Loi N° 2017-028 relative à la politique nationale de protection sociale relative au régime non contributif à Madagascar
صدر في 2018-01-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مدغشقر
- الموضوعات
- Food and nutrition, General
- الكلمات المفتاحية
- social protection, poverty, gender, governance, capacity building, food security, financing, food assistance
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Article 2. Aux termes de la présente loi, s’entend par : Bénéficiaires : individus, ménages ou communautés recevant directement ou indirectement des biens et services dans le cadre d’un programme de Protection Sociale relative au régime non contributif, facilitant progressivement leur résilience. Chocs : évènement plus ou moins violent, brusque et soudain qui frappe quelqu’un dans son intégrité physique, morale ou psychique. Communauté : groupe social constitué d’individus occupant la même localité ou partageant les mêmes caractéristiques ou le même mode de vie ou la même culture ou les mêmes intérêts lesquelles interagissent entre eux, et ont, en outre, un sentiment commun d’appartenance à ce groupe. Catastrophe : une perturbation grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société en raison d’évènements dangereux qui interagissent avec des conditions de vulnérabilité et de l’exposition, conduisant à des pertes et des impacts économiques et environnementaux, humaines et matériels. Extrême pauvreté : état de dénuement total et d’absence avérée du minimum nécessaire aux besoins fondamentaux humains dont ceux liés à l’alimentation, la santé, l’éducation, l’habitat et l’accès à l’eau potable. Filets Sociaux de Sécurité : des prestations non contributives en numéraire ou en nature destinées à assurer la Protection Sociale des individus, des ménages ou des communautés vulnérables. Individu : être humain vivant, distinct et délimité, par opposition au groupe, à la société, à la collectivité, à la masse, et faisant partie de la population. Ménage : groupe d’individus ayant ou non un lien de parenté vivant sous le même toit, partageant le repas, et qui reconnaît l’autorité du chef de ménage. Pauvreté : état de privation des besoins fondamentaux liés à l’alimentation, la santé, la nutrition, l’éducation, l’accès à l’eau potable, l’assainissement, et à tout aspect du bien-être humain. Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS) : stratégie globale et cohérente de Protection Sociale dotée de plans d’action en vue d’atteindre une couverture de Protection Sociale efficace au bénéfice de la population. Protection Sociale :ensemble des interventions permettant de prévenir les risques de dégradation des conditions de vie, de faire face aux divers chocs, tant naturels, socio-économiques, culturels et politiques, et d’assurer une sécurité minimale de revenu et d’accessibilité aux services sociaux de base à la population. Régime non contributif : système dans lequel les bénéficiaires ne sont pas soumis à des contributions pécuniaires pour pouvoir jouir de leurs droits fondamentaux. Résilience : capacité des individus, des ménages et des communautés exposés à des risques de résister, d'absorber, d'accueillir et de se remettre des effets d'un choc, d'une manière opportune et efficace, notamment par la préservation et la restauration de ses structures et fonctions de base essentielles. Risques sociaux : événements futurs, incertains, plus ou moins probables qui, lorsqu’ils se produisent, affectent défavorablement le bien-être et les droits des individus, des ménages ou des communautés, soit en occasionnant des dépenses supplémentaires, soit en réduisant leurs revenus. Services sociaux de base : services minimum accessibles à la population répondant à ses besoins fondamentaux. Sinistre : impact d’un aléa pouvant entraîner des dommages corporels, matériels et moraux sur des individus, des ménages, ou des communautés n’ayant pas la capacité de faire face aux chocs. Socle de Protection Sociale : ensemble de garanties élémentaires de sécurité sociale qui vise à assurer au minimum, à toute personne dans le besoin, tout au long de la vie, l’accès à des soins de santé essentiels et une sécurité élémentaire de revenu. Vulnérabilité : conditions déterminées par des facteurs ou des processus physiques, sociaux, économiques et environnementaux qui augmentent la susceptibilité des individus, des ménages ou des communautés à l'impact des aléas naturels et/ou anthropiques.
Article 3. Toute forme de Protection Sociale relative au régime non contributif mise en œuvre à Madagascar vise à : - l’amélioration des conditions de vie du bénéficiaire notamment par l’augmentation de ses revenus ; - l’amélioration de son accès aux services sociaux de base et le renforcement de sa résilience, de façon effective et pérenne ; - la protection et la promotion des droits sociaux des groupes spécifiques à risques ; - la migration progressive vers le régime contributif et à l’autonomisation du bénéficiaire. TITRE II LES FORMES DE PROTECTION SOCIALE DANS LE CADRE DU REGIME NON ONTRIBUTIF
Article 4. - Un régime de Protection Sociale est dit non contributif lorsque sa jouissance n’exige aucune participation financière de la part des bénéficiaires. Les bénéficiaires du régime de Protection Sociale non contributif sont appelés à se conformer à des conditions précises variant suivant les programmes qui leur sont proposés.
Article 5. Dans le cadre de ce régime, le service de Protection Sociale à pourvoir se traduit soit par l’assistance sociale, soit par les services d’actions sociales, soit par la sécurisation sociale.
Article 6. L’assistance sociale consiste à octroyer des Filets Sociaux de Sécurité aux groupes cibles afin qu’ils puissent bénéficier des prestations en nature ou en numéraire, les permettant de satisfaire leurs besoins fondamentaux.
Article 7. Sont considérés faisant parties des services d’actions sociales: - le renforcement de capacité productive ; - la prise en charge nutritionnelle, éducative, sanitaire, et psychosociale des bénéficiaires ; - tout autre accompagnement exigé par la situation des groupes cibles.
Article 8. La sécurisation sociale non contributive, au sens de l’article 5 ci-dessus, consiste en l’allocation de couverture des risques liées aux précarités de la vie pour les individus atteints d’une incapacité de subvenir à leurs besoins fondamentaux de façon définitive et touchés par la perte de sources de revenus à la suite d’un choc.
Article 9. Des appuis spécifiques tenant compte des besoins fondamentaux de chaque groupe cible sont pourvus aux victimes de sinistres, en cas de catastrophe dûment constatés par les autorités compétentes.
Article 10. -Constituent des critères d’éligibilité généraux pour le bénéfice des services de Protection Sociale, communs à tous les programmes à mettre en œuvre: l’âge, le genre, l’état de santé physique et/ou mental, les moyens de subsistance, les statuts sociaux, les statuts de minorités, les us et coutumes, aussi bien des individus, des ménages que des communautés. Toutefois, des critères d’éligibilité spécifiques peuvent être fixés par chaque programme en complément des critères d’éligibilité généraux préconisés par l’alinéa précédent. TITRE III LA MISE EN ŒUVRE DE LA PNPS RELATIVE AU REGIME NON CONTRIBUTIF CHAPITRE PREMIER LES STRUCTURES DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE PROTECTION SOCIALE
Article 11. La mise en œuvre des programmes de Protection Sociale incombe principalement à l’Etat. A ce titre, il encourage les secteurs publics et privés à contribuer à la mise en effectivité des programmes et actions prévus par la PNPS.
Article 12 — En tant que démembrement de l’Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées sont
Article 12. En tant que démembrement de l’Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées sont entièrement et effectivement impliquées dans l’exécution des programmes de Protection Sociale.
Article 13. Une structure rattachée au Ministère en charge de la Protection Sociale est mise en place afin de gérer les appuis et réparations apportés aux individus, ménages, et communautés victimes de risques sociaux résultant des investissements publics et privés.
Article 14. Une structure chargée d’assurer la coordination effective de toutes les actions et des interventions relatives à la Protection Sociale du régime non contributif sur le territoire national, rattachée au Ministère en charge de la Protection Sociale, est mise en place. Cette structure est composée d’un organe d’orientation et de décision, ainsi que d’un organe de coordination dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 15. Dans le souci d’une bonne coordination et d’une harmonisation des interventions, un annuaire des interventions et un registre des bénéficiaires sont mis en place au niveau du Ministère en charge de la Protection Sociale. Ils ont pour objet la planification, la coordination et le suivi des interventions, ainsi que la vérification des interventions pour les bénéficiaires d’actions de Protection Sociale du régime non contributif.
Article 16. La répartition des interventions se fait en toute équité, en toute transparence et au prorata des biens et services à mobiliser.
Article 17. Tout acteur public ou privé intervenant dans le domaine de la Protection Sociale relative au régime non contributif est tenu au strict respect d’un cahier des charges, dont les modalités d’établissement sont fixées par voie règlementaire.
Article 18. Les cas de manquement à l’une ou à plusieurs clauses du cahier des charges sont constatés par l’organe de coordination prévu par l’article 14 de la présente loi. Il relève, par la suite, de la compétence de l’organe d’orientation et de décision de statuer sur les mesures à prendre à l’encontre de l’organisme récalcitrant. CHAPITRE II LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE NATIONALE DE PROTECTION SOCIALE
Article 19. Le financement des programmes de Protection Sociale du régime non contributif relevant de la PNPS, est supporté par l’Etat intervenant directement ou indirectement, et ce, avec l’appui du secteur privé, des associations et Organismes Non Gouvernementaux, tant nationaux qu’internationaux, des Partenaires Techniques et Financiers, ainsi que de toutes personnes morales ou physiques s’étant fixées une mission dans le cadre de la Protection Sociale.
Article 20. Un « Fonds Commun pour la Protection Sociale relative au régime non contributif » est mis en place en vue de prendre en charge les individus, les ménages ou les communautés répondant aux critères d’éligibilité définis dans l’article10 de la présente loi.
Article 21. La structure prévue à l’article 13 de la présente loi est chargée de la gestion du « Fonds Commun pour la Protection Sociale relative au régime non contributif ».
Article 22. Le « Fonds Commun pour la Protection Sociale relative au régime non contributif », est alimenté par des : - frais de contribution des investissements dont notamment les frais d’évaluation et de suivi des dossiers d’étude d’impact social ainsi que les redevances liées à l’exploitation en particulier celles des ressources naturelles, - dons et legs ; - cotisations de solidarité ; - et/ou toutes autres sources de financement jugées pertinentes. Les modalités de mise en place, de gestion et de répartition sont fixées par voie règlementaire.
Article 23. La répartition des aides et appuis alloués aux bénéficiaires se fait en toute équité, en toute transparence et en tenant compte de ressources financières disponibles.
Article 24. Dans l’accomplissement de ses missions, l’organe de coordination mentionné à l’article 14 de la présente loi, bénéficie des contributions de chaque acteur impliqué dans les programmes et actions de Protection Sociale par le biais d’une partie de son budget, dont les modalités de fixation sont régies par voie réglementaire.
Article 25. La répartition des attributions respectives des départements ministériels relatifs aux aspects techniques ayant trait aux systèmes de financement et de gestion des fonds et budgets affectés à la PNPS du régime non contributif, est fixée par voie réglementaire. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 26. Jusqu’à la mise en place effective des fonds nécessaires à une protection sociale des bénéficiaires éligibles, il est procédé à l’allocation des aides et appuis de façon progressive suivant des critères spécifiques de priorisation.
Article 27. Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.
Article 28 — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi
Article 28. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 29. NON PROMULGUE conformément à la Décision n°03-HCC/D3 du 17 janvier 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. Promulguée à Antananarivo le, 25 janvier 2018 RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial