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قوانين مدغشقر

Décret nº 87-359 du 23 septembre 1987 fixant la norme malagasy des oignons destinés à l'exportation

صدر في 1987-09-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
vegetables/legumes, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, international trade, food safety and quality, standards
الفئات
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  1. DECRET nº 87-359 du 23 septembre 1987 fixant la norme malagasy des oignons destinés à l'exportation Le Président de la République Démocratique de Madagascar, Vu la Constitution, Vu le décret n° 84-028 du 26 janvier 1984 fixant les attributions du Ministre du Commerce ainsi que l'organisation générale de son ministère, Vu le décret n° 83-352 du 20 octobre 1983 portant nomination du Premier Ministre, Vu les décrets n° 83-353 du 21 octobre 1983, n° 85-027 du 21 février 1985, n° 86-175 du 5 juin 1986 et n° 87-236 du 3 juillet 1987, portant nomination des membres du Gouvernement, Sur proposition du Ministre du Commerce, En conseil des Ministres, Décrète : Article premier. — Le présent décret fixe la norme malagasy des « oignons » destinés à la commercialisation, telle qu'elle figure en annexe, Art. 2. — Toutes personnes intéressées, en particulier, les exportateurs, les commerçants et les utilisateurs des « oignons », sont tenues d'appliquer cette norme. Art. 3 — Toutes dispositions contraires au présent décret relatives au conditionnement des « oignons » sont et demeurent abrogées. Art. 4. — Le Ministre du Commerce, le Ministre de la Production agricole et 'de ta Réforme agraire, le Ministre auprès de la Présidence de la République, chargé des Finances et de l'Economie, le Ministre des Transports, de la Météorologie et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 23 septembre 1987. Didier RATSIRAKA. Par le Président de la République Démocratique de Madagascar : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Général de Brigade Désiré RAKOTOARIJAONA. Le Ministre du Commerce, SOLOFOSON Georges Yvan. Le Ministre de la Production agricole et de la Réforme agraire, ANDRIANOELISON José. Le Ministre auprès de la Présidence de la République, chargé des Finances et de l'Economie, par intérim. AMPY Augustin Portos. Le Ministre des Transports, de la Météorologie et du Tourisme, Commandant TSARANAZY Jean Emile. T O V A N A atao amih' ny didim-panjakana faharana faha-87-359 tamin’ny 29 septambra 1987 ANNEXE au décret N° 87-359 du 29 septembre 1987 NORME MALAGASY Oignons 1. Objet en domaine d'application La présente a pour objet de fixer les conditions auxquelles doivent répondre les oignons destinés à l'exportation. 2. Définition du produit La présente norme vise les oignons issus des variétés rouge ou jaune de l'espèce allium cepa 3. Spécifications 3.1. Caractéristiques minimales Sous réserve des dispositions particulières admises pour chaque type de classement les bulbes doivent être : * entiers; * secs; * exempts de meurtrissures ou de traces de maladies; — fermes et consistants; * non germés; * dépourvus d'humidité extérieure anormale; * dépourvus d'odeur étrangère. 3.2. Classification Les oignons exportés sont classés suivant la qualité (choix) et le calibre (grade). 1. Type de classement Premier choix : * oignons de bonne qualité; * forme et coloration typiques de la variété; * bulbes fermes et consistants; * non germés; * dépourvus de tige creuse et résistante; * dépourvus de touffe radiculaire; * exempts de malformation; —• 10 p. 100 en poids de produits non conformes, mais présentant les caractéristiques du 2e choix sont tolérés. 2e choix : — de qualité moindre que- le 1er choix; * forme et coloration non typique de la variété; * début de germination : limite à 10 p. 100 pour un lot donné; * bulbes ayant des traces de frottements ou marques légères non susceptibles de nuire à la bonne conservation du produit; * 10 p, 100 en poids de produits non conforme aux caractéristiques minimales, mais propres à la consommation sont tolérés. 3.2.2. Calibrage Le calibre est déterminé par le diamètre équatorial du bulbe : * grade I : 55 millimètres et au-dessus; * grade II : 40 millimètres à 55 millimètres exclus; * grade III : 30 millimètres à 40 millimètres exclus; * grade IV : 20 millimètres à 30 millimètres exclus; * grade V : 10 millimètres à 20 millimètres exclus, 10 p. 100 en poids par colis de bulbes correspondant au calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui mentionné sur le colis sont toléras. 4. Emballage et présentation 4.1. Homogénéité Le contenu de chaque colis doit être homogène, de même variété, qualité et calibre. 4.2. Conditionnement Les oignons peuvent être présentés : * rangés en couchés dans l’emballage ; * en vrac dans l’emballage. Ils doivent être exempts de tout corps étranger. emballage : - parallélépipédique – bois ou en carton au poids net de 25 kilogramme ; sac de jute ou de produit similaire d’un poids maximum de 50 kilogramme 5. Marquage Chaque colis doit porter les indications suivantes : * Identification : * Expéditeur : nom, adresse ou identification symbolique agrée ; — Nature du produit : * oignons pour emballage fermé; * oignons du produit : Madagasikara. — Caractéristiques commerciales : * choix; * grades; * poids net. — Marque officielle de contrôle (facultative). 6. Contrôle La vérification portera sur 10 p. 100 au moins du lot présenté au contrôle. Le remplacement des colis défectueux d'un lot donné peut être autorisé. Toutefois si le nombre de ces colis défectueux dépasse les 10 p. 100 de l'ensemble, le lot sera mis à reconditionner,

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