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قوانين مالي

Arrêté Interministériel n° 09-2001/MEEMIIC-MEF-MLAFU-MEA-MSIPC-SG du 10 aout 2009 fixant les conditions d'ouverture et d'exploitation de centres emplisseurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en République du Mali

صدر في 2009-08-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Energy, Mineral resources
الكلمات المفتاحية
oil, international trade
الفئات
*, energy

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  1. ... ~ ._ ...... .. - ... ~ . ~ ... -......... ~ . _-- 23 Avril 20 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLI QUE DU MA LI 657 ( MIN ISTERE DE L' ENERGIE ET DE L' EA U ) Vu l'Arrêté intenninistérie l N °99-2788fMlTP4ME-MATS d u 29 novembre 1999 fi xant les cond itions de circu lation ARRETE INTERM INI STERIEL N"09-200IlMEE- des véhicules de transport des marc handises dangereuses , MIIC-MEF- MLA FU-MEA-MSIPC-SG OU 10 AOUT 2009 FIXANT LES CONDITIONS D'OUVERTURE Vu l'Arrêté N"901 fMO l-T I)/CAB du 20 novembre 1969 ET D'EXPLO ITATION DE CENTRES régleme ntant , ' ins truction des demandes d 'ouve rt ure EMPLISSEURS DE GAZ DE PETROLE LIQUEFIE d' établissements classés; (G PL) EN REPUBLIQUE OU MALI. ARR ET E NT : LE MINI STRE DE L'E NERC IE ET DE L' EAU, C HAPITRE l , DES OIS I'OS IT IONS GE NERALES LE M INISTRE DE L' INDUSTRIE, DES INVESTIS- S EMENTS ET OU COMMERCE, ARTI C LE l U: Le présen t arrêté fi xe les condi tion s d ' o uvenure ct d'exploitation des centres e mphsscurs de LE M IN l STHE DI!. L'ECONOM I E ET DES FI NAN· Gaz de Pétrole Liquéfi é (G PL) en République du Malt. C ES, ARTICLE2 : L'exploitatio n des centres e mplisseurs de LE M INISTRE DU LOGEMENT, DES AFFAIRERS Gaz de P étro le Liquéfi é est so umise a ux conditio ns FONCIERES ET DE L'URBAN ISME, imposées pa r la rég le m e ntatio n d es é la bli sseme nl s dangereux, insa lubres à et incommodes. LE MINISTRE DE LA SECUR ITE INTERIEURE ET DE LA PROTECTION CIVILE, A RTI CLE 3: Sont autorisés à l' importatio n au Mali les gaz du Pé trole liqué fi é à usage do mestique à S:lvoir le LE MINISTRE DE L'ENV IRO NNEMENT ET DE butane et le bu pro. IJ ASSAIN ISSEMENT, CH APITRE Il , DES DEFINITIONS Vu la Const itution ; Vu l'Acte unÎfo mlc de l'O HA DA portant sur le droit ARTI C LE 4 : Entrent dans la c lassificati on de Gaz de ommercial Général ; pétrole Liq uéfié (G PL), les produits ci~a près _ Vu " Acte uniforme de l'O HADAre latifau droit des Société Propane ~ ct duG lE , Butane ; Bu pro. Vu la Loi N°92-002 du 27 po nant Code de Commerce en République du Mali modifiée par la Loi N°O1-042 07 juin ARTI CLE 5 : On e ntend par centres em plisseurs, les 2001 ; insta llations destinées au stockage de gaz ct à l' emplissage des boute illes. Vu la Loi N°01-075 du 18 jui llet 2001 portant Code des Douanes ; ARTICLE 6 : On entend par pétitionna ire un opérateur économique qui a des prétentio ns â installer et exploiter Vu la Loi N°06-061 d u 29 décembre 2006 portant Code un contre bouteiller Général des Impôts ; CHAP ITRE ru , DROIT D' OUVERTURE ET EX- Vu la Loi N°06-068 du 29 décembre 2006 portanl Livre PLOITATION DE CENTRES EMPLISSEURS DE de Proœdures f iscales; GAZ DE PETROLE LlQUEFŒ (GPL) EN REPUBLI- QUE DU MALI Vu l'Ordonnance nOOO-27/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier, modifiée et ratifiée par la Loi ARTiCLE 7: Toule de mande d 'ouverture d' un ceolre N°02-008 du 12 févrÎer2002 ; emplisseur donne lieu au paieme nt. dans les caisses de la Direction Nationale des Doma ines el du Cadastre, d' une Vu le Décret no:l60IPGRG M du 12 octobre 1981 rendant taxe superfic iaire. e xécutoire la loi N°81 -79fANRM du 13 juilletl981 ; ARTICLE 8: L' exploitation d ' un centre emplisseur est Vu le Décret d u 20 octobre 1925 pOrtallt régleme ntation sowoise à l' autorisation du Ministre chargé des Mines, â des établissements dangereux. insalubres et incommodes la demande écrite de l'exploitant. au Soudan ; ART1CLE 9 : La demande d 'autorisatio n déposée à cet Vu le Décre t n009 4157fP 4RM du 09 avril 2009 portant effet devra être traitée dans un délai maximum de quinze nomination des membres du G ouvernement ; ( 15) j ours et le dossier comprend '

  2. 658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI une demande timbrée â 200 F CFA adressée au La re-êpreuvc des cuves de stockage a lieu tOllS les 10 ans MInistre chargé des Mines précisant . les no m, et celle des emballages tous les cinq (5) ans prénom. adresse du pétitionnaire el s' lI s'agit d ' une socicté, sa raison sociale, scn siège social ART IC LE 13 : Aucun apparei l neuf ne doit êt re présenté cl la qualit é du s ignature de la rlcmande, son à l'é preuve, ni lIVfl!, sans ê tre accompagné d' un c Ial cmbleme ou logo . descriptif, certifié par le const ru c teur, donnant , avec. le récépissé du versement du droit rixe. référence à desslll d' ensemble · un ext rait de l' Immatriculation au Registre du Commerce et du réd lt Mob ilier . la nature des matériaux ct des trai tements un T ,Ire de propnêle (ba il commercial , le ttre thermiques éventue llement pratiqués, d' 3ttributlon, titre roncier) du lieu les fonnes, dimensions e l cpaisscurs principales d' Implantation de ccntre, minima, un plan de s ilUation de l' emplacement proJeté; la cons titution des assemblages ; un plan de masse des capacités de s tockage e l la position ct la nature des soudures autres Installations, un cenifical d'épreuve ou de re-épreuve des C HAPITRE V : DES MESURES DE SECUR ITE réservoirs de stockage du pétitionnaire; une copie de l' autorisation de construire ; ARTI CLE 14 : Le centre e mplisseur doit être équipé de une copie du cen ificat de confonnité des moyens de secours centre l'incendie en rappon avec installations ; l ' importan ce du ce ntre e l le no mbre de pos tes une copie du certificat de confonnité des d'emplissage. moyens de secours contre l' incendie; une copie de la décisÎon du M inisl1e chargé de Ce disposit if comprend oulre le système d'alanne, un l' Environnement a pprouvant l'étude d ' impact poteau d ' incend ie connecté au réseau de distribution du ou la not ice d' impact e nvironnemental ; princi pal opérmeu r de fo urniture d 'eau, une bass ine ou l'engagement de souscription une po lice cuve de stockage d 'eau alimentée à panir d' un forage, des d 'assurance couvrant les responsabilités civiles extincteurs de 09 kg des seaux Cl des é muls ifiants, des él professionnelles du pétitionnaire contre les extincteurs à poudre ABC, des anlidénagranlS pour les risques liés à ce produit installations électriques ou tous autres moyens appropriés, d' explosimêtre de fu ite de gaz e t autres mesurespréventives ARTIC LE 10 : Le pélllionnaire doit avoir des capacités préservant l'environne ment el la vÎe des personnes. de stockage installées qUI assurent au mo ins trente (30) j o urs de s toc k d e sécuritê par rappo rt à ses ventes Les opérateurs du hal l d ' emp lissage sont obligatoirement prév is ionn e ll es En out re, il doit avoir un e quantité fonnés dans le domaÎne de la sécurité par des experts en min ima le de dix milles ( 10 000) unités dont 90 % en sécurité et recyclés pé riodique menL emballage de six (6) kilogrammes. C haque emballage doit ê tre frappé à la marque du pétitionnaire. Les installations sont soumises périodiquement au contrôle de la Cellule de Prévention de la Direction Générale de la ARTICLE Il : Tout centre emplisseur doit être doté : Protection Civile. des aires aménagées séparées pour les opéra- tions de : re.épreuve des emballages, réparation ARTICLE 15 : Les prescriptions relatives aux consignes des embal lages, stockage des bouteil les emplies générales de sécurité doivent être affichées en caractères et celui des bouteilles vétustes ; très apparents, notamment près des postes d 'emplissage. d ' un abri fixe pour les postes d ' emplissage des bouteilles. Pour chaque poste d'emplissage, il C haque opérateur droit être équipé obligatoi rement faut prévoir une balance pour la pesée des d 'équipements de protection individuelle (EPI) à savoir : bouteilles emplies ainsi qu ' une bassine d 'eau casq ue avec écran facial , protège-cou, gants en cuir, pour vérifier l'étanc héité des bouteilles (cla- vêtements en coton, chaussures de sécurité avec protection pets) ; en bout d ' acier. Les exercices doivent être faits à la des antidéflagrants pour les installations fréquence d' une fois tous les trois (03) mois et les résultalS électriques. consignés dans un regis tre.

  3. CHAPITRE IV : DES RE-EPREUVES Les bouteilles e mplies, au départ d ' un centre emplisseur et celles à destination de celui--ci. doivent être rangées dans ARTICLE 12: La re-éprcuve des c uves de stockage et des camions aménagés à cet e.fTet pour la sécurité de tous des emballages est effect1Jée par un bureau de conErôle les usagers de la route, e t celle des personnes à bord. agréé par )' Elat, à défaut, par les agents de la DireGtion Nationa le de [a Géo logie e t des Mines habi lités, en Tl est inte rd it aux centres e mpli sseurs de procéder à co llaboration avec les agents des centres e mplisseurs. l'emplissage des bouteilles a utres que sa marque. 23 Avri l 20 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 659 C HAPITRE VI : DES DI S POSITIONS TRAN :5 I- MINISTi:RE DE L'E DUCATION, TOrnES DE L' ALPHABETISATION ET DES LANGUES NATIONALES ARTICLE 16 : Les Centres emplisseurs eXIstant dispm,cnl d ' un dé lai de deux (2) ans pour se co nformer aux AJlRETE N°09-2129/MEALN-SG DU 19 AOUT 2009 dispositions du présent ArTêté. AUTOR ISANT LA CREATION D'UN ETABLISSE- MENT PRIVE D'ENS EIGNEM ENT SECONDAIRE G IAI' ITRE VII : DES DI S POS ITIONS FINALES, GENERAL DENOMME " LY C EE l' RIVE TRAon E ISAA C DE KATI » L.P.T.I.K. DANS LI!: CERCLE DE ARTI C LE 17: La verification et la survei ll ance dc ~ KATI. instruments de mesure sont assurées chaque année pa. lcs agents habilitês de la Direction Nationale du Commerce CI LE MINISTRE DE L'E DUC ATION, DE L' ALPI'IAIlE- de la Concurrence TISAnON ET DES LANGUES NAT IO NALES, ARTICLE 18: La Direction Nationale de l' Energie est Vu la Constitution ; c hargée d u contrôle de co nformit é technique des installations au niveau des centres emplisseurs. Vu la Loi N°94-032 du 25 juillet 1994 portant Statut de l'Enseignement privé en République du Ma li ; AnTleLE 19 : La violation des dispositions édictées ci· haut par un centre emplisseur est passible de sanctions Vu la Loi N°99-046 du 28 décembre 1999 modifiée, portant prevues par les textes rég lementaires , all ant de Loi d'Orientation sur l'Education ; J' avertissement à "amende, et pouvant conduire au retrait de "autorisation d'exp loiter. Vu l'Ordonnance N °O1-0501P-RM du 25 septembre 200 1 port ant c réation de la Direc tio n National e de ARTICLE 20 : Le Directeur National de l'Energie , le l' Enseignement Secondaire Généra l ; Directeur Nal'Îonalla Géologie ct des M ines, le Directeur National du Commerce ct de la Concurrence, le Direc.teur Vu le Décret N°94-276fP-RM du 15 août 1994 rixanl les National de l'Assainissement et du Contrôle des Po llutions modalités d'application de la LoÎ portant Sta tut d e et des Nuisances, le Directeur National des Domainl~s et l' Enseignement Privé ; du Cadastre, le Directeur Nationa l de l' Urbanisme (:t de l' Hab itat, le Directeur Général de la Protection Civile sont Vu le Décret N°O1-5 17/P-RM du 22 octobre 2001 fi xant cbargés chacun en ce qui le concerne de l' application du l'organisation et les moda lités de ronctionnement de la présent arrêté. Direction Nationale d e l'Ense ignement Seco ndai re Général ; ARTICLE 21 : Le présent arrêté sera enregistré, pub~ i é et communiqué partout oÏl besoin sera. Vu le Décret n009- 157/P-RM du 09 avril 2009 ponant nomination des membres du Gouvernement ; Bamako, 10 aOût 2009 Vu j'Arrêté N°94-9439/MESSRS-CAB du 30 septembre Le Ministre de l'Energie et d e l' Eau 1994 porta nt rêglcmcntation d es Etudes d ans les Mamadou DlARRA établissements relevant de la Direction Nationale de l'Enseignement Secondaire Général ; Le Ministre l' Industrie, des lnvestissements e l du Commerce, Vu la demande de l' intéressé en date du 17 mars 2008 el Ahmadou Abdoulaye DtALLO les autres pièces versées au dossier;

  4. Le Ministre de l'Economie et des Finances, Sanoussi TOURE ARRETE : Le Ministre du Logement, d es Affaires Foncières et de l'Urbanisme ARTICLE 1er: Monsieur Fama TRAORE, domicilié à M adame Gakou Salimala FOFANA Kati, est a utori sé à créer un établi ssement pri vé d'Enseignement Secondaire Général dénommé : « Lycée Le Ministre de l'Environnement el de Privé TRAORE Isaac de Kati)) en abrégé L.P.T.I.K. à l'Assa inissement Kali Koko Plaine - Extension. Tiémoko SANGARE Le Ministre de la Sécurité Intérieure et de la ARTICLE 2 : Monsieur Fama TRAORE, en sa qualité Protection Civi le de promoteur d'école privée, doit se confonner strictement Gé néral Sadio GASSAMA à la réglementation en vigueu r.

Arrêté Interministériel n° 09-2001/MEEMIIC-MEF-MLAFU-MEA-MSIPC-SG du 10 aout 2009 fixant les conditions d'ouverture et d'exploitation de centres emplisseurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en République du Mali · Nelum