Arrêté interministériel n° 2021-0079/MEADD MEF-MICPI-SG du 01 février 2021 déterminant les modalités d'exportation et de réexportation du bois transformé
صدر في 2021-02-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, certification, concession, contracts, forest management/forest conservation, institution, international trade, procedural matters, processing/handling, protection of species, trade in species, timber, biodiversity, governance
- الفئات
- *
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
191 05 Février 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARRETE INTERMINISTERIEL N°2021-0079/MEADD MEF-MICPI-SG DU 01 FEVRIER 2021 DETERMINANT LES MODALITES D’EXPORTATION ET DE REEXPORTATIONDU BOIS TRANSFORME LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DESINVESTISSEMENTS, ARRETENT : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : Le présent arrêté détermine les modalités d’exportation et de réexportation du bois transformé. ARTICLE 2 : Au sens du présent arrêté on entend par bois transformé, le bois ayant subi des opérations qui peuvent être qualifiées de la façon suivante : a) Transformation de premier niveau : Tout bois issu d’opérations de transformations effectuées sur le bois brut pour obtenir du bois massif extrait. Ainsi on distingue : poteaux : bois utilisé en position verticale, d’une longueur maximum de 300cm, de diamètre au gros bout et fin bout entre 80 et 20 cm ; plots : ensemble de plateaux sciés longitudinalement dans une bille par traits parallèles successifs et empilés de façon à reconstituer la bille sans les dosses. b) Transformation de deuxième niveau : Ensemble des opérations effectuées sur les produits de la première transformation et qui permettent d’obtenir des éléments semi-finis et/ou profilés. Les produits issus de la deuxième transformation sont des bois ayant subi une opération de séchage, de traitement, de rabotage, de moulurage, de collage au moins. Ainsi on distingue : frise : produit issu de la transformation totale de bois, de dimensions variables en fonction de la commande dont les dimensions sont : épaisseur entre 10 et 14 mm, largeur entre 50 et 70 mm, longueur entre 250 et 400 mm ; parquet : produit issu de la transformation totale du bois, de dimensions variables mais plus grandes que celles de la frise. Petites planches de bois raboté servant généralement au revêtement de sols et des murs. Les dimensions des parquets en bois massif sont : épaisseur 10 et 15 mm, largeur 70 et 90 mm, longueur 400 et 1200 mm ; planche : produit de sciage de section rectangulaire ou carrée issu de la transformation de bois, de dimensions variables épaisseur 2 cm, largeur 30 cm, longueur 2,1 ou 4 m ; chevron : produit issu de la transformation totale de bois, de dimensions variables et de section carrée ou sensiblement carrée de côté compris entre 40 et 80 mm, longueur 4 m ; Produits issus du placage et du déroulage. c) Transformation de troisième niveau : Il s’agit des produits finis élaborés et de l’artisanat. Peuvent être qualifiés de produits finis élaborés et d’artisanat, l’ensemble des produits issus de la première ou de la deuxième transformation et qui permettent d’obtenir des produits finis. Les produits de ce niveau de transformation sont les meubles, les menuiseries, les parquets contrecollés, le papier, le carton, les portes. CHAPITRE II : QUALIFICATION DU BOIS TRANSFORME AUTORISE A L’EXPORTATION ET A LA REEXPORTATION ARTICLE 3 : Seuls sont autorisés à l’exportation, les objets issus de bois d’essences forestières partiellement protégées, d’essences forestières de valeur économique ou d’essences forestières non protégées ayant subi des opérations de transformation préalables de deuxième ou de troisième niveau dans des unités industrielles ou artisanales autorisées à cet effet conformément aux dispositions des textes en vigueur. ARTICLE 4 : Peuvent faire l’objet d’exportation, les bois transformés sous forme de frises, parquets, planches, chevrons, meubles, parquets contrecollés, papier, carton, porte. ARTICLE 5 : Tout bois provenant d’une essence forestière importé à l’état brut ou n’ayant subi qu’une transformation de premier niveau, doit faire l’objet d’une opération de transformation de deuxième ou de troisième niveau dans une unité industrielle ou artisanale autorisée à cet effet au Mali avant toute opération de réexportation conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE III : CONDITIONS D’AGREMENT POUR L’EXPORTATION DU BOISTRANSFORME ARTICLE 6 : L’exportation des catégories de bois transformé visées à l’article 4 du présent arrêté n’est autorisée que par des personnes physiques ou morales agréées à cet effet par décision du ministre chargé du commerce. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 192 ARTICLE 7 : L’agrément pour l’exportation du bois transformé est délivré sur demande écrite et timbrée adressée au Directeur du Service chargé du Commerce. Le dossier de demande d’agrément doit comporter les pièces ci-après : l’autorisation préalable ou quitus environnemental du ministre chargé des forêts ; l’immatriculation au registre du commerce ; le numéro d’identification fiscale ; le quitus fiscal ; la patente import-export ou export en cours de validité ; l’attestation du dépôt, auprès de la Direction nationale du Trésor et de la Comptabilité, d’une caution de cent (100) millions de FCFA mobilisable à tout moment en cas de manquement aux obligations fiscales ou d’infraction à la règlementation en vigueur. ARTICLE 8 : L’autorisation préalable ou le quitus environnemental du ministre chargé des forêts est délivré sur la présentation des documents ci-après : le contrat de concession ou d’exploitation de la forêt ou du massif forestier de provenance du bois établi au nom du postulant et en cours de validité conformément aux dispositions des textes en vigueur; l’arrêté ou la décision d’approbation du plan d’aménagement forestier de la forêt ou du massif forestier de provenance du bois; le Permis ou la Notice environnemental autorisant la réalisation des travaux d’aménagement de la forêt ou du massif forestier de provenance du bois conformément aux dispositions des textes en vigueur; l’agrément etle Permis ou la Notice environnemental autorisant l’implantation des unités industrielles ou artisanales de transformation des bois objets de l’exportation ou de la réexportation. CHAPITRE IV : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES POUR L’EXPORTATION ET LA REEXPORTATION DU BOIS TRANSFORME SECTION I : De l’émission des Intentions d’Exportation du bois transformé ARTICLE 9 : L’émission des Intentions d’Exportation du bois transformé sous forme d’objets prévus à l’article 4 du présent arrêté est subordonnée à la présentation préalable des documents ci-après : Pour le bois provenant d’essences forestières inscrites à l’annexe II de la CITES : un Permis d’exportation CITES délivré par le Directeur national des Eaux et Forêts ; une attestation de conformité du bois transformé précisant le degré d’ouvraison la quantité et la nomenclature tarifaire. Pour le bois provenant d’essences forestières non inscritesà une annexe de la CITES : un certificat d’origine d’exportation délivré par le Directeur national des Eaux et Forêts ; une attestation de conformité du bois transformé précisant le degré d’ouvraison la quantité et la nomenclature tarifaire. SECTION II : De l’émission des Intentions de réexportation du bois transformé ARTICLE 10 : L’émission des Intentions de réexportation du bois transformé sous forme d’objets prévus à l’article 4 du présent arrêté est subordonnée à la présentation préalable des documents ci-après : Pour le bois provenant d’essences forestières inscrites à l’annexe II de la CITES : un Certificat de réexportation CITES délivré par le Directeur national des Eaux et Forêts ; une attestation de conformité du bois transformé précisant le degré d’ouvraison la quantité et la nomenclature tarifaire. Pour le bois provenant d’essences forestières non inscrites à une annexe de la CITES : un certificat d’origine d’exportation délivré par le Directeur national des Eaux et Forêts ; une attestation de conformité du bois transformé précisant le degré d’ouvraison la quantité et la nomenclature tarifaire. SECTION III : De la délivrance de l’attestation de conformité ARTICLE 11 : L’attestation de conformité est délivrée par le Directeur national de l’Industrie sur la base du rapport de mission de vérification effectuée par une commission ad’ hoc composée comme suit : Président : Le représentant de la Direction du service chargé de l’Industrie ; Membres : un représentant de la Direction nationale des Eaux et Forêts ; un représentant de la Direction générale du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation ; un représentant de la Direction générale des Douanes ; le pétitionnaire ou son représentant. 193 05 Février 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 12 : La commission ad’ hoc est tenue de rendre son rapport de vérification dans un délai de quarante-huit (48) heures. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 13 : Le présent arrêté interministériel abroge toutes dispositions antérieures contraires. ARTICLE 14 : Le Directeur national des Eaux et Forêts, le Directeur général des Douanes, le Directeur national de l’Industrie et le Directeur général du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté interministériel qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 01 février 2021 Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Madame Bernadette KEITA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements, Harouna NIANG MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE ARRETE N°2020-3588/MSPC-SG du 31 DECEMBRE 2020 PORTANT LICENCIEMENT D’UN FONCTIONNAIRE DE POLICE DU CORPS DES SOUS-OFFICIERS LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE, ARRETE : ARTICLE 1er : Le Sergent de Police Kali SIDIBE, numéro matricule 5870, est licencié d’office du cadre de la Police nationale, pour abandon de poste. ARTICLE 2 : Le Directeur Général de la Police nationale et le Directeur des Ressources humaines du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 31 décembre 2020 Le ministre, Colonel Modibo KONE ARRETE N°2020-3589/MSPC-SG du 31 DECEMBRE 2020 PORTANT ABROGATION DE L’ARRETE N°2012-2347/MSPC-SG DU 10 AOUT 2012 PORTANT LICENCIEMENT DE FONCTIONNAIRES DE POLICE DU CORPS DES SOUS-OFFICIERS POUR ABANDON DE POSTE LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE, ARRETE : ARTICLE 1er : Les dispositions de l’Arrêté n°2012-2347/ MSPC-SG du 10 août 2012 portant licenciement de fonctionnaires de Police, sont abrogées en ce qui concernent le Sergent-chef de Police Alhassane AG ABDOUMOU, numéro matricule 4424. ARTICLE 2 : L’intéressé est rappelé à l’activité. ARTICLE 3 : Le Directeur Général de la Police nationale et le Directeur des Ressources humaines du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Bamako le 31 décembre 2020 Le ministre, Colonel Modibo KONE