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قوانين مالي

Arrêté n°2018-1812/MA-SG du 29 mai 2018 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité national des engrais

صدر في 2018-05-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Agricultural and rural development, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
fertilizers/nutrients, institution, governance, plant production
الفئات
agriculture

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1160 L’écart maximum acceptable des valeurs mesurées de la teneur de tous les éléments nutritifs pris ensemble s’obtient en additionnant les écarts mesurés des éléments nutritifs dont les teneurs prises individuellement sont en-dessous de celles déclarées sur l’étiquette; aucune compensation n’est permise par les éléments nutritifs dont les teneurs prises individuellement sont supérieures à celles déclarées sur l’étiquette. ARTICLE 9 : Maximum des écarts tolérés de la teneur en éléments nutritifs secondaires et en oligo-éléments L’écart maximum acceptable des valeurs mesurées de la teneur en éléments nutritifs secondaires ou en oligo-éléments d’un engrais en-dessous de celles déclarées sur l’étiquette est précisé dans le tableau ci-après : Tolérance pour chaque élément Elément nutritif secondaire Calcium (Ca) 0,2 unité + 5% de la teneur déclarée Soufre (S) 0,2 unité + 5% de la teneur déclarée Magnésium (Mg) 0,2 unité + 5% de la teneur déclarée Oligo-élément Bore (B) 0,003 unité + 15% de la teneur déclarée Cobalt (Co) 0,0001 unité + 30% de la teneur déclarée Molybdène (Mo) 0,0001 unité + 30% de la teneur déclarée Chlore (Cl) 0,005 unité + 10% de la teneur déclarée Cuivre (Cu) 0,005 unité + 10% de la teneur déclarée Fer (Fe) 0,005 unité + 10% de la teneur déclarée Manganèse (Mn) 0,005 unité + 10% de la teneur déclarée Sodium (Na) 0,005 unité + 10% de la teneur déclarée Zinc (Zn) 0,005 unité + 10% de la teneur déclarée L’écart maximum toléré, calculé à partir des données du tableau ci-dessus, doit être égal à 1 unité (1%). ARTICLE 10 : Ecart maximum toléré du poids des engrais L’écart maximum acceptable entre la valeur mesurée du poids d’un sac d’engrais et celle déclarée sur l’étiquette est de 1% du poids du sac. ARTICLE 11 : Taux d’humidité Le taux d’humidité ne doit pas dépasser 1% CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 12: Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’Arrêté n°2012-0146/MA-SG du 25 janvier 2012 fixant les modalités d’étiquetage, d’inspection, d’échantillonnage et d’analyse des engrais au Mali, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 29 mai 2018 Le ministre de l’Agriculture, Dr. Nango DEMBELE ARRETE N°2018-1812/MA-SG DU 29 MAI 2018 DETERMINANT LA COMPOSITION, L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DES ENGRAIS LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, ARRETE : ARTICLE 1er : Le présent arrêté détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité National des Engrais (CNE). CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION ARTICLE 2 : Le Comité National des Engrais (CNE) est composé comme suit : Président : Le ministre chargé de l’Agriculture ou son représentant, Membres : un représentant du Ministère chargé de l’Environnement ; un représentant du Ministère chargé de la Santé ; un représentant du Ministère des Finances ; 116103 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI un représentant du Ministère chargé de la Justice ; un représentant du Ministère chargé du Commerce ; un représentant du Ministère chargé de l’Industrie ; un représentant du Ministère chargé des Transports ; un représentant de la Direction Nationale de l’Agriculture ; un représentant du Service National chargé du contrôle des engrais ; un représentant de l’Institut d’Economie Rurale ; un représentant de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles ; un représentant de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali; un représentant de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Mali ; deux représentants de l’organisation faîtière des fabricants, importateurs et distributeurs d’engrais. Le Comité National des Engrais peut faire appel à toute personne ressource en raison de sa compétence particulière. ARTICLE 3 : La liste nominative des membres du CNE est fixée par arrêté du ministre chargé de l’Agriculture. CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ARTICLE 4 : Le Comité National des Engrais comprend les organes suivants : le Bureau du Comité ; le Secrétariat du Comité ; la Commission technique d’études ; les Commissions ad ‘hoc de travail. ARTICLE 5 : Le Bureau du Comité comprend : Président : le ministre chargé de l’Agriculture Vice-président : le Directeur National de l’Agriculture Rapporteur : le Chef du Service National chargé du contrôle des engrais Le représentant de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali Le représentant de l’Institut d’Economie Rurale ARTICLE 6 : Le Président du Bureau du Comité National des Engrais est chargé de : convoquer les sessions du Comité ; proposer l’ordre du jour ; assurer la présidence des séances ; veiller à l’application des décisions et recommandations du Comité. ARTICLE 7 : Le Secrétariat du Comité est assuré par le Service National chargé du contrôle des engrais. Il est chargé, en relation avec le Bureau du Comité, de la préparation et de la présentation des dossiers soumis à l’examen lors des sessions du Comité. Il veille à l’organisation matérielle des sessions du Comité. ARTICLE 8 : La Commission technique d’études est chargée : de statuer sur la conformité des dossiers de demande conformément aux dispositions règlementaires en vigueur ; de délibérer et soumettre les agréments à la signature du Chef du Service National chargé du contrôle des engrais ; d'émettre des avis sur toute question relative à la gestion des agréments. ARTICLE 9 : La Commission technique d’études est composée comme suit : Président : un représentant du Ministère chargé de l’Environnement. Membres : un représentant du Ministère chargé du Commerce ; un représentant du Service National chargé du contrôle des engrais ; un représentant de l’Institut d’Economie Rurale ; un représentant de la Direction Nationale de l’Agriculture. Le Président de la Commission technique d’études désigne un rapporteur parmi les membres. La Commission peut faire appel à toute personne ressource en raison de sa compétence. ARTICLE 10 : Les Commissions ad ‘hoc de travail sont constituées selon les besoins du Comité National des Engrais pour des tâches précises ; elles peuvent faire recours à toute personne physique ou morale extérieure dont la compétence est requise. Les Commissions ad ‘hoc de travail sont présidées par un membre désigné par le Bureau du Comité. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1162 CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 11 : Le Comité National des Engrais se réunit deux (02) fois par an en sessions ordinaires sur convocation de son Président. Toutefois, des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président ou sur requête d’un tiers des membres du Comité en tant que de besoin. ARTICLE 12 : Le Comité ne peut valablement délibérer que s’il réunit au moins les deux tiers (2/3) de ses membres. ARTICLE 13 : Les membres du Comité National des Engrais ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit aux indemnités prévues dans l’exercice de leurs mandats. ARTICLE 14 : Les dépenses de fonctionnement du Comité sont supportées par les ressources de la Structure Nationale de Contrôle des Engrais. Elles peuvent aussi être supportées par toute autre contribution légale. ARTICLE 15 : Le Comité National des Engrais travaille en étroite collaboration avec le Comité Ouest Africain de Contrôle des Engrais (COACE). ARTICLE 16 : Le Chef de la Structure Nationale de Contrôle des Engrais représente le Comité National des Engrais au sein du Comité Ouest Africain de Contrôle des Engrais. ARTICLE 17 : La Commission technique d’études se réunit sur convocation de son Président chaque fois que de besoin. Les membres de la Commission technique d’études ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit aux indemnités requises dans l’exercice de leurs mandats. ARTICLE 18 : Les Commissions a d‘hoc de travail se réunissent sur convocation de leur Président chaque fois que de besoin. Les membres des Commissions ad ‘hoc ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit aux indemnités requises dans l’exercice de leurs mandats. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 19 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel. Bamako, le 29 mai 2018 Le ministre de l’Agriculture, Dr. Nango DEMBELE ARRETE No 2018-1813/MA-SG DU 29 MAI 2018 FIXANT LES MODALITES ET LES CONDITIONS DE LA REDEVANCE DE CERTIFICATION LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, ARRETE : ARTICLE 1ER : Le présent arrêté fixe les modalités et les conditions de la redevance de Certification. ARTICLE 2 : La certification est l’aboutissement d’un processus de contrôle de qualité des semences, au champ et au laboratoire, permettant de s’assurer que les semences sont conformes aux normes minimales de pureté variétale fondée sur la filiation généalogique et un système de sélection conservatrice de leurs caractéristiques. ARTICLE 3 : Toute semence végétale produite à des fins de commercialisation est certifiée conformément aux dispositions du Règlement et de ses Règlements d’exécution. ARTICLE 4 : La certification n’intervient que pour des lots issus de parcelles régulièrement acceptées au contrôle et pour les variétés inscrites au catalogue officiel. ARTICLE 5 : Toute prestation relative à la certification, tant pour le contrôle en culture qu’au laboratoire, donne lieu à la perception d’une redevance de certification. ARTICLE 6 : La redevance de certification est perçue par le service compétent ou tout autre organisme privé agréé chargé du contrôle et de la certification lors de la remise des étiquettes ou des bulletins d’analyse. ARTICLE 7 : Toute personne qui désire produire des semences d’origine végétale, doit être titulaire d’un agrément de production délivré par la Direction Nationale de l’Agriculture. ARTICLE 8 : Tout producteur, pour être agréé, doit : détenir une carte professionnelle (Sélectionneurs, Producteurs de semences de base, Producteurs de semences certifiées, Producteurs de plants/pépiniéristes). Cette délivrance est subordonnée au paiement de la somme de dix mille francs (10 000 F CFA) ; appliquer les Règlements Techniques de production ; disposer de parcelles ou de contrats d’utilisation permettant la production, le stockage et la conservation des lots de semences dans les délais normaux d’utilisation ; respecter la réglementation en vigueur, et notamment à ne produire que des semences de variétés homologuées, inscrites au catalogue officiel.

Arrêté n°2018-1812/MA-SG du 29 mai 2018 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité national des engrais · Nelum