Loi n°2017-020 du 22 novembre 2017 portant Code de l’Electricité à Madagascar
صدر في 2017-11-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
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- مدغشقر
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- Energy
- الكلمات المفتاحية
- energy conservation/energy production, renewable energy, institution, governance, authorization/permit
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Art. 2. –La présente loi régit toutes les dimensions du secteur Electricité à Madagascar (attributions institutionnelles, régimes des contrats, passation des marchés, tarification et planification, sources d’énergie, électrification rurale, efficacité énergétique, etc.). La présente loi sectorielle est autoportante et échappe aux dispositions de la Loi n°2015-039 du 03 février 2016 sur le Partenariat Public-Privé qui ne lui sont que supplétives. La sélection/identification des partenaires relatifs au secteur Electricité ainsi que la passation des marchés qui s’y rapporte sont soumises au respect des principes énoncés dans les Titres III, IV et V de la présente loi. Toutefois, tous les projets, hors initiative privée, développés dans le cadre de la présente loi, doivent passer par les étapes préalables et préparatoires obligatoires prévues par la Loi n°2015-039, à savoir les études de préfaisabilité, de faisabilité, de soutenabilité financière et de soutenabilité budgétaire.
Art. 3. –Les activités de Production, de Transport, de Distribution et de Fourniture d'énergie électrique sur le territoire de Madagascar peuvent être assurées sans discrimination par toute personne physique ou morale, de droit privé ou public, de nationalité malgache ou étrangère, selon les modalités fixées par la présente loi et les textes pris pour son application. Dans le cas des personnes morales de droit privé, celles-ci doivent être constituées en la forme de sociétés de droit malgache, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 10
Art. 4. – Les activités de Production, de Transport, de Distribution et de Fourniture d'énergie électrique s’exercent dans les conditions prévues par la présente loi, sous l’autorité du Ministre en charge de l’énergie et de l’Autorité de Régulation de l’Electricité dont les compétences respectives sont déterminées par la présente loi et les textes pris pour son application. Le Ministre en charge de l'énergie, sans que cette liste ne soit exhaustive: - élabore la politique générale en matière d'énergie électrique et définit les lignes directrices de mise en uvre de ladite politique ; - lance les appels d’offres en mati re de roduction, de Transport et de istribution conformément à l’article 64 de la présente loi ; - fixe par voie réglementaire, en concertation avec le Ministre en charge du commerce et avec le Comité National de Normalisation, les normes, les spécifications techniques et les standards applicables aux Installations électriques. our la réalisation de la politique générale en mati re d’énergie électrique, le Ministre en charge de l'énergie peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, notamment à l’Agence de éveloppement de l’Electrification Rurale dans le cadre de l’attribution d’Autorisations et de Concessions en mati re d’électrification rurale. Les modalités et conditions de toute délégation de pouvoir sont précisées par décret. Le Minist re en charge de l’énergie assure la collecte et le stockage des données et informations relatives au secteur Electricité. Le Minist re en charge de l’énergie élabore, sur la base de plans indicatifs établis par l’Autorité de Régulation de l’Electricité, l’Agence de éveloppement de l’Electrification Rurale et les Gestionnaires de réseau, un plan national des moyens de roduction, en ce compris les moyens de roduction d’énergies renouvelables, ainsi que de développement des réseaux électriques pour une durée de quinze (15) ans, réévalué tous les deux (02) ans. Les plans indicatifs conçus par l’Autorité de Régulation de l’Electricité, l’Agence de éveloppement de l’Electrification Rurale et les Gestionnaires de réseau se réf rent à la prévision de la demande, l’évolution du parc existant et celle des sites potentiels candidats. Les compétences de l'Autorité de Régulation de l’Electricité sont précisées aux articles 59, 61, 64 et 66. Le Comité National de Normalisation coordonne l’application des normes en mati re d’Installations électriques.
Art. 5. – Tout acteur du secteur de l’énergie électrique doit respecter des principes de bonne gouvernance dont notamment la transparence, la non- discrimination et la redevabilité. Il doit répondre à toute plainte ou toute question posée dans des délais raisonnables précisés dans le Grid code et de manière motivée. 11 Le Ministre en charge de l’énergie et l’Autorité de Régulation de l’Electricité édictent, chacun dans leur domaine de compétences, les règles de bonne gouvernance et les indicateurs de performance à respecter par les acteurs régulés. Ces derniers doivent se conformer à ces règles et faire rapport de leur bonne exécution annuellement. Les manquements aux règles et principes ainsi définis entrainent des sanctions administratives fixées par décret par le Ministre en charge de l’énergie ou par l’Autorité de Régulation de l’Electricité selon leur domaine de compétences.
Art. 6. – Toute personne souhaitant exercer des activités de Production doit au préalable, selon le niveau de puissance installée envisagé, obtenir soit une Autorisation, soit une Concession ou le cas échéant faire une Déclaration préalable. Toute personne souhaitant exercer des activités de Gestionnaire de réseaux de Transport doit obtenir, au préalable, une Concession. Toute personne souhaitant exercer des activités de Gestionnaire de réseaux de Distribution doit obtenir au préalable, selon le niveau de puissance de pointe envisagé, soit une Autorisation, soit une Concession. Toute personne souhaitant exercer des activités de Fournisseur doit être titulaire d’une Concession, d’une Autorisation de Transport et/ou de istribution, ou détenir une Licence de fourniture.
Art. 7. –Toute personne souhaitant exercer des activités d'Autoproduction doit au préalable, selon le niveau de puissance installée envisagé, soit déposer une Déclaration préalable, soit obtenir une Autorisation, conformément aux articles 42 et 43.
Art. 8. – Des Autorisations ou Concessions distinctes sont accordées pour chacune des activités de Production, de Transport et de Distribution. Un même Exploitant peut détenir des Autorisations ou des Concessions pour les trois activités.
Art. 9. – Le Gestionnaire National de Transport intervient en qualité d'Acheteur Central selon les modalités définies par décret en fonction de l’ouverture du marché de l’électricité. TITRE II DES ENERGIES RENOUVELABLES
Art 10. – Sont considérées comme des énergies renouvelables, les énergies suivantes : - énergie solaire thermique et énergie solaire photovoltaïque ; - énergie éolienne ; - énergie hydroélectrique ; - énergie générée à partir de la biomasse ; - énergie géothermique ; - énergie d’origine marine ; 12 - énergie générée à partir de déchets.
Art. 11. – L’Etat assure la promotion et le développement des énergies renouvelables et durables. S’il le juge opportun, l’Etat est en droit de créer une Agence pour la maîtrise de l’énergie, l’efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables. L’Etat fixe par voie réglementaire les conditions, les modalités et les mécanismes de développement et de financement des projets d’énergies renouvelables, ainsi que les mesures d’incitation additionnelles spécifiques nécessaires à leur promotion.
Art. 12. – L’Etat fixe, dans le Code Général des Impôts et dans le Code des Douanes, les avantages fiscaux et douaniers relatifs aux biens et services destinés à la roduction et l’Exploitation des énergies renouvelables.
Art. 13. – Dans l'examen de la demande de raccordement d'un producteur d’énergies renouvelables, le G T, le GRT, les GR ou les mini-réseaux, accordent, dans la mesure des contraintes techniques et de la sécurité d’approvisionnement, une priorité aux demandes de raccordement relatives à des Installations de Production d'énergies renouvelables. Ces mêmes réseaux accordent par ailleurs, dans la mesure des contraintes techniques et de la sécurité d’approvisionnement, une priorité d’injection au moindre coût aux Installations qui produisent des énergies renouvelables. Le client final, Autoproducteur d’énergies renouvelables, est en droit d’opérer une compensation de l’électricité produite pour autant qu’il soit équipé d’un compteur double flux permettant de mesurer séparément la quantité d’électricité prélevée et injectée selon les modalités précisées par l’Autorité de la Régulation de l’Electricité. Les coûts d’achat et d’Installation de ces compteurs sont supportés par l’Autoproducteur.
Art. 14. – L’excédent de la roduction d’énergies renouvelables peut être vendu au réseau auquel l’Autoproducteur est raccordé, sans toutefois excéder 4 % de la Production annuelle. Les modalités, les conditions commerciales ainsi que les tarifs de rachat de l’excédent de l’énergie renouvelable par le GNT, le GRT, les GRD ou les mini- réseaux, sont fixés par voie réglementaire, apr s avis de l’Autorité de Régulation de l’Electricité, dans les limites de l’article 46.
Art. 15. – La roduction d’électricité, y compris à partir des énergies renouvelables, doit être adaptée aux moyens de Transport et de Distribution, tout en garantissant le respect des conditions de sûreté et de sécurité, notamment celles prévues par les textes relatifs à l’Environnement.
Art. 16. – Des mesures réglementaires seront prises pour que le développement des sources d’énergies thermiques et renouvelables se fasse dans le respect des 13 normes de protection de la santé publique, de l’environnement et des exigences de compétitivité de l’économie nationale.
Art. 17. – Le Ministère en charge de l’Energie publie un bilan annuel détaillé sur le mix énergétique qui comprend l’état de développement et l’usage des énergies renouvelables. TITRE III DES REGIMES APPLICABLES A LA PRODUCTION, AU TRANSPORT ET A LA DISTRIBUTION Article. 18. – L’exercice des activités de roduction, de Transport et de istribution est soumis, selon les puissances installées, à l’un des régimes juridiques suivants : - la Concession ; - l’Autorisation ; - la Déclaration. Les unités thermiques de secours d’Installations d’énergie renouvelable suivent le régime juridique et les seuils tels que fixés dans le présent titre et les dispositions applicables aux énergies renouvelables. Chapitre I DE L’AUTORISATION
Art. 19. – Sauf dans les cas visés au Titre IV de la présente loi, sont placés sous le régime de l'Autorisation : - l’établissement et l’exploitation d’Installations de roduction de puissance : Thermique ≤ kW Hydroélectricité kW < ≤ MW Eolien kW < ≤ MW Solaire thermique ≤ MW Solaire photovoltaïque kW ≤ ≤ MW Biomasse ≤ MW Géothermique et d’origine marine ≤ MW Déchets ≤ MW - l’établissement et l’exploitation d’Installations de istribution, d’une puissance de pointe inférieure ou égale à 5 MW.
Art. 20. – Le contrat d’Autorisation relatif à la roduction et à la istribution entre en vigueur d s sa signature par le Ministre en charge de l'énergie ou par l’Agence de éveloppement de l’Electrification Rurale en cas de délégation de pouvoir, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ou sur la base de candidatures spontanées dont les modalités et les critères sont fixés par décret. 14 Lorsqu’une procédure d’Autorisation a été lancée sur base de propositions spontanées et en l’absence d’une procédure d’appel d’offres pendante, l’Autorisation ne peut pas être remise en cause par une procédure d’appel d’offres subséquente. L'élaboration des appels d'offres ou l'examen des candidatures spontanées doit donner lieu à une consultation de tout autre Ministère concerné ainsi que des représentants des collectivités locales sur territoire desquelles les Installations d'électricité sont aménagées et exploitées. Toute offre ou toute candidature spontanée doit être accompagnée d’une étude d’impact économique, social et environnemental. Le Minist re en charge de l’Energie électrique et l’Autorité de Régulation de l’Electricité instruisent chacun à leur niveau toute demande d’Autorisation et donnent leurs avis respectifs, à débattre et à confronter lors d’une réunion délibérative commune, préalablement à toute attribution d’Autorisation.
Art. 21. –Le contrat d'Autorisation précise l’objet, la durée et le nom du titulaire de l’Autorisation au moins : a) les modalités de mise à disposition des terrains nécessaires à l'implantation et à l'exploitation des Installations ; b) les droits et obligations du Permissionnaire, incluant les obligations de service public et les principes de bonne gestion auxquels il est assujetti ; c) les conditions générales de construction, d'exploitation et d'entretien des Installations et les normes générales et les standards des équipements et matériels du projet ; d) les dispositions particulières relatives au financement des Installations et des activités du Permissionnaire ; e) les conditions tarifaires ; f) les modalités d'application des sanctions en cas de violation des termes du contrat d'Autorisation; g) les modalités d'application des conditions de transfert ou de reprise des Installations par l'Autorité concédante à l'expiration de l'Autorisation, de renonciation ou de déchéance de l'Autorisation et de force majeure ; h) la procédure de règlement des litiges.
Art. 22. –Toute augmentation de puissance supérieure à dix pour cent (10%) à la puissance installée avec un maximum de 5MW doit donner lieu à une demande du Permissionnaire visant à l'octroi d'une nouvelle Autorisation ou, en cas de dépassement du seuil visé à l'article 19, d'une Concession. Chapitre II DE LA CONCESSION Section I. Des dispositions communes aux Concessions
Art. 23. – Sauf dans les cas visés au Titre IV de la présente loi, sont placés sous le régime de la Concession : 15 - l'établissement et l'exploitation d'Installations de Production de puissance installée supérieure à 500kW pour les Installations thermiques, 5MW pour les Installations hydrauliques et 5MW pour toutes les autres Installations ; - l'établissement et l'exploitation d'Installations de Distribution d'une puissance de pointe supérieure à 5MW ; - l'établissement et l'exploitation d’Installations de Transport.
Art. 24. –Les Concessions de Production, de Transport, de Distribution sont attribuées par le Ministre en charge de l'énergie ou par l’Agence de éveloppement de l’Electrification Rurale en cas de délégation de pouvoir, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ou sur la base de candidatures spontanées dont les modalités et les critères sont précisés par décret, sans préjudice des dispositions supplétives prévues par la Loi n°2015-039 sur le Partenariat Public Privé. Le Minist re en charge de l’Energie électrique, l’Autorité de Régulation de l’Electricité et l’Agence de éveloppement de l’Electrification Rurale instruisent chacun à leur niveau toute demande de Concession et donnent leurs avis respectifs, à débattre et à confronter lors d’une réunion délibérative commune, préalablement à toute attribution de Concession. L'élaboration des appels d'offres ou l’examen des candidatures spontanées doit donner lieu à une consultation de tout autre Ministère concerné ainsi que des collectivités locales sur le territoire desquelles les Installations d'électricité sont aménagées et exploitées. ans ce cadre, le Minist re en charge de l’Energie électrique et l’Agence de éveloppement de l’Electrification Rurale se concertent afin de coordonner de manière cohérente les différents appels à projets. Toute offre doit être accompagnée d’une étude d’impact environnemental. Les contrats de Concession entrent en vigueur dès leur signature par le Ministre en charge de l’énergie ou par l’Agence de éveloppement de l’Electrification Rurale en cas de délégation de pouvoir, et sont par la suite publiés dans le Journal Officiel de la République six (06) mois au plus tard après leur conclusion.
Art. 25. – Le contrat de Concession précise son objet, sa durée, le nom du Concessionnaire et son assise territoriale. Il précise au moins : a) les modalités de mise à disposition des terrains nécessaires à l'implantation et à l'exploitation des Installations ; b) les droits et obligations du Concessionnaire, incluant les obligations de service public et les principes de bonne gestion auxquels il est assujetti ; c) les conditions générales de construction, d'exploitation et d'entretien des Installations, et les normes générales des équipements et matériels du projet ; d) les dispositions particulières relatives au financement des Installations et des activités du Concessionnaire ; e) les conditions tarifaires ; f) les modalités d'application des sanctions en cas de violation des termes du contrat de Concession ; 16 g) les modalités d'application des conditions de transfert ou de reprise des Installations par l'Autorité concédante en fin de Concession, de renonciation ou de déchéance de la concession et de force majeure ; h) la procédure de règlement des litiges. ans le cas d’un roducteur Indépendant d’Energie, le contrat d’achat d’énergie conclu préalablement avec l’Acheteur central est annexé au contrat de Concession visé par l’alinéa premier. Section II. Des dispositions spécifiques aux Concessions de Transport
Art. 26. –Les Concessionnaires de Transport ont l'obligation de procéder à l'interconnexion de nouveaux Exploitants qui en font la demande. Les modalités et la répartition des coûts du raccordement et, si nécessaire, de renforcement du réseau, font l'objet de négociations entre les deux parties conformément aux principes arrêtés par l’Autorité de Régulation de l’Electricité. A l’expiration des Concessions de Transport existantes, il subsiste un seul Gestionnaire du réseau national de Transport en charge du dispatch national ainsi que de la gestion des réseaux de Transport et de Distribution interconnectés.
Art. 27. –Tout Concessionnaire d'un réseau de Transport veille à assurer la sécurité du réseau, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu'il couvre. Il assure la fonction de Dispatching. Il élabore un plan indicatif de développement de Production dans le réseau, le propose au Minist re en charge de l’énergie en vue de l’élaboration du plan national spécifié à l’article 4 et, une fois ce plan national publié, le met en uvre par le lancement d'appels d'offres conformément à l'article 64. Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité de tous les services auxiliaires indispensables au maintien d'un haut niveau de fiabilité et de sécurité du réseau électrique. Le Concessionnaire du réseau de Transport assure la disponibilité des relevés et des mesures et fournit aux parties intéressées toutes les informations nécessaires pour le règlement et le paiement. Il s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau. A condition que les capacités du réseau de Transport le permettent, l'Autorité de Régulation de l’Electricité peut éventuellement autoriser certaines catégories d'usagers ou de distributeurs et certains producteurs à conclure des contrats de fourniture directe d'électricité entre eux selon des seuils proposés par l’Autorité de Régulation de l’Electricité et approuvés par le Minist re en charge de l’énergie. 17 L’Autorité de Régulation de l’Electricité définit avec le Concessionnaire de Transport les conditions dans lesquelles le réseau interconnecté concerné pourra être utilisé pour faire transiter les flux d'électricité produite au titre de ces contrats. Elle fixe la redevance de transit conformément à l'article 92. Les Producteurs raccordés au réseau sont tenus de suivre les instructions de Dispatching pour la conduite de leurs centrales. Chapitre III DE LA DECLARATION
Art. 28. – Sont placés sous le régime de Déclaration l’'établissement et l'exploitation d'Installations de Production de puissance : Hydroélectricité ≤ kW Eolien ≤ kW Solaire PV ≤ kW La éclaration doit être déposée aupr s du Minist re en charge de l’énergie selon des modalités fixées par décret. our les Installations de roduction d’énergie solaire PV inférieures à 10kW, les acquéreurs et utilisateurs doivent remplir un formulaire simplifié disponible aupr s l’Autorité de Régulation de l’Electricité. Les revendeurs d’équipements d’Installations solaire V inférieures à kW ont l’obligation de faire remplir ledit formulaire par leurs clients. Toute éclaration doit inclure une étude d’impact environnemental, selon les procédures en vigueur. Chapitre IV DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS, CONCESSIONS ET DECLARATIONS
Art. 29. – Les titulaires d’une Concession, Autorisation ou Déclaration de roduction, transmettent à l’Autorité de Régulation de l’Electricité, d s leur signature, les contrats de raccordement aux réseaux qu’ils concluent avec des titulaires d’une Concession de Transport ou de istribution d’électricité.
Art. 30. –Les titulaires d’une Concession, Autorisation ou éclaration respectent les obligations de service public fixées par voie de décret. L’Autorité de Régulation de l’Electricité contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public et présente annuellement les résultats de son analyse, sous la forme d’un rapport, au Ministre en charge de l’énergie. Ledit rapport est par la suite publié sur le site internet de l’Autorité de Régulation de l’Electricité.
Art. 31. –Pour faciliter les démarches à entreprendre par le candidat Concessionnaire, Permissionnaire, Déclarant ou Fournisseur, le Ministère en charge de l’énergie met en place un syst me d’information centralisé réguli rement mis à jour. 18
Art. 32. – La durée de l'Autorisation et de la Concession tient compte de la nature et du montant des investissements à réaliser par l'Exploitant. Si au terme de la Concession, il s’av re que le Concessionnaire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté n’a pas compl tement amorti son investissement, il peut déposer une demande de prolongation de la Concession un ( ) an avant l’expiration de cette derni re. Cette prolongation sera demandée selon les mêmes r gles que l’attribution et moyennant un avis préalable de l’Autorité de Régulation de l’Electricité.
Art. 33. –Les Autorisations et Concessions ne sont ni tacitement, ni de plein droit renouvelables. Au terme de l'Autorisation ou de la Concession, une nouvelle Autorisation ou Concession pourra être accordée à l'issue d'une mise en concurrence dont les modalités sont précisées par décret.
Art. 34. –L'Etat garantit la continuité du service public de l'électricité en cas de carence des titulaires de Concession, d'Autorisation, de Déclaration ou en l'absence des titulaires. A cette fin, il peut prendre toutes mesures urgentes, conformément aux modalités précisées par décret.
Art. 35. –L'Autorisation, la Concession ou la Déclaration confère à l'Exploitant: - le droit d'occuper les dépendances du domaine public et du domaine privé de l'Etat ou des collectivités locales nécessaires à l'établissement et à l'exploitation des Installations d'Electricité. Ce droit confère à son titulaire les prérogatives et obligations d'un propriétaire, sans lui donner le pouvoir d’ajouter des nouvelles installations ; - le droit d'exécuter, sous réserve de l'accord des Autorités compétentes, sur ces mêmes dépendances tous les travaux nécessaires à l'établissement, l'exploitation et à la maintenance des Installations d'électricité; - un droit de superficie sur les terrains du domaine public et du domaine privé de l'Etat ou des collectivités locales nécessaires à l'établissement, l'exploitation des Installations d'électricité, conformément à l'Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation. Les travaux relatifs à la construction, à l'exploitation et à la maintenance des Installations peuvent, s'il y a lieu, être déclarés d'utilité publique par l'Etat et entraîner, le cas échéant, des expropriations prononcées conformément à la législation en vigueur. La Concession, l'Autorisation ou la Déclaration confère également à son titulaire pendant sa durée le droit d'exécuter, vis-à-vis des tiers, des servitudes conformément au Titre IV du Décret n° 64-013 du 7 janvier 1964 portant réglementation générale en matière d'opération d'énergie électrique à usage public.
Art. 36. – En cas de retrait ou de résiliation avant le terme prévu de l'Autorisation ou de la Concession, pour un motif autre que l'inexécution par le Permissionnaire ou le Concessionnaire de ses obligations, le Permissionnaire ou le Concessionnaire est indemnisé du préjudice né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité sont précisées dans le contrat d'Autorisation ou de Concession et doivent 19 prévoir une indemnisation au moins égale à la part des investissements non encore amortis par le Permissionnaire ou le Concessionnaire au jour du retrait et de la résiliation.
Art. 37. –Pendant la durée de l'Autorisation ou de la Concession, le Permissionnaire ou le Concessionnaire est propriétaire des Installations objet de l'Autorisation ou de la Concession, sans pouvoir ajouter de nouvelles Installations ou d’y exercer des activités autres que celles initialement prévues. Le sort des Installations en fin de Concession ou d’Autorisation est déterminé conformément aux dispositions du contrat d’Autorisation ou de Concession. Celles-ci peuvent prévoir notamment les conditions du démantèlement des Installations ou de leur transfert à l’Autorité concédante ou à toute personne publique ou privée ainsi que les modalités financières afférentes à ces opérations. Les Concessions de Transport, autres que celles accordées au Gestionnaire National de Transport, et les infrastructures y afférentes reviennent à leur terme à ce dernier selon des modalités précisées par décret.
Art. 38. – Les droits conférés au Concessionnaire ou au Permissionnaire par une Concession ou une Autorisation peuvent être nantis ou cédés, y compris à titre de garantie, individuellement ou collectivement, par les titulaires après validation préalable de l’Autorité concédante et dans les conditions fixées par la présente loi, les décrets pris pour son application et les termes du contrat de Concession ou de l’Autorisation. La réalisation du nantissement ou la cession des droits découlant de l'Autorisation ou de la Concession emporte de plein droit, sauf prescription contraire de l'acte de nantissement ou de cession, le transfert des Installations et du droit de superficie au profit du nouveau titulaire de ces droits. Les Installations et les droits de superficie visés à l'article 35 peuvent également faire l'objet d'hypoth ques apr s accord préalable de l’Autorité concédante, dans les conditions fixées par la présente loi, les décrets pris pour son application et les termes de la Concession ou de l'Autorisation. Les nantissements, les cessions à titre de garantie ou les hypothèques visés ci- dessus ne peuvent cependant être accordés que pour garantir les emprunts contractés, directement ou indirectement, par le Concessionnaire ou par le Permissionnaire pour financer la réalisation, la modification ou l'exploitation de ses Installations. Ces sûretés, lorsqu'elles sont destinées à garantir une pluralité de créanciers, peuvent être accordées à l'un d'entre eux ou à un représentant ou mandataire pour compte commun de tous les créanciers concernés.
Art. 39. –La Concession ou l'Autorisation prévoit les conditions et modalités dans lesquelles les prêteurs ayant participé au financement et/ou au refinancement des Installations d'électricité peuvent se substituer ou substituer une entité de leur choix au Concessionnaire ou Permissionnaire initial dans les droits et obligations résultant de la Concession ou de l'Autorisation. 20 A cet effet, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire notamment en cas de faillite ou de liquidation du Permissionnaire ou Concessionnaire initial, la substitution emporte dévolution à la nouvelle entité desdits droits et obligations, y compris des droits d'occupation et de superficie, ainsi que des Installations d'électricité nécessaires à la poursuite de la Concession ou de l'Autorisation.
Art. 40. –Toute convention par laquelle le Concessionnaire ou le Permissionnaire transfère à un tiers les droits conférés par la Concession ou l'Autorisation est soumise à autorisation préalable de l'Autorité concédante. Les délais et modalités de ce transfert sont fixés dans le contrat de Concession ou d'Autorisation.
Art. 41. – Les propriétaires des terrains privés ou leurs ayants droit, les usagers du domaine public ou privé national et les Concessionnaires de service public ne sont pas autorisés à entreprendre des actes ou travaux susceptibles de nuire à la construction, à l’exploitation et à la maintenance des Installations. Cependant, en cas d’occupation du domaine public, aucun recours ne peut être exercé contre l’Etat, les services publics ou les collectivités publiques locales, par le Concessionnaire, le Permissionnaire, ou le Déclarant sauf en cas de faute grave ou de négligence grave, pour les dommages que l’utilisation du domaine public peut occasionner à ses Installations ou des travaux exécutés sur ledit domaine dans l’intérêt général ou de la sécurité publique. TITRE IV DE L'AUTOPRODUCTION
Art. 42. – L'établissement et l'exploitation d'Installations d'Autoproduction dont la puissance installée est inférieure ou égale à 500kW pour les Installations thermiques, hydrauliques et solaires, et inférieure ou égale à 1MW pour les Installations de biomasse, géothermiques, éoliennes ou de transformation de déchets, sont soumis à Déclaration selon des modalités fixées par décret sans préjudice du formulaire simplifié de déclaration prévu à l’article 8.
Art. 43. – L’établissement et l’exploitation d’Installations d’Autoproduction dont la puissance installée est supérieure à 500kW pour les Installations thermiques, hydrauliques et solaires, et supérieure à 1MW pour les Installations de biomasse, géothermiques, éoliennes et de transformation de déchets sont placés sous le régime d’Autorisation. Les Autorisations au titre de l'Autoproduction sont accordées par voie de décisions prises par le Ministre en charge de l'énergie sur demande présentée par toute personne intéressée selon des modalités fixées par décret.
Art. 44. –L'Autorisation d’Autoproduction précise son objet, sa durée et les conditions techniques à respecter afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens et la préservation de l'environnement.
Art. 45. –L'Autorisation d’Autoproduction est accordée pour une durée qui varie selon les spécificités des besoins d'Autoproduction. Elle peut faire l'objet d'un renouvellement à l'issue du terme initial dans des conditions fixées par décret. 21
Art. 46. –Sous réserve qu'au moins soixante pourcent (60%) de l'électricité produite soient consommés pour ses besoins propres, l'Autoproducteur peut vendre ses excédents d'électricité dans des conditions fixées par l'Autorité de Régulation de l’Electricité conformément à l’article 4.
Art. 47. –Les Concessionnaires ou Permissionnaires de Production ou de Distribution ou les Concessionnaires de Transport peuvent conclure des accords avec les Autoproducteurs en vue, soit de leur acheter en totalité ou en partie les excédents d'électricité, soit d'effectuer avec eux des échanges d'énergie. Les coûts de raccordements des Installations de l'Autoproducteur à un réseau de Distribution ou de Transport et les tarifs de vente des excédents font l'objet de négociations entre l'Autoproducteur et le Concessionnaire ou le Permissionnaire exploitant ce réseau.
Art. 48. –Sous réserve de satisfaire aux conditions techniques prévues par voie réglementaire et notamment de n'apporter aucun trouble aux Installations télégraphiques, téléphoniques ou électriques préexistantes ou à venir, l'établissement et l'exploitation de lignes privées sont libres lorsque ces lignes privées sont entièrement implantées sur des propriétés privées. TITRE V DES LICENCES DE FOURNITURE
Art. 49. – La fourniture d’électricité à un client final n’est autorisée que dans les conditions et selon les modalités énoncées ci-après.
Art. 50. – Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité de Fourniture doit être titulaire d’une Licence de fourniture. Toutefois, les titulaires d’une Concession ou d’une Autorisation de Distribution ou de Transport sont dispensés de cette Licence de fourniture. Les fournisseurs verts peuvent solliciter une Licence de fourniture verte dont les modalités et les dérogations sont fixées par voie réglementaire.
Art. 51. – Toute demande de Licence de fourniture doit être introduite auprès de l’Autorité de Régulation de l’Electricité. Toute personne sollicitant une Licence de fourniture doit apporter la preuve d’une capacité technique et financi re selon les modalités et une procédure fixées par l’Autorité de Régulation de l’Electricité.
Art. 52. – Le Fournisseur d’électricité est tenu aux obligations de service public suivantes : - assurer le traitement équitable et non-discriminatoire des clients finaux ; - respecter les obligations tarifaires et appliquer les prix maximum édictés par l’Autorité de Régulation de l’Electricité ; 22 - informer les clients finaux de manière claire et transparente sur les services rendus et leur coût ; - respecter les indices de performance édictés par l’Autorité de Régulation de l’Electricité ; - transmettre un rapport annuel à l’Autorité de Régulation de l’Electricité rendant compte de ses activités et du traitement des plaintes.
Art. 53. – Le fournisseur vert est en outre tenu de maintenir une fourniture de cent pour cent ( %) d’énergies renouvelables, sans préjudice d’une fourniture de secours thermique dont la quantité ne peut excéder dix pour cent (10 %) de la production annuelle en MWh.
Art. 54. – En cas de non-respect des obligations visées à l’article ou lorsque l’une des conditions d’octroi de la Licence de fourniture n’est plus satisfaite, l’Autorité de Régulation de l’Electricité peut, d’initiative ou sur proposition du Ministre en charge de l'énergie, lancer une procédure de retrait, dans le respect des principes du contradictoire et selon les modalités telles que définies par l’Autorité de Régulation de l’Electricité. TITRE VI DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE ET DU STOCKAGE
Art. 55. – Chaque acteur du secteur de l’électricité accomplit ses missions dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique, conformément à la olitique de l’Energie en vigueur.
Art. 56. – Tout propriétaire d’un syst me de stockage par batterie doit veiller au recyclage ou au traitement adéquat des déchets en résultant. L’Etat prévoit les mécanismes et dispositions relatifs au recyclage adéquat de ces déchets par voie réglementaire.
Art. 57. – Tout nouveau projet de roduction d’énergie doit étudier les possibilités d’efficacité énergétique et de stockage. Les mesures d’efficacité énergétique sur toute la chaine d’activités sont précisées par voie de décret. TITRE VII DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DE L’ELECTRICITÉ
Art. 58. – Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Autorité de Régulation de l’Electricité (ARELEC), en charge du contrôle du secteur de l'Electricité dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par la présente loi et les décrets pris pour son application. L’Autorité de Régulation de l’Electricité est un organe technique spécialisé dans le secteur de l'Electricité et dont le personnel est considéré comme Expert dans 23 son domaine. En tant que de besoin, il peut consulter tous administration et organismes concernés dans l'exécution de ses missions. L’Autorité de Régulation de l’Electricité est soumise à un contrôle juridictionnel, en particulier dans l’exercice de son pouvoir de sanction. Son indépendance est garantie par la présente loi et se manifeste notamment par sa gestion collégiale, les modalités de désignation et/ou de recrutement de son personnel, les conditions d’exercice de son mandat, sa personnalité morale et son autonomie financière.
Art. 59. – L’Autorité de Régulation de l’Electricité a pour missions, sans que cette liste ne soit exhaustive: - de contribuer, sur consultation du Minist re en charge de l’énergie, à la conception de la politique du secteur Electricité et à l’élaboration des stratégies de sa mise en uvre ; - d’élaborer la réglementation technique dans les limites de ses compétences et d’interpréter des textes et documents en mati re d’Electricité ; - de fixer et publier, conformément aux dispositions tarifaires de la présente loi et des textes pris pour son application, les prix réglementés d’électricité ainsi que le montant des redevances de transit et de surveiller leur application ; - de surveiller le respect des normes de qualité de service ; - de contrôler et faire respecter les principes de la concurrence ; - d’assurer le suivi et le contrôle de l’exécution des contrats de Concession et d’Autorisation, des éclarations, ainsi que des Autorisations d’Autoproduction et des Licences de fourniture; - de coordonner l’élaboration et les révisions successives du Grid code, dont les modalités sont définies à l’article 6 de la présente Loi, et d’en contrôler l’application par les utilisateurs du réseau ; - d’assurer un service de médiation ; - de procéder au recensement périodique des Opérateurs du secteur Electricité et à l’analyse économique du marché de l’Electricité ; - de collecter des documents, informations et statistiques concernant le secteur Electricité dans la limite de ses attributions ; - de réaliser ou faire conduire des audits spécifiques, des enquêtes et investigations sur le secteur Electricité ; - de réaliser des formations et prodiguer une assistance technique à l’ensemble des acteurs publics ou privés du secteur Electricité ; - de promouvoir la transparence du secteur Electricité en procédant à la publication de tous les avis généraux, les appels à la concurrence et les avis d’attribution sur son site internet; - de suivre et évaluer l’application des décisions qu’elle a prises et prendre les mesures appropriées à l’encontre des contrevenants. Elle dispose dans ces domaines, du pouvoir d'établir des règlements ayant valeur impérative et s'imposant aux Exploitants du Secteur de l'Electricité, dès leur publication au Bulletin de l’Autorité de Régulation de l’Electricité, dans des conditions fixées par décret. 24 Elle dispose également de pouvoirs de contrôle, d'investigation, d'enquête, d'injonction et de sanction qui lui permettent d'assurer le bon fonctionnement et la transparence du secteur.
Art. 60. – L’Autorité de Régulation de l’Electricité motive et justifie ses décisions selon les prescriptions de son Manuel de Procédures, eu égard notamment aux principes suivants : 1. la motivation reprend l’ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision ; 2. les opérateurs du secteur de l’électricité ont la possibilité de faire valoir leurs commentaires, préalablement à toute prise de décision les concernant ; 3. la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale. Les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d’experts, commentaire des parties consultées y afférentes sont publiés sur le site internet de l’Autorité de Régulation de l’Electricité, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. Les actes, décisions, injonctions ou sanctions prononcés par l’Autorité de Régulation de l’Electricité ont force exécutoire et sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.
Art. 61. –L’Autorité de Régulation de l’Electricité calcule et fixe les tarifs en conformité avec les principes et formules définis dans la présente loi, et les textes pris pour son application. Au besoin, elle peut soumettre des propositions de modifications de ces textes au Ministre en charge de l’énergie. Celui-ci doit promulguer les modifications dans un délai d’un ( ) mois. Suite à la publication des textes réglementaires relatifs aux tarifs pris pour l'application de la présente loi, toute modification de ceux-ci ne pourra être apportée qu'avec l'accord préalable de l’Autorité de Régulation de l’Electricité. Celle-ci devra se prononcer dans un délai d'un (01) mois suivant la réception de la proposition de modification à soumettre au Ministre aux fins de promulgation.
Art. 62. – Conformément à l’article , en concertation avec le Ministère en charge de l’Energie électrique, des Gestionnaires des réseaux de Transport et de istribution ainsi que des acteurs du marché de l’Electricité – acteurs regroupés dans un consortium appelé « Groupe d’utilisateurs du réseau», l’Autorité de Régulation de l’Electricité coordonne l’élaboration d’un Grid code pour assurer le bon fonctionnement du secteur de l’électricité. Ce Grid code, publié par l’Autorité de Régulation de l’Electricité, contient notamment, de manière non limitative : 1° un code de planification qui prévoit des échanges de données en vue de l’élaboration des plans de développement ; 2° un code de raccordement qui prévoit : 25 - les exigences techniques pour le raccordement au réseau des Installations des utilisateurs de ce réseau y compris les mini réseaux, ainsi que les délais de raccordement ; - les exigences techniques pour l'établissement des infrastructures du réseau ; - les exigences techniques pour l'établissement des lignes directes ; - les modalités (i) de suspension de l'accès, (ii) de mise hors service ou de suppression d'un raccordement, (iii) d’autorisation de l'imposition d'adaptations aux Installations de l'utilisateur du réseau voire (iv) de l’autorisation de suppression de celles-ci par le Gestionnaire du réseau ; - la priorité à donner à l'enfouissement des lignes électriques lors de l'amélioration, du renouvellement et/ou de l'extension du réseau; - les modalités de la priorité à donner au raccordement des Installations de roduction de sources d’énergies renouvelables ; - les prescriptions techniques applicables aux réseaux privés d'électricité et les obligations techniques à charge dudit Gestionnaire de réseau. 3° un code d’acc s contenant la procédure et les r gles complémentaires concernant la demande d'accès en ce compris les délais dans lesquels le Gestionnaire de réseau doit produire une réponse motivée à toute demande d'accès aux réseaux. 4° un code opérationnel et d’échange de données contenant notamment : - les règles opérationnelles relatives au dispatching ; - les règles opérationnelles relatives à la gestion technique des flux d'électricité et les actions en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité de fourniture d’énergie électrique ; - les services auxiliaires que le gestionnaire de réseau doit mettre en place, ou faire mettre en place selon les cas, à savoir : o les réglages de tension et de fréquence o la réserve rapide ou froide o la compensation de tout déséquilibre ou de toute perturbation o la gestion des congestions o le service de black-start, … - les modalités et conditions de mise à disposition d'Installations de l'utilisateur du réseau au profit du Gestionnaire de réseau, et ce pour les besoins de la gestion du réseau ; 5° un code de collaboration contenant (i) les modalités de collaboration entre Gestionnaires de réseaux interconnectés, (ii) le contenu minimal des conventions de collaboration en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés ; 6° un code de comptage contenant les informations à fournir par les Gestionnaires de réseaux de Distribution aux fins de réaliser les différentes opérations liées au comptage, le calibrage et l’étalonnage des syst mes de comptage , et les procédures par défaut ; 26 7° un code de conduite de réseaux, en cas d’incidents entraînant une interruption de fourniture, voire de blackout, contenant notamment un plan de délestage clair et transparent en cas de besoin, ainsi qu’une éventuelle mise en place des clauses d’interruptibilité dans le contrat de fourniture. Apr s la publication du premier Grid code, le Groupe d’utilisateurs du réseau est convoqué annuellement par l’Autorité de Régulation de l’Electricité pour procéder à l’évaluation de l’utilisation du document et travailler sur ses possibilités de modification et d’amélioration.
Art. 63. –L’Autorité de Régulation de l’Electricité peut : (i) se saisir d’office en cas d’irrégularités et de violations par tout intervenant, public ou privé, de la réglementation en mati re d’Electricité ; (ii) être saisie par le Ministre en charge de l’énergie, les ermissionnaires ou les Concessionnaires, ou par toute autre personne physique ou morale, de droit privé ou public ; (iii) être saisie par les Institutions pour demande d’avis ou d’études sur l’ensemble des activités relevant de sa compétence ; et (iv) être saisie par toute personne physique ou morale de tout problème lié à l’électricité.
Art. 64. –En mati re de planification du secteur Electricité, l’Autorité de Régulation de l’Electricité appuie le Minist re en charge de l’énergie électrique dans l’élaboration du plan national des moyens de roduction, en élaborant un plan indicatif tel que précisé à l’article 4. L’Autorité de Régulation de l’Electricité peut être chargée par le Ministre en charge de l’énergie d'élaborer un programme d'appel d'offres dans le secteur de l'énergie électrique. Tout projet d'appels d'offres pour achat de puissance et d'énergie ou pour octroi de Concession ou d'Autorisation, doit préalablement à son lancement, être présenté à l’Autorité de Régulation de l’Electricité pour examen et visa. Le Ministre en charge de l'énergie ou l'Acheteur central lui fournissent copie des offres des soumissionnaires.
Art. 65. – our l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, l’Autorité de Régulation de l’Electricité peut : 1. Recueillir, tant auprès des Administrations que des personnes morales ou physiques Permissionnaires, Concessionnaires et Déclarants du secteur, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui leur sont imposées, sans que puisse lui être opposée aucune limitation ; 2. Faire procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ; 27 3. Faire procéder tous les ans à des enquêtes auprès des usagers, aux frais des Concessionnaires, Permissionnaires et Déclarants pour évaluer la qualité de service. Les renseignements recueillis par l’Autorité de Régulation de l’Electricité en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite sauf pour le cas des enquêtes prévues au point 3° du présent article, dont les résultats seront publiés.
Art. 66. –L’Autorité de Régulation de l’Electricité établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité de l'application de la présente loi et du respect de leurs obligations par les sociétés du secteur. ans ce rapport, l’Autorité de Régulation de l’Electricité peut suggérer les modifications de nature réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités du secteur de l'électricité. Elle peut également formuler des observations sur l'amélioration de la concurrence. L’Autorité de Régulation de l’Electricité adresse des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de la roduction, du Transport et de la istribution d’énergie électrique. Le rapport est publié sur le site internet de l’Autorité de Régulation de l’Electricité.
Art. 67. –L’Autorité de Régulation de l’Electricité est constitué : - d’un Collège des Commissaires, ci-après « le Collège », et - d’un Secrétariat Exécutif
Art. 68. – Le Collège est une unité collégiale composée de six (06) membres dénommés individuellement « Commissaire de l’Electricité » dont : - deux ( ) représentants de l’Administration : l’un désigné par le Ministre en charge de l’énergie et l’autre par le Ministre en charge de la recherche scientifique ; - un ( ) représentant de l’Ordre des Ingénieurs, choisi par le Ministre en charge de l’énergie sur une liste proposée par l’Ordre ; - un (01) représentant des Exploitants du secteur Electricité, choisi par le Ministre en charge de l’énergie sur une liste proposée par les Exploitants ; - un ( ) représentant des usagers choisi par le Ministre en charge de l’énergie sur une liste proposée par les associations d’usagers ou de consommateurs d’électricité ; - un (01) représentant des clients industriels choisi par le Ministre en charge de l’énergie sur une liste proposée par les groupements du secteur privé. Ces personnalités sont choisies en raison de leurs compétences en matière technique, juridique, et économique et de leur connaissance du secteur de l'Electricité. 28
Art. 69. – La nomination des Commissaires de l’Electricité est constatée par écret sur proposition du Ministre en charge de l’énergie. La durée du mandat est de cinq ans (05) renouvelable une fois. Le Collège assure la fonction de régulation du secteur Electricité à Madagascar. Il est dirigé par un Président élu par les six (06) Commissaires. Peuvent se porter candidats au poste de Président du Collège les deux (02) représentants de l’Administration et le représentant de l’Ordre des Ingénieurs.
Art. 70. –Les fonctions de Commissaire de l’Electricité sont incompatibles avec tout mandat électif, social, tout emploi public et toute autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Les Commissaires de l'Electricité ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour les services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'Electricité, de la fourniture d'équipements relatifs à ce secteur ou dans toute autre entreprise présentant un lien quelconque avec le secteur. Toutefois, si un membre du Collège détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de trois (03) mois pour se mettre en conformité avec la loi. Les Commissaires de l’Electricité, ayant exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec leur qualité de membre ou ayant manqué aux obligations définies aux premier et second alinéas du présent article sont déclarés démissionnaires d'office par le Collège statuant à la majorité de ses membres. Les Commissaires de l’Electricité travaillent à plein temps au sein de l’Autorité de Régulation de l’Electricité et reçoivent un traitement de nature à garantir leur indépendance.
Art. 71. –Le Secrétariat Exécutif de l’Autorité de Régulation de l’Electricité est dirigé par un Secrétaire Exécutif. Le Secrétaire Exécutif doit être une personne ayant prouvé ses capacités de management et disposant de compétences techniques approfondies dans le secteur électricité, recrutée par voie d'appel à candidatures lancé par le Collège pour une période de cinq (05) ans renouvelable. Il exerce les fonctions techniques et administratives de l’Autorité de Régulation de l’Electricité.
Art. 72. –Le personnel du Secrétariat Exécutif ne peut travailler pour des entreprises du secteur de l'Electricité, ni bénéficier d'une Autorisation ou d'une Concession, ni exercer de fonctions ou détenir des intérêts dans une société Permissionnaire ou Concessionnaire, ni être membre de l'Administration malgache.
Art. 73. –Les Commissaires de l'Electricité et le personnel du Secrétariat Exécutif sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles et sensibles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, sans préjudice des cas dans lesquels ils sont tenus de communiquer des 29 informations en vertu d’une disposition de droit national et sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article 66.
Art. 74. – Hors les cas où la loi les obligent ou les autorisent à lever l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 73, tout Commissaire de l'Electricité et tout membre du personnel du Secrétariat Exécutif de l’Autorité de Régulation de l’Electricité qui brise ladite obligation est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ( ) à dix ( ) ans et d’une amende de un ( ) à vingt (20) millions Ariary.
Art. 75. – Le budget de l’Autorité de Régulation de l’Electricité, nécessaire à l’accomplissement de ses missions, est alimenté par la perception d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires des entreprises ermissionnaires ou Concessionnaires, ainsi qu’aupr s des éclarants et Fournisseurs selon des modalités fixées par écret. Le fonctionnement de l’Autorité de Régulation de l’Electricité suit le lan Comptable Général en vigueur, et ses avoirs sont placés sur un compte courant ouvert aupr s d’une banque primaire choisie par le Coll ge.
Art. 76. – Les comptes de l’Autorité de Régulation de l’Electricité font l'objet d'un audit annuel par un cabinet d'expertise qualifié désigné par le Collège. Les comptes de l’Autorité de Régulation de l’Electricité sont mis à la disposition du public. Les dispositions du présent article ne font obstacle à aucun contrôle que le Collège des Commissaires, la Cour des comptes ou toute autre autorité administrative estime devoir faire effectuer sur la gestion financière de l’Autorité de Régulation de l’Electricité.
Art. 77. – L’Autorité de Régulation de l’Electricité organise en son sein un Service de médiation pour assurer l’examen et le traitement des questions et plaintes concernant le fonctionnement du marché de l’Electricité ou ayant trait aux activités et opérations dans le secteur Electricité. Le Service de médiation peut être valablement saisi par tout consommateur et/ou Exploitant du secteur d’Electricité et/ou toute entité ou personne ayant un intérêt à agir en mati re d’électricité. Son fonctionnement et les modalités de sa saisine sont décrits dans le Manuel de rocédures de l’Autorité de Régulation de l’Electricité. TITRE VIII De L’ELECTRIFICATION RURALE Chapitre I DE L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION RURALE (ADER)
Art. 78. – L’Agence de éveloppement de l’Electrification Rurale (A ER), établissement public spécialisé en mati re de développement de l’électrification Rurale, est placée sous la tutelle technique du Minist re en charge de l’énergie et est 30 dotée d’une personnalité morale et d’une autonomie administrative et financi re. Les opérations financi res de l’Agence de éveloppement de l’Electrification Rurale sont soumises aux règles de la comptabilité générale.
Art. 79. – L’Agence de éveloppement de l’Electrification Rurale a pour missions principales : - de promouvoir l’émergence et le développement rationnel d’Installations électriques en milieu rural ; - d’assurer les conditions de viabilité technique, financière et économique des Exploitants en milieu rural, notamment par la promotion et l’émergence de nouveaux exploitants ainsi qu’une assistance technique à ces Exploitants ; - d’appuyer et de soutenir les initiatives de développement rural et le bon fonctionnement des services sociaux de base ruraux ; - d’instruire les demandes d’Autorisation et/ou de Concession relevant de ses compétences ; - d’octroyer, par délégation du Ministre en charge de l’énergie, des Autorisations et Concessions relevant de ses compétences ; - de contrôler, en coordination avec l’Autorité de Régulation de l’Electricité et dans les domaines relevant de ses compétences, le respect par les Exploitants en zone rurale des obligations législatives, réglementaires et/ou contractuelles qui leur sont applicables en vertu de la Loi et de l’Autorisation ou de la Concession dont ils bénéficient. Ce contrôle porte également sur le respect des conditions initiales d’octroi d’éventuelles subventions d’investissements. Par ailleurs, l’Agence de éveloppement de l’Electrification Rurale peut être consultée par le Ministre en charge de l’énergie, dans le cadre de l’établissement de la politique générale du secteur de l’électricité. Un décret précise les missions, attributions, composition et modalités de fonctionnement de l’Agence de éveloppement de l’Electrification Rurale. Chapitre II DU FINANCEMENT DU PROGRAMME D’ELECTRIFICATION RURALE
Art. 80. – Afin de financer le développement d’Installations électriques en milieu rural, un Fonds ational dédié au programme d’électrification rurale et de promotion de l’énergie durable est institué. Ce Fonds est habilité à octroyer une gamme de services et de produits financiers aux Permissionnaires, Concessionnaires, Déclarants et Fournisseurs selon des modalités précisées par décret. TITRE IX DE LA REGLEMENTATION DES TARIFS Chapitre I GENERALITES
Art. 81. – La réglementation des tarifs concerne : 31 (a) Sur les réseaux interconnectés : - les ventes de puissance et d’énergie de l’Acheteur central aux Concessionnaires et Permissionnaires de Distribution ; - les ventes de puissance et d’énergie des Concessionnaires et Permissionnaires de Distribution aux usagers finaux ; - les redevances pour le Transport et la Distribution sur les réseaux interconnectés ; - les ventes d’excédents de puissance et d'énergie des Autoproducteurs aux Concessionnaires et Permissionnaires de Distribution ; - les ventes d’excédents de puissance et d'énergie des Autoproducteurs aux Fournisseurs (sous licence) et clients finaux. (b) Hors des réseaux interconnectés ainsi que sur les mini-réseaux : - les ventes de puissance et d’énergie des Concessionnaires et Permissionnaires de Distribution ou Fournisseurs aux usagers finaux ; - les ventes de puissance et d’énergie des Concessionnaires et Permissionnaires de Production aux Concessionnaires et Permissionnaires de Distribution ; - les redevances de Distribution ; - les ventes d’excédents de puissance et d'énergie des Autoproducteurs aux Concessionnaires et Permissionnaires de distribution ; - les ventes d’excédents de puissance et d'énergie des Autoproducteurs aux Fournisseurs (sous licence) et clients finaux.
Art. 82. –Les ventes qui ne sont pas stipulées explicitement à l'article précédent ne sont pas assujetties à la réglementation des prix, sans préjudice des dispositions de l’article 4.
Art. 83. – our les prix réglementés, l’Autorité de Régulation de l’Electricité fixe les prix, ainsi que des formules d’ajustement de ces prix permettant de compenser l’effet de l’évolution des principaux paramètres économiques. Ces formules incorporent un terme pour inciter les opérateurs à augmenter leur productivité. L’Autorité de Régulation de l’Electricité révise la structure des formules d’ajustement annuellement ou en cas de modification fondamentale de la structure des coûts. Elle peut également fixer des prix plafond pour les catégories d’activités qu’elle détermine. La structure des prix réglementés reflète les coûts économiques de la fourniture de mani re à stimuler l’efficacité dans l’utilisation de l’énergie électrique. Le niveau des tarifs réglementés tient compte de la nécessité d’assurer l’équilibre financier des exploitants et la capacité à payer des clients finaux.
Art. 84. – L’Autorité de Régulation de l’Electricité approuve les tarifs visés à l’article 8 sur la base des budgets et propositions tarifaires émanant des entreprises du secteur de l’électricité. La proposition tarifaire de l’acteur concerné est établie dans le respect d’une méthodologie tarifaire et sur base des mod les régulatoires 32 définis par l’Autorité de Régulation de l’Electricité. La méthodologie tarifaire, reprenant les mod les régulatoires, est adoptée par l’Autorité de Régulation de l’Electricité apr s concertation avec les entreprises du secteur de l’électricité et consultation du Groupe d’utilisateurs visé à l’article 6 .
Art. 85. – L’Autorité de Régulation de l’Electricité établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché, et permettant au marché financier d’évaluer les entreprises du secteur de l’électricité avec une sécurité raisonnable. Elle maintient la cohérence des décisions prises au cours des périodes régulatoires antérieures.
Art. 86. – Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif de réseau sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
Art. 87. –Toute fourniture d'énergie électrique est subordonnée à la passation d'un contrat entre le Fournisseur et l'Utilisateur. Pour le client final, le contenu et la forme de ce contrat doivent être approuvés par l’Autorité de Régulation de l’Electricité. L'égalité de traitement est garantie entre tous les utilisateurs ayant des caractéristiques de consommation identiques à l'intérieur d'une même Concession ou pour tous les clients d'un même Permissionnaire. Chapitre II SYSTEMES TARIFAIRES Section I. Réseaux interconnectés
Art. 88. – Les coûts économiques, tels que définis dans la méthodologie tarifaire servant au calcul des prix réglementés sont déterminés: - sur la base d'une projection à quinze (15) ans de la demande d'électricité, des plans de développement optimaux et des coûts efficients des services ; - en distinguant un terme « puissance » et un terme « énergie »; - sur la base d'un taux d'actualisation défini par l’Autorité de Régulation de l’Electricité et fixé en accord avec l’estimation du coût du capital des services rendus.
Art. 89. – Les formules de rémunération utilisées dans les contrats d'achat de puissance et d'énergie par les Concessionnaires de réseaux de Transport doivent être telles que les prix de l'énergie reflètent les coûts variables de Production explicites ou dans le cas de la Production hydraulique, implicites, de manière à permettre le Dispatching optimisé des réseaux.
Art.90. –Dans chaque réseau interconnecté, les prix de vente de l'Acheteur central aux Concessionnaires de Distribution correspondent aux coûts de l'achat 33 d'énergie et de puissance aux Producteurs par l'Acheteur central, majorés des redevances de transit définies à l'article 92. réalablement à la signature de tout projet de contrat d’achat d’énergie électrique, l’Acheteur central a l’obligation de le communiquer à l’Autorité de Régulation de l’Electricité avec tout document justificatif. L’Autorité de Régulation de l’Electricité donne un avis, incluant éventuellement des recommandations sur les composantes tarifaires de ce projet de contrat.
Art. 91. –Les prix de vente des Concessionnaires de Distribution aux usagers finaux correspondent aux coûts d'achat à l'Acheteur central, majorés des coûts économiques de Distribution. Ces coûts sont déterminés en tenant compte des caractéristiques de la demande d'électricité et incorporent un taux de rentabilité en accord avec l’estimation du coût du capital des services rendus fixé par l’Autorité de Régulation de l’Electricité. L’Autorité de Régulation de l’Electricité prévoit un système de tarification spécifique dont peuvent bénéficier les usagers les plus défavorisés, ainsi définis par les dispositions légales ou réglementaires applicables.
Art. 92. –Une redevance de Transport est due pour tout transit d'électricité sur le réseau de Transport. La redevance de Transport est basée sur le coût économique calculé en tenant compte du programme d'investissement de Transport pour une période de quinze (15) ans, ainsi que les pertes sur le réseau et des coûts encourus par le Concessionnaire de Transport pour assurer la fonction de dispatching, et pour assurer la continuité et la qualité de service. Ce coût est adapté pour procurer pour toute période régulatoire pendant la durée de la Concession un taux de rentabilité moyen fixé par l’Autorité de Régulation de l’Electricité. Section II. Centres isolés/Mini-réseaux
Art. 93. –Les tarifs réglementés appliqués par les Concessionnaires de Distribution des centres isolés correspondent au coût de la Production majoré des coûts de Distribution. Ces coûts sont déterminés en tenant compte des caractéristiques de la demande et incorporent un taux de rentabilité fixé par l’Autorité de Régulation de l’Electricité.
Art. 94. –Pour les ventes des Permissionnaires, les prix sont règlementés selon les modalités de l’article 8 . Cependant, dans le cas d'électrifications financées totalement ou partiellement par des subventions d'équipement, pour lesquelles un tarif serait éventuellement établi dans l'accord de subvention, l'Autorité de Régulation de l’Electricité veille à l'application du tarif fixé. Section III. Autres frais
Art. 95. –Les prix des branchements et autres services aux usagers sont facturés sur la base d'un bordereau de prix approuvé par l’Autorité de Régulation de l’Electricité. 34 TITRE X DE LA SURVEILLANCE, DU CONTROLE ET DES SANCTIONS
Art. 96. –Tout Exploitant et tout Autoproducteur ont le devoir de maintenir leurs Installations en bon état de fonctionnement et dans des conditions qui ne mettent pas en danger les personnes ou les biens, conformément aux dispositions contenues dans le contrat de Concession ou d'Autorisation et à la législation en vigueur.
Art 97. – Tout Gestionnaire de réseau de Transport et de Distribution d’énergie électrique est tenu d’exiger avant de mettre sous tension une Installation nouvelle ou rénovée, la remise d’une attestation de conformité de ladite Installation aux règlements et normes de sécurité en vigueur. Sans préjudice des réglementations applicables en matière de contrôle et de certification de l’équipement électrique vendu à Madagascar : - tout fabricant ou importateur de matériels électriques est tenu, avant de le mettre à la disposition du revendeur, de se faire délivrer une attestation de conformité de ce matériel aux normes en vigueur délivrée par la société de contrôle agréée ; - tout vendeur de matériel électrique doit s’assurer aupr s de l’importateur ou du fabricant, que le matériel qu’il met à la disposition des usagers est conforme aux normes en vigueur et bénéficie d’une attestation de conformité ; - tout fabricant, importateur ou vendeur dont le matériel électrique ne dispose pas d’attestation de conformité se verra retirer ce matériel du marché à ses frais. Ce retrait est ordonné par arrêté du Ministre en charge de l’énergie.
Art. 98. –L'établissement et l'exploitation d’Installations d'Electricité doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement et en particulier celles de la Loi n°2015-003 du 20 janvier 2015 portant Charte de l’Environnement et des textes réglementaires pris pour son application.
Art. 99. –Toute consommation d'énergie électrique obtenue directement ou indirectement par l'intermédiaire de connexions clandestines ou frauduleuses constitue un vol et sera punie des peines portées à l'article 401 du Code pénal.
Art. 100. –Il est institué un contrôle de conformité aux normes homologuées des Installations électriques intérieures et des matériels électriques afin d’assurer la protection des usagers de l’électricité et de leurs biens contre les dangers qui peuvent en découler. Un décret fixe les procédures et normes applicables ainsi que les conditions dans lesquelles sont, sous l'autorité du Ministre en charge de l'énergie, exercés l'inspection et le contrôle technique des Installations d'électricité par des ingénieurs et agents assermentés. Sera puni de six (06) mois à un (01) an d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 Ariary à 50.000.000 Ariary ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera volontairement abstenu de se conformer aux normes en vigueur 35 dans le délai imparti par l'Autorité en charge de l'Inspection et du contrôle; le tout sans préjudice de la remise éventuelle aux normes effectuées d'office par l'Administration aux frais du contrevenant. Les mêmes peines sont applicables à toute personne exerçant sans titre une activité de Production, de Transport, de Distribution et/ou de Fourniture.
Art. 101. –Toute tentative de destruction ou destruction volontaire d'Installations d'électricité telles que définies à l'article premier sera punie des peines portées à l'article 100, alinéa 2 de la présente loi.
Art. 102. – Sont également considérées comme des infractions au sens de la présente loi : - la violation des obligations prévues dans les Titres I (Chapitre II), II, III et IV; - le défaut de versement ou le versement hors délais des redevances dues ; - le défaut de mise à la disposition dans un délai fixé par l’Autorité de Régulation de l’Electricité des informations et données sollicitées par celle-ci ou par le Minist re en charge de l’énergie conformément à la présente loi et ses textes d’application.
Art. 103. – En cas d’infraction dûment constatée, sans préjudice des sanctions pénales pouvant être appliquées conformément à la législation en vigueur et sous réserve d’une mise en demeure préalable, les Exploitants soumis à la présente loi sont passibles de l’une des sanctions administratives suivantes : - retrait de la Concession, de l’Autorisation ou de la Licence de Fourniture ; - suspension du droit d’Exploiter. Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’alinéa premier ( ), si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, l’Autorité de Régulation de l’Electricité peut infliger au contrevenant une amende civile dont le montant et les modalités de perception sont fixées par voie réglementaire, en fonction de la gravité de l’infraction. TITRE XI DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 104. – Les attributions et les compétences de l’Organisme régulateur sont intégralement reprises par l’Autorité de Régulation de l’Electricité. Les nouvelles instances créées au sein de l’Autorité de Régulation de l’Electricité entreront en vigueur par voie de décret.
Art. 105. –Les Concessions, Autorisations et Déclarations qui ont été accordées sous le régime et les seuils applicables pour l’établissement et l'exploitation des Installations d'Electricité avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables jusqu’à leur expiration et conf rent à leur titulaire l’enti reté des droits qui leurs étaient acquis sous l’ancien régime. Le régime le plus favorable est applicable aux contrats en cours. 36 Toute personne exerçant une activité de Production et/ou de Distribution non déclarée, doit dans les six (6) mois de l’entrée en vigueur de la présente loi régulariser sa situation en déclarant son activité conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 106. – Toute personne physique ou morale exerçant l’activité de Fourniture avant l’entrée en vigueur de la présente loi obtiendra, sur simple demande, mais moyennant la délivrance de toutes les pièces justificatives demandées par l’Autorité de Régulation de l’Electricité, une Licence de fourniture conformément à l’article .
Art. 107. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dès sa promulgation. Néanmoins, à titre transitoire, les dispositions du Titre IV de la Loi n°98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur Electricité à Madagascar, portant sur l’Organisme Régulateur restent en vigueur jusqu’à l’effectivité de la mise en place des structures respectives prévues dans la présente loi. Il en est de même pour les r gles et procédures définies par la loi suscitée et ses textes d’application jusqu’à la promulgation des textes réglementaires portant application de la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. Antananarivo, le 22 novembre 2017 LE PRESIDENT DU SENAT, LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE, RAKOTOVAO Rivo RAKOTOMAMONJY Jean Max 37