Arrêté interministériel n°01-2708-MEATEU-SG-MEF-MICT du 16 oct. 2001 portant réglementation de l’importation et de l’utilisation des substances qui appauvrissent la couche d’Ozone ainsi que des produits et équipements contenant ces substances
صدر في 2001-10-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Air and atmosphere, Environment
- الكلمات المفتاحية
- ozone layer, offences/penalties, authorization/permit
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37710 Avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance n°00-043/P-RM du 21 septembre 2000 portant création de la Mission d’Aménagement du Territoire ; Vu le Décret n°00-541/P-RM du 1er novembre 2000 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Mission d’Aménagement du Territoire ; Vu le Décret n°00-565/P-RM du 10 novembre 2000 déterminant le cadre organique de la Mission d’Aménagement du Territoire ; Vu le Décret n°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°01-276/P-RM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; ARRETE : ARTICLE 1ER : Monsieur Ahmadou Oumarou MAIGA, N°Mle 761.94.S, Contrôleur du Trésor de 3ème classe, 3ème échelon (indice : 182), est nommé Assistant Administratif et de Logistique à la Mission d’Aménagement du Territoire. ARTICLE 2 : L’intéressé bénéficie à ce titre, des avantages prévus par la réglementation en vigueur. ARTICLE 3 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 10 octobre 2001 Le Ministre de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Soumaïla CISSE Chevalier de l’Orde National. ARRETE INTERMINISTERIEL N°01-2708/ MEATEU-MEF-MICT Portant réglementation de l’importation et de l’utilisation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ainsi que des produits et équipements contenant ces substances. Le Ministre de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Le Ministre de l’Economie et des Finances, Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et des Transports, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°92-002 du 27 août 1992 portant Code de Commerce, modifiée par la Loi n°01-042 du 7 juin 2001 ; Vu la Loi n°93-073 du 10 octobre 1993 autorisant la ratification de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la Couche d’Ozone ; Vu la Loi n°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et nuisances ; Vu la Loi n°01-078 du 18 juillet 2001 portant Code des Douanes ; Vu le Décret n°00-505/P-RM du 16 octobre 2000 portant réglementation du commerce extérieur ; Vu le Décret n°01-276/P-RM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; ARRETENT : ARTICLE 1ER : Le présent arrêté réglemente l’importation et l’utilisation des substances qui appauvrissent la Couche d’Ozone ainsi que des produits et équipements contenant ces substances. ARTICLE 2 : Toute personne physique ou morale désirant importer les substances, produits et équipements visés à l’article 1er doit être munie d’une autorisation spéciale délivrée par le Ministre chargé de l’Environnement. ARTICLE 3 : L’intention d’importation n’est délivrée par la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence à l’importateur que s’il est muni au préalable de l’autorisation spéciale visée à l’article 2 ci-dessus. ARTICLE 4 : La liste des substances, produits et équipements visés à l’article 1er ci-dessus est fixée aux annexes I, II et III du présent arrêté. Elle peut être modifiée par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement sur proposition du Bureau Ozone Mali (BOM) prévu par la convention et le Protocole sus-visés. ARTICLE 5 : L’autorisation spéciale est accordée après que l’importateur ait dûment rempli un formulaire disponible auprès du BOM et indiquant : les nom et prénoms ou la raison sociale, le domicile et l’adresse de l’importateur ; le numéro d’inscription au registre du Commerce ; la dénomination scientifique, la formule chimique, le numéro tarifaire du Code des Douanes de chaque substance; le but et l’utilisation de chaque substance ou produit ; la quantité de substance ou de produit ; les conditions de stockage des substances ou produits ; les quantités de substances et produits importés avant la signature du présent arrêté ; gnahoua Highlight JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 378 les renseignements concernant le détenteur de la marque et l’exportateur ; les renseignements concernant le pays d’origine. ARTICLE 6 : L’autorisation spéciale est délivrée, compte tenu du calendrier prévu par le BOM et des spécifications décrites ci-dessus, à l’importateur dont la demande d’autorisation est conforme aux dispositions de l’article du présent arrêté. L’autorisation spéciale d’importation est revêtue du visa du BOM. ARTICLE 7 : Tout détenteur d’une autorisation spéciale d’importation doit fournir au BOM le double du formulaire dûment complété par le service des Douanes. ARTICLE 8 : L’importateur doit produire trimestriellement au BOM un état descriptif indiquant les nom et prénoms ou la raison sociale, le domicile et l’adresse des utilisateurs finaux des substances, produits et équipements, visés aux annexes I et II du présent arrêté, ainsi que les quantités importées et vendues au Mali. ARTICLE 9 : L’importation et la mise sur le marché de substances usagées et même régénérées inscrites à l’annexe I du présent arrêté sont interdites. Cette interdiction ne s’applique pas aux substances recyclées par les méthodes approuvées par le Protocole de Montréal susvisé. ARTICLE 10 : Les substances visées aux annexes I et II du présent arrêté doivent être récupérées aux fins de destruction au moyen de techniques de recyclage ou de régénération conformes au Protocoles de Montréal, à l’occasion des opérations de maintenance et d’entretien des équipements contenant ces substances ou avant le démontage et l’élimination de ces équipements. ARTICLE 11 : Les utilisateurs des substances qui appauvrissent la couche d’Ozone ainsi que des produits et équipements contenant ces substances sont tenus de fournir chaque année au BOM des informations sur les quantités utilisées de ces substances, produits et équipements. ARTICLE 12 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées et punies conformément au Code des Douanes, au Code de Commerce et aux lois et règlements relatifs au contrôle des pollutions et des nuisances. ARTICLE 13 : Le Directeur National de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances, le Directeur Général des Douanes et le Directeur National du Commerce et de la Concurrence sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 16 octobre 2001 Le Ministre de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et de l’Urbanisme, Soumaïla CISSE Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et des Transports, Mme TOURE Alimata TRAORE Le Ministre de l’Economie et des Finances, Bacari KONE