Loi n°2015-004 du 21 janvier 2015 relative aux Collectivités Territoriales Décentralisées à statut particulier
صدر في 2015-01-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مدغشقر
- الموضوعات
- Environment, Land and soil, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- environmental planning, effluent waste water/discharge, local government, policy/planning, land-use planning, urban land, water supply, ecosystem conservation, waste management
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Art. 2 – Les Collectivités Territoriales Décentralisées ayant un statut particulier sont soumises aux règles applicables aux Collectivités Territoriales Décentralisées prévues par la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires, et à celles des dispositions de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, sous réserve des dispositions de la présente loi. CHAPITRE II DU STATUT PARTICULIER D’ANTANANARIVO, CAPITALE DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR Section première Dispositions générales
Art. 3 – Le présent chapitre fixe le statut particulier d’Antananarivo, Capitale de la République de Madagascar. 3
Art. 4 – La Commune Urbaine d’Antananarivo est composée des Mairies d’Arrondissement dont la liste, les limites territoriales et les chefs-lieux sont annexés à la présente loi. Toutefois, les Communes périphériques peuvent être érigées en Mairies d’Arrondissement d’une manière progressive et en fonction des besoins de la gestion urbaine conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Les limites territoriales desdites Mairies d’Arrondissement, telles qu’elles sont fixées à la date de publication de la présente loi, ne peuvent être modifiées que par la loi, prise après avis conforme du Conseil d’Antananarivo, en application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014. Les Mairies d’Arrondissement sont des Communes urbaines à part entière et sont soumises aux règles applicables aux Communes prévues par les lois et règlements en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi. Section 2 Des Mairies d’Arrondissement Sous-section première De l’organisation et du fonctionnement
Art. 5 – Chaque Mairie d’Arrondissement est administrée par : - Un organe délibérant dénommé Conseil d’arrondissement ; - Un organe exécutif dénommé Bureau exécutif dirigé par un Maire d’arrondissement.
Art. 6 – Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des organes des Collectivités Territoriales Décentralisées prévues par le titre III de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 ainsi que celles relatives aux élections territoriales prévues par le Titre VI de la même loi sont applicables aux Mairies d’Arrondissement. Sous-section 2 Des compétences et des attributions Paragraphe premier Des compétences
Art. 7 – Les Mairies d’Arrondissement exercent les compétences dévolues aux Communes conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires, sous réserve de celles qui sont attribuées à la Commune Urbaine d’Antananarivo. 4
Art. 8 – Les domaines de compétence de la Mairie d’Arrondissement portent notamment sur : 1. l’identification des potentialités et des besoins économiques, sociaux, culturels et environnementaux; 2. l’accomplissement de toutes autres activités relevant de sa compétence en vertu des textes législatifs et réglementaires spécifiques.
Art. 9 – Nonobstant les dispositions de l’article précédent, les Mairies d’Arrondissement sont chargées : En matière d’administration : 1. des principales fonctions administratives et financières; 2. de la gestion de leur patrimoine propre ; 3. des opérations ayant trait à l'état-civil, à la conscription militaire, au recensement de la population ; 4. de la mise en œuvre de la coopération intercommunale ou décentralisée et du développement de partenariat. En matière économique, de la planification du développement des Mairies d’Arrondissement et la mise en œuvre des opérations liées : 1. à la réalisation et la gestion des infrastructures et équipements marchands tels que places et marchés publics, aires de stationnement réservées, et tout autre équipement générateur de revenu créé et financé par la Mairie d’Arrondissement, comme les abattoirs, les espaces verts, les parcs et espaces de loisirs ; 2. à la gestion des ruelles et des voies d’accès à l’intérieur des Mairies d’Arrondissement, à l’exclusion des infrastructures routières et des ouvrages d’art rattachés à la Commune Urbaine d’Antananarivo ; 3. à la gestion des autorisations de construction. En matière sociale et culturelle : 1. de la planification du développement des Mairies d’Arrondissement et la mise en œuvre des opérations liées : - à la définition et la réalisation des programmes d'habitat et des équipements publics à caractère urbain; - à la gestion et à l’attribution des logements sociaux ; - aux actions et mesures appropriées contre les calamités naturelles, à son échelon; - à la sécurité de proximité; - à la réalisation d’actions sociales notamment en faveur des personnes en situation d’handicap, des personnes âgées et des indigents ; 5 - à la gestion des infrastructures et équipements publics de base à caractère social : préscolaires, écoles primaires publiques, collèges d’enseignement général et centres de santé de base, ou tout autre infrastructure créée et financée par la Mairie d’Arrondissement ; 2. de la promotion de la culture. 3. du tourisme.
Art. 10 – Les Mairies d’Arrondissement, liées au schéma d’aménagement, doivent se conformer au plan d’aménagement défini par la Commune Urbaine d’Antananarivo. Paragraphe 2 Des attributions
Art. 11 – Le Conseil d’Arrondissement règle par ses délibérations les affaires qui sont dévolues par la loi à sa compétence.
Art. 12 – Le Conseil d’Arrondissement exerce les attributions prévues par les articles 15 et suivants de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014.
Art. 13 – Les actes du Conseil d’Arrondissement sont pris dans les conditions définies par les articles 17 et suivants de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014.
Art. 14 – Sauf dispositions particulières relatives aux attributions du Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo prévues à la section 3 du présent chapitre, les Maires d’arrondissement exercent les fonctions exécutives de leur Mairie respective, ainsi que les attributions dévolues aux Chefs de l’exécutif des Collectivités Territoriales Décentralisées et celles attribuées au Maire prévues par la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014.
Art. 15 – Le Maire d’arrondissement dispose du pouvoir réglementaire dans l’exercice de ses fonctions.
Art. 16 – Les actes pris par les organes des Mairies d’Arrondissement sont soumis au contrôle de légalité du Représentant de l’Etat territorialement compétent. Section 3 De la Commune Urbaine d’Antananarivo
Art. 17 – La Commune Urbaine d’Antananarivo est administrée par : une assemblée délibérante, dénommée Conseil d’Antananarivo, et un organe exécutif dirigé par le Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo. Le mandat des membres du Conseil d’Antananarivo et du Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo est fixé à quatre ans, et court à partir de la date de proclamation des résultats officiels de leurs élections. 6 Paragraphe premier Des compétences de la Commune Urbaine d’Antananarivo
Art. 18 – La Commune Urbaine d’Antananarivo est chargée de l’animation, de la planification et de la coordination des activités de développement de la Commune. La Commune Urbaine d’Antananarivo est chargée de la protection civile, de la collecte et du traitement des ordures ménagères sur l’ensemble des Mairies d’Arrondissement, et contribue à la sécurité publique.
Art. 19 – Nonobstant les dispositions de l’article précédent, la Commune Urbaine d’Antananarivo est chargée : En matière d’administration : 1. des principales fonctions administratives et financières; 2. de la gestion de son patrimoine propre ; 3. de la mise en œuvre de la coopération intercommunale et décentralisée et du développement de partenariat ; 4. de l’accomplissement de toutes autres activités relevant de sa compétence en vertu des textes législatifs et réglementaires spécifiques. En matière économique et sociale, de la planification du développement de la Commune et la mise en œuvre des opérations liées : 1. au transport et à l’urbanisme du ressort territorial de la Commune ; 2. à la gestion de voirie, d’eau et d’assainissement, d'hygiène, de la gestion et du traitement des ordures ménagères, intéressant l’ensemble des Mairies d’Arrondissement ; 3. à la gestion des infrastructures routières et des ouvrages d’art par nature dévolus à la Commune Urbaine d’Antananarivo. En matière environnementale, la mise en œuvre des opérations liées à la préservation, à la valorisation et à la gestion de l’environnement et des ressources naturelles. Paragraphe 2 Du Conseil d’Antananarivo
Art. 20 – Le Conseil d’Antananarivo se compose : de Conseillers élus au suffrage universel direct qui portent le titre de Conseiller d’Antananarivo, et dont les modalités d’élection sont fixées par la présente loi, et des membres de droit représentant les Mairies d’Arrondissement.
Art. 21 – Les membres de droit prévus à l’article précédent sont composés : 7 - des membres issus des Conseils d’arrondissement, à raison de deux Conseillers désignés par chaque Conseil d’arrondissement, et - de tous les Maires d’arrondissement. Ils participent aux travaux et débats du Conseil d’Antananarivo sans voix délibérative.
Art. 22 – Lors du renouvellement général du Conseil d’Antananarivo, la première réunion se tient de plein droit, sur convocation du Représentant de l'Etat territorialement compétent, au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le deuxième mardi de la quinzaine qui suit la proclamation officielle des résultats des élections. Au cours de cette première réunion, le Conseil d’Antananarivo élit en son sein par scrutin uninominal à un tour le Président du Conseil, un vice-président et deux rapporteurs qui forment le Bureau du Conseil. Le Bureau du Conseil d’Antananarivo administre le Conseil pour toute la durée du mandat. En aucun cas, les membres de droit ne peuvent faire partie du Bureau du Conseil d’Antananarivo.
Art. 23 – Le Conseil d’Antananarivo règle par ses délibérations les affaires dévolues par la loi à sa compétence.
Art. 24 – Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des organes délibérants des Collectivités Territoriales Décentralisées prévues par la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 sont applicables au Conseil d’Antananarivo. Paragraphe 3 De l’organe exécutif
Art. 25 – L’organe exécutif de la Commune Urbaine d’Antananarivo est dirigé par un Maire élu au suffrage universel direct dont les modalités d’élection sont fixées par la présente loi.
Art. 26 – Le Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo est assisté dans ses fonctions par des Adjoints dont le nombre est fixé par arrêté du Maire, conformément à l’organigramme délibéré par le Conseil d’Antananarivo. Le Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo nomme ses adjoints par arrêté, et met fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 27 – Le Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo est chargé de l’exécution des délibérations du Conseil d’Antananarivo.
Art. 28 – Le Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo est responsable de l’élaboration du schéma d’aménagement de la Commune, et dirige sa mise en œuvre. 8 Il veille au développement harmonieux et équitable de toutes les Mairies d’Arrondissement, notamment par la priorisation des projets intéressant deux ou plusieurs Mairies d’Arrondissement. Il concourt à l’élaboration des outils de planification territoriale et des plans de développement initié au niveau des Mairies d’Arrondissement ainsi qu’à la mise en œuvre des projets prévus par lesdits plans. Il coordonne la mise en œuvre du plan d’urbanisme directeur au niveau de chaque Mairie d’Arrondissement.
Art. 29 – Le Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo est consulté sur tout projet ou programme national de développement concernant sa Commune.
Art. 30 – Le Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo est le chef de l’administration de sa Commune. Il a qualité d’ordonnateur principal du budget de la Commune Urbaine d’Antananarivo.
Art. 31 – En matière de défense et de protection civiles, le Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo concourt avec l’Etat dans la coordination et l’organisation des activités de secours d’urgence, la réduction des risques et des catastrophes et la gestion des aides en cas de cataclysmes.
Art. 32 – Il concourt avec l’Etat dans la prévention de tout acte de nature à affecter la paix ou à porter atteinte à l’ordre et la sécurité publics. Paragraphe 4 Des modalités d’élection
Art. 33 – Les dispositions générales relatives aux élections territoriales prévues par le chapitre premier du Titre VI de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 sont applicables aux élections des membres du Conseil d’Antananarivo et du Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo.
Art. 34 – Le Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo et les membres du Conseil d’Antananarivo, à l’exclusion des membres de droit prévus à l’article 20 de la présente loi, sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans renouvelable, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour, sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète. Le scrutin a lieu en même temps que celui des Mairies d’Arrondissement. Est élu Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo le candidat se trouvant à la tête de la liste ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. 9 Les candidats se trouvant en tête de liste qui n'auront pas été élus Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo seront exclus de la répartition des sièges au sein du Conseil d’Antananarivo. Les sièges du Conseil d’Antananarivo sont attribués aux listes de candidats suivant l'ordre de présentation dans chaque liste et selon la règle du plus fort reste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Art. 35 – Le nombre des membres du Conseil d’Antananarivo est fixé en fonction du nombre de la population, à raison de deux Conseillers par tranche de deux cent cinquante mille (250.000) habitants. La Commune Urbaine d’Antananarivo constitue une circonscription électorale. Le Préfet de police d’Antananarivo fixe par arrêté le nombre des membres du Conseil à élire sur la base du nombre de la population.
Art. 36 – Tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu Conseiller d’Antananarivo ou Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo dans les conditions et sous les seules réserves énoncées ci-après: 1. être âgé de vingt et un ans révolus à la date du scrutin ; 2. être résident de la Commune Urbaine d’Antananarivo et avoir une attache particulière à ladite Commune.
Art. 37 – Les membres du Conseil d’Antananarivo, le Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo et ses adjoints, les membres du Conseil d’arrondissement, les Maires d’arrondissement et leurs adjoints, qui se portent candidats aux élections de la Commune Urbaine d’Antananarivo, sont déclarés démissionnaires d'office aussitôt que leur candidature aura été affirmée recevable par l’Organe de vérification et d'enregistrement des candidatures. L'intérim des Maires déclarés démissionnaires d'office sera assuré par l'Adjoint au Maire dans l'ordre de leur nomination.
Art. 38 – En cas de vacance de siège du Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo ou de Conseiller d’Antananarivo, pour quelque cause que ce soit, il sera procédé, après constatation par la juridiction compétente, à un remplacement dans les mêmes conditions prévues par la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014. 10 Section 4 Du budget et des ressources
Art. 39 – Les règles relatives à la gestion budgétaire et financière de la Commune Urbaine d’Antananarivo sont fixées par voie réglementaire.
Art. 40 – La Commune Urbaine d’Antananarivo bénéficie d’une subvention spéciale proportionnelle à ses attributions spécifiques et ses besoins fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et du Ministre chargé des Finances et du Budget après avis du Maire.
Art. 41 – Les ressources dévolues aux Communes prévues par le Chapitre II du Titre V de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 sont réparties comme suit : 70% au profit des Mairies d’Arrondissement ; 30% au profit de la Commune Urbaine d’Antananarivo. Section 5 Dispositions spécifiques
Art. 42 – L’Etat concourt à la création de la Métropole d’Antananarivo qui regroupe la Commune Urbaine d’Antananarivo, les Mairies d’Arrondissement et les Communes périphériques. La Métropole d’Antananarivo est instituée pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, social durable et solidaire des Communes qui la composent afin que le territoire de la Métropole soit attractif et apte à relever les défis urbains du futur. La création de la Métropole d’Antananarivo est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et avis des Conseils communaux et municipaux concernés. CHAPITRE III DU STATUT PARTICULIER DES COMMUNES URBAINES DE NOSY BE ET DE SAINTE-MARIE Section 1 De l’organisation
Art. 43 – De par leur insularité, les Communes urbaines de Nosy Be et de Sainte- Marie sont dotées d’un statut particulier. 11 Les Communes urbaines de Nosy Be et de Sainte-Marie sont administrées chacune par une assemblée délibérante dénommée Conseil municipal et par un organe exécutif dirigé par un Maire. Sous réserve des dispositions de la présente section, les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des organes délibérants et exécutifs prévues par la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 sont applicables aux organes des Communes urbaines de Nosy Be et de Sainte-Marie.
Art. 44 – Le ressort territorial des Communes urbaines de Nosy Be et de Sainte- Marie coïncide respectivement avec celui du District de Nosy Be et celui de Sainte-Marie.
Art. 45 – Les Communes urbaines de Nosy Be et de Sainte-Marie sont divisées en arrondissements dont le nombre et la délimitation sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur.
Art. 46 – Il est placé à la tête de chaque arrondissement un Délégué au Maire nommé par arrêté municipal. Le Maire met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions prévues à l’alinéa premier du présent article.
Art. 47 – Le Délégué au Maire a qualité d’officier d’état civil. Le Maire peut déléguer certaines de ses attributions au Délégué au Maire, notamment les mesures relatives à l’hygiène et à la salubrité publique. Le Délégué au Maire est soumis à l’autorité hiérarchique du Maire, et doit lui rendre compte de ses activités. Section 2 Des attributions spécifiques du Maire
Art. 48 – Outre les attributions des organes des Collectivités Territoriales Décentralisées prévues par le Titre III de la loin° 2014-020 du 27 septembre 2014, les Maires des Communes de Nosy Be et de Sainte-Marie exercent des attributions spécifiques liées à la vocation de leurs ressorts territoriaux.
Art. 49 – Le Maire est le premier responsable du développement économique, social et culturel de sa Commune. A cet effet, il met en œuvre le plan d’urbanisme et le schéma d’aménagement du territoire de sa Commune afin de mieux harmoniser la gestion spatiale du territoire ainsi que de préserver les vocations principales de ces îles. 12
Art. 50 – Il détermine et met en œuvre, avec le concours des services déconcentrés de l’Etat, la stratégie pour la promotion du tourisme et la lutte contre le tourisme sexuel.
Art. 51 – Il est chargé de veiller à la protection de l’environnement et de la biodiversité de sa Commune. A cet effet, il prend des mesures préventives afin de mener une lutte contre le trafic illicite des ressources naturelles. L’avis du Maire est requis en matière d’étude d’impact environnemental pour tout projet d’investissement dans sa Commune.
Art. 52 – En matière de défense et de protection civiles, le Maire concourt avec l’Etat dans la coordination et l’organisation des activités de secours d’urgence, la réduction des risques et des catastrophes et la gestion des aides en cas de cataclysmes.
Art. 53 – Il concourt avec l’Etat afin de prévenir à tous actes affectant la paix sociale comme les vols simples et les vols qualifiés et les cas de violences, d’actes de banditisme ou de terrorisme sous toutes leurs formes ou l’atteinte à l’ordre et sécurité publics. Section 3 Des attributions spécifiques du Délégué au Maire
Art. 54 – Sous la responsabilité du Maire, le Délégué au Maire assume les fonctions administratives de son Arrondissement. Il a qualité d’Officier d’état civil. A cet effet, il reçoit toutes les déclarations relatives à l’état civil, assure leur transcription dans les registres concernés et délivre les copies d’actes d’état civil conformément aux textes en vigueur.
Art. 55 – Le Délégué au Maire est responsable de la gestion de proximité de son Arrondissement. A ce titre, il crée, améliore et gère les espaces verts, les centres de loisir, centres sociaux et les foyers des jeunes implantés dans sa circonscription sur financement de la Commune. Section 4 Du budget et des ressources
Art. 56 – Les règles relatives à la gestion budgétaire et financière des Communes urbaines de Nosy Be et de Sainte-Marie sont fixées par voie réglementaire.
Art. 57 – Les ressources dévolues aux Communes prévues par le Chapitre II du Titre V de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 profitent au budget des Communes urbaines de Nosy Be et de Sainte-Marie. 13
Art. 58 – Les ressources dévolues aux Régions et Provinces par la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014, collectées dans leur ressort territorial respectif, profitent intégralement aux Communes de Nosy Be et de Sainte-Marie, et sont affectées d’office à leur budget au moment du recouvrement des recettes en cause.
Art. 59 – Les Communes urbaines de Nosy Be et de Sainte-Marie bénéficient d’une subvention spéciale proportionnelle à leurs attributions spécifiques, dont le montant est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et du Ministre chargé des Finances et du Budget. CHAPITRE IV DE LA REPRESENTATION DE L’ETAT AUPRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES A STATUT PARTICULIER Section première Du Représentant de l’Etat
Art. 60 – L’Etat est représenté auprès de la Commune Urbaine d’Antananarivo, Capitale de la République de Madagascar, par le Préfet de police d’Antananarivo. Il est le délégataire du Ministre chargé de l’Intérieur. Cumulativement à cette fonction, le Préfet de police d’Antananarivo représente également l’Etat auprès de la Région d’Analamanga.
Art. 61 – Le Préfet de police d’Antananarivo est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur, parmi les fonctionnaires ayant des expériences avérées en matière d’administration générale et territoriale.
Art. 62 – Le Préfet de police d’Antananarivo est assisté dans l’exercice de ses fonctions par trois Adjoints, dont un issu des fonctionnaires du corps des Administrateurs Civils, un issu des fonctionnaires du corps des Commissaires de Police, et un issu du corps des Officiers Supérieurs de la Gendarmerie Nationale. Le Préfet de police d’Antananarivo peut déléguer certaines de ses attributions à ses adjoints par voie d’arrêté.
Art. 63 – Il dispose des structures administratives au même titre que les Préfectures prévues par la loi n°2014-021 du 12 septembre 2014 et les textes réglementaires d’application.
Art. 64 – Dans l’exercice de leurs fonctions, le Préfet de police d’Antananarivo et ses Adjoints bénéficient des indemnités et avantages dont la nature et le montant sont fixés par voie réglementaire. 14
Art. 65 – Auprès de chaque Mairie d’Arrondissement de la Commune Urbaine d’Antananarivo, l’Etat est représenté par le Chef de District.
Art. 66 – Le Préfet de police de Nosy Be et le Préfet de police de Sainte-Marie exercent respectivement la fonction de Représentant de l’Etat auprès de la Commune urbaine de Nosy Be et de la Commune urbaine de Sainte-Marie. Ils sont les délégataires du Ministre chargé de l’Intérieur. Néanmoins, ils sont responsables devant le Commissaire Général de rattachement respectif, à qui ils rendent compte de leurs activités.
Art. 67 – Le Préfet de police de Nosy-Be et le Préfet de police de Sainte-Marie ont rang de Préfet, et bénéficient des indemnités et avantages prévus à cet effet. Ils disposent des structures administratives au même titre que les Préfectures prévues par la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 et les textes réglementaires d’application.
Art. 68 – Le Préfet de police d’Antananarivo, le Préfet de police de Nosy-Be, et le Préfet de police de Sainte-Marie exercent les fonctions et attributions prévues par la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat, ainsi que les textes réglementaires pris pour son application. Section 2 Du contrôle de légalité
Art. 69 – Les actes pris par les organes de la Commune Urbaine d’Antananarivo sont soumis au contrôle de légalité exercé par le Préfet de Police d’Antananarivo.
Art. 70 – Les actes pris par les organes de chaque Mairie d’Arrondissement sont soumis au contrôle de légalité exercé par le Chef de district.
Art. 71 – Pour les Communes urbaines de Nosy Be et de Sainte-Marie, le contrôle de légalité des actes est assuré respectivement par le Préfet de police de Nosy Be et celui de Sainte-Marie.
Art. 72 – Les procédures du contrôle de légalité prévues par la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 et par les textes réglementaires d’application sont applicables pour le contrôle de légalité des actes pris par les organes des Collectivités Territoriales Décentralisées à statut particulier. 15 CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 73 – Jusqu’à la mise en place des structures au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées à statut particulier, les Communes existantes et faisant l’objet des dispositions de la présente loi continuent de fonctionner conformément à la législation en vigueur.
Art. 74 – Les modalités d’application de la présente loi seront précisées par voie réglementaire.
Art. 75 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles de : - la loi n° 94-009 du 26 avril 1994 portant statut particulier d’Antananarivo, Capitale de Madagascar ; - la loi n° 94-010 du 26 avril 1995 portant statut particulier des Communes urbaines de Nosy Be et de Sainte-Marie ; - l’annexe de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 en ce qui concerne uniquement les Communes énoncées à l’annexe de la présente loi.
Art. 76 – La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. Antananarivo, le 21 janvier 2015 LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE LE SECRETAIRE RAKOTOMAMONJY Jean Max 16 ANNEXE : Liste des Mairies d’Arrondissement de la Commune Urbaine d’Antananarivo Mairie Limites territoriales Chef-lieu d’Arrondissement er 1 arrondissement Ex-1er arrondissement Analakely 2ème arrondissement Ex-2ème arrondissement Ambanidia 3ème arrondissement Ex-3ème arrondissement Antaninandro ème ème 4 arrondissement Ex-4 arrondissement Mahamasina 5ème arrondissement Ex-5ème arrondissement Ambatomainty 6ème arrondissement Ex-6ème arrondissement Ambohimanarina 17