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قوانين مدغشقر

Loi n. 2022 - 013 portant refonte des regles fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée

صدر في 2022-08-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Land and soil, Mineral resources, General
الكلمات المفتاحية
inventory, land tenure, alternative dispute settlement, authorization/permit, cadastre/land registration, certification, contracts, court/tribunal, data collection/reporting, decentralization, equipment, expropriation, land commission, land consolidation, local government, offences/penalties, procedural matters, exploration, mining
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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النص

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  1. Article 2.- Fait partie des proprietés foncieres privées non titrées, au sens de la présente loi, ['ensemble des fterrains urbains et ruraux qui ne sont ni immatricules, ni cadastrés et qui sont appropriés par le moyen d'une occupation qui consiste en une emprise, personnelle ou collective, réelle, publique et continue, selon les usages du lieu et du moment a travers une exploitation de type agricole L’'occupation des terrains cités ci-dessus doit étre d’'une durée d’au moins cing (05) ans au jour de la demande de certification fonciere. En aucun cas, lesdits terrains ne peuvent relever du domaine public, ou prive de I'Etat, d'une Collectivité decentralisée ou d’une personne morale de droit public. En outre, ils ne peuvent étre situés ni dans une zone soumise a un régime Juridique de protection specifique dont notamment les aires protégées, ni dans les anciennes zones de pas géometriques, lesquelles demeurent rattachées au domaine privé de ['Etat.

  2. Article 3.- Sont exclus du champ d’application de la présente loi, les édifices cultuels et les patrimoines culturels traditionnels avec leurs tours d’echelle respectifs. Section 3 Gestion du « Guichet Foncier »

  3. Article 4.-La gestion administrative et financiére de la propriété fonciere privee non titrée releve de la compétence de la Commune. A cet effet, elle crée en son sein, par arrété du Chef de I'Exécutif de la Commune apres délibération, un service administratif appelé « Guichet Foncier ». L'Organe délibérant de la Commune adopte les éléments budgétaires, en recettes et en dépenses, permettant de financer le fonctionnement dudit service. Un Plan Local d’Occupation Fonciére doit étre mis en place, au préalable, par la Commune et est validé par le service topographique territorialement compétent avant toute ouverture de Guichet Foncier.

  4. Article 5.- En cas d’éclatement d'une Commune disposant d'un Guichet Foncier, la Commune nouvellement instituée peut créer son propre Guichet Foncier, ayant competence exclusive sur son territoire. Avec l'assistance du Service foncier déconcentre territorialement compétent, la nouvelle Commune bénéficiera de son propre Plan Local d'Occupation Fonciere issu de la répartition du contenu du Plan Local d'Occupation Fonciére anterieur a I'éclatement et ce apres échanges et etudes techniques validées entre les deux Chefs de I'Exécutif des Communes. En cas de fusion de Communes ayant chacune des Guichets Fonciers opérationnels, ces derniers seront fusionnés en un seul guichet foncier. Dans le cas ol une seule de ces Communes est dotée d'un Guichet Foncier opéerationnel, la compétence de celui-ci est etendue a I'ensemble de la Commune sous condition d'une mise a jour du Plan Local d'Occupation Fonciere. Section 4 Plan Local d’Occupation Fonciere

  5. Article 6.- Le Plan Local d'Occupation Fonciere est un outil d'information cartographique de base sur le statut des terres et de reperage numérique, mis en ceuvre dans le but de - reperer et delimiter les terres selon leurs statuts au moyen d'identifiants spécifiques ; - indiquer les parcelles occupées susceptibles de relever de la compétence du Guichet Foncier de la Commune. Le Plan Local d'Occupation Fonciére établi avec les services topographiques territorialement compétents doit : - permettre le suivi et la mise a jour de I'évolution des situations domaniales et foncieres des parcelles situées sur le territoire de la Commune ; - permettre de situer les infrastructures et les équipements de base dont la mise en place est a la charge de la Commune selon les dispositions de l'article 31 de la Loi n® 2015-051 du 03 février 2016 portant orientation de I'Aménagement du Territoire. Le Plan Local d'Occupation Fonciere doit contenir les informations relatives aux occupations foncieres dans la Commune, les données fonciéres recueillies par les plans de repérage et les documents topographiques des services fonciers deconcentres territorialement compétents. Toutes les operations foncieres effectuées, ainsi que les mises a jour des informations doivent étre retracées sur le Plan Local d'Occupation Fonciére. |l incombe donc aux services topographiques en collaboration avec la Commune d’engager toutes les actions pour les mises a jour systematique et obligatoire. Les mises a jour du Plan Local d'Occupation Fonciére doivent étre systématiquement communiquées au Service foncier déconcentré territorialement compétent et réciproquement. En cas d'empietement d'une demande ou d'une procedure de certification fonciére avec une demande ou une procédure d’'immatriculation fonciére, le Service foncier déconcentré territorialement competent et le Guichet Foncier concerné doivent collaborer et travailler en complémentarité afin de déterminer le statut du terrain en cause. En cas de contestation, la partie la plus diligente peut saisir la jundiction compétente conformement a l'article 43 de la présente loi aux fins de déterminer le statut du terrain en cause. Section 5 Superficie certifiable

  6. Article 7.- Tous terrains répondant aux conditions prescrites dans l'article 2 de la présente loi, a condition que la superficie n'excede pas 10 hectares en un seul tenant, peuvent faire 'objet d'une demande de Certification Fonciéere. CHAPITRE II RECONNAISSANCE DU DROIT DE PROPRIETE SUR LES TERRAINS NON TITRES Section premiere Demande de reconnaissance de droit de propriété sur les terrains non titrés

  7. Article 8.-La reconnaissance de droit de propriété privé sur les terrains non titrés occupés peut-étre demandée de maniére individuelle ou collective. Dans le cas d'une indivision, la demande de reconnaissance peut étre faite par tous les co-indivisaires ou I'un d’'entre eux mandaté a cet effet. Le demandeur doit constituer un dossier conformement aux prescriptions fixées par voie réglementaire.

  8. Article 9. - Le demandeur doit étre une personne physique jouissant de la pleine capacité juridique et étre de la nationalité malagasy.

  9. Article 10. -Les demandes de reconnaissance de droit de propriété individuelles peuvent étre regroupées et instruites dans le cadre d’'une opération de certification fonciere massive. Section 2 Procédure de reconnaissance de droit de propriété sur les terrains non titrés

  10. Article 11.- Le Chef de I'Exécutif de la Commune fixe par décision la date de la reconnaissance, nomme et convoque les membres de la commission. La decision, outre la notification obligatoire au demandeur, doit étre affichée sur les placards administratifs de la Commune et en tout lieu adequat au moins quinze (15) jours avant la date de la reconnaissance locale. Un certificat d'affichage en atteste la réalisation.

  11. Article 12.- La procédure de reconnaissance de droit de propriéte sur les terrains non titrés occupes doit &étre publique et contradictoire. A cette fin, des mesures de publicite doivent étre prises pour permettre a toute personne intéressée d'eémettre des observations ou de former d'éventuelles oppositions. Lesdites mesures consistent notamment, en avis apposes sur les panneaux d'affichage de la Commune et des Fokontany concernés.

  12. Article 13.- La procédure est conduite par une Commission de reconnaissance locale composee : — du Chef de I'Exécutif de la Commune du lieu de situation des terrains ou de son représentant ; - du ou des Chef (s) de Fokontany, du ou des lieux de situation des terrains objet de la reconnaissance ou de son adjoint ; - de trois (03) Raiamandreny ou trois (03) représentants du Fokonolona, ayant résidé plus de dix (10) années dans la localité, sur une liste de notables établie annuellement par l'assemblée du Fokonolona, et affichée sur les placards de la Commune et du ou des Fokontany intéresse(s). Les membres de la Commission élisent leur président lequel dirige les opérations de reconnaissance. Un Agent du Guichet Foncier assure le secrétariat de la Commission. Eventuellement, la Commission ou le Chef de I'Exécutif de la Commune peut, si besoin est, convoquer toutes personnes jugees utiles sur le terrain. La présence des trois quarts des membres, au cours des opérations, est exigée, pour la régularité des procédures.

  13. Article 14.- L'opération de reconnaissance est publique et contradictoire; elle consiste notamment a : - identifier la (ou les) parcelle(s) objet de la demande de reconnaissance et proceder a leur delimitation matérielle par des signaux autres que les pierres propres au bornage effectue par des Géomeétres experts ; - verifier la conformité de l'occupation aux dispositions de larticle 2 de la presente loi ; - recevoir les observations et oppositions éventuelles, émanant des tiers ; - regler a 'amiable, autant que possible, les litiges et oppositions. A lissue de l'opération de reconnaissance, un procés-verbal est dressé sur les lieux et signé par les membres de la Commission, par les riverains, les opposants eventuels et les demandeurs, aprés lecture publique devant les assistants. Les personnes qui ne peuvent pas signer, apposent leur empreinte digitale sur le document. Les avis motivés des membres de la Commission sont enregistrés dans le procés-verbal. La commission locale procede nécessairement a la conciliation des parties. Les litiges et oppositions non réglés a ['amiable, lors de [a reconnaissance sont mentionnes au proces-verbal. Section 3 Oppositions et revendications

  14. Article 15.-Les oppositions et les revendications contre une demande sont formulées gratuitement, verbalement ou par écrit, et adressées ou déposées au Guichet Foncier de la Commune contre délivrance d'un accusé de réception ou pendant les opérations de reconnaissance. Les oppositions et revendications sont recevables a compter de la date du dépot de la demande de certificat foncier jusqu’a I'expiration d'un délai de trente (30) jours apres la fin des operations de reconnaissance. Les oppositions et revendications doivent étre motivées. Section 4 Reéglement des oppositions

  15. Article 16.- Le reglement des oppositions est soumis, apres l'echec d'une tentative de conciliation au moment de la reconnaissance locale, a l'arbitrage de I'Organe délibérant de la Commune. Il en est de méme pour le réglement des oppositions recues apres I'opération de reconnaissance. Section 5 Décision de I’Organe délibérant de la Commune

  16. Article 17.- L'Organe délibérant de la Commune statue obligatoirement par sentence arbitrale sur [a recevabilité et le bien-fondé ou non de I'opposition. L'opposition peut étre reconnue totalement ou partiellement. Si 'opposition est fondée, il rejette la demande de certificat foncier. Si 'opposition ne l'est pas et que le demandeur remplit les conditions de larticle 2 de la présente loi, il ordonne la délivrance du certificat foncier au nom du demandeur avec les précisions sur les limites et la superficie de la parcelle concernee. La sentence arbitrale est susceptible de recours dans les vingt (20) jours de sa notification devant le Tribunal civil qui statue selon la procédure de référe et en dernier ressort. Contre le jugement du Tribunal, le seul recours possible est le pourvoi en cassation. La Cour de cassation statue selon la procédure d'urgence. Section 6 Opérations de certification fonciere massive- recensement parcellaire

  17. Article 18.- Dans un but de sécurisation fonciere, d'apurement foncier et/ou de constitution de base de données fonciéres a linterieur d'une Commune, des opérations d'ensemble peuvent étre réalisées par le Guichet Foncier, tendant a la certification fonciere groupee. Des opérations de recensement fiscal ou d'inventaire foncier peuvent étre combinées a la procédure de certification des proprietés privees non titrees. L'opération de certification fonciere massive est déclenchée par un arrété pris par le Chef de I'Exécutif de la Commune, de sa propre initiative ou a la demande d'associations sans but lucratif régulierement constituees. Lors de cette opération, les reconnaissances locales sont effectuées parcelle par parcelle, mais organisees d’'une maniere groupée au sein d'une étendue geographigue déterminée 10 La procédure de certification a suivre est celle précisée par les articles 11 et suivants de la présente loi. Section 7 Certificat foncier

  18. Article 19.- A I'expiration du délai prévu a l'alinéa 2 de farticle 15 de la presente [oi, en 'absence d'oppositions ou de revendications, le Guichet Foncier compétent etablit le Certificat foncier portant sur le(s) terrain(s) occupé(s), objet de la demande conformement a l'avis de la Commission de Reconnaissance Locale. Les Certificats fonciers régulierement instruits sont immédiatement signés par le Chef de I'Executif compétent de la Commune. En cas de refus de signature, le Chef de ['Executif doit motiver sa décision. Le refus non motivé engage sa responsabilite administrative, civile et pécuniaire sans préjudice des actions pénales ouvertes aux parties. La date du Certificat foncier est celle de la signature du Chef de I'Exécutif compétent.

  19. Article 20.- Si des signatures ont été omises, soit dans le Certificat foncier, soit dans les registres parcellaires par le Chef de 'Exécutif sortant, le successeur peut régulariser le defaut de signature en précédant sa signature de la mention « a titre de regularisation ». Dans le cas confraire, il peut ordonner des mesures d'instruction et de vérification avant de procéder a la signature. La délivrance du Certificat foncier ne peut intervenir qu'apres paiement des droits et redevances y afférents et aprés delivrance du certificat de non-recours par le Chef de District territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'articie 42 de la presente loi. Le Guichet Foncier compétent met a jour le Plan Local d’'Occupation Fonciere en y reportant les parcelles ayant fait I'objet d'une certification fonciere. Section 8 Force probante du Certificat foncier

  20. Article 21.-Le Certificat foncier, preuve du droit de son detenteur, constitue |a reconnaissance d'un droit de propriété fonciere privée non titrée préexistant. Les droits de propriété reconnus par e Certificat foncier sont opposables aux tiers.

  21. Article 22.- En cas de non concordance entre les mentions portées au Certificat foncier et celles contenues dans les registres parcellaires, documents conservés auprés du Guichet Foncier compétent, celles de ces derniers font foi.

  22. Article 23.-En cas de détérioration ou perte des registres parcellaires du Guichet Foncier, la reconstitution des données foncieres est effectueée conformement a la législation en vigueur regissant la reconstitution des documents fonciers et topographiques sur l'initiative du Chef de I'Exécutif de la Commune. En cas de perte ou de détérioration ayant rendu inexploitables les indications et les mentions sur le Certificat foncier, la délivrance d'un second duplicata peut étre ordonnée par le Tribunal civil sur demande du titulaire du certificat foncier. Section 9 Cas des périmétres miniers situés a l'intérieur d’une propriété fonciére privée non titrée

  23. Article 24.- Le titulaire de permis minier sur un périmétre minier situé dans une propriété fonciere privée non titrée doit, avant la réalisation de toute activité se rapportant a des recherches ou exploitations minieres autorisées par son permis, avoir obtenu l'accord écrit diment légalisé du titulaire de certificat foncier au sens du présent texte, sans préjudice des droits et obligations prévus par le Code Minier Cette disposition profite également aux occupants qui n'ont pas encore obtenu de certificats fonciers, mais gui en remplissent les conditions telles que définies par la présente loi. Pour tous dommages causés a sa propriété, 'occupant a droit a une indemnisation correspondant au préjudice subi. Section 10 Expropriation pour cause d’utilité publique des propriétés fonciéeres privées non titrées

  24. Article 25.-Les terrains ayant statut de propriété fonciére privée non titrée peuvent étre expropriés au méme titre que les propriétés privées immatriculées et les proprietaires peuvent se prévaloir des droits en résultant. Pour les terrains déja certifies, mention du dispositif de 'ordonnance d’envoi en possession est faite a la diligence de la partie expropriante, par le Chef de I'Exécutif territorialement compétent sur les registres parcellaires correspondants. Il appartient au propriétaire d'apporter la preuve de son droit de propriete afin de bénéficier de I'indemnité d’expropriation. Pour les terrains non encore certifiés, la partie expropriante demande au Chef de I'Exécutif d'engager, a ses frais, une procédure accéléree de certification fonciére. CHAPITRE 1lI GESTION DE LA PROPRIETE FONCIERE PRIVEE NON TITREE Section premiére Publicité

  25. Article 26.- Tout droit réel immobilier et toute charge grevant la propriété ne sont opposables aux tiers qu'autant qu'ils ont été rendus publics dans les formes, conditions, delais et limites fixés par la présente loi et ses textes d'application. Cette formalité de publicité doit étre faite par linscription dans le registre parcellaire dans un délai de six (06) mois a compter de la date de I'acte sous peine de pénalité dont le montant est fixé par I'Organe délibérant de la Commune.

  26. Article 27.- Le droit de propriété fonciére privée non titrée reconnu par un Certificat foncier permet au détenteur de celui-ci d'exercer tous les actes juridiques portant sur les droits réels et leurs démembrements reconnus par les lois en vigueur, notamment la cession a titre onéreux ou gratuit, la transmission successorale, le bail, I'emphytéose et la constitution d’hypothéque. Les modalités d'inscription au registre parcellaire sont fixées par décret. Les documents utilisés par le Guichet Foncier peuvent étre tenus en format papier et/ou en format numerique. La signature électronique est régie par la loi qui la reglemente. Toutes transactions relatives a la propriété privée non titrée certifiée doivent étre inscrites sur le registre parcellaire de la Commune du lieu de situation de I'immeuble. Les personnes morales de nationalitée Malagasy ne peuvent procéder qu'a I'inscription des actes qu'elles ont passé postérieurement a |'établissement du Certificat Foncier.

  27. Article 28.- Le régime juridique des droits réels prevus et reconnus dans la propriete titrée est applicable a celui de la propriété non titrée, sous réserve des dispositions de la présente loi. La procedure en matiere de saisie des droits est celle fixée par le Code de Procédure Civile concernant les immeubles non immatriculés ni cadastres. Lorsque l'acte emporte transfert du droit de propriété fonciére privée non titrée, le Certificat foncier initial doit étre remis au Guichet foncier, qui I'annule et le remplace par un nouveau Certificat foncier établi au nom du nouveau titulaire du droit. Les modalitéts de mise a jour des documents sont fixées par voie reglementaire. Section 2 Caducité du certificat foncier pour non usage du terrain

  28. Article 29.-La caducite du certificat foncier constitue une sanction pour la personne qui laisse a l'abandon sa propriété et qui ne se comporte pas comme propriétaire pendant une periode continue de vingt (20) annees. Celle-ci peut étre demandée devant la juridiction compétente par toute personne intéressee justifiant d'une occupation définie par l'article 33 de la Loi n°2005-019 du 17 octobre 2005. La caducité du certificat foncier est prononcee a [lssueduneprocedure spemflque pubhque etcontradlctowe ies terme: extirpés ConTorn 7":2{?1" La caducite du rcertificat foncier prononcée par le Tribunal civil du lieu de situation de I'immeuble enléve a I'ancien certificat foncier toute sa valeur. La decision judiciaire définitive de la caducité du certificat foncier est enregistree dans le registre parcellaire et communiquée aux Services Fonciers Déconcentrés de I'Etat.

  29. Article 30.- L'occupant visé a larticle précédent peut déposer auprés du Guichet foncier une demande d'acquisition d'un nouveau certificat foncier. Section 3 Vacance et déchéance

  30. Article 31.- Un terrain, objet de certificat foncier laissé a I'abandon par son proprietaire pendant une durée de vingt (20) années, peut étre declaré vacant. La vacance constitue un motif de déchéance de tout droit de son propriétaire sur le terrain vacant. La procédure de décheance, qui doit étre publique et contradictoire, est initiee par I'Etat et suivie devant le Tribunal civil du lieu de situation de 'immeuble. La décheance prononcée par le Tribunal civil entraine la mise en curatelle de limmeuble lequel est confié au Service Foncier Déconcentré de I'Etat pour une période de deux (02) annees, au plus ; a 'expiration de cette période, a defaut de manifestation d'intérét du proprietaire détenteur du Certificat foncier, le Tribunal ordonne le transfert du droit de propriété au domaine privé de I'Etat Section 4 Transformation du certificat foncier en titre foncier

  31. Article 32.-Conformément aux dispositions de ['article 24 de la Loi n°2005-019 du 17 octobre 2005, le titulaire d'un certificat foncier a la faculté de demander la transformation du certificat foncier en titre foncier.

  32. Article 33.- La transformation du Certificat foncier en Titre foncier ne peut intervenir qu'apres bornage de la parcelle objet de la demande conformément aux dispositions légales et reglementaires en vigueur, et en cas de litiges pendants sur ladite parcelle, aprés l'intervention d’une décision judiciaire devenue définitive. La date du bornage constitue le point de départ d’'un delai de quinze (195) jours ouvrables aux fins de réglement des contestations sur les limites du terrain et d’enregistrement des demandes d'inscription.

  33. Article 34.- Toute inscription et maodification effectuees sur les documents du Guichet Foncier doivent étre communiguees aux Services Fonciers déconcentrés de I'Etat pour mise en conformité des informations foncieres. Les modalités de ces eéchanges d'informations sont fixées par Decret. CHAPITRE IV RESPONSABILITE DU CHEF DE L’EXECUTIF DE LA COMMUNE ET DES AGENTS DES GUICHETS FONCIERS AINSI QUE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE RECONNAISSANCE LOCALE Section premiére Chef de I'Exécutif

  34. Article 35.- Le Chef de [I'Exécutif est le premier responsable du fonctionnement des Guichets Fonciers. A ce titre, il est responsable de - - la signature des documents liés aux activités des Guichets Fonciers notamment la signature des certificats fonciers, des registres-ainsi que des décisions de procédures diverses ; - la conservation et de la communication des informations et documents fonciers relatives a l'établissement du Certificat foncier ainsi que des transactions effectuées ; — la représentation du Guichet Foncier auprés de la juridiction compétente pour tout litige concernant les activités du Guichet Foncier et de ses Agents. Il est le Chef hiérarchique de ces derniers ; - la conservation des matériels et mobiliers du Guichet Foncier. Section 2 Agents des Guichets Fonciers

  35. Article 36.- Des Agents appelés « Agents des Guichets Fonciers » assistent le Chef de 'Exécutif dans les activités du Guichet Foncier. lls sont notamment chargés d'assurer le bon fonctionnement du Guichet Foncier. lls peuvent étre intégrés ou recrutés en tant que personnel permanent de la Commune.

  36. Article 37.- Avant d'entrer en fonction au sein du Guichet Foncier, les responsables des Guichets Fonciers doivent avoir regu les formations nécessaires en matiere fonciere Avant toute prise de fonction, les agents des Guichets Fonciers doivent étre prealablement sous contrat de travail en bonne et du forme suivant la Iégislation applicable en la matiére avec la Commune.

  37. Article 38.-Le Chef de I'Exécutif ainsi que les Agents des Guichets Fonciers sont solidairement, civilement et pécuniairement responsables des dommages causes par suite des irrégularites, des erreurs survenues au cours de la procédure d'établissement du Certificat foncier, sans préjudice du droit des parties de se pourvoir devant la juridiction penale en cas d'infractions. Cette responsabilité est prescrite au bout d'un deélai de dix (10) années apres la date de la signature du Certificat foncier.

  38. Article 39.- Les documents fonciers et les biens acquis pour le fonctionnement du Guichet Foncier sont des biens de la Commune.

  39. Article 40.- La Commission de reconnaissance locale définie a l'article 13 de la présente loi est responsable de la reconnaissance de droit de propriété fonciére privée non titrée. Le Certificat foncier délivré suite a des irrégularités commises par les membres de la Commission de reconnaissance locale engage la responsabilité de ses auteurs conformément aux dispositions de 'article 46 de la présente loi. CHAPITRE V APPUIS, CONSEILS ET CONTROLES DES GUICHETS FONCIERS

  40. Article 41.- Conformément a l'article 6 de la Loi organique n°2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d'organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires, les services fonciers déconcentrés de [I'Etat assurent les appuis et conseils nécessaires au bon deroulement des activites du Guichet Foncier notamment a travers les avis techniques sur la délivrance des certificats fonciers. A cet effet, ils mettent au niveau local une structure dont la denomination, la composition ainsi que les modalites de fonctionnement sont fixées par decret.

  41. Article 42.-Les contrdles de légalité des actes relatifs au fonctionnement du Guichet foncier et a I'établissement du Certificat foncier en particulier relévent de I'Etat au niveau du District. Les certificats fonciers signés par le Chef de I'Exécutif de la Commune sont immédiatement transmis au Représentant de ['Etat au niveau du District territorialement compétent aux fins de controle de légalité. Ce dernier doit statuer dans un délai de 15 jours, et délivrer en cas de conformité des actes, un certificat de non-recours a la Commune. En cas de découverte d'une irréegularité, le Représentant de I'Etat au niveau du District territorialement compétent défere le certificat foncier devant la juridiction compétente gui en notifie la Commune. Passé le délai de quinze jours, si le Représentant de I'Etat n'a pas encore statue, il n'est plus fondé a le déférer devant la juridiction compétente et le certificat foncier est délivré au bénéficiaire. Dans tous les cas, le service foncier territorialement compétent est destinataire des décisions du Représentant de I'Etat au niveau du District territorialement compétent. Les sanctions des irrégularités et illégalités constatées sont celles prévues par la loi en vigueur. CHAPITREVI REGLEMENT DES LITIGES

  42. Article 43.- Toute demande d'annulation de Certificat foncier et tout litige relatif a I'application de la présente loi concernant un droit réel immobilier souleve soit par I'Administration, soit par un particulier, reléve de la compétence exclusive de la juridiction civile du lieu de situation de I''mmeuble. Conformément aux dispositions de larticle 33-3%" de la Loi Organique n°2004-036 du 1* octobre 2004 relative a l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et a la procédure applicable devant la Cour Supréme et les trois Cours la composant, le pourvoi en cassation en matiére de certification fonciére est suspensif. La délivrance du certificat foncier est suspendue jusqu’au prononceé d'une decision judiciaire definitive.

  43. Article 44.- Les conflits entre particuliers relatifs a la proprieté fonciere non titrée peuvent étre soumis au préalable & une procédure de conciliation ou de médiation au niveau de la Collectivité concernée, avant d'étre portés devant le Tribunal compétent.

  44. Article 45.- Dans le cas ou un terrain fait 'objet en méme temps d'un titre foncier et d'un certificat foncier, I'annulation de l'un ou de l'autre releve de la juridiction compétente qui apprecie en fonction du statut du terrain. CHAPITRE VII SANCTIONS

  45. Article 46.- Toutes les formalités et procédures prévues par la présente loi sont prescrites a peine de nullité dans les conditions prévues par le Code de Procédure Civile. Cette nullité peut étre soulevée par toute personne intéressée ou a l'occasion de l'exercice du controle de régularité et de légalité prévu par la législation en vigueur. Toute certification de terrains qui ne remplit pas les conditions fixées aux articles 2,11 et suivants et 19 alinéa premier ci-dessus, engage la responsabilité civile et pénale du Chef de I'Exécutif et du bénéficiaire.

  46. Article 47.- Les dispositions du Code pénal sur le stellionat sont applicables en matiere de certification fonciére. CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  47. Article 48.- Les dispositions de la présente loi, notamment en matiére de durée d’occupation, sont immediatement applicables aux demandes de certification fonciere deposees et ayant fait I'objet d'une procédure de reconnaissance locale. Toutefois, les certificats fonciers régulierement instruits et délivrés avant I'applicabilité de la présente loi restent entierement valables.

  48. Article 49.-En attendant la mise en place d'un Guichet Foncier, et a titre transitoire, en étroite collaboration avec le Chef de ('Exécutif de fa Commune, le Service foncier déconcentré territorialement compétent assure les missions normalement devolues au Guichet Foncier. Les dossiers de procédure en cours d'instruction au niveau du Service foncier deconcentre, une fois le Guichet Foncier installé et opérationnel, sont transmis a ce dernier pour la poursuite de |la procédure.

  49. Article 50.-Toute personne souhaitant securiser la propriete d'un immeuble faisant partie d’'un terrain a vocation agricole conformément aux dispositions de I'article 2 peut déposer une demande de certificat foncier aupres du Service foncier deconcentre territorialement compeéetent. A la demande doivent étre annexées toutes pieces justificatives d'occupation, dont un plan régulier ou un extrait du Plan Local d’'Occupation Fonciere comportant une mention de repérage prealable du service topographique conformement aux dispositions de l'article 4 de la presente loi. Une procédure de reconnaissance locale est entreprise par une Commission qui Se compose comme suit : O le Chef de I'Exécutif de la Commune de la situation de I'immeuble ou son representant ; o le Chef de Fokontany de la situation de I'immeuble ou son adjoint ; o de trois (03) Raiamandreny ou trois (03) représentants du Fokonolona, ayant résidé plus de dix (10) années dans la localité, sur une liste de notables établie annuellement par I'assemblée du Fokonolona, et affichée sur les placards de la Commune et du ou des Fokontany intéressé(s). X7 ' 18 Les membres de la Commission élisent leur président au debut de la séance de reconnaissance. Un agent du Service foncier déconcentré territorialement compétent assure les travaux de secrétariat de la Commission. Pour cette reconnaissance, la Commission ou le Chef de I'Exécutif de la Commune peut s'adjoindre toute personne qu’elle juge utile.

  50. Article 51.- En cas d’oppositions ou de contestations concernant la demande de certificat foncier ou lors de la reconnaissance, celles-ci sont réglées amiablement lors de la reconnaissance et la résolution ou non du litige est consignée dans le procés-verbal. A défaut de reglement & I'amiable, le litige est soumis a I'arbitrage devant I'Organe déliberant de la Commune dont la sentence arbitrale est susceptible de recours devant le Tribunal civil.

  51. Article 52.- A l'issue de la procédure et si aucune opposition n'a été regue, et quil est prouve que l'occupation repond aux conditions prescrites par les dispositions de I' article 2 de la présente loi, le terrain objet de la demande, est certific au nom du demandeur en vertu du dep6t de dossier de procedure de certification fonciere. En cas d'opposition, la procedure de certification fonciere est suspendue jusqu’'a 'obtention d’une decision judiciaire définitive.

  52. Article 53.- Les différents délais notamment des affichages et d'opposition sont les mémes que ceux de la procédure de certification fonciere. CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES

  53. Article 54.- Sont et demeurent abrogees toutes dispositions antérieures contraires a celles de la présente |ol. En tant que de besoin, outre ceux prévus aux precedents articles, des textes réglementaires pourront étre pris en application de la présente loi.

  54. Article 55.- En raison de l'urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de I'Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente |oi entre immédiatement en vigueur dés qu'elle aura regu une publication par émission radiodiffusée et ou télévisée ou par voie d'affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République. 9

  55. Article 56.- La présente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique. Elle sera exéecutée comme loi de I'Etat. Promulguée a Antananarivo, le 1°" ao(t 2022 Par le Président de la République ANDRY RAJOELINA Pour ampliation conforme Antananarivo, le 03 aoGt 2022 LE SECRETAIRE GENERAL 20

Loi n. 2022 - 013 portant refonte des regles fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée · Nelum