Arrêté interministériel n°03-0239-MICMMEE- MEF du 17 Fév. 2003 Fixant les conditions d’agrément et d’exercice des collecteurs, des comptoirs d’achat et d’exportation, et des exportateurs des bijoux et d’objets d’art en or ou en d’autres substances précieuses ou fossiles
صدر في 2003-02-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- minerals, internal trade, international trade, authorization/permit
- الفئات
- *, metals-base, metals-precious, minerals-critical
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ARTICLE 1er : Le Caporal Soumaïla CAMARA, Mle d’achat et d’exportation, des exportateurs de bijoux et d’ob- 7345, est nommé Garde chargé d’assurer la sécurité rap- jets d’art en or ou en d’autres substances précieuses ou fos- prochée du Directeur de Cabinet du premier ministre. siles. Il bénéficie, à ce titre, des avantages prévus par la régle- TITRE I : Des conditions d’agrément et d’exercice. mentation en vigueur. CHAPITRE I : DES COLLECTEURS
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. ARTICLE 2 : L’exercice de la profession de collecteur est autorisé par arrêté du Ministre chargé du commerce ; Bamako, le 24 février 2003
ARTICLE 3 : La demande d’autorisation doit être adres- Le Premier Ministre sée au Directeur National du Commerce et de la Concur- Ahmed Mohamed Ag HAMANI rence ou son représentant au niveau régional ou subrégional. Elle comporte les pièces ci-après : a/ Pour les personnes physiques : MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE - une photocopie certifiée conforme de la carte d’identité ARRETE INTERMINISTERIEL N°03-0239/MIC- en cours de validité, MMEE-MEF Fixant les conditions d’agrément et - le certificat de nationalité, d’exercice des collecteurs, des comptoirs d’achat et d’ex- - l’immatriculation au registre du Commerce et du Crédit portation, et des exportateurs de bijoux et d’objets d’art Mobilier, en or ou en d’autres substances précieuses ou fossiles. - deux photos d’identité. Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, b/ Pour les personnes morales : Le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Le Ministre de l’Economie et des Finances, - l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; Vu la Constitution ; - les statuts. 302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Les personnes physiques et les associés ayant le pouvoir Ce registre est soumis à toute requête des agents de la Di- général d’engager les personnes morales doivent joindre rection Nationale de la Géologie et des Mines et des servi- en plus les pièces suivantes : ces économiques ou de toute autre administration réguliè- rement mandatée. - un extrait du casier judiciaire ; - un extrait d’acte de naissance, éventuellement une ex- ARTICLE 10 : Les comptoirs d’achat et d’exportation pédition de l’acte d’émancipation ; doivent communiquer semestriellement à la Direction Na- tionale de la Géologie et des Mines les informations sur les - un certificat de nationalité ; quantités achetées. - un certificat de résidence.
ARTICLE 11 : Les comptoirs d’achat et d’exportation, un an après l’obtention de leur agrément, doivent disposer
ARTICLE 4 : Nul ne peut exercer la profession de collec- au moins des installations et équipements énumérés ci-après, teur s’il n’est détenteur d’une carte professionnelle de col- ayant fait l’objet d’un certificat d’habilitation technique lecteur délivrée par le Directeur National du Commerce et délivré par la Direction Nationale de la Géologie et des de la Concurrence ou son représentant au niveau régional Mines : ou subrégional. - un four à fusion de métaux précieux de 1100°C au mini- mum ;
ARTICLE 5 : La délivrance de la carte professionnelle de collecteur est subordonnée au paiement des frais de timbre - des creusets ; fixés à 100 000 F CFA. La carte professionnelle de collec- - des portes-creuséts ; teur est personnelle et a une validité de cinq (5) ans - des lingotières ; renouvelable. - des pinces et marteaux ; - des tas en acier ; - des gants en amiante 5 doigts : 1 paire au minimum ;
ARTICLE 6 : Le collecteur est assujetti à la tenue d’un - des blouses ; registre d’achat et de vente côté et paraphé par le Tribunal - des lunettes de sécurité ; de Commerce faisant ressortir d’une manière chronologi- - des masques toucans ; que, les quantités achetées et vendues, les lieux d’achat et - une balance avec une précision de 0,01 g ; de vente, la nature et la qualité de la substance concernée. - une balance hydrostatique avec une précision de 0,01 g ; Ce registre est soumis à toute requête des agents de la Di- - une boîte de poids ; rection Nationale de la Géologie et des Mines ou toute autre - une table anti-vibration pour balance ; administration régulièrement mandatée. - une armoire ou coffre de sûreté ; - une pierre de touche ; - un toucheau cinq branches ; CHAPITRE II : DES COMPTOIRS D’ACHAT ET - une boîte de réactifs ; D’EXPORTATION - du borax ; - de l’acide chlorhydrique ;
ARTICLE 7 : L’exercice de la profession de comptoirs - de l’acide nitrique ; d’achat et d’exportation est autorisé par arrêté du ministre - un extincteur ; chargé du commerce. - une hotte aspirante ; - un éclairage suffisant ;
ARTICLE 8 : La demande d’autorisation est adressée au - de l’eau courante ; Directeur National du Commerce et de la Concurrence et - une table de triage ; comporte les pièces suivantes : - un tabouret au minimum ; - une lampe à lumière froide ; - l’immatriculation au registre du commerce et du crédit - une loupe binoculaire : 2 x au minimum ; mobilier ; - une loupe 10 x ; - la patente import-export ou la patente export ; - un marteau de bijoutier ; - un numéro d’identification fiscale ; - un marteau d’horloger ; - la justification de la possession d’un fonds de 10 000 000 - une écope ; F CFA déposé dans une banque de la place ou d’une cau- - des petits burins ; tion bancaire du même montant valable un an et - une brosse métallique ; renouvelable pendant toute la durée de la profession. - un grattoir ; - des pinces coupantes ;
ARTICLE 9 : Les comptoirs d’achat et d’exportation sont - des pinces brucelles ; assujettis à la tenue d’un registre d’achat et de vente côté et - une balance à carats ; paraphé par le Tribunal de Commerce faisant ressortir d’une - une balance trébuchet ; manière chronologique les opérations d’achat et de vente. - un testeur de diamant. 20 Mars 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 303 CHAPITRE III : DES EXPORTATEURS DE BIJOUX ARTICLE 18 : Outre les noms, prénoms et qualité du dé- ET D’OBJETS D’ART EN OR EN D’AUTRES SUBS- posant, la demande visée à l’article précédent indique la TANCES PRECIEUSES OU FOSSILES. nature et les quantités du produit à examiner.
ARTICLE 12 : L’exercice de la profession d’exportateur Le dépôt du produit pour analyse aux fins d’obtention de de bijoux et d’objets d’art en or ou en d’autres substances l’attestation du titrage ou du certificat d’expertise donne précieuses ou fossiles est autorisé par arrêté du Ministre lieu à la délivrance d’un récépissé comportant les indica- chargé du Commerce. tions énumérées à l’alinéa précédent.
ARTICLE 13 : La demande d’autorisation doit être adres- ARTICLE 19 : L’attestation de titrage et le certificat d’ex- sée au Directeur National du Commerce et de la Concur- pertise sont délivrés lorsque les produits ont répondu aux rence et comporte les pièces suivantes : spécifications ci-après : - l’immatriculation au registre du commerce et du crédit 1°) Pour les matières d’or et les autres précieux : mobilier ; - être fondu et moulé dans les règles de l’art en plaquette, - la patente import-export ou la patente export ; barre ou lingot, - un numéro d’identification fiscale ; - avoir un pourcentage de finesse correspondant aux titres - la justification de la possession d’un fonds de 3 000 000 F standards en usage sur les marchés internationaux 750 mil- CFA déposé dans une banque de la place ou d’une caution lième au minimum. bancaire du même montant valable un an et renouvelable pendant toute la durée de la profession. 2°) Pour les autres substances minérales et les fossiles :
ARTICLE 14 : Les exportateurs de bijoux et d’objets d’art - avoir fait l’objet de triage, en or ou en d’autres substances précieuses ou fossiles sont - présenter des structures de formation naturelle, assujettis à la tenue d’un registre d’achat et de vente dans - avoir une dénomination commerciale dans la nomencla- les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8 ci- ture internationale des espèces minéralogiques. dessus. 3°) Pour les bijoux et objets d’art en or ou d’autres matiè-
ARTICLE 15 : Les exportateurs de bijoux et d’objets d’art res précieuses ou fossiles : en or ou en d’autre substances précieuses ou fossiles doi- vent disposer au moins des installations et équipements - avoir fait l’objet de titrage et correspondre aux titres stan- énumérés ci-après, ayant fait l’objet d’un certificat d’habi- dards en usage sur les marchés internationaux, litation technique délivré par la Direction Nationale de la - être présentés en produits finis et raffinés. Géologie et des Mines :
ARTICLE 20 : La délivrance de l’attestation de titrage ou - des pinces et marteaux de bijoutier ; du certificat d’expertise s’accompagne de l’apposition sur - une balance avec précision de 0,01 g ; le produit analysé de l’estampille de la Direction Nationale - une pierre de touche ; de la Géologie et des Mines ou de celle de la personne phy- - une boîte de réactifs ; sique ou morale qui a émis ladite attestation ou ledit certi- - des petits burins ; ficat conformément aux dispositions du présent arrêté. - une brosse métallique ; - un grattoir ; Toutefois, pour les substances précieuses ou fossiles autres - des pinces coupantes ; que l’or, l’estampille est apposée sur le certificat d’exper- - un extincteur. tise qui doit être intimement et loyalement lié au produit analysé. TITE II : De l’attestation et du certificat d’expertise. TITRE III : Des cautions
ARTICLE 16 : L’exportation de matières d’or en lingot, de bijoux et d’objets d’art en or ou en d’autres substances ARTICLE 21 : La durée de la caution est d’une année précieuses ou fossiles, et des autres substances précieuses renouvelable. ou fossiles autres que l’or, est assujettie à la présentation d’une attestation de titrage pour l’or et le diamant et à celle En cas de défaillance de l’opérateur économique dans ses d’un certificat d’expertise pour les autres substances pré- obligations vis-à-vis de l’Etat, cette caution peut être mobi- cieuses ou fossiles autres que l’or. lisée partiellement ou totalement.
ARTICLE 17 : L’attestation de titrage et le certificat d’ex- ARTICLE 22 : En cas d’arrêt d’activité dûment signalé au pertise sont délivrés sur demande par la Direction Natio- ministre chargé du commerce, la caution est entièrement nale de la Géologie et des Mines ou par toute autre per- restituée à son titulaire dans les conditions de droit com- sonne physique ou morale agréée à cet effet. mun. 304 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI TITRE IV : Des dispositions diverses et finales. ARTICLE 2 : L’unité de production d’agrafes et de trom- bones bénéficie, à cet effet des avantages ci-après :
ARTICLE 23 : Les infractions aux dispositions du pré- sent arrêté sont constatées par les agents habilités de la Di- - exonération, pendant les huit (8) premiers exercices, de rection Nationale de la Géologie et des Mines, de la Direc- l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) tion Nationale du Commerce et de la Concurrence, et de la ainsi que de la contribution des patentes ; Direction Générale des Douanes et réprimées conformé- ment à la législation en vigueur. - exonération, pendant cinq (5) ans et seulement pour les constructions nouvelles, de l’impôt sur les revenus fonciers
ARTICLE 24 : Le Directeur National de la Géologie et et de la taxe sur les biens de mainmorte ; des Mines, le Directeur National du Commerce et de la Concurrence, le Directeur Général des Douanes sont char- - étalement, sur trois (3) ans, du paiement des droits d’en- gés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du pré- registrement sur les actes de création de société et exonéra- sent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué par- tion de ces droits en cas d’augmentation de capital. tout où besoin sera.
ARTICLE 3 : La Société “ CONCRETE BUSINESS IN- Bamako, le 17 février 2003 TERNATIONAL ”- SARL est tenue de : Le Ministre de l’Industrie et du Commerce - réaliser, dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date Choquel Kokalla MAIGA de signature du présent arrêté, le programme d’investisse- ment évalué à cent quarante millions sept cent soixante dix Le Ministre des Mines, huit mille (140 778 000) F CFA se décomposant comme de l’Energie et de l’Eau, suit : Hamed Diane SEMEGA - frais d’établissement................................2 500 000 F CFA Le Ministre de l’Economie - équipements............................................90 479 000 F CFA et des Finances, - aménagements-installations......................1 200 000 F CFA Bassary TOURE - matériel roulant .....................................14 700 000 F CFA - matériel et mobilier de bureau..................1 800 000 F CFA ------------------------------ - besoins en fonds de roulement................30 099 000 F CFA ARRETE N°03-0324/MIC-SG Portant agrément au - informer régulièrement le Centre National de Promotion Code des investissements d’une unité de production des Investissements et la Direction Nationale des Indus- d’agrafes et de trombones à Bamako. tries sur l’état d’exécution du projet ; Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, - créer dix (10) emplois ; - offrir à la clientèle des produits de qualité ; Vu la Constitution ; - protéger la santé des travailleurs et l’environnement ; Vu la loi n°91-048/AN-RM du 26 février 1991 portant Code des Investissements ; - notifier, par lettre recommandée, la date de démarrage Vu l’Ordonnance n°02-028/P-RM du 28 février 2002 por- des activités de l’unité au Centre National de Promotion tant modification de la loi n°96-067 du 03 décembre 1996 des Investissements, à la Direction Nationale des Indus- portant création du Centre National de Promotion des In- tries et à la Direction Nationale des Impôts ; vestissements ; Vu le décret n°95-423/P-RM du 6 décembre 1995 fixant - tenir une comptabilité distincte de ses autres activités ; les modalités d’application de la loi n°91-048/AN-RM du 26 février 1991 portant Code des Investissements ; - se conformer aux dispositions législatives et réglementai- Vu le décret n°02-496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié, res régissant la création et l’exploitation des entreprises au portant nomination des membres du Gouvernement ; Mali notamment le Code des investissements, le Code de Vu la Note technique du 21 novembre 2002 avec avis favo- Commerce, le Code Général des Impôts, le code des Doua- rable du Guichet Unique, nes, le Code du travail et le Code de Prévoyance Sociale. ARRETE : ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
ARTICLE 1er : L’unité de production d’agrafes et de trom- bones dans la zone commerciale de Sogoniko, Bamako, de Bamako, le 27 février 2003 la Société “ CONCRETE BUSINESS INTERNATIO- NAL ” SARL, Immeuble Ex SOMIEX, Le Ministre de l’Industrie BP E4049, Bamako, est agréée au “ Régime B ” du Code et du Commerce, des Investissements. Choguel Kokalla MAIGA