Arrêté Interministériel n° 09-2001/MEEMIIC-MEF-MLAFU-MEA-MSIPC-SG du 10 aout 2009 fixant les conditions d'ouverture et d'exploitation de centres emplisseurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en République du Mali
صدر في 2009-08-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
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- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
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- مالي
- الموضوعات
- Energy, Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- oil, international trade
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... ~ ._ ...... .. - ... ~ . ~ ... -......... ~ . _-- 23 Avril 20 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLI QUE DU MA LI 657 ( MIN ISTERE DE L' ENERGIE ET DE L' EA U ) Vu l'Arrêté intenninistérie l N °99-2788fMlTP4ME-MATS d u 29 novembre 1999 fi xant les cond itions de circu lation ARRETE INTERM INI STERIEL N"09-200IlMEE- des véhicules de transport des marc handises dangereuses , MIIC-MEF- MLA FU-MEA-MSIPC-SG OU 10 AOUT 2009 FIXANT LES CONDITIONS D'OUVERTURE Vu l'Arrêté N"901 fMO l-T I)/CAB du 20 novembre 1969 ET D'EXPLO ITATION DE CENTRES régleme ntant , ' ins truction des demandes d 'ouve rt ure EMPLISSEURS DE GAZ DE PETROLE LIQUEFIE d' établissements classés; (G PL) EN REPUBLIQUE OU MALI. ARR ET E NT : LE MINI STRE DE L'E NERC IE ET DE L' EAU, C HAPITRE l , DES OIS I'OS IT IONS GE NERALES LE M INISTRE DE L' INDUSTRIE, DES INVESTIS- S EMENTS ET OU COMMERCE, ARTI C LE l U: Le présen t arrêté fi xe les condi tion s d ' o uvenure ct d'exploitation des centres e mphsscurs de LE M IN l STHE DI!. L'ECONOM I E ET DES FI NAN· Gaz de Pétrole Liquéfi é (G PL) en République du Malt. C ES, ARTICLE2 : L'exploitatio n des centres e mplisseurs de LE M INISTRE DU LOGEMENT, DES AFFAIRERS Gaz de P étro le Liquéfi é est so umise a ux conditio ns FONCIERES ET DE L'URBAN ISME, imposées pa r la rég le m e ntatio n d es é la bli sseme nl s dangereux, insa lubres à et incommodes. LE MINISTRE DE LA SECUR ITE INTERIEURE ET DE LA PROTECTION CIVILE, A RTI CLE 3: Sont autorisés à l' importatio n au Mali les gaz du Pé trole liqué fi é à usage do mestique à S:lvoir le LE MINISTRE DE L'ENV IRO NNEMENT ET DE butane et le bu pro. IJ ASSAIN ISSEMENT, CH APITRE Il , DES DEFINITIONS Vu la Const itution ; Vu l'Acte unÎfo mlc de l'O HA DA portant sur le droit ARTI C LE 4 : Entrent dans la c lassificati on de Gaz de ommercial Général ; pétrole Liq uéfié (G PL), les produits ci~a près _ Vu " Acte uniforme de l'O HADAre latifau droit des Société Propane ~ ct duG lE , Butane ; Bu pro. Vu la Loi N°92-002 du 27 po nant Code de Commerce en République du Mali modifiée par la Loi N°O1-042 07 juin ARTI CLE 5 : On e ntend par centres em plisseurs, les 2001 ; insta llations destinées au stockage de gaz ct à l' emplissage des boute illes. Vu la Loi N°01-075 du 18 jui llet 2001 portant Code des Douanes ; ARTICLE 6 : On entend par pétitionna ire un opérateur économique qui a des prétentio ns â installer et exploiter Vu la Loi N°06-061 d u 29 décembre 2006 portant Code un contre bouteiller Général des Impôts ; CHAP ITRE ru , DROIT D' OUVERTURE ET EX- Vu la Loi N°06-068 du 29 décembre 2006 portanl Livre PLOITATION DE CENTRES EMPLISSEURS DE de Proœdures f iscales; GAZ DE PETROLE LlQUEFŒ (GPL) EN REPUBLI- QUE DU MALI Vu l'Ordonnance nOOO-27/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier, modifiée et ratifiée par la Loi ARTiCLE 7: Toule de mande d 'ouverture d' un ceolre N°02-008 du 12 févrÎer2002 ; emplisseur donne lieu au paieme nt. dans les caisses de la Direction Nationale des Doma ines el du Cadastre, d' une Vu le Décret no:l60IPGRG M du 12 octobre 1981 rendant taxe superfic iaire. e xécutoire la loi N°81 -79fANRM du 13 juilletl981 ; ARTICLE 8: L' exploitation d ' un centre emplisseur est Vu le Décret d u 20 octobre 1925 pOrtallt régleme ntation sowoise à l' autorisation du Ministre chargé des Mines, â des établissements dangereux. insalubres et incommodes la demande écrite de l'exploitant. au Soudan ; ART1CLE 9 : La demande d 'autorisatio n déposée à cet Vu le Décre t n009 4157fP 4RM du 09 avril 2009 portant effet devra être traitée dans un délai maximum de quinze nomination des membres du G ouvernement ; ( 15) j ours et le dossier comprend '
658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI une demande timbrée â 200 F CFA adressée au La re-êpreuvc des cuves de stockage a lieu tOllS les 10 ans MInistre chargé des Mines précisant . les no m, et celle des emballages tous les cinq (5) ans prénom. adresse du pétitionnaire el s' lI s'agit d ' une socicté, sa raison sociale, scn siège social ART IC LE 13 : Aucun apparei l neuf ne doit êt re présenté cl la qualit é du s ignature de la rlcmande, son à l'é preuve, ni lIVfl!, sans ê tre accompagné d' un c Ial cmbleme ou logo . descriptif, certifié par le const ru c teur, donnant , avec. le récépissé du versement du droit rixe. référence à desslll d' ensemble · un ext rait de l' Immatriculation au Registre du Commerce et du réd lt Mob ilier . la nature des matériaux ct des trai tements un T ,Ire de propnêle (ba il commercial , le ttre thermiques éventue llement pratiqués, d' 3ttributlon, titre roncier) du lieu les fonnes, dimensions e l cpaisscurs principales d' Implantation de ccntre, minima, un plan de s ilUation de l' emplacement proJeté; la cons titution des assemblages ; un plan de masse des capacités de s tockage e l la position ct la nature des soudures autres Installations, un cenifical d'épreuve ou de re-épreuve des C HAPITRE V : DES MESURES DE SECUR ITE réservoirs de stockage du pétitionnaire; une copie de l' autorisation de construire ; ARTI CLE 14 : Le centre e mplisseur doit être équipé de une copie du cen ificat de confonnité des moyens de secours centre l'incendie en rappon avec installations ; l ' importan ce du ce ntre e l le no mbre de pos tes une copie du certificat de confonnité des d'emplissage. moyens de secours contre l' incendie; une copie de la décisÎon du M inisl1e chargé de Ce disposit if comprend oulre le système d'alanne, un l' Environnement a pprouvant l'étude d ' impact poteau d ' incend ie connecté au réseau de distribution du ou la not ice d' impact e nvironnemental ; princi pal opérmeu r de fo urniture d 'eau, une bass ine ou l'engagement de souscription une po lice cuve de stockage d 'eau alimentée à panir d' un forage, des d 'assurance couvrant les responsabilités civiles extincteurs de 09 kg des seaux Cl des é muls ifiants, des él professionnelles du pétitionnaire contre les extincteurs à poudre ABC, des anlidénagranlS pour les risques liés à ce produit installations électriques ou tous autres moyens appropriés, d' explosimêtre de fu ite de gaz e t autres mesurespréventives ARTIC LE 10 : Le pélllionnaire doit avoir des capacités préservant l'environne ment el la vÎe des personnes. de stockage installées qUI assurent au mo ins trente (30) j o urs de s toc k d e sécuritê par rappo rt à ses ventes Les opérateurs du hal l d ' emp lissage sont obligatoirement prév is ionn e ll es En out re, il doit avoir un e quantité fonnés dans le domaÎne de la sécurité par des experts en min ima le de dix milles ( 10 000) unités dont 90 % en sécurité et recyclés pé riodique menL emballage de six (6) kilogrammes. C haque emballage doit ê tre frappé à la marque du pétitionnaire. Les installations sont soumises périodiquement au contrôle de la Cellule de Prévention de la Direction Générale de la ARTICLE Il : Tout centre emplisseur doit être doté : Protection Civile. des aires aménagées séparées pour les opéra- tions de : re.épreuve des emballages, réparation ARTICLE 15 : Les prescriptions relatives aux consignes des embal lages, stockage des bouteil les emplies générales de sécurité doivent être affichées en caractères et celui des bouteilles vétustes ; très apparents, notamment près des postes d 'emplissage. d ' un abri fixe pour les postes d ' emplissage des bouteilles. Pour chaque poste d'emplissage, il C haque opérateur droit être équipé obligatoi rement faut prévoir une balance pour la pesée des d 'équipements de protection individuelle (EPI) à savoir : bouteilles emplies ainsi qu ' une bassine d 'eau casq ue avec écran facial , protège-cou, gants en cuir, pour vérifier l'étanc héité des bouteilles (cla- vêtements en coton, chaussures de sécurité avec protection pets) ; en bout d ' acier. Les exercices doivent être faits à la des antidéflagrants pour les installations fréquence d' une fois tous les trois (03) mois et les résultalS électriques. consignés dans un regis tre.
CHAPITRE IV : DES RE-EPREUVES Les bouteilles e mplies, au départ d ' un centre emplisseur et celles à destination de celui--ci. doivent être rangées dans ARTICLE 12: La re-éprcuve des c uves de stockage et des camions aménagés à cet e.fTet pour la sécurité de tous des emballages est effect1Jée par un bureau de conErôle les usagers de la route, e t celle des personnes à bord. agréé par )' Elat, à défaut, par les agents de la DireGtion Nationa le de [a Géo logie e t des Mines habi lités, en Tl est inte rd it aux centres e mpli sseurs de procéder à co llaboration avec les agents des centres e mplisseurs. l'emplissage des bouteilles a utres que sa marque. 23 Avri l 20 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 659 C HAPITRE VI : DES DI S POSITIONS TRAN :5 I- MINISTi:RE DE L'E DUCATION, TOrnES DE L' ALPHABETISATION ET DES LANGUES NATIONALES ARTICLE 16 : Les Centres emplisseurs eXIstant dispm,cnl d ' un dé lai de deux (2) ans pour se co nformer aux AJlRETE N°09-2129/MEALN-SG DU 19 AOUT 2009 dispositions du présent ArTêté. AUTOR ISANT LA CREATION D'UN ETABLISSE- MENT PRIVE D'ENS EIGNEM ENT SECONDAIRE G IAI' ITRE VII : DES DI S POS ITIONS FINALES, GENERAL DENOMME " LY C EE l' RIVE TRAon E ISAA C DE KATI » L.P.T.I.K. DANS LI!: CERCLE DE ARTI C LE 17: La verification et la survei ll ance dc ~ KATI. instruments de mesure sont assurées chaque année pa. lcs agents habilitês de la Direction Nationale du Commerce CI LE MINISTRE DE L'E DUC ATION, DE L' ALPI'IAIlE- de la Concurrence TISAnON ET DES LANGUES NAT IO NALES, ARTICLE 18: La Direction Nationale de l' Energie est Vu la Constitution ; c hargée d u contrôle de co nformit é technique des installations au niveau des centres emplisseurs. Vu la Loi N°94-032 du 25 juillet 1994 portant Statut de l'Enseignement privé en République du Ma li ; AnTleLE 19 : La violation des dispositions édictées ci· haut par un centre emplisseur est passible de sanctions Vu la Loi N°99-046 du 28 décembre 1999 modifiée, portant prevues par les textes rég lementaires , all ant de Loi d'Orientation sur l'Education ; J' avertissement à "amende, et pouvant conduire au retrait de "autorisation d'exp loiter. Vu l'Ordonnance N °O1-0501P-RM du 25 septembre 200 1 port ant c réation de la Direc tio n National e de ARTICLE 20 : Le Directeur National de l'Energie , le l' Enseignement Secondaire Généra l ; Directeur Nal'Îonalla Géologie ct des M ines, le Directeur National du Commerce ct de la Concurrence, le Direc.teur Vu le Décret N°94-276fP-RM du 15 août 1994 rixanl les National de l'Assainissement et du Contrôle des Po llutions modalités d'application de la LoÎ portant Sta tut d e et des Nuisances, le Directeur National des Domainl~s et l' Enseignement Privé ; du Cadastre, le Directeur Nationa l de l' Urbanisme (:t de l' Hab itat, le Directeur Général de la Protection Civile sont Vu le Décret N°O1-5 17/P-RM du 22 octobre 2001 fi xant cbargés chacun en ce qui le concerne de l' application du l'organisation et les moda lités de ronctionnement de la présent arrêté. Direction Nationale d e l'Ense ignement Seco ndai re Général ; ARTICLE 21 : Le présent arrêté sera enregistré, pub~ i é et communiqué partout oÏl besoin sera. Vu le Décret n009- 157/P-RM du 09 avril 2009 ponant nomination des membres du Gouvernement ; Bamako, 10 aOût 2009 Vu j'Arrêté N°94-9439/MESSRS-CAB du 30 septembre Le Ministre de l'Energie et d e l' Eau 1994 porta nt rêglcmcntation d es Etudes d ans les Mamadou DlARRA établissements relevant de la Direction Nationale de l'Enseignement Secondaire Général ; Le Ministre l' Industrie, des lnvestissements e l du Commerce, Vu la demande de l' intéressé en date du 17 mars 2008 el Ahmadou Abdoulaye DtALLO les autres pièces versées au dossier;
Le Ministre de l'Economie et des Finances, Sanoussi TOURE ARRETE : Le Ministre du Logement, d es Affaires Foncières et de l'Urbanisme ARTICLE 1er: Monsieur Fama TRAORE, domicilié à M adame Gakou Salimala FOFANA Kati, est a utori sé à créer un établi ssement pri vé d'Enseignement Secondaire Général dénommé : « Lycée Le Ministre de l'Environnement el de Privé TRAORE Isaac de Kati)) en abrégé L.P.T.I.K. à l'Assa inissement Kali Koko Plaine - Extension. Tiémoko SANGARE Le Ministre de la Sécurité Intérieure et de la ARTICLE 2 : Monsieur Fama TRAORE, en sa qualité Protection Civi le de promoteur d'école privée, doit se confonner strictement Gé néral Sadio GASSAMA à la réglementation en vigueu r.