Arrêté n°02-0983/MDR-SG du 15 mai 2002 déterminant les Conditions d'Attribution, d'exécution et de Retrait des Agréments des Centres de Production, de Diffusion de Semences et embryons d'origine animale
صدر في 2002-05-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- certification, genetic resources, animal reproduction, inspection, biotechnology, offences/penalties, animal production
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1135 20 Octobre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE II : Dispositions applicables aux troupeaux infectés SECTION 1 : Mise en évidence d’un troupeau infecté ARTICLE 8 :Un troupe est déclaré infecté de tuberculose dans le cas suivants : Après constatation sur un bovin de signes cliniques de tuberculose confirmés par une réaction positive à la tuberculine ; Après constatation des lésions de tuberculose lors de l’abattage ou de l’autopsie d’un bovin provenant d’une exploitation indemne ou sur un bovin ayant quitté ladite exploitation depuis moins de quinze jours. ARTICLE 9 : Toute constatation de lésions de tuberculose sur la carcasse, les abats, ou les issues d’un animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et cameline déclarée aux autorités compétentes (Maire, Préfet, Chef SLRC, Chef SLACAER). SECTION 2 : Mesures générales applicables aux troupeaux infectés. ARTICLE 10 : Lorsque l’existence de la tuberculose bovine est confirmée dans un troupeau, celui-ci est placé sous surveillance et les mesures ci-après sont mises en oeuvre : Visite sanitaire, recensement et tuberculination des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces sensibles présentes dans l’exploitation ; Isolement et séquestration des animaux de l’espèce bovine reconnue tuberculeux jusqu’à leur abattage ; Interdiction de la mise en vente et de la consommation du lait provenant dudit troupeau ; marquage et abattage des bêtes malades . L’abattage est pratiqué dans un délai de 30 jours suivant la constatation de l’infection. Toutefois sur demande du propriétaire une prolongation de ce délai peut être accordée aux femelles devant mettre bas dans les deux mois. Le délai ainsi prolongé ne peut en aucun cas excéder trois mois ; Interdiction de laisser entrer dans les locaux de l’exploitation des animaux de l’espèce bovine ou d’autres espèces sensibles provenant d’autres troupeaux. ARTICLE 11 : Les animaux reconnus atteints de tuberculose seront marqués sur la joue droite de la lettre « T » suivie du dernier chiffre de l’année en cours. ARTICLE 12 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera . Bamako, le 15 mai 2002 Le Ministre du Développement Rural MmeCissé Mariam K. SIDIBE ARRETE N°02-0983/MDR-SG Déterminant les conditions d’attribution, d’exécution et de retrait des agréments des centres de production, de diffusion de semences et embryons d’origine animale. Le Ministre du Développement Rural Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance n°00-044/P-RM régissant la production, la diffusion, le contrôle, l’importation, l’exportation des semences et embryons d’origine animale et des reproducteurs ; Vu la loi n°00-83 du 22 décembre 2000 portant ratification de l’ordonnance n°00-044/P-RM du 21 septembre 2000 régissant la production, la diffusion, le contrôle, l’importation et l’exportation des semences et embryons d’origine animale et des reproducteurs. Vu la loi n°96-055 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural ; Vu la loi n°01-021 du 31 mai 2001 régissant la profession vétérinaire ; Vu le Décret n°00-604/P-RM du 5 décembre 2000 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°00-044/P RM du 21 septembre 2000 régissant la production, la diffusion, le contrôle, l’importation et l’exportation des semences et embryons d’origine animale et des reproducteurs ; Vu le Décret n°96-347/P-RM du 13 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement ; Vu le Décret n°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par les décrets n°02-160/P-RM du 30 mars 2002 et n°01-211/ P-RM du 25 avril 2002. ARRETE : CHAPITRE I : Des Conditions d’Agrément des Centres ARTICLE 1er : L’ouverture d’un centre de production, de diffusion de semences et embryons d’origine animale est conditionné à l’obtention préalable d’un agrément délivré par le Ministre chargé de l’Elevage. ARTICLE 2 : Tout centre, pour être agrée doit introduire une demande d’autorisation auprès du Ministre chargé de l’Elevage. La demande devra préciser : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1136 Pour l’activité de production : le lieu ou la zone envisagée pour la collecte de semence ; Pour l’activité de diffusion : le lieu d’implantation et la zone d’intervention envisagée pour la diffusion ; La description, l’équipement et les plans d’infrastructures; La liste et curriculum vitae du personnel ; La liste et l’état du matériel technique. CHAPITRE II : DES CENTRES DE PRODUCTION DE SEMENCES ET EMBRYONS ARTICLE 3 : Pour être agrée en tant que centre de production de semences et embryons d’origine animale, le centre doit, au moment du dépôt de la demande, disposer au moins de : a. Infrastructures et équipements : une taurellerie de 60 km² ; un magasin de 40 km² ; une salle de récolte de la semence ; un laboratoire d’analyse et de conditionnement de la semence ou embryons d’origine animale ; une salle de bureau ; une toilette ; du matériel de conservation et de stockage approprié à l’insémination artificielle ; des moyens de déplacement ; du matériel technique (vagin artificiel, blouses de protection, bottes plastiques, vache mannequin...). b. Personnel spécialisé : un chef de centre titulaire d’un diplôme de docteur vétérinaire ou d’ingénieur d’élevage ou de zootechnicien spécialisé en reproduction animale ; un ou plusieurs techniciens d’élevage ou agents techniques d’élevage ; un bouvier. c. Reproducteur appartenant à des races inscrites au catalogue officiel. La demande devra préciser : pour l’activité de production : le lieu ou la zone envisagée pour la collecte de semence ; pour l’activité de diffusion : le lieu d’implantation et la zone d’intervention envisagée pour la diffusion ; la description, l’équipement et les plans des infrastructures; la liste et curriculum vitae du personnel ; la liste et l’état du matériel technique. CHAPITRE II: DES CENTRES DE PRODUCTION DE SEMENCES ET EMBRYONS ARTICLE 3 : Pour être agrée en tant que centre de production de semences et embryons d’origine animale, le centre doit, au moment du dépôt de la demande, disposer au moins de : a. infrastructures et équipements : une taurellerie de 60 km² ; un magasin de 40 km² ; une salle de récolte de la semence ; un laboratoire d’analyse et de conditionnement de la semence ou embryons d’origine animale ; une salle de bureau ; une toilette ; du matériel de conservation et de stockage approprié à l’insémination artificielle ; des moyens de déplacement ; du matériel technique (vagin artificiel, blouses de protection, bottes plastiques, vache mannequin...). b. Personnel spécialisé : un chef de centre titulaire d’un diplôme de docteur vétérinaire ou d’ingénieur d’élevage ou de zootechnicien spécialisé en reproduction animale ; un ou plusieurs techniciens d’élevage ou agents techniques d’élevage ; un bouvier. a. Reproducteurs appartenant à des races inscrites au catalogue officiel. CHAPITRE III : DES CENTRES DE DIFFUSION DE SEMENCES ET EMBRYONS ARTICLE 4 : Pour être agrée en tant que centre de semences et embryons d’origine animale, le centre de diffusion doit, au moment du dépôt de la demande, disposer: a. Infrastructures et équipements : d’un local servant de siège ; du matériel technique (inséminettes, implanteurs, gobelets pour stockage de paillettes etc ...) ; du matériel de conservation et de transport de paillettes d’azote liquide (cuves, containers, cryoconservatrices) d’un ou des moyens de déplacement ; des registres (un registre d’insémination artificielle, un registre de suivi zoo-sanitaire, un registre d’importation et d’exportation de semences et d’exportation de semences et embryons) ; des détecteurs niveau azote. 1137 20 Octobre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI b. Personnel spécialisé : d’un chef de centre ayant suivi une formation en reproduction animale ; d’un ou plusieurs inséminateurs autorisés. ARTICLE 5 : Tout centre qui envisage de mener conjointement les opérations de production et de diffusion doit déposer un dossier pour chacune des activités. CHAPITRE IV : DES CONDITIONS D’INSEMINATION ARTIFICIELLE ET DE TRANSFERT D’EMBRYONS ARTICLE 6 : Pour être autorisé à pratiquer l’insémination artificielle, et/ou transfert embryon le postulant doit être titulaire d’un diplôme ou d’un certificat en insémination artificielle et /ou transfert d’embryons d’un centre national ou étranger agrée. L’agrément en qualité d’inséminateur ne donne pas le droit de pratiquer les autres activités vétérinaires. ARTICLE 7 : L’inséminateur sous la responsabilité du chef de centre est autorisé à pratiquer : l’insémination ; le transfert d’embryons d’origine animale ; le diagnostic de la gestation ; la synchronisation. ARTICLE 8 : Toute insémination ou transfert d’embryons d’origine animale doit être assorti d’une attestation conforme au manuel de procédure délivré par le centre. CHAPITRE V : DU CONTROLE DES CENTRES DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION. ARTICLE 9 : Les centres de production doivent tenir à jour un relevé des activités menées et le mettre à la disposition du service de la réglementation et du contrôle du secteur du développement rural lorsque celui-ci en fait la demande. ARTICLE 10 : Les centres de diffusion ne sont autorisés à diffuser que des semences et embryons d’origine animale conformes aux textes en vigueur et provenant de centres de production nationaux ou étrangers agrées. Le contrôle systématique des semences avant utilisation est obligatoire. ARTICLE 11 : Les centres agrées sont tenus de fournir un rapport d’activités annuel aux services de la Réglementation et du contrôle et de l’Appui au Monde Rural dans leurs zones d’intervention. ARTICLE 12 : Lorsqu’un centre de production, de diffusion commet une faute dans l’exercice de ses missions, le Ministre en charge de l’élevage sur avis de la commission de surveillance et d’amélioration génétique des animaux peut selon la gravité des faits soit infliger un avertissement, soit retirer l’agrément un centre concerné, sans préjudice des dispositions pénales prévues par la loi. ARTICLE 13 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 15 mai 2002 Le Ministre du Développement Rural MmeCissé Mariam K. SIDIBE ARRETE N°02-0984/MDR-SG Fixant les dispositions pratiques à prendre dans la lutte contre la fièvre aphteuse. Le Ministre du Développement Rural Vu la Constitution ; Vu la Loi n°96-055 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural ; Vu la Loi n°01-022 du 31 mai 2001 régissant la répression des infractions à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République du Mali ; Vu le Décret n°96-347/P-RM du 11 décembre 1996 fixant l’organisation les modalités de fonctionnement de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural ; Vu le Décret n°96-345/P-RM du 11 décembre 1996 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de l’Appui au Monde Rural ; Vu le Décret n°01-339/P-RM du 9 août 2001 fixant les modalités d’application de la loi n°01-022 du 31 mai 2001 portant répression des infractions à la Police Sanitaire des animaux sur le territoire de la République du Mali ; Vu le Décret n°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par les décrets n°02-160/P-RM du 30 mars 2002 et n°02-211/ P-RM du 25 avril 2002. ARRETE : ARTICLE 1er : Le présent arrêté fixe les dispositions pratiques à prendre dans la lutte contre la fièvre aphteuse. CHAPITRE I : DE LA SUSPICION ARTICLE 2 : Lorsqu’une suspicion de fièvre aphteuse est constatée, le Préfet prend, après avis du chef du service chargé de l’élevage ou de son représentant, une décision de mise sous surveillance délimitant un périmètre hébergeant le troupeau suspecté avec application des mesures ci-après :