Arrêté n°02-0982/MDR-SG 15 du mai 2002 fixant les Dispositions pratiques à prendre dans la lutte contre la Tuberculose Bovine
صدر في 2002-05-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, cattle, pests/diseases
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1134 ARRETENT : ARTICLE 1er : Sont et demeurent abrogées les dispositions de l’Arrêté interministériel n°99-0810/MCT MF du 6 mai 1999 portant nomination de Brahim SIMPARA en qualité d’agent comptable à l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie. ARTICLE 2 : Monsieur Attaher Houssouba DICKO N°Mle 733.49.R, Inspecteur des Finances de 2ème classe, 1er échelon est nommé agent comptable de l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie. Il bénéficie, à ce titre, des avantages prévus par la réglementation en vigueur. ARTICLE 3 : L’intéressé est astreint au paiement d’un cautionnement. ARTICLE 4 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 04 juin 2002 Le Ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Madame Zakiyatou Oualett HALATINE Le Ministre de l’Economie et des Finances, Bocari KONE MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL ARRETE N°02-0982/MDR-SG Fixant les dispositions pratiques à prendre dans la lutte contre la tuberculose Bovine. Le Ministre du Développement Rural Vu la Constitution ; Vu la loi n°96-055 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural ; Vu la loi n°01-022 du 31 mai 2001 régissant la répression des infractions à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République du Mali ; Vu le Décret n°96-347/P-RM du 16 décembre 1996 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural Vu le Décret n°01-339/P-RM du 09 août 2001 fixant les modalités d’application de la loi n°01-022 du 31mai 2001 portant répression des infractions à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République du Mali; Vu le Décret n°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par les décrets n°02-160/P-RM du 30 mars 2002 et n°02-211/ P-RM du 25 avril 2002. ARRETE : ARTICLE 1er : Le présent arrêté fixe les dispositions pratiques à prendre dans la lutte contre la tuberculose bovine. CHAPITRE I : Recherche des bovins tuberculeux Tuberculination ARTICLE 2 : La recherche des animaux malades de tuberculose est fondée sur le diagnostic allergique de la maladie. ARTICLE 3 : Les manifestations de l’allergie sont appréciées à la suite d’intradermotuberculination faite à l’aide de tuberculines de souche bovine et aviaire munies d’une autorisation de mise sur le marché. ARTICLE 4 : Sur un même animal à la recherche de la tuberculose par la tuberculination est incompatible avec d’autres interventions nécessitant l’injection de produits quels qu’ils soient. Un délai minimum de six semaines doit être respecté entre les tuberculinations. ARTICLE 5 : Le test de tuberculination est obligatoire une fois par an sur tous les troupeaux laitiers des zones périurbaines. ARTICLE 6 : Les frais de tuberculination sont à la charge du propriétaire des animaux. ARTICLE 7 : Le vétérinaire indique la date et le résultat de son diagnostic sur le certificat sanitaire composé de trois feuillets de couleurs différentes : blanc, rose, jaune. Le premier feuillet est remis au propriétaire ou détenteur de l’animal. Dans le cas ou l’animal est reconnu tuberculeux, il tient lieu à la notification. Le deuxième feuillet est adressé immédiatement u chef des services vétérinaires de la localité où se trouve l’animal malade. Le troisième tient lieu de souche. 1135 20 Octobre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE II : Dispositions applicables aux troupeaux infectés SECTION 1 : Mise en évidence d’un troupeau infecté ARTICLE 8 :Un troupe est déclaré infecté de tuberculose dans le cas suivants : Après constatation sur un bovin de signes cliniques de tuberculose confirmés par une réaction positive à la tuberculine ; Après constatation des lésions de tuberculose lors de l’abattage ou de l’autopsie d’un bovin provenant d’une exploitation indemne ou sur un bovin ayant quitté ladite exploitation depuis moins de quinze jours. ARTICLE 9 : Toute constatation de lésions de tuberculose sur la carcasse, les abats, ou les issues d’un animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et cameline déclarée aux autorités compétentes (Maire, Préfet, Chef SLRC, Chef SLACAER). SECTION 2 : Mesures générales applicables aux troupeaux infectés. ARTICLE 10 : Lorsque l’existence de la tuberculose bovine est confirmée dans un troupeau, celui-ci est placé sous surveillance et les mesures ci-après sont mises en oeuvre : Visite sanitaire, recensement et tuberculination des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces sensibles présentes dans l’exploitation ; Isolement et séquestration des animaux de l’espèce bovine reconnue tuberculeux jusqu’à leur abattage ; Interdiction de la mise en vente et de la consommation du lait provenant dudit troupeau ; marquage et abattage des bêtes malades . L’abattage est pratiqué dans un délai de 30 jours suivant la constatation de l’infection. Toutefois sur demande du propriétaire une prolongation de ce délai peut être accordée aux femelles devant mettre bas dans les deux mois. Le délai ainsi prolongé ne peut en aucun cas excéder trois mois ; Interdiction de laisser entrer dans les locaux de l’exploitation des animaux de l’espèce bovine ou d’autres espèces sensibles provenant d’autres troupeaux. ARTICLE 11 : Les animaux reconnus atteints de tuberculose seront marqués sur la joue droite de la lettre « T » suivie du dernier chiffre de l’année en cours. ARTICLE 12 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera . Bamako, le 15 mai 2002 Le Ministre du Développement Rural MmeCissé Mariam K. SIDIBE ARRETE N°02-0983/MDR-SG Déterminant les conditions d’attribution, d’exécution et de retrait des agréments des centres de production, de diffusion de semences et embryons d’origine animale. Le Ministre du Développement Rural Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance n°00-044/P-RM régissant la production, la diffusion, le contrôle, l’importation, l’exportation des semences et embryons d’origine animale et des reproducteurs ; Vu la loi n°00-83 du 22 décembre 2000 portant ratification de l’ordonnance n°00-044/P-RM du 21 septembre 2000 régissant la production, la diffusion, le contrôle, l’importation et l’exportation des semences et embryons d’origine animale et des reproducteurs. Vu la loi n°96-055 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural ; Vu la loi n°01-021 du 31 mai 2001 régissant la profession vétérinaire ; Vu le Décret n°00-604/P-RM du 5 décembre 2000 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°00-044/P RM du 21 septembre 2000 régissant la production, la diffusion, le contrôle, l’importation et l’exportation des semences et embryons d’origine animale et des reproducteurs ; Vu le Décret n°96-347/P-RM du 13 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement ; Vu le Décret n°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par les décrets n°02-160/P-RM du 30 mars 2002 et n°01-211/ P-RM du 25 avril 2002. ARRETE : CHAPITRE I : Des Conditions d’Agrément des Centres ARTICLE 1er : L’ouverture d’un centre de production, de diffusion de semences et embryons d’origine animale est conditionné à l’obtention préalable d’un agrément délivré par le Ministre chargé de l’Elevage. ARTICLE 2 : Tout centre, pour être agrée doit introduire une demande d’autorisation auprès du Ministre chargé de l’Elevage. La demande devra préciser :