Arrêté n° 2018-1810/MA-SG du 29 mai 2018 déterminant la gamme des emballages autorisés
صدر في 2018-05-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- seeds/planting material, packaging/labelling, certification, standards, plant production
- الفئات
- agriculture
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1156 5. Un représentant du ministère chargé des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ; 6. Un représentant du ministère chargé de l’Agriculture ; 7. Un représentant du ministère chargé de l’Elevage et de la Pêche ; 8. Un représentant du ministère chargé des Collectivités Territoriales ; 9. Un représentant du ministère chargé de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ; 10. Un représentant du ministère chargé de l’Aménagement du Territoire et de la Population ; 11. Un représentant du ministère chargé de l’Energie et de l’Eau 12. Un représentant du ministère chargé de la Sécurité et de la Protection Civile ; 13. Un représentant de Mali-METEO ; 14. Un représentant de l’Agence de l’Environnement pour le Développement Durable (AEDD) ; 15. Un représentant du Secrétariat Exécutif de Coordination des ONG (SECO-ONG) ; 16. Un représentant de la Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali (CNOP – Mali) ; 17. Un représentant du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ; 18. Un représentant de l’Association des Municipalités du Mali (AMM) ; 19. Un représentant de la Fédération Nationale des Coordinations des ONG féminines (FENACOF) ; 20. Un représentant de l’Université du Mali ; 21. Un représentant de l’Institut d’Economie Rurale ; 22. Un représentant du Budget National ; 23. Un représentant dela CPS / Secteur Eau, Environnement Urbanisme et du Domaine de l’Etat ; 24. Un représentant de la Direction Nationale de la Planification du Développement ; 25. Un représentant de RESO CLIMAT ; 26. Un représentant des maires bénéficiaires du cercle de Bougouni ; 27. Un représentant des maires bénéficiaires du cercle de Yanfolila ; 28. Un représentant des maires bénéficiaires du cercle de Kita ; 29. Un représentant des maires bénéficiaires du cercle de Bafoulabé. ARTICLE 4 : Le Comité National de Pilotage du projet peut s’adjoindre toute personne ressource en raison de ses compétences. CHAPITRE III : DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT ARTICLE 5 : Le Comité National de Pilotage se réunit une fois par an sur invitation de son Président. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire à la demande des 2/3 de ses membres ou de son Président. ARTICLE 6 : Les décisions du Comité National de Pilotage sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. ARTICLE 7 : Le Secrétariat du Comité National de Pilotage est assuré par l’unité de coordination du projet. ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako le 08 août 2018 Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mme KEITA Aïda M’BO MINISTERE DE L’AGRICULTURE ARRETE No 2018-1810/MA-SG DU 29 MAI 2018 DETERMINANT LA GAMME DES EMBALLAGES AUTORISES LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, ARRETE : ARTICLE 1er : Le présent arrêté détermine la gamme des emballages autorisés pour le conditionnement des semences. ARTICLE 2 : La gamme des emballages autorisés est celle autorisée par les services compétents du Ministère en charge de l’Agriculture. 115703 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 3 : Les semences après avoir subies différentes opérations de conditionnement, sont conditionnées dans les emballages. ARTICLE 4 : Ces emballages sont de conditionnements différents. Ils varient de : 500 grs 1 kgs 5 kgs 10 kgs 20 kgs 50 kgs ARTICLE 5: Les emballages utilisés sont neufs, propres, résistants et assurer une bonne protection et une viabilité des semences, sur lesquels les étiquettes sont apposées. ARTICLE 6: Les emballages sont généralement en sacs polypropylène, en jute ou papier craft. Il y a également des sacs « Pics » dont l’intérieur est doublé de plastic. ARTICLE 7 : Tout producteur a l’obligation de procéder au marquage des emballages de ses semences. ARTICLE 8: Le marquage des emballages comporte, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes : le nom et l’adresse du producteur ou du distributeur ; le logo ou la marque commerciale, s’ils existent ; le nom de l’espèce et le nom de la variété; la catégorie, la génération et le cycle de production; le poids net ; l’étiquette de certification ; l’indication du nom du produit utilisé pour le traitement. ARTICLE 9: Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de la Loi n°10-032 du 12 juillet 2010 relative aux semences d’origine végétale. ARTICLE 10 : Le Directeur National de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté. ARTICLE 11 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 29 mai 2018 Le ministre de l’Agriculture, Dr. Nango DEMBELE ARRETE N°2018-1811/MA-SG DU 29 MAI 2018 FIXANT LES MODALITES D’ETIQUETAGE, D’INSPECTION, D’ECHANTILLONNAGE ET D’ANALYSE DES ENGRAIS AU MALI LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, ARRETE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : Le présent arrêté fixe les modalités d’étiquetage, d’inspection, d’échantillonnage et d’analyse des engrais au Mali. ARTICLE 2 : Le présent arrêté a pour objet : de préciser le minimum d’informations à apparaître sur l’étiquette et le pourcentage minimum d’un élément nutritif pouvant être déclaré ainsi que la forme sous laquelle il peut l’être, et ; de fixer les limites de tolérance maximales pour le poids des sacs d’engrais et leur teneur en éléments nutritifs, ainsi que leurs concentrations maximales en métaux lourds tolérées. CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ETIQUETAGE ARTICLE 3 : Contenu de l’étiquette 1. Le minimum d’informations à porter sur toutes les étiquettes d’engrais et selon le format requis est le suivant : la formule, uniquement lorsque les éléments nutritifs primaires sont déclarés. les teneurs garanties en éléments nutritifs : i. Azote total (N) % dont % d’azote ammoniacal % d’azote nitrique % d’azote insoluble dans l’eau % d’azote uréique % d’autres formes reconnues et analysables d’azote ii. Phosphate assimilable (P 2 O 5 ) % iii. Potassium soluble (K 2 0) % iv. Autres éléments, sous forme élémentaire % le poids net ; les sources des éléments nutritifs : si elles figurent sur l’étiquette, elles doivent être indiquées en-dessous des teneurs garanties ; lme nom et l’adresse du fabricant ou du conditionneur. 2. Ces informations obligatoires doivent apparaître sous une forme clairement lisible et visible.