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قوانين مدغشقر

Ordonnance nº 60-126 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune

صدر في 1960-10-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
basic legislation, hunting/capture, management/conservation, hunting authorization/permit, dangerous animal/harmful animal, international trade, wild fauna, birds, offences/penalties, protection of species, biodiversity
الفئات
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  1. 0Rt1NNANCE N2 60-126 DU 3 OCTOBRE !960 (comnte tenu de ses modifications ulterieures) fixant le re~ime de le c~os~e, de la p~c~e et de la protecticn de lP. faume. E:c~c :3 ~ DSS :·c rIF s Le f?ume d'un p~ys est une d~ ses ric~esses npturelles, qui peut ~tre exploitee par la chasse ou ryPr lP. p~che, m?is d~ns des lim.i tes telles C1Ue cet t;e exr,loi tetion ~<t,F~~onde a l' utilisation de lP. production pnnuelle, sans perter /au ~~i~l qu' elle consti tue • D 1 autre part, ~ad2~?.SCPr est un peys qui, pes son insul2rit~ renferme des enimeux, tels les lemuriens, disparus pertout ailleurs dans le monde, et qui dispara1tr ~ient egalement de la Grande Ile si des preceutions p~rticu11eres n'et?ient prises a leur egprd. Le principe qui a ete retenu, en vue 1e le protection de le feune terrestr-e, e ete une classification des E1nimaux en: ani:neux proteges, animaux nuisibles e"'t gibier. Les pre!D.i.ers ne pouv?.nt A ~tre chesses que d?ns ces conditions exceptionnelles, en vue du progres scientifique, les seconds pouvant ~tre detruits sens aucune reserve. Quent eu gibier, 18 regle fondamentale ·a appliquer est, dens l'etat actuel des ohoses d'en interdire la chasse, par quelque ~oyen que ce soit, dur?nt 1~ periode de l'annee ou se reproduction s'accomplit, et.eutant que les jeunes ne sont pas, par eux-m~mes, en etat de pouvoir dejouer les ruses du chesseur. Si la fP.une terrestre peut donner lieu a un ensemble homo­ ~ene de mesure certeinement bien 2daptee, la p~uvrete de la feune iohtyologique ne permet ~~r centre, sRuf quelques C?.S perticuliers, d'envisa~er que des re~les qui doivent, s'h9rmoniser avec la nece­ ssite de son eccroissement,en raison de le .cirande iin1.)ortence ci.u'elle represente pour la nutrition des populetions ; ces re,ci;le·s doivent p presenter suffisemment de souplesse pour pouvoir s· 1 edapter au fur et ~ mesure, aux progres qui seront reelises dens ce. sens. C'est dPnS le CPdre de ces idees qu'a ete prepare le nro jet ci-e.pres qui au d€meurant s'inspire tree lerF,ernent, en les re­ P.ToupPnt, des divers textes qui, jusqu'a meintenant· eteblissaient s~parement, lee regimeE de le chesse, de la protection de le fe".llle et de la p8che d~ns le peys. 2 0 RD OUN/ .. NC E I~ President de la Republique, Chef du Gouvernement, Sur le rapport du Vice-President du Gouvernement, Ministre du developpement rural ; Vu la Constitution de la Republique Malgache, notamment en ses articles I2, 43 et 48. Vu lP- resolution de l'nssemblee NationP..le en date du I8 Ja~­ vier !960, accordant delegation de pouvoirs au Gouvernement; .La Commission consti tutionne11·.-, entendue ; En Conseil des Ministres, 0 r d o n n e : TITRE Ier - LL CH~SSE Section I - Du gibier LRT. Ier •- Les oiseaux et eutres e.nimaux sa~veges vivent sur le terri toire de la Republique de ~~adegascar sent ,repartis selon les trois categories suivantes: oiseaux et autres animaux proteges, oiseeux et eutres animaux nuisibles, eutres oisequx et P.nim~ux constituent le gibier. Cette repertition es~ faite p~r decrets(Decret nQ 6I-096 du I6 fevrier I96I - pag~ 24), pris en Conseil des Ministres, sur propo­ sition du r- 1inistre charge de l'Administrntion des Eaux et 'For~ts • .!.ll. 2.- La ch8sse ou 1~ cepture, par quelque moyen que ce soit, des oiseaux ou autres animaux "proteges" sont interdites en tout temp·s. 1..RT. 3 .-La chesse ou le capture, per quelque moyen que ce soit, des oiseaux ou ?.utres ariimaux" nuisibles" sont autorisees en tout temps, sauf les reserves prescrites par la presente ordonnance. t,~T. 4.- La chasse ou la C8pture, par quelque moyen que ce soit, des oiser-1ux ou eiutres animaux constituant" le:gibier ", ne sont autorisees que pend8nt les periodes ou la chesse est ouverte. LRT.5.- Le transport, le colportage, la vente, l'echat, la mise en consommation dans des auberges ou restaurants, l'exportation des oiseaux ou eutres animaux qu'ils soient vivant, ou marts ou qu'il s'agisse de leurs depouilles ou de leurs oeufs, sent eutorises 41ifl~ les m~mes conditions que leur chasse· ou leur capture. 3 Section 2 - Du droit de chasse et de son exarcice. ART.6.- Surles terres du Dom~ine public ou prive de l'Etct ou des autres collecti vi tes publiques, le droi t. d.e chesse app~rticnt a l'Etat. Sur ces terres, la chesse est libre, sous les reserves pre­ scrites par l? presente ordonnance. ART.7.-P?r exceotion ~we disnositionsde l'article 5 qui pre­ ceqe, le droit de chasse, p~r quelque moyen que ce soit,~ne peut ~trc exerce sur une p~rcelle du Demaine rublic ou ~rive de l' tat ou des autres collectivites publiques port~nt une recolte pendante, que par celui qui le cultive ou avec son autorisation·, tRT.8.- Surles proprietes soit clOturees OU delimitees d'une fe9on ~pp8rente, soit portent une recolte pendente, le droit de chasse appartient au proprietaire et a toute personne qui eura re9u son autorisation. LRT.9.- Le droit de ch~sse ne peut s'exercer par quelque mo yen que ce soi t a l' i·n terieur d' une agglomeration. t..RT.IO.-Sont proh~bees en tout temps, et per quelque ~oyen que ce soitJ la chF1sse ou 11:1 cepture des oiseaux ou de t6us eutres ~nimF1ux, a l'interieur des Reserves Naturelles integre.les, Pares Nationeux, Reserves speci~les de faune, Stetion forestieres ou Piscicolea, ou d?ns toutes zones ou l'exercice du droit de chasse aura ete temporairement suspendu. tRI.II.-Sont ege.lement prohibes, l? chasse ou la capture des o1seeux ou autres ~nim~wc, soit p?r des prooedes coutumiers ou ~utres qui euront et~ interdits, soit a l'aide d'P.rmes de guerre ou de pro­ jeotiles explosifs ainsi que l? chpsse a l' ,:,rm~-~- !.eu, dur·ant li:i. nui t du·coucher au lever du soleil. · , les ART.I2.- Le dr~i~ de ch?.sse SUI'/~e~res du DomRine public ou prive de l'Etat ou des Putres collectivites publiques peut faire l'o.bjet d'amodiation a l'e:-:-iable ou ewe enche~·es·publiques selon des conditions qui seront precisees par(Decret n2··6I-093 du I6 Fevrier I96I - Section I page I4). Cette Amodietion pourra ~tre resiliee SP.ns prejudice des senctions pen?les, en c~s d'infraction aux preicriptions de la presente ordonnance; ou d'inobservation des clauses du cahier des chRrges. t.RT.I3.- L~ chasse ou la-capture de certaines especes des categories "nuisibles" ou" gibier" qui presentent le caractere 4 d'une entre rise commercie.1.e ou donriant lieu a une activite commercia.le perme~en~ei ne peuvent ~tre pratiquees qu'apres amodi­ ation du droit de ·chasse, portent sur les est:eces interessees, dans des conditions qui seront p·recisees par Decret (Decret n2 6I-093 du I6 fevrier I96I - Section I - pege I4). !..RT.I4.- Des aTr~tes du v.1nistre ch?.rge de ~'Administration des EP.ux et Forats, pris sur la proposition du Chef du Service des Eaux et For~ts ~ determineront les periodes pend?nt lesquell~s.12 ch?sse aux oise~ux et F-Utres rnimrux cle sses '' .2:ibier " ser~ ouverte ("arr~te. n2 327-?li!...P /:~ FOR du 8 Fevrier I96I-p~ge IO); regler.ienteront, s'il ya lieu, les moyens et precedes coutumiers ou autres utilises pour la chesse ou la c?.pture de certaines especes (arr~te nQ 327-MJJ>/FOR du 8 fevrier- I96I -p~ge-IO); definiront les especes non protegees qui ~ourront ~tre soustreites temporairement a le chasse; pre.ciseront les limi tes des zones ou le chesse pourra ~tre tempo­ r~irement interdite; nreciseront les especes d'~iseeux ou leurs oeufs, ou d'P.utres animeux qui pourront ~tre importees sans qu'il eit besoin de l'autorisation prescrite pP.r l'erticle 39 ci-dessous • .t.RT.I5.- J"es decrets, pris en conseil des l'.1inistres, sur la proposition du ~in~~;r,~=Q.herge de l'Administration des Eau~ et For~ts edicteront toutes/generP.i'es et permenentes qui seront necessaires pour assurer le protection et le conserv~tion de la .faune(Decret N2 du page ) • Section 3-Defense des personnes, des animaux domestiques. ART.I6.- Aucune infraction eux dispositions de la presente ordonn2nce ne peut ~t.re relevee centre quiconque. defend sa vie ou la vie d'Putrui, ou des Pni:nP-ux domestiques, ·ou-;Ses--recoltes contre les Pttaques d 'oiseaux ou· autres enimeux "nuisibles" LRT.I7.- DPns .ie cAs ou des oise8UX au ?utres enimAux m~rne proteges" constttueront un danger pour les personnes, les enim?ux domestiques ou les recoltes, des b~ttues destinees a se debarresser des enimaux dangereux ou destructeurs, pourront ~tre. organisees par l'Ldm.inistreti~ dens des conditions qui• seront precisees par decret (Decret n2 6I~093 du I6 fevrier I96I'-Section II -page I6). 5 Section 4 -Permis de chasse et autorisat:bns speciales. - , JRT.IB.- L'exercice du droit arme a feu est subornonne a l'obtention en ~utre ~tre ~ccorde des eutorisetior autorisAtions de ch2ssc com~erciele. de cha=sse a 1 1 aide· d· 1 une du permis de chasse; il neut de cl'I:Bse scientifique et den :~T I9.-Le"permis de ch?sse" donne 1e droit de che~ser pend~nt une duree determinee ?.Vee une ar~e a feu, les o~seeux OU eutres enimaux"nuisibles" ou " gibier" sur les teri·es et pendant le:3 periodes ou leur ch?s.,e est perrais~. Ji.RT. 20.- 1 1 aut,oris~tion de chesse scientifique" peut donner le droi t a son detenteur de ch1=1sser, t.uer o·u c~ptu.rer, transporter, detenir, exporter, pend?nt l? duree pour l?quelle elle e·st val?ble que Ce soit en neriode d'ouverture OU de fermeture de le chpsse le nombre de t~tes d'oise?.ux ou ~utres animPux de ch?.que espece qu'elle precise, qu'ils soient vivents ou que ce soient leurs de­ pouilles ou leurs oeufs, a l' exclusion de toute's e.utres especes. un but scientifique. peut soustraire son articles 2,4fI0 et Ellene eput Otre eccordee que dRns Elle peut porter sur des especes prote~ees, et detenteur eux interdistions prescritos par les II de l? presente ordonnence. ,"'.RT.2I.-!'L 1 autoris?tion de chase:e commerciale" est un complement au I, permi s de chesse" qui donne le droi t a. son ti tu.leire en periode d'ouverture de 1~ chPsse, et pour la duree de valid~te de l'autorisstion de tuer ou de capturer, trensporter, det~nir, vendre exporter des oiseeux ou eni:n.aux non pr:,teges,--que · ce-s. oiseaux 0u Putres P-nimaux soient vivPnts ou qu'il s'agisse de l~urs depouilles brutes OU µrene.rees. Les nombres des especes~ et de t@tes par espe ce, que cette autorisation accordera seront limites. l.RT.22.- 1es permis de ch~sse, les autorisations de chRsse scientifique et les eutorise•tions de chPsse c·:::mmarci?-le seront deli­ vres d?ns des conditions qui seront precisees par decret, et moye­ nn~nt une redevance RU profit du Tresor. Les autorisations de chesse scientifique et les autoris~tions de chasse commerci?.le, ne pourront ~tre delivrees gue par le :.~inistre che.rge de l' 1..dminsi tra­ tion des Eeux et For~ts.(Permis: decret N2 6I-093 du I6 fevrier I96I - Section IV - page I8). Section -5-Dispositions diverses. 6 1.RT.23.- L'introduction a r11 adagescer de tout oiseau ou eutre anim..al qu'il soit vivent ou qu'il s'a~isse de sa depouille prove­ nant d'un pays ou il est protege par application des prescriptions de la Convention Iternetionele pour lR protection de lR flore et de la f~une en ilfrique, signee a Londreile 8 novembre 1933, est inte­ rdite, si l'Etnimel ou la depauille ne sont pas. accompagnes d'un c.ertificat delivre par les autori tes competentes du peys d' ori1sine s~ns prejudice du ressort des orescriptions en vigueur ace sujet; edictees en matiere de protection des animaux a Madagesc?r• Les oiseaux ou autres ?nimeux ou leurs depouilles qui se­ ront ainsi introduits illicite~ent seront remis a l'Adrr~nistratior.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TITRE III - DISPOSITIONS P:.RTICULIERES J\.RT.36.- Lucune infraction aux dispositions de la presente ordonnence ne pourra ~tre imputee P.~x fonctionnaires et agents du Service des Eeux et For~ts, agissent dans le cradre d'un pro~amme de trevPil approuve per le Gouvernement. Il en serp de m~me des agents des etab11.ssements loC8UX de recherches agrees par le ~ouvernement, seuf toutefois en ce qui concerne la chesse, la cepture ou la p~che d'especes protegefee ou la chasse, ou i'e p~che 1i l'interieur des reserves naturelles inte~a­ le-s,· pour lesquelles ils devront toujours ~tre detenteurs d 'une autorisatio de chasse, ou de capture, ou de p~che scientifique. J;B.T.37.- 11 sera cree, per decret (Decret n2 62-32! du 3 juillet 1962-pege 28),un comite consultetif de la chasse, de la p~che et de lP. protection de la f?une terrestre et icht:ydt)gique. Ce comite sere consulte per le ~inistre cherge de l'tdmini­ stration des Eaux et For~ts pour toutes les questions relatives a la reglementation de lP ch~sse et de lP p~che, ·ala conservation de la fsune terrestre et ichtyologique, et au m&intien de l'equilibre biologique du pays. ~RT.38.- Les exportAtions d'oiseaux ou poissons ou de leurs oeufs ou E1utres ~nimaux vivants, quend elles sont autorisees per la presente ordonn~nce, doivent, en outre, s~tisfaire eux prescription~ en vigueur en le mAtiere ed.id:ee p?r le reglementation rel~tive a 12 police s~nitP.ire des animeux h M?dPgescar. /.RT. 39.- Sauf en oe qui concerne les especes dont la licte sera f~xee p~r arr~te, est interdite toute importation d'oiseauxr ou poissons, ou de leurs oeufs, ou d'autres animaux vivents, sAns l'autorisation prealable du Ministre charge de l'~dministration des 7 Ea.we et For~ts, delivree sur la T)ropositi o~ du comite prevu par l'article 37 qui precede, sans prejudice des prescriptions edic ctees en l.a metiere p?r l? reglemente.tion en vigueur relative a la police senitaire-d3s ?nirnPux. ffiP.UX lc1ble, en vue tes oiseaux, ou poissons, ou leurs oeufs, ou d'autres ani~ q~e l'on tentera d'i~porter sans en avoir l'autorisation pre­ seront saisis ppr·les F.gents des Douenes et remis par eux, de leur destruction, e.u Service de l'Elevage. TITRE IV -PROCEDURE '..RT.40.- Les re~les prescrites per l'Ordonnance n2 60-128 ~n dete du 3 OctobreI960 fix~nt le procedure applic2ble a la repressi~n des infractions al?. legisl~tion forestiereJ de la che.sse, de lap~­ che et de le protection de le nature• sont applicabl~a la repression des infr?ctions commises ~ux disnositions de le Ordonnance,sous-rese­ rve des precisions ou com~lements qui suivent. i.RT. 4I.- En plus des fonctionnali.res du Service des Eaux et For~ts, des chefs de district, chefs de poste; Gend?rm·es et autres officiers de oolice judiciaire, et agents des douanes, pourront ~tre hebilites pour la recherche et 1~ constetion des infreciions eu regime de 1~ ch~sse et de la p~che et, sous reserve qu'ils soient au prealeble es~ermentes dans ce but, les agents du service de l'Elevage et les contr8leurs des halles et marches. Les collectivites publiques,. societes de p~che ou de ches­ se, les ~roprietaires de terre ou amodiataires perticuliers du droit de chasse ou de p~che pourront egalement, dens .. ce but, et pour l' l'etendue des terres leur appartenant ou sur lesqueiles ils sent amodiataires, faire assermenter des gardes particuliers. LRT.42.- Les ?gents habilites en matie~e de repression de la Chasse et de la p~che ont le droit d~ penetrer SFns ~tre accompa­ gnes, . dP.ns les SP.lles, cuisines, offices et -resaerre;B; afferents en totali te ou en p~rtie a leur .. commerce, des eubergistes, restaure­ teurs et marchands patentes de gibier ou poisson, einsi que dens tousles lieux publics pour y rechercher et saisir les oiseeux ou autres animaux ou poissons ou leurs depouilles qui auraient et~ chasses OU p~cpes en delit. i.RT.43.- Ces m~mes agents ont le droit de saisir,-· et mettre en sequestre les engins de p~che et les fusils de chasse, qu! auraient ete utilises pour chasser ou n~cher en delit. Ils peu­ vent egalement saisir et mettre en sequest.mlos vehici.lles et bateeux a moteur qui e-u.raient servi a realiser l'infrection OU au transport des oiseaux, animeux et poissons chesses ou p~ches en delit. ....8 LRT.44. Le destination a donner aux oise~ux, aniemux ou poissons qui seront saisis sere fixee par decret.(Decret N2 6!.=088 du I6 fevrier I96I-page I2). LR'r.45.- Les infrP.ctions ~ux prescr iptions de la presente ordonnAnce seront punies d'une amende de IO.Oen a 200.000 et d'un emprisonnement de un mois a deux a~s, ou de l' une de ces deux peines seulernentt sans prejudice des dommages-inter~ts, et s"il ya lieu, de retrait du permis de ch~sse, de l'autorisation de chasse ou de p~che scientifique, de l'autorisation de chasse commerciale, ou de le realisation de l'emodi~tion du droit de chasse ou de p~che. 1..R.r. 46.- t.ucune circinst::-nce attenu?.nte ne sera admise et seront toujours prononces l'emprisonnement 8insi que la confiscation des armes, engins de p~ches et vehicules ou bateaux, Automobiles ayant servi a lA chasse, a la p~che ou au transport,des animaux tires ou capturesi \.,; ou poissons p~ches dens l:~ cie:s suivants i chasse, cepture ou p~che sans autorisation a l'interieur d'une Reserve NAturelle integrele ou d'un PParc national; chasse, capture ou ptche s~ns autorisation d'especes protegees par application des decrets prevus AUX articles Ier et 33 de la presente ordonnence.(Decret n2 61:- 096 du I6 fevrier I96I - pages 2I et suivantes). ::RT.-47 Les prescriptions de l' Rrticla s"appliqueront eux c~s de recidive lorsque dans ont precede l'infr?ction, le deliquant eura pour une infrection a la nresente OrdonnAnce. 46 qui precede le cinq annees qui deja et~ condamne LRT.48. Celui qui, ~-:ins autorisation, transporte, colporte, vend; exporte des. oiseaux,. poissons ou ?.utres enim?ux proteges, ou dent la chasse,le capture ou la p&che sont interdites, ou pendant une periode. ou. leur chasse, capture ou p~che sent interdites, est passible de m~mes peines que celui qui les a tues, captures ou p~ ches. 11 en est de m~me de l'aubergiste ou du restaurateur qui en detient dans ses offices, cui"sines ou resserres, ou qui en offre ou en donne dens les repas qu'il sert a ses clients. 1:.RT.49.- ~es fonctionn~ires ou ?gents d'un service public qui seront rendus cqupables d'une infraction a l'une des dispo sitions se le presente ordonnence seront·pess:il:>les des m~mes peines 4:1' il. est prevu aux articles 46 a 48 qui prec~~-~n:t t- ~t ne benefi­ cient a cette occasion ,d' aucun privilege de juridic·ation. 9 !.RT.50. Les inculpes ne peuvent, en aucun cas, exciper da leur ignorance en matiere zcologique pour se justifier d'avoir commis une fraction aux dispositions de la presente ordonn8noe ou des decrets ou arr~tes pris en application. i..RT.5I.- Toutes dispositions anterieures contraires a la presente ordonnence sont abrogees. ;..RT.5~.- Le. presente ordonnence sera publiee au journel Officiel de la epublique MalgEche. Elle sera exeoutee comma loi da l'Etat Malgache. Fait a TenanP.rive, le 3 Octobre !960 Philibert TSIR1.N1.NA.

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