Arrete Interministeriel No. 99-1622/MSPAS/MICA/MF Portant Reglementation de la Production, de l'importation et de la Vente de Sel Iode pour la prevention des Troubles dus a la Carence en Iode (TDCI)
صدر في 1999-06-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food fortification, food safety and quality, condiments/herbs/spices, consumer protection, inspection, standards, transport/storage, nutrition
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l\1INISTERE DE LA SANTE, DES PERSONNES AGEES ET DE LA SOLIDARITE t1INISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT MINISTERE DES FINANCES RÉPUBLIQUE DU MALI Un Peuple - Ün But - Une Foi "::;EcRETAf/1. r GEIŒQAL I f ë /5/(~~"1 OU GOUVEi?NEf'rlf:NT : /'j 1 :,··. lJEP Of<- ARRETE-INTERMINISTERIEL N° 99 ' /MSPAS/MICA,ll'vfF~ ,, Portant Réglementation de la. Production, de ! 'Importation et de la~ , Vente de Sel Iodé pour la prévention des Tr.oubles dûs à la Carence en Iode (TDCI). • Le Ministre de la Santé, des Personnes Agées et de la Solidarité, Le Ministre de !'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Le Ministre des Finances, Vu la Conslilubon; Vu la Loi N° 92-002/ AN-RM du 27 Août 1992, portant Code du Commerce en République du Mali; Vu la lo i N° 63-43/ AN-RM du 31 Mai 1963 instilutant le Code des Douru,es en Républiguc d u Mali; •• Vu la lo i N° 92-013/ AN-RM d u 17 Septembre 1992, parla nt iJ,stilution d'un système national de normalisation et de contrôle de qualité; Vu l'OrdonnMKe N° 92-021/P-CTSP du 13 Avril 1992, ÎJ,sti luant la Libe rté des P rix el de la Concurrence; Vu le Décn)l N°89-194/P-RM du 15 Juin 1989, portant réglcmentabon du Co1n1nerce [xlérieur ; Vu le Décret N° 91-235/P-RM du 1er Décembre 1991, port::'U,t organisation e t modalités de fonctionnement d'LU, système national d e formabon et de conlTôle de q ualilé ; Vu le Décret N°97-282/P-RM du 16 Septembre 1997, portant nomma.lion des memb res du Gouvernement; Vu la Décis ion N° 438/MSSPA/SG du 2 Juillet 1996, porta nt création d 'un propa n,me national de lutte conlTe les troubles dûs à la carence en iode ; ARRETENT: Article 1er: Le présent arrelé a pour objet de réglementer la production, l'imporlalion e l la vente du sel iodé en République du Mali. \ CHAPITRE 1: DES DEFlNlTlONS, DES CARACTERISTIQUES ET DE LA COMPOSITION Article 2: Le sel de cuisu1e esl un produit cristallin se com pos,mt pruKipalement de chlorure de sodium (NaCl). Il peut provenir de la mer, de gisements souterrains de sel gem.m c ou de saumure natu rel le. Article 3 : La teneur du sel de cuisine en chlorure de sodiurn ne doit pas être inférieure à 97 % de l'extrait sec, non compris los addili fs. t Le reste (2,75%) de l'extrnit sec consiste en produits secondnircs naturels, présents en quantités variables, selon l'origine e t la méthode d e production du sel ; ils comprennent principa lement des sulfates, carbonates el bromures de cnlcium , de potassium et de magnésium. Les carnctérisliqucs o rganolepti ques, physico-chirn1ques du sel de cuisine, ses différentes qualités et compositions granulomélTiqucs c1vec leurs valeurs et paramèt,es figurent en annexes. Article 4: Des contrunma.nts naturels peuvent égalernent êLTe présents en quanlilés variables, selon l'o rigme et la méthode de production du se l. Toutefois, le sel de cu isine ne d o it pas contenir de conlmninanls en quantité et sous des fonnes pouvant nuire à la sarllé du consommateur. En particulier, les lirnites maximales suivantes ne doivent pas être dépassées, ;i savoir: Conlaminnnt - Arsenic (As) - C u ivre (Cu) - Plomb (Pb) - C ï.dmium (Cd) - Mercure (H8) Tolérance maximale 0,5 mg/kg 2 mg/kg 2 me/kg 0,5 rng/ kg 0,1 mg/kg Article 5 : On entend pa r se l iodé, tou t sel enrichi en iode, <1u moyen d'iodate de potassium, destiné à l'alimentai.ion humaiJ,e ou animale. L'iodation universelle du sel consiste ~ ce que soil iodé tout se l, produit, importé et/ ou commercialisé sur toute l'étendue du territoire national et destiné à l'alimentation humaine et animale. CHAPITRE 2: DE L'lODATION DU SEL Article 6 : La leneur en iode du ~ l cxprim.éc en parlic par million (Pl)m) esl fixée n cinquru,le (50). La leneur du sel iodé sur les lieux de production el aux posles frontières du Mali ne doit êlTe inférieure à 50 PPm. Lors des venles, la leneur en iode du sel esl fixée à 40 PPm pour les sacs de 25 kg el plus, supérieure ou égale ù 25 PPm pour la vente au détail. Les u1ux ci-dessus exigés peuvent èlre modi(iés en cas de nfress ilé par voie règlementaire. Article 7: Dans le sel iodé, la frnclion massique d'hu1nidilé ne doit pas dépasser 4.%. Article 8: Le sel iodé doit également répondre aux conditions d'hygiène et de qualité conformément aux normes nalionnles e l/ o u aux nonnes inlernalionnles donl cel les recommandées par !'OMS (Organi:x1lion Mondia le de ln Sélnl(•) d 1'1CC1DD (International Counci l for ConlTol of iod ine Deficicnly Disorders). CHAPITRE 3 :DE L'IMPORTAT!ON ET DE LA VENTE DU SEL Art icle 9: L'importation (•l la venk du sel non iodé sont inlcrdiles en République du Mali. Touldois la vcnlc du S(•I pe1Y1mc lornl esl CXCCJ)lionnclle1ncnl aulorist'C. " Article 10 : Pour les besoins des tmilés induslTiclles o u pour Loule a utre raison d'ordre technique o u économique, le Mi.nislre charr,é du Commerce peut autoriser l'importation du sel non iodé et en informer le Ministre chargé de la Sru,té. • L'autorisation d'importation est dé livrée sous fon:n c de décision du Mi.nistre chargé du Commerce. Elle précise la quanlilé <1ulorisée et ln dale li1nile de validilé de l'aulorisation ainsi que l'utilisation précise pour laquelle elle a été élulorisée. Article 11 : Une décision du Mini~lre chargé du Commerce précisern les modalités d'importation et de disl-T ibution du sel non iodé. CHAPITRE 4: DE L'ErvH3ALLAGE, DE L'ETIQUETAGE, DL1 STOCKAGE ET DU TRANSPORT Article U : Le sel iodé produit localement ou importé doit ê tre em ballé dans des sacs tissés en polypropylène ou loul aulTe tissu ayant un revêtement intérieur en polypropylène à for tc densité. Pour la vente en détail, le sel iodé peul ê lTe emballé dru,s des sacs de diinensions voulues en polypropylène à foible densité. Article 13 : Les sacs doivent être soi8nemenl fermés et porter les indications suivantes : - Nom" SEL IODE ": les m ols "s<.!l" el "iodé" doivent figurer (Ôle.à côle en caractères identiques i:;rns el majuscules; - Nom et adresse du producteur ou de l'emballeur; - Numéro du lo l ; - Poids net du sel; - Usage (a limentaire, i.nduslTie Hlimenlaire ou nu lrc); - Composé iodé utilisé: iodate de polc1ss1um; - Averlissemenl: "A CONSERVER 0/\NS UN ENDROlT SEC ET fRAIS" - Dale de péren1plion. Article 14 : Pour prévenir les perles Je l'iode dans le sel, lors du slockage, du ti-ansport et cl.~. la vente en gros ou au détail, le sel iodé doit ê lTe lenu à l'abri des facteurs sui\'anis: - lumière vive ou solaire - chaleur élevée ouf orle humidité - i.nlempéries, notamment la pluie - conlami.nfl lions d iverses (poussière, produits chimiques, produits micro biologiques ... ) - sel mélangé avec du sel non iodé - mru1gue d'aérnlion. CHAPITRE 5: DU CONTROLE Article 15 : La confonYtilé, aux spécifiC11lions ci-dessus indiquées aux chapilTes 1 et 2 du présent arrêlé, doil élTe certifiée par les services compélcnls du Mi.nislère chargé de la sar,té publique gui assurent égalemenl le conlT6le de la qua lité du sel iodé. Toutefois, le contrôle de présomption qui consiste au con lTôle de la présen ce d'iode dans le se l par un lest rapide à l'nide d'un kit, à la vérification de ln conformité des documents e l des indirnlions mentionnées à l'article 13 ci-dessus peul être effectué par les services con,pélenls des aulTes Ministères sii;nnlaires du présent arrêté. Article 16 : La teneur en iode de toul lol Je sel in1porlé do il êlrc contrôlée par éch1:1nlil lonnage conformémenl aux n e . mes rnil"ionél les el/ou inlernat1oni1les. Article 17: Des écha11lillons de sel mis en vente el en consommation seront examinés régulièrement par des agents agréés sur le lerriloire national pour s'assure r de l'adéquation de la teneur en iode aux n o rmes en vigueur. 4 r, . Ariick 18: Le non respect des dispositions du présent arrêté conslib.1c une iJ,frnclion et est puni conforménlent à la législation en vigueur. CHAPITRE 6: DES DISPOSITIONS FINALES Article 19 : Le présent arrêté é\broge toutes dispositions c1nlérienres conlrn.ires, notanunent \'Arrêté h.termi.nistériel n°95-0330/ MSPAS/MICA/ MMEI-1/ MF du 16 Février 1995 portéu.l Produclion, lrnporu1lion el Cornmercinlisalion du Se l iodé pour la prévention des ti-oub les dûs fi une C-1rence en Iode (TOCI). Article 20: Le Directeur National du Con,merce el de ln Concurrence, le Directeur National de la Santé Publique, le Directeur Générnl des Douanes, le Di recte ur National des Industries sont chargés, chacun en ce qui le concerne, Je l'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera . .. ni 13an,nko, Le La Ministre de l' Indus trie, du Commerce e l de l'Artisanat, -~ ... ., ... :O!,r () ,-------..... L.1 Min isl're <le la Sanll\ d es Pcrsoiu,es Agées cl de la Solicl:nilé, , · c;J O '--- \ "- lou HAlD ARJ-\ CISSE 1:,,,;:-;~: ·f'i ier de !'Ord re Nalional ·-... : :ir crJ:-~~ ..... ...,,. ....... Sou1naïla CISSE Chevalier de !'Ordre Nalionôl /\molia lions: - Orig inal.. ................ .. ....... ............ .. .. , .. l - PRM-SGG-/\N-CS-CESC-CC. ... ....... ... 6 - Prinv'ltu rc - Tous Mi nislères ...... ....... 23 - Tous Gouvernorats ..... ....... ..... .. . .... ...... 9 -Tou les Di r. Nat/MSPAS/ MICA/ MF.15 - CCIM .................... .. ...... . .... ........ .. ........ 1 - J\ rchives...................... .... . .. . .. . ..... .... .. . . .. . 1 - JO-RM ... ....... ... ....... ... ...... .......... ... .. .. .... . 1 5