Loi n°2005-022 du 27 juillet 2005 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 2001-031 du 8 octobre 2002 établissant un régime spécial pour les grands investissements dans le secteur minier malagasy (LGIM)
صدر في 2005-07-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana __________ Loi n°2005-022 portant modification de certaines dispositions de la loi no 2001-031 du 8 octobre 2002 établissant un régime spécial pour les grands investissements dans le secteur minier malagasy (LGIM) 1 REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana Loi n°2005-022 portant modification de certaines dispositions de la Loi n° 2001-031 du 08 octobre 2002 établissant un régime spécial pour les grands investissements dans le secteur minier malagasy (LGIM) EXPOSE DES MOTIFS La conviction que Madagascar dispose des ressources minières de nature à contribuer au développement du pays et l’absence de véritables grands projets en matière minière avaient constitué les principaux motifs de l ’adoption de la Loi no 2001-031 du 8 octobre 2002 établissant un régime spécial pour les Grands investissements dans le secteur minier malagasy (« LGIM »). Ce texte important a ainsi instauré un régime juridique, fiscal, douanier et des changes, attractif et original destiné à accompagner sur le long terme des projets miniers de très grande envergure. Près de deux années après la promulgation de ce texte, force est cependant de constater qu ’aucun projet minier n’a été déclaré éligible au régime établi par cette loi. Or, les motifs initiaux de cette loi demeurent d’actualité compte tenu des retombées économiques et sociales directes et indirectes que peuvent g énérer de grands investissements miniers (retombées en termes de ressources fiscales et douanières directes, retombées en termes d’emploi, en termes d’infrastructure, retombées sociales). Aussi apparaît-il plus que jamais nécessaire d’attirer les investisseurs susceptibles de réaliser de grandes exploitations minières à l’heure où s’exerce entre pays miniers une compétition économique sur les différents régimes proposés au secteur minier. Un examen des différents projets miniers d’envergure récemment réalisés ou en cours de réalisation dans le monde montre que seulement la moitié des investissements dans ces projets miniers dépassent 50 millions de Dollars US (environ 440 milliards FMG au 18 février 2005). Le seuil d ’éligibilité aux dispositions de la Loi sur les Grands Investissements Miniers (LGIM), fixé à 1.000 milliards de FMG en valeur au 31 juillet 1999, actualisé annuellement, -1- 2 apparaît donc beaucoup trop important pour permettre à Madagascar de voir se développer de telles activités. Pour cette raison, la principale modification proposée par le présent projet de loi est d’abaisser le seuil d’éligibilité à la Loi sur les Grands Investissements Miniers (LGIM) de 1000 à 250 milliards de FMG, soit 50 milliards d’Ariary, en valeur au 30 juillet 1999. Ce nouveau seuil est plus adapté aux réalités de l’économie minière. Il est en effet de nature à élargir les champs des projets possibles, en incluant des projets des investisseurs nationaux, tout en restant suffisamment important pour limiter le nombre des projets envisageables à Madagascar qui puissent bénéficier du régime spécial instauré par la Loi sur les Grands Investissements Miniers (LGIM) à un ou deux par année au plus. La question de la possibilité d’étendre le bénéfice de l’éligibilité au régime spécial aux extensions des projets ayant été soulevée par les investisseurs et analysée, l’article 19 de la Loi sur les Grands Investissements Miniers (LGIM) est modifié pour permettre de prendre en considération une telle évolution du projet, étant donné l’intérêt de l’Etat à favoriser l’extension des grands projets dans le temps pour un développement durable.
Le réalisme face à une compétition de plus en plus vive entre Etats miniers, le niveau de difficulté à appliquer la majoration des taux de l’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (« IBS ») en fonction du Taux de Rendement Interne (« TRI ») du Titulaire et de l’Entité de Transformation, ainsi que le fait que ce sont notamment les prix des pierres précieuses et des métaux précieux qui subissent des variations soudaines et importantes, militent en faveur d ’une modification du champ d’application de l’article 48 de la Loi sur les Grands Investissements Miniers (LGIM). Il est à cet égard apparu nécessaire de limiter l’application des majorations des taux de l ’IBS en fonction du TRI de l’ensemble de l’entreprise aux seuls projets qui visent les pierres pr écieuses et les métaux précieux. Le franc malagasy ayant été remplacé par l’Ariary, tous les montants exprimés en FMG dans la Loi sur les Grands Investissements Miniers (LGIM) sont convertis en Ariary. Enfin, dans le souci d’apporter un environnement juridique et fiscal sécurisé aux investisseurs extérieurs, ce projet ajoute une précision à l’article 61 de la Loi sur les Grands Investissements Miniers (LGIM) visant à assurer qu’un projet minier d’envergure ne peut être soumis à une parafiscalité excessive et spécifique. -2- 3 Tel est l’objet de la présente Loi. REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana Loi n°2005-022 portant modification de certaines dispositions de la Loi n° 2001-031 du 08 octobre 2002 établissant un régime spécial pour les grands investissements dans le secteur minier malagasy (LGIM) L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 27 juillet 2005, la Loi dont la teneur suit : ARTICLE PREMIER.- Les dispositions des articles 2, 3 - 3º et 7º, 4, 5 - 6), 6 - alinéas 3, 4 et 5, 17 - alinéa premier, 19 - dernier alinéa, 30 - alinéa 2, 48 - alinéas 2 et 3, 50 - litera 1), 59, 61, 68 - 1), 70 - alinéa 2, 95, 101 - alinéa 2, 111 - alinéa premier, et 116 de la Loi nº2001-031 du 8 octobre 2002 établissant un Régime Spécial pour les Grands Investissements dans le Secteur Minier Malagasy, dénommée « LGIM », sont modifiées comme suit : Article 2 .- De la Relation entre cette Loi et la Garantie de Sta bilité Selon le Code Minier. Modifier comme suit la rédaction de l’article 2 : « Les dispositions de la présente Loi sont stabilisées au profit des titulaires de permis miniers qui optent pour la garantie de stabilit é exposée au Titre VIII du Code Minier « en vigueur à la date de l ’option. » Par conséquent, le titulaire d'un permis de recherche minier qui s'engage à investir au moins le montant minimum pour bénéficier de la stabilité selon « les dispositions du Code Minier en vigueur à la date de l’option, » et qui réalise cet investissement, pourra ainsi : s'assurer de la stabilité des dispositions de la présente loi pendant la durée de stabilité garantie conformément « aux dispositions du Code Minier en vigueur à la date de l’option » ; « s’assurer de la stabilité du seuil de l’éligibilité et des taux des changes pour le calcul de l’éligibilité de son investissement pendant 30 mois ; » -3- 4 obtenir éventuellement la certification de l' éligibilité d'un Investissement dans un Projet conformément aux dispositions de la présente Loi pendant cette durée ; et bénéficier des dispositions de la présente loi pendant la Durée de l'Eligibilité.
« Par ailleurs, les investisseurs dont le financement du Projet excède le seuil précisé à l'article 4, mais qui ne souhaiteraient pas obtenir la certification de l’éligibilité de leur investissement au régime spécial établi par la présente Loi, peuvent opter pour la garantie de stabilité prévue par le Code Minier « en vigueur en ce moment ». Le cas échéant, ils bénéficient de la garantie de stabilité dans les conditions prévues par le Code Minier « en vigueur en ce moment ». Article 3.- Les définitions du terme et de l’expression ci-après, sont modifiées respectivement comme suit : 3º.- « Code Minier » : La Loi « portant » Code « Minier en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou de l’amendement le plus récent de la présente loi, à moins que le texte ne le précise, ou l’application de la présente loi ne l’exige autrement. » 7º .- « Décret d’Application du Code Minier » : Le Décret fixant les conditions d’application du Code Minier, « à moins que le texte ne le précise, ou l’application de la présente Loi ne l’exige autrement ». Article 4.- Du seuil d'éligibilité des investissements. Modifier comme suit la rédaction de l’article 4 : « Sont éligibles au régime spécial établi par la présente Loi les investissements d’un montant supérieur à « cinquante milliards d’ariary (Ar 50.000.000.000) », en valeur au « 30 avril 2005 », engagés à Madagascar pour mener à bien un Projet selon un Plan d’Investissement approuvé conformément aux dispositions de la présente Loi, à condition que le ratio des fonds empruntés aux fonds propres ne soit pas supérieur à 75:25%. « Le montant de ce seuil d’investissement fera l’objet d’actualisation conformément aux dispositions de l'article 332 du D écret « nº2000-170 du 15 mars 2000 fixant les conditions » d’application du Code Minier. Tous les montants exprimés en ariary dans la présente Loi feront l'objet d'une -4- 5 actualisation annuelle par la même méthode, « dont les modalités d’application seront fixées par voie réglementaire ». -5- 6 Article 5 - La rédaction du paragraphe 6) de l’article 5 est modifiée comme suit : 6).- le montant de toutes les d épenses effectuées ainsi que les charges à supporter pour la réalisation de l’étude (ou des études) d’impact environnemental ou du (ou des) plan(s) de gestion environnemental relatif(s) au Projet, y compris la contribution aux frais d’évaluation prévue par le Décret n°99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (MECIE) « et ses modificatifs en vigueur à la date du dépôt de la demande de certification de l’éligibilité » ; Article 6 - La rédaction des alinéa 3, 4 et 5 de l’article 6 est modifiée comme suit : Alinéa 3.- Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le terme de la durée de l'éligibilité correspondra à la date de l'expiration du permis d'exploitation minière initial octroyé au Titulaire conform ément aux dispositions du Code minier « en vigueur à la date de l’octroi » pour le périmètre minier visé par le Plan d'Investissement. Alinéa 4.- Si ledit périmètre fait ou fera l'objet de multiples permis miniers détenus par le Titulaire, la durée de l'éligibilité se terminera à la date de l'expiration de la durée de validité initiale du dernier permis d'exploitation octroyé au Titulaire pour ledit périmètre minier à condition que ledit dernier permis soit octroyé au Titulaire au plus tard six ans après la « DATE DE CERTIFICATION DE L'éLIGIBILITé ». Alinéa 5.- Si le Titulaire détient déjà le ou les permis d'exploitation minière pour le périmètre minier visé par le Plan d'Investissement, et s'ils arrivent à échéance dans moins de trente ans, la dur ée de l' éligibilité se terminera à la date d'expiration de la durée du prochain renouvellement du permis d'exploitation dont la date d’octroi est la plus proche à la « DATE DE CERTIFICATION DE L’éLIGIBILITé ».
Article 17.- Modifier comme suit la rédaction de l’alinéa premier de l’article 17 : Alinéa premier.- Afin de bénéficier des avantages du régime spécial accordés par la présente loi, le Titulaire doit souscrire à l'engagement suivant et le déposer auprès du Ministère chargé des Mines dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’acte qui lui est faite par le Ministre chargé des Mines : -6- 7 “ Le soussigné s’engage à mettre en œuvre, dans les délai et conditions prévus par la loi n° « 2001-031 du 8 octobre 2002 » établissant un régime spécial pour les grands investissements dans le secteur minier malagasy « tel que modifié par la Loi n º _______ du ___________ », le Plan d’Investissement ci-joint qui a été soumis à l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines, c eci en contrepartie des avantages sp éciaux qui lui sont accordés en vertu de ladite Loi, de son décret d’application ainsi que du décret n°_____ du _________ portant certification de l’Eligibilité de l’Investissement envisagé dans ledit Plan. ” Article 19 - Modifier comme suit les dispositions du dernier alinéa de l’article 19 : Dernier alinéa.- Le projet demeure celui qui a fait l'objet de l'étude de pré-faisabilité ou de faisabilité soumise avec la demande de certification de l'éligibilité initiale « ou une extension de ce même projet. Lorsqu’il s’agit d’une extension du projet initial, la modification du Plan d ’Investissement est soumise à l’étude conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du présent Chapitre ». Article 30 - Modifier comme suit les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 30 : Alinéa 2.- Ils peuvent, dans ce cas et en ce qui concerne le (ou les) volet(s) renoncé(s) en vue de se soumettre aux dispositions du droit commun en la (ou les) matière(s), opter pour la garantie de stabilité prévue par le Code Minier « en vigueur à la date de l’option ». Ils bénéficient, alors, de la dur ée maximale fixée par ladite Loi, moins le temps échu depuis la Date de Certification de l’Eligibilité. Article 48 - Modifier comme suit les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 48 : Alinéa 2.- Toutefois, « pour les projets qui visent les pierres précieuses et les métaux précieux, » à compter de l'exercice au cours duquel le Titulaire et l’Entité de Transformation réalisent ensemble un Taux de Rendement Interne (TRI) après impôt de 20% ou plus sur leurs résultats historiques, et pour tout exercice ultérieur en période de Taux de Rendement Interne (TRI) de l’ensemble des opérations du Titulaire et de l’Entité de Transformation de 20% ou plus, le taux de l'Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) applicable au Titulaire et à l’Entité de Transformation sera de 35%. -7- 8 Alinéa 3.- Et, « pour les mêmes projets, » à compter de l'exercice au cours duquel le Titulaire et l’Entité de Transformation réalisent ensemble un Taux de Rendement Interne (TRI) après impôt de 25% ou plus sur leurs résultats historiques, et pour tout exercice ult érieur en période de Taux de Rendement Interne (TRI) de l’ensemble des opérations du Titulaire et de l’Entité de Transformation de 25% ou plus, le taux de l' Imp ôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) applicable au Titulaire et à l’Entité de Transformation sera de 40%. Article 50 - Modifier comme suit la rédaction de la litera 1) de l’article 50 : Litera 1) tous les frais d’administration, redevances minières et autres droits et charges payés par le Titulaire conformément aux dispositions du Code Minier « en vigueur à la Date de Certification de l’Eligibilité de l’Investissement »;
Article 59.- Remplacer « 1.000.000.000 FMG » par « Ar 200.000.000 ». Article 61 - Insérer après l’alinéa 1 de l’article 61, un nouveau alinéa 2 rédigé comme suit : Alinéa 2.- « Le titulaire, l’entité de transformation et les sous-traitants ne peuvent être assujettis à une nouvelle taxe ou un nouveau droit de nature parafiscale qui serait spécifiquement applicable au projet. » Article 68 - De la Réduction des Droits d'Enregistrement Modifier comme suit la rédaction du paragraphe 1) de l’article 68 : 1).- Les actes de formation et de prorogation de société, qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre associés ou d’autres personnes, ainsi que les apports pour augmentation du capital social, sont assujettis au droit d’apport suivant les taux fixés comme suit, par tranche de capital : - n’excédant pas « Ar 10.000.000 » : 2% - comprise entre « Ar 10.000.000 » et « Ar 100.000.000 » : 1% - comprise entre « Ar 100.000.000 » et « Ar 1.000.000.000 » : 0,5% -8- 9 - comprise entre « Ar 1.000.000.000 » et « Ar 2.760.000.000 » : 0,25% - au-delà de « Ar 2.760.000.000 » : 0% Cependant, le droit fixe est égal à « Ar 2.000 ». Il est payable à l’occasion de l’enregistrement de chaque acte. Le capital du Titulaire et celui de l'Entité de Transformation sont considérés ensemble pour la détermination de la tranche, et donc le taux, applicable. Toutefois, à partir du moment où le Titulaire et l'Entité de Transformation ont payé ensemble le montant de « Ar 10.000.000 » au titre des droits d'enregistrement pour les actes susvisés, le taux de zéro pour cent (0%) s'appliquera à tous ces actes qui seraient ultérieurement soumis par eux pour enregistrement. Article 70 - Modifier comme suit la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 70 : Alinéa 2.- Toutefois, l’exportation des produits des mines exploitées dans le cadre du Projet est soumise à la formalité de déclaration prévue par le Code Minier « en vigueur à la Date de Certification de l’Eligibilité de l’Investissement ». Article 95 - Au dernier alinéa remplacer « 100.000.000 FMG » par « Ar 20.000.000 ». Article 101 - Modifier comme suit la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 101 : Alinéa 2.- Toutefois, les prix manifestement inférieurs au cours moyen du produit sur le marché ne sont pas acceptés par l’Etat Malagasy. Le cas échéant, il est fait application pour le calcul de la redevance minière, de l’assiette déterminée par l’Administration minière conformément au Code Minier et au Décret d’application du Code Minier « en vigueur à la Date de Certification de l’Eligibilité de l’Investissement ». -9- 10 Article 111.- Modifier comme suit la rédaction du premier alinéa de l’article 111 : Premier alinéa.- Le Titulaire et l'Entité de Transformation sont tenus de respecter toutes les dispositions de la présente Loi, ainsi que celles de toute législation et réglementation malagasy qui leur sont applicables, sous r éserve des dispositions de garantie de stabilit é ou de d érogation précisées dans la présente Loi, et en par ticulier celles du Code Minier, de la Charte de l’Environnement Malagasy ainsi que de leurs textes d ’application respectifs « en vigueur à la Date de Certification de l’Eligibilité de l’Investissement ». Article 116.- Au premier alinéa remplacer « cinq millions de francs malagasy (5.000.000 Fmg) » par « un million d’ariary (Ar 1.000.000) ». LE RESTE SANS CHANGEMENT. ARTICLE 2. - La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme Loi de l'Etat.
Antananarivo, le 27 juillet 2005 LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE LE PRESIDENT DU SENAT LAHINIRIKO Jean RAJEMISON RAKOTOMAHARO - 10 -