter à cette dernière la preuve de cette cession. [initials] <!-- page 5 of the PDF (printed page 5) --> ## TITRE IV - CAS SPÉCIFIQUES D'EXPORTATIONS DE BIENS ET SERVICES
### Article 9 : Préfinancement des exportations de biens et de services Dans le cas spécifique du préfinancement des exportations de biens et de services, défini comme le paiement anticipé de recettes reçu d'un non-résident, en contrepartie d’une livraison future de biens ou d’une prestation future de services par un résident, conformément à l'article 15 de l’Annexe II du Règlement N°06/2024/CM/UEMOA du 20 décembre 2024, les modalités ci-après s'appliquent : a. l'opérateur économique doit procéder à l'ouverture du dossier de domiciliation de l'exportation auprès d'un intermédiaire agréé, au moins huit jours avant la date prévue pour la réception du paiement anticipé partiel ou intégral ; b. l'intermédiaire agréé domiciliataire prend en compte ce mode de paiement anticipé dans l'exécution des diligences retracées aux articles 4 à 8 de la présente Instruction. En particulier, il veille à l’encaissement du produit du préfinancement et à la cession des devises à la BCEAO ; c. l’apurement du dossier se fait dès l'expédition des biens ou la réalisation de la prestation de services. L'intermédiaire agréé doit s'assurer, avant de clôturer le dossier de domiciliation, que la somme des règlements correspond au montant figurant sur l'attestation d’exportation ou sur le contrat de prestation de services ; d. lorsque les sommes encaissées sont inférieures aux recettes indiquées sur l'attestation d'exportation, l’opérateur économique est tenu de céder les montants restant dus, dans un délai d’un mois à compter de la date d’exigibilité du paiement.
### Article 10 : Opérations d'avitaillement de navires étrangers ou d'aéronefs étrangers, provisions de bord livrées et opérations d'entretien et de réparation à leur profit Pour le cas spécifique des opérations d'avitaillement de navires étrangers ou d'aéronefs étrangers, des provisions de bord livrées et des opérations d'entretien et de réparation à leur profit, visées à l'article 15 de l'Annexe II du Règlement N°06/2024/CM/UEMOA du 20 décembre 2024, les dispositions ci-après sont applicables : • l'intermédiaire agréé procède à l'encaissement des recettes en veillant à joindre les pièces justificatives correspondantes aux documents transmis à la Banque Centrale et à la Structure chargée des Finances Extérieures ; • lorsque le règlement est effectué en franc CFA, la copie du message financier de règlement (SWIFT ou autre) ou de tout autre document attestant de la cession des devises à un intermédiaire agréé est versée au dossier. Les sommes encaissées sont soumises aux obligations de rapatriement des recettes d'exportation visées à l’article 6 de la présente instruction. ## TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
### Article 11 : Compte rendu aux autorités de contrôle Les comptes rendus établis en deux exemplaires, sont adressés par les intermédiaires agréés à la Structure chargée des Finances Extérieures et à la BCEAO, par tout moyen, notamment électronique, avant le dix du mois suivant. [initials] <!-- page 6 of the PDF (printed page 6) -->
### Article 12 : Prévention du fractionnement des règlements Les intermédiaires agréés sont tenus de mettre en place un dispositif de prévention et de détection de toute tentative de fractionnement d'un règlement d'une exportation de biens ou de services dont le montant atteint ou excède le seuil de domiciliation.
### Article 13 : Entrée en vigueur La présente Instruction abroge toutes dispositions antérieures traitant du même objet, notamment l'Instruction N°03-07-2011/RFE du 13 juillet 2011 relative à la constitution des dossiers de domiciliation des exportations et à leur apurement. Elle entre en vigueur le 01 AOUT 2025 [date stamp] et est publiée partout où besoin sera. Fait à Dakar, le 7 juillet 2025 Le Gouverneur [signature] Jean-Claude Kassi BROU