Loi nº 2014-005 contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée
صدر في 2014-07-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مدغشقر
- الموضوعات
- Energy, Environment, Sea, Waste and hazardous substances, General
- الكلمات المفتاحية
- offences/penalties, legal proceedings/administrative proceedings, business/industry/corporations, nuclear energy, energy conservation/energy production, navigation, radiation, emissions
- الفئات
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Article 2. Détournement Quiconque, par violence, par toute forme de menaces ou d’intimidation s’empare d’un aéronef en vol, d’un navire ou d’une plate-forme fixe, ou en exerce le contrôle, est puni d’une peine de cinq à vingt ans de travaux forcés.
Article 3. Infractions contre la sécurité de l’aviation civile § 1 - Quiconque : 1) se livre à un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, 2) détruit ou cause de sérieux dommages à un aéronef, que celui-ci soit en service ou non, 3) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol, 4) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, 5) communique une information qu'elle sait être fausse, Page 5/25 Est puni d’une peine de cinq à dix ans de réclusion si un tel acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de l’aéronef. § 2 - Quiconque, en vue de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, menace de commettre l'une des infractions prévues aux alinéas premier, 2, 3 et 4 du paragraphe 1 est puni d’une peine de cinq à dix ans de réclusion.
Article 4. Infractions contre la sécurité des aéroports § 1 - Quiconque, en utilisant un dispositif, une substance ou une arme : 1) se livre à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, à un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort, 2) détruit ou endommage gravement les installations ou interrompt les services d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale, Est puni d’une peine de cinq à dix ans de réclusion si ces actes sont de nature à compromettre la sécurité d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale. § 2 - Quiconque, en vue de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, menace de commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1 est puni d’une peine de cinq à dix ans de réclusion.
Article 5. Infractions contre la sécurité d’un navire ou d’une plate- forme fixe § 1 - Quiconque : 1) se livre à un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un navire ou d’une plate-forme fixe, 2) détruit ou cause à un navire, à sa cargaison ou à une plate-forme fixe de graves dommages, Page 6/25 3) place ou fait placer sur un navire ou une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou la plate-forme fixe ou à causer au navire, à sa cargaison ou à la plate-forme fixe des dommages, 4) détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, 5) communique une information qu'elle sait être fausse, Est puni d’une peine de cinq à dix ans de réclusion si un tel acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité du navire ou de la plate-forme fixe. § 2 - Quiconque, en vue de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, menace de commettre l'une des infractions prévues aux alinéas premier, 2, 3 et 4 du paragraphe 1, est puni d’une peine de cinq à dix ans de réclusion.
Article 6. Prise d’otages Quiconque s’empare d’une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir, en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage, est puni d’une peine de cinq à vingt ans de travaux forcés.
Article 7. Infractions contre des personnes jouissant d’une protection internationale Quiconque : 1) commet un meurtre avec ou sans préméditation, un enlèvement ou toute autre attaque contre une personne ou à la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale, 2) commet, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le Page 7/25 logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger, ou menace de commettre une telle attaque, Est puni : d’une peine de travaux forcés à perpétuité en cas de meurtre avec ou sans préméditation, d’une peine de cinq à vingt ans de travaux forcés en cas d’enlèvement et d’une peine de cinq à dix ans de réclusion dans les autres cas.
Article 8. Infractions commises à l’explosif ou par d’autres engins meurtriers § 1 - Quiconque, dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves ou de causer des destructions massives entraînant ou risquant d'entraîner des pertes économiques considérables, livre, pose, fait exploser ou détonner dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autreinstallation publique, un système de transport public ou une infrastructure: 1) une arme ou un engin explosif ou incendiaire conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, 2) une arme ou un engin conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, par l'émission, la dissémination ou l'impact de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques, de toxines ou de substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives, Est punie de la peine des travaux forcés à perpétuité. § 2. La même peine est applicable à toute personne qui : Page 8/25 a. donne l'ordre à d'autres personnes de commettre une des infractions prévues au paragraphe 1, b. contribue de toute autre manière à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées au paragraphe 1 par un groupe de personnes agissant de concert, si sa contribution est délibérée et faite soit pour faciliter l'activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions visées.
Article 9. Infractions impliquant un navire ou une plate-forme fixe § 1 - Quiconque, lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider la population ou le gouvernement ou une organisation internationale établie sur le territoire de la République, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque : 1) utilise contre ou à bord d'un navire ou d'une plate-forme fixe, ou déverse à partir d'un navire, des explosifs, des matières radioactives ou des armes biologiques, chimique ou nucléaire (BCN), d'une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, 2) déverse, à partir d'un navire ou d'une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d'autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l'alinéa précédent, ou qui ne sont pas prévues par la loi par loi N° 2004-019 du 19 août 2004, portant mise en œuvre des Conventions internationales relatives à la protection de l'environnement marin et côtier contre la pollution par les déversements des hydrocarbures, en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves, 3) utilise un navire d'une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, 4) menace de commettre l'une quelconque des infractions visées aux alinéas précédents, que ladite menace soit assortie ou non, en vertu Page 9/25 du droit interne, d'une condition, Est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. § 2 - Quiconque transporte à bord d'un navire : 1) des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant assortie ou non d’une condition, afin d'intimider la population ou de contraindre le gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, 2) toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN au sens défini en l’article premier, 3) des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l'Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), 4) des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d'une arme BCN, en ayant l'intention de les utiliser à cette fin, Est punie de la peine de cinq à vingt ans de travaux forcés.
Article 10. Infractions par matière nucléaire et contre installation nucléaire Quiconque commet l’un des actes suivants: § 1 - La détention : Page 10/25 1) de matières nucléaires, sans l’autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ; 2) de matières radioactives, la fabrication ou la détention d’un engin dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ou dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement ; § 2 - L’utilisation : 1) de matières nucléaires, sans l’autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ; 2) de matières ou engins radioactifs de quelque manière que ce soit, ou l’utilisation ou l’endommagement d’une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves, ou dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement, ou dans l’intention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou le Gouvernement à accomplir un acte ou à s’en abstenir; § 3 - Le recel, le transfert, l’altération, la cession ou la dispersionde matières nucléaires, sans l’autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement; § 4 - Le volsimple ou le vol qualifié de matières nucléaires ; § 5 - Le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ; § 6 - Le déplacement: Page 11/25 Un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des matières nucléaires vers ou depuis Madagascar sans l’autorisation requise ; § 7 - L’attaque et perturbation d’une installation nucléaire: Un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte perturbant le fonctionnement d’une installation nucléaire, par lequel l’auteur provoque intentionnellement ou sait qu’il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement par suite de l’exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives, à moins que cet acte ne soit entrepris en conformité avec le droit national; § 8 - Le fait d’exiger : 1. des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d’intimidation ; 2. la remise de matières ou engins radioactifs ou d’installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible ou à l’emploi de la force; § 9 - Le transport à bord d'un navire battant pavillon malgache d’une personne en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée par le présent article et en ayant l'intention d'aider cette personne à échapper à des poursuites pénales, Est puni de la peine de cinq à vingt ans de travaux forcés.
Article 11. Financement du terrorisme §1 - Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, fournit ou réunit des fonds, quelle qu’en soit l’origine, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre : 1. un acte constituant une infraction selon les articles 2 à 10 de la présente loi; Page 12/25 2. tout autre acte terroriste, destiné à tuer ou à blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, Est punie de la peine de cinq à vingt ans de travaux forcés. L’infraction est constituée même si les fonds ainsi réunis n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre une des infractions prévues à l’alinéa 1. § 2 - La même peine est applicable à toute personne qui : Donne l'ordre à d'autres personnes de commettre une infraction au sens du paragraphe 1. Contribue délibérément à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées au paragraphe 1 par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit : 1. viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1; 2. ou être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1.
Article 12. Recrutement Quiconque recrute une ou plusieurs personnes, en sachant que le but de ce recrutement est de commettre ou de participer à la commission de l’une quelconque des infractions prévues aux articles 2 à 11, est puni d’une peine de cinq à vingt ans de travaux forcés.
Article 13. Fourniture d’armes Page 13/25 Quiconque fournit des armes en sachant que ces armes peuvent être utilisées pour la commission de l’une quelconque des infractions prévues par les articles 2 à 12 est puni de la même peine que celle applicable à l’infraction principale.
Article 14. Incitation Toute personne qui distribue ou met à la disposition du public un message, en sachant que ce message peut inciter directement ou non à la commission de l’une ou de plusieurs infractions prévues par le présent titre et lorsqu’un tel acte crée un risque que l’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises, est punie de cinq à vingt ans de travaux forcés.
Article 15. Entente terroriste Quiconque s’entend avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une des infractions prévues par les articles 2 à 12 ou qui encourage, fomente, organise ou prépare la commission de l’une quelconque de ces infractions, est puni d’une peine de cinq à vingt ans de travaux forcés.
Article 16. Fourniture d’appui Quiconque participe à l’organisation, la préparation ou la perpétration de l’une ou de plusieurs infractions prévues par le présent titre en y apportant quelque forme d’appui ou de service que ce soit et en sachant que cet appui ou service seront utilisés pour la commission de l’ une des infractions prévues par les articles 2 à 12, est puni de la même peine que celle applicable à l’infraction principale.
Article 17. Gel des fonds en vertu des résolutions 1267 (1999) et autres résolutions subséquentes du Conseil de Sécurité des Nations-Unies Les fonds des personnes, groupes, entreprises ou entités visées dans la liste récapitulative du Comité créé par la Résolution 1267 du Conseil de Sécurité concernant Al-Qaïda, les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées, sont gelés par arrêté interministériel pris par le Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre chargé des Finances. Les institutions financières, les entreprises et professions non financières Page 14/25 désignées qui détiennent ces fonds procèdent immédiatement à leur gel dès réception de la notification de l’arrêté et avertissent sans tarder le Service de Renseignements Financiers (SAMIFIN) de l’existence de ces fonds.
Article 18. Du manquement à l’obligation de gel Tout manquement à l’obligation édictée à l’article 17 est puni de cinq ans de réclusion.
Article 19. Levée du gel par suite d’une erreur d’identité Tout individu ou entité revendiquant que les sanctions qui lui ont été imposées en vertu d’une erreur d’identité peuvent formuler au Ministre des Affaires Etrangères et au Ministre chargé des Finances une demande pour la levée du gel.
Article 20. Procédure de radiation de la liste Tout individu ou entité dont le nom a été inscrit sur la liste peut adresser une requête directement au point focal établi au sein du Secrétariat des Nations-Unies, aux fins de demander la radiation de son nom de ladite liste.
Article 21. Exemption humanitaire § 1 - Les individus listés qui sont des nationaux ou résidents de la République de Madagascar peuvent déposer une requête auprès du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre chargé des Finances pour exclure du gel les fonds qui sont: a) nécessaires pour les dépenses de base, incluant les paiements des nourritures, des loyers ou crédits immobiliers, des médicaments et frais médicaux, des taxes et assurances, b) nécessaires pour le paiement des charges professionnelles raisonnables, c) nécessaires pour le paiement des frais engendrés pour la gestion et l’administration des fonds ou autres ressources financières gelés. Page 15/25 § 2 - A la réception de la requête et des pièces justificatives, les autorités malagasy compétentes en notifient le Comité des sanctionspar voie diplomatique. § 3 - En l’absence de décision émanant du Comité des sanctions dans les trois jours qui suivent la notification, le Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre chargé des Finances ordonnent la distraction des fonds prévus par le paragraphe 1. TITRE II DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISEE
Article 22. Terminologie et définitions Au sens du présent titre : 1) L’expression “groupe criminel organisé” désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément au présent titre, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel. 2) L’expression “groupe structuré” désigne un groupe qui ne s’est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée. 3) L’expression “entrée illégale” désigne le franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas satisfaites. 4) L’expression “document de voyage ou d’identité frauduleux” désigne tout document de voyage ou d’identité : qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle par quiconque autre qu’une personne ou une autorité légalement habilitée à établir ou à délivrer le document de voyage ou Page 16/25 d’identité au nom d’un État ; ou qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière illégale; qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime. 5) L’expression “arme à feu” désigne toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin. 6) L’expression “pièces et éléments” désigne tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu. 7) Le terme “munitions” désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu.
Article 23. Participation à un groupe criminel organis § 1 - Le fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction punissable d’une peine d’au moins cinq ans de réclusion à une fin liée directement ou indirectement à l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage matériel, est puni de cinq à vingt ans de travaux forcés; § 2 - Le fait pour une personne, qui a connaissance soit du but et de l’activité criminelle générale d’un groupe criminel organisé, soit de son intention de commettre les infractions en question, de participer activement : 1. aux activités criminelles du groupe criminel organisé, 2. à d’autres activités du groupe criminel organisé lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but Page 17/25 criminel susmentionné, Est puni de la même peine que celle applicable à l’infraction principale.
Article 24. De la traite des personnes § 1 - Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation, incluant celle de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle , le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes, est punie de cinq à dix ans de réclusion. § 2 - Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée ci-dessus est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés au paragraphe 1 du présent article a été utilisé. § 3 - La traite des personnes, lorsqu’elle a été commise aux fins d’exploitation de mineurs de 18 ans, même s’il n’est pas fait usage des moyens énoncés au paragraphe 1 du présent article, est punie de cinq ans à vingt ans de travaux forcés.
Article 25. Du trafic illicite de migrants § 1 - Le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État, d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État, est puni de cinq à dix ans de réclusion. § 2 - Le trafic illicite de migrants : 1. lorsqu’il est commis de façon à mettre en danger ou à risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés, ou Page 18/25 2. lorsque le migrant subit un traitement inhumain ou dégradant, y compris pour son exploitation, Est puni de cinq ans à vingt ans de travaux forcés.
Article 26. Faux document de voyage Quiconque aura fabriqué un document de voyage ou d’identité frauduleux, procuré, fourni ou possédé un tel document, afin de permettre le trafic illicite de migrants, est puni de cinq à dix ans de réclusion.
Article 27. Complicité de séjour illégal Quiconque aura permis à une personne, qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent, de demeurer dans la République de Madagascar, sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal, par tous moyens illégaux, afin de permettre le trafic illicite de migrants, est puni de cinq à dix ans de réclusion.
Article 28. De la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions Le fait de fabriquer ou d’assembler des armes à feu, leurs pièces, éléments ou munitions : 1. sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication, 2. ou à partir de pièces ou d’éléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite, 3. ou sans licence ou autorisation de l’autorité compétente de la République de Madagascar, Est puni de cinq à dix ans de réclusion
Article 29. Trafic d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions Page 19/25 L’importation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions vers le territoire de la République de Madagascar, ainsi que l’exportation à partir de Madagascar vers un autre Etat qui ne l’autorise pas conformément aux dispositions du Protocole contre le trafic d’armes à feu de leurs pièces, éléments et munitions, ou si les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l’article 8 du même Protocole, est puni de cinq à vingt ans de travaux forcés.
Article 30. Falsification des marques sur armes à feu Quiconque a intentionnellement falsifié, effacé, enlevé ou altéré les marques que doit porter une arme à feu, est puni de cinq à dix ans de réclusion. TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES
Article 31. Complicité § 1 - Le fait de se rendre complice, d’organiser la commission d’une infraction établie conformément à la présente loi ou de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent, est puni de la même peine que celle applicable à l’infraction principale. § 2 - Le fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction établie conformément à la présente loi, est puni de la même peine que celle applicable à l’infraction principale.
Article 32. Tentative Toute personne qui tente de commettre une des infractions prévues par la présente loi est punie de la même peine que celle applicable à l’infraction principale.
Article 33. Compétence des juridictions de Madagascar § 1 - Les juridictions de Madagascar sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi lorsqu’elles ont été commises : Page 20/25 1. sur le territoire de la République de Madagascar; 2. à bord d'un navire battant son pavillon, d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation ou d’une plate-forme fixe se trouvant sur son plateau continental ; 3. à bord ou à l’encontre d’un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en République de Madagascar. § 2 - Les juridictions de Madagascar sont également compétentes,lorsque l’infraction a été commise : 1. par un ressortissant malgache, ou une personne morale de droit malgache; 2. contre un ressortissant malgache, ou une personne morale de droit malgache; 3. dans le cas d’une infraction impliquant des aéronefs visés à l’article 2, à bord de l’aéronef et si ledit aéronef atterrit sur le territoire de la République de Madagascar avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord, 4. dans le cas d’une infraction visée à l’article 6 afin de contraindre la République de Madagascar à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir, 5. dans le cas d’une infraction visée à l’article 7, contre une personne jouissant d'une protection internationale en vertu des fonctions qu'elle exerce au nom de la République de Madagascar.
Article 34. Entrave au bon fonctionnement de la justice Quiconque : § 1 - recourt à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou Page 21/25 promet d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuves dans une procédure en rapport avec la commission d’une infraction visée par la présente loi, § 2 - recourt à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge lors de la commission d’une infraction visée par la présente loi, Est punie d’une peine de cinq à dix ans de réclusion.
Article 35. De la responsabilité pénale des personnes morales Lorsqu’une des infractions visées par la présente loi, notamment le financement du terrorisme, a été commise pour le compte d’une personne morale par ses organes, dirigeants ou représentants, celle-ci est punie d’une peine d’amende de 100.000.000 à 500.000.000 d’ariary. Les personnes morales peuvent en outre être condamnées à : 1. l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles ; 2. la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de leurs établissements ayant servi à commettre l’infraction ; 3. la dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ; 4. la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. TITRE IV Page 22/25 DU GEL DES FONDS OU AUTRES BIENS
Article 36. Le Président du Tribunal compétent, sur requête du Ministère Public, ordonne sans délai le gel des fonds ou autres biens des personnes contre lesquelles il existe des motifs raisonnables de penser qu’elles commettent ou tentent de commettre ou participent ou facilitent la commission d’actes terroristes tels que définis aux articles 2 à 16 et des infractions prévues par les articles 23, 24, 25 et 29 de la présente loi. La décision est exécutoire sans notification préalable des personnes concernées.
Article 37. En fonction de la gravité ou de l’urgence de l’affaire, le Service de Renseignements Financiers (SAMIFIN), saisi par une déclaration de soupçon de financement de terrorisme, peut immédiatement faire opposition à l'exécution de toutes opérations portant sur les fonds désignés à l’article 36 de la présente loi conformément à la procédure prévue par la loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime. Dans pareils cas, les autres administrations en charge de la recherche des infractions peuvent procéder de la même manière en ce qui concerne la procédure d’opposition mais doivent en saisir le Procureur de la République dans un délai de quarante-huit heures.
Article 38. La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment par le Président du Tribunal compétent à la demande du Ministère Public ou, après avis de ce dernier, à la demande du propriétaire. TITRE V DE LA DECLARATION D’OPERATIONS SUSPECTES OU DE SOUPCONS ET DES MESURES CONSERVATOIRES ET COERCITIVES
Article 39. Les dispositions du Titre II, du Titre III et du Titre IV de la loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime sont Page 23/25 applicables à l’infraction de financement du terrorisme prévue par l’article 11 ainsi qu’aux infractions prévues par les articles 23, 24, 25 et 29 de la présente loi. TITRE VI DE LA STRUCTURE NATIONALE D’ORIENTATION DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISEE
Article 40. Il est créé un organe dénommé Structure Nationale d’Orientation de la Lutte contre le Terrorisme et la criminalité transnationale organisée, ainsi dénommée SNOLT. La SNOLT a notamment pour attributions d’élaborer et d’améliorer la politique et la stratégie nationale sur la prévention et la répression du Terrorisme et de la Criminalité Transnationale Organisée. En outre, il identifie et définit les mesures à adopter pour rendre effectives les textes et les recommandations internationales sur ces domaines.
Article 41. Cette structure est dotée d’un organe d’orientation et d’un organe exécutif pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre des mesures prises par les autorités compétentes. Elle veille à la cohérence des actions des autorités compétentes dans le cadre de la lutte, notamment en matière de prévention. Elle a une compétence nationale et constitue un organe de liaison avec les entités internationales œuvrant dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.
Article 42. La SNOLT est dotée d’une autonomie budgétaire et administrative. Elle dispose des ressources financières définies par la Loi des Finances qui sont soumises aux contrôles a priori et a posteriori suivant les procédures en vigueur.
Article 43. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la SNOLT sont fixés par décret. TITRE VII Page 24/25 DES DISPOSITIONS FINALES
Article 44. Des textes réglementaires seront pris pour l’application de la présente loi.
Article 45. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat Promulguée à Antananarivo, le 17 juillet 201 RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial Page 25/25 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)