Arrêté n°02-0984/MDR-SG du 15 mai 2002 fixant les dispositions pratiques à prendre dans la lutte contre la Fièvre Aphteuse
صدر في 2002-05-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, cattle, pests/diseases
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1137 20 Octobre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI b. Personnel spécialisé : d’un chef de centre ayant suivi une formation en reproduction animale ; d’un ou plusieurs inséminateurs autorisés. ARTICLE 5 : Tout centre qui envisage de mener conjointement les opérations de production et de diffusion doit déposer un dossier pour chacune des activités. CHAPITRE IV : DES CONDITIONS D’INSEMINATION ARTIFICIELLE ET DE TRANSFERT D’EMBRYONS ARTICLE 6 : Pour être autorisé à pratiquer l’insémination artificielle, et/ou transfert embryon le postulant doit être titulaire d’un diplôme ou d’un certificat en insémination artificielle et /ou transfert d’embryons d’un centre national ou étranger agrée. L’agrément en qualité d’inséminateur ne donne pas le droit de pratiquer les autres activités vétérinaires. ARTICLE 7 : L’inséminateur sous la responsabilité du chef de centre est autorisé à pratiquer : l’insémination ; le transfert d’embryons d’origine animale ; le diagnostic de la gestation ; la synchronisation. ARTICLE 8 : Toute insémination ou transfert d’embryons d’origine animale doit être assorti d’une attestation conforme au manuel de procédure délivré par le centre. CHAPITRE V : DU CONTROLE DES CENTRES DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION. ARTICLE 9 : Les centres de production doivent tenir à jour un relevé des activités menées et le mettre à la disposition du service de la réglementation et du contrôle du secteur du développement rural lorsque celui-ci en fait la demande. ARTICLE 10 : Les centres de diffusion ne sont autorisés à diffuser que des semences et embryons d’origine animale conformes aux textes en vigueur et provenant de centres de production nationaux ou étrangers agrées. Le contrôle systématique des semences avant utilisation est obligatoire. ARTICLE 11 : Les centres agrées sont tenus de fournir un rapport d’activités annuel aux services de la Réglementation et du contrôle et de l’Appui au Monde Rural dans leurs zones d’intervention. ARTICLE 12 : Lorsqu’un centre de production, de diffusion commet une faute dans l’exercice de ses missions, le Ministre en charge de l’élevage sur avis de la commission de surveillance et d’amélioration génétique des animaux peut selon la gravité des faits soit infliger un avertissement, soit retirer l’agrément un centre concerné, sans préjudice des dispositions pénales prévues par la loi. ARTICLE 13 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 15 mai 2002 Le Ministre du Développement Rural MmeCissé Mariam K. SIDIBE ARRETE N°02-0984/MDR-SG Fixant les dispositions pratiques à prendre dans la lutte contre la fièvre aphteuse. Le Ministre du Développement Rural Vu la Constitution ; Vu la Loi n°96-055 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural ; Vu la Loi n°01-022 du 31 mai 2001 régissant la répression des infractions à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République du Mali ; Vu le Décret n°96-347/P-RM du 11 décembre 1996 fixant l’organisation les modalités de fonctionnement de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural ; Vu le Décret n°96-345/P-RM du 11 décembre 1996 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de l’Appui au Monde Rural ; Vu le Décret n°01-339/P-RM du 9 août 2001 fixant les modalités d’application de la loi n°01-022 du 31 mai 2001 portant répression des infractions à la Police Sanitaire des animaux sur le territoire de la République du Mali ; Vu le Décret n°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par les décrets n°02-160/P-RM du 30 mars 2002 et n°02-211/ P-RM du 25 avril 2002. ARRETE : ARTICLE 1er : Le présent arrêté fixe les dispositions pratiques à prendre dans la lutte contre la fièvre aphteuse. CHAPITRE I : DE LA SUSPICION ARTICLE 2 : Lorsqu’une suspicion de fièvre aphteuse est constatée, le Préfet prend, après avis du chef du service chargé de l’élevage ou de son représentant, une décision de mise sous surveillance délimitant un périmètre hébergeant le troupeau suspecté avec application des mesures ci-après : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1138 Isolement des animaux malades, visites sanitaires et recensement de tous les animaux ; Prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques ; Interdiction de sortie de la localité ou du périmètre d’hébergement concerné des animaux, de leurs produits ou des aliments qui leur sont destinés ; Interdiction d’accès à l’exploitation concernée pour tout autre animal d’espèce reconnue sensible à la fièvre aphteuse; Désinfection ou destruction de tout objet qui ne peut être gardé dans la zone ; Destruction des produits (viande-lait). ARTICLE 3 : Dans le cas où les pâturages et les locaux d’une exploitation sont répartis sur plusieurs sites géographiquement distincts, la décision de mise sous surveillance se limite au site hébergeant l’animal suspect dans la mesure où il n’y a pas eu de mouvements d’animaux, de personnes, et de matériels entre ce site et les autres. ARTICLE 4 : Lorsque le pâturage est collectif, la décision de mise sous surveillance couvre tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. ARTICLE 5 : La décision de mise sous surveillance est aussitôt abrogée au cas où le diagnostic du laboratoire agréé infirme la suspicion. CHAPITRE II : DE LA CONFIRMATION ARTICLE 6 : Lorsqu’un cas de fièvre aphteuse est confirmé par un laboratoire agréé, le Préfet prend après avis du chef du service chargé de l’élevage ou de son représentant une décision portant déclaration d’infection. ARTICLE 7 : La décision portant déclaration d’infection délimite un périmètre interdit d’entrée et de sortie comprenant outre le troupeau hébergeant l’animal malade, une zone de surveillances ou zone franche. ARTICLE 8 : Le troupeau hébergeant l’animal malade est soumis aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté, complétées par les mesures ci-après : . Destruction par enfouissement ou incinération de cadavres d’animaux sur l’aire de l’exploitation ou sur tout autre terrain désigné à cet effet ; . Désinfection des locaux, parcs et leurs bords ; . Destruction par enfouissement ou incinération de tout objet ne pouvant être désinfecté ; . Interdiction d’introduction d’animaux sensibles dans l’exploitation concernée dans un délai de 30 jours après achèvement des opérations de désinfection ; . Interdiction des opérations d’insémination artificielle ; . Traitement des animaux malades. ARTICLE 9 : La zone de surveillance est soumise aux mesures suivantes : * Recensement, isolement des animaux malades et visites sanitaires des troupeaux ; * Interdiction du transport, de la circulation des animaux et de leurs produits, des foires et marchés ; * Interdiction des opérations d’insémination artificielle ; * Désinfection ou destruction de tout objet pouvant véhiculer le virus. ARTICLE 10 : La déclaration d’infection est levée 30 jours après le dernier cas et l’exécution des opérations de nettoyage et de désinfection, à la demande de service de l’appui au monde rural après avis du service de la Réglementation et du Contrôle. ARTICLE 11 : La vaccination est obligatoire en cas de foyer pour tous les bovins, ovins, caprins, porcins et camelins se trouvant dans les zones contaminées. ARTICLE 12 : La vaccination donne lieu à la délivrance d’un certificat de vaccination. ARTICLE 13 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 15 mai 2002 Le Ministre de Développement Rural, Mme CISSE Mariam K. SIDIBE ARRETE INTERMINISTERIEL N°02-1253/MDR MS-SG Fixant le détail des modalités d’ouverture et d’exploitation des Etablissements Pharmaciens Vétérinaires. Le Ministre du Développement Rural , Le Ministre de la Santé, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°01-021du 30 mai 2001 régissant la profession vétérinaire ; Vu la loi n°01-062 du 04 juillet 2001 régissant la Pharmacie vétérinaire ; Vu la loi n°96-055/P-RM du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural et ses textes d’application ;