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قوانين مدغشقر

Décret nº 87-110 fixant les modalités des exploitations forestières, des permis de coupe et des droits d'usage

صدر في 1987-03-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
right of use, traditional rights/customary rights, timber extraction/logging, authorization/permit, community management, forest management/forest conservation

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النص

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  1. a ( LL 1 REPOBLIK.'i. DEMOKR.rtIIJ.<i. Mii.· ••• G~SY Tanindrazana-Tolom-piavotana-Fahafahana MINISTERE DE Li. PRODUCTION ,~UL.LE Elevage et Peche) .ET DES E,WX ET FORETS DEC RE T N° 87-110 fixant les moe: lites des exploitations forest~eres, des permis de coupe et des droits d'usage. · e PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOC~\TIQUE DE M,,J),\G.'5Ci.R Vu la Constitution; Vu le decret ·modifie du 25 Janvier 1930 reorgan~sant le regime forestier Vu l 'ordonnance n° 60-128 du 3 Octobre %0, .cixant la procedure appli cable a la l"epression des infractions a la legislation forestiere, de la chasse, de la peche et de la protection de la nature ; Vu le decret n° 83-352 du 20 Octobre 1983, portant nominat,ion du Premier ~tnistre, Chef du Gouvernement; Vu lee decrets n° 83-353 du 21 Octobre 1983, n° 85-037 du 21 Fevrier 1985 et n° 86-175 du 5 Juin 1986, portant nomination des mernbres du Gouvernement; Vu le decret n° 8J .. 2n du 20 Juillet 19'83., fixant les attributions du Mi.nistere de la Production Antmale (Elevage et Peche) et des Eaux et For&ts ainsi que l'organieation generale de son Ministere modifie par le de.cret n° bS-353 du 04 Novembre 1985; En ConseU des Mtnistree, D E C R E T E Article premier.- Les modalites dee droi~c d'~aa~~, ~es permie de coupe et des exploitations forestieres spnt ragies par le pre&ent decr~.t. C H ~ P I T R E I DES DROITS D•USAGE Article 2.- Les droits d'usage consistent dans le ramaseage, la recolte et le prelevement des produits forestiers necessaires aux beaoins personnels et familiaux des membres d 1une collectiv1.te rurale. Article 3.- Pouvant pretendre a l'exercice des droits d'usage lea habi tants des Collectivites decentralisees rurales L'ex-erctce des droits d'ueage eur lee forets est toujours eubordonne a l'etat et a la poesibilite des forets. Article 4. - Les. uaagers sont tenue de contribuer a la pa:c:ticipation a l 'Actioa en faveur de l 'arbre par des reboisements dont l' execution ~et determinee par le Chef de Cantonnement Forestier. .·.:x;t.icle 5 .... Les droi ts d' usage ne peuvent en aucun cas s I exercer sur les essences de premiere et deuxieme categories et s~r les autres especes de valeur qui sont classees dains ce but par arrete du Ministere charge de l'~dministration des Eaux et Forets. !!!:E.!.cle 6.- Les droits d 1 usage s'exercent sans formalite prealable en ce qui concerne: le ramass1age de bois morts, des fruits et des plantes alimentaires croissant dans la foret; l'approvisionnement en bois de chauffage qui ne doit porter en aucun cas que sur les essences de quatrieme et cinquieme categories • .n.rticle 7.- Le prelevement en foret de perches c.t de gaulettes ou autres produits destines a la reparation ou a la construction d'habitations, pirogues, de pares a boeufs doit faire l'objet d'une declaration prealable adressee au represen tant de l'administration des Eaux et Forets le plus proche qui en delivre une auto risation de coupe a 't.itre gratuit• Cette declaration devra preciser la quantite 7 lea essences et les dimentions de ces produits ainsi que les lieux de prelevement. Article 8.- Pour les bois de cercueil, la demande est adressee au President du Comite Executif du Fokontany qui delivre, vu l'urgencet une autor{sation prov~ soire et transmet la demande au representant de l 'Admi;r'!.:!. 1:1t.~l'\t1 on des Eaux et lore ts la plus proche pour regularisation. Article 9.- La fou~niture des necessaires a la fabrication non c01mnerciale des pirogues destinees a la satisfaction des besoins des collectivites se fait egalement sous forme d'autorisation de coupe gratuite accordee par le Chef de Can tonnement Forestier sur demande adressee par le President du Comite Executif du Fokontany. La pirogue terminee, le President- du Comit:e Executif du Fokontany devra en indiquer les dime~tions au Chef de Cantonnement forestier qui le £era marquer de l'empreinte du marteau forestier. Article 10.• Les droits d'usage sont indivisibles et inaccessibles. Les produits obtenus ne peuvent, sou• quelque forme que ce soit, faire l 1objet du commerce. Article 11 .. ~ L•exercice des droits d'usage peut etre retire sans compensa tion aux collectivites qui manifestent une indifference notoire via-a-vis de la lutte contre les fewc: sauvages et le reboisement. Article 12.• Dans taus lea cas, l'exercice des drofts d'usage s'effectue par voie de cantonnemer.t consistant dans la concentration des droits sur une partie de la for&t. CH AP IT RE II DES PERMIS DE COUPE Article 13 •• Les permis de coupe sont des droits de prelevement en £orate de produits principaux ou acceasoires attribues a des personnes physiques ou morales non membres d'une collectlvite coutumiere. •• r r.icle :',.. C ~i..S permis de couoe sont deli vres a titre exceptionnel pour la sntisfaction des besoins urgents et ponctuels, dans les cas suivants: c. d,s particuliers, contre paiement de redevances chaque fois qu'il n' existe~c pa:. dans le voisinage des. exploi.tants forestiers ou marchanda de bois en meaure de fournir ces produits ; r- a. des collectivites, a titre gratuir pour le reconstruction d'edifices OU d f ouvrages detru-its par d-es cala:&1it.ea naturelles. A::t-icie 15. - .:i.1.1cun particulier ne peut obtenir un perrnis de coupe de plus de cinq arb-;;; dent le diametre doi t etre auperieur OU egal a 40 Cfflo Ce permis est accorde µar le Chef de Cantonnement forestier. i'.rticie l6. - Le.s permis de coupe jusqu I a cinq arbres sont valablea pour trois mois a compter de le date de notification. Toute exploitation au-dela est consideree comme un delit,. Il ne peut etre accorde sous quelque pretexte que ce soit ni prolongation ni renouvellement. iirti,cle 17.- Les redevances a percevoir pour la daltvrance dee permis de coupe so:-it fi~ees ear arriate rtu Ministere cha-rge de I 'Administration des Eaux et Forits. Article 18.- Les beneficiairea des permis de coupe 1.1ont tenua de partici per a la re\3•1isation de l"t-.ction en Faveur de l 'Arbre, sous l 'encadrernent des agents de& Eaux et Foreta. Les conditions d'execution de cette participation eeront notiflees e,n meme temps que les pei:mie- (re~oicement, enrichiasement, -regeneration naturel.le, regage ment ••• ) • • 'l::rticle 19.-.... Les produi ts obtcnus a partir des permf.s de coupe ne doivent en aucun cas f&ire 1-'ob~~t de transaction commerciale. CH AP IT RE III DES EXPLOITATION FORESTIERES ~-~icle 20 .. - On entend par explottation foresUere, toute activite visant a prelever dans un but commercialr dans des for3ts ou sur lee terrains soumis au regime forestier, des produits principaux ou accesseires. i,rttcle 21. - Kul ne peut se llvrer a une exploi.tat.ion forestiere sans etre titulai::P. d'un permis. ,"..rt.icle 22.- Lea permis d'exploitaUon fores.tiere sont accordes a des personn~s physiques ou moral.es par 11:: Min{stre charge de l 1~~dministration des Eaux et Forets pour de~ lots superieurs a 100 hectar-es. Ila le sont par le President du Comite Executlf du laritany sur proposition du Chef de Service Provincial des Eaux et Forets pour des lots de auperficie infe rieure .. IJs peuvent etre annulc dans les memes formes. Article 23E- Les surfaces concedees annuellement a l'ensemble des exploi tants doivent sere erer a une quotation annuelle qui sera ftxee par arrete du Ministre charge de l'Admini~~~~tiuu des Eaw.. ~~ lorets sur la base du besoin national ainsi que de la quantite a export~r dumen.t planifiee. Article 24.- La repartition geographique des exploitations forestieres doit tenir compte des poaeibilttes des torets et des quotas de chaque zone de consommation • .t\rticle 25,.,- l'out-e exploitation forestie::e, quelle qu 1 en soit la surface est eonduite ave~ un minimum de connaissance technique et un minimum de materiel approprie. Article 26 ... Les permis d'exploftation sont indivisibles et incessibles. Aucune sous-traitance n 1est admis en matiere d'exploitation foreatiere. Le Ministre charge de l'Administration des Eaux et Forlts peut si beaoin est, fermer toute exploitation sur tout ou partie du territoire national. Article 2"7. • l'oute reprise d I exploi tat;J.on a l 'issue de la periode de f erme ture vieee ~pl 1 arti'c1e 26 ci-deasus est eoumiee a une nouvelle demande. Les dernande• de renouvellement aont ins.trui tes dan1:1 les mames formea que la demande inltia-le. ARncu: 28.- Les permis d 1exploitation foreatiere doivent itre accompagnes d 1un cahter des charges fixant: les clauses et conditions particulie~ea prevuea. eoit pour lee lutte c.ontre les incendi••• aoi·t pour 1 1 execution des travaux, soi t pqur 1 t exploitation dee produits forestie~a; le montant et les modalites de paiement de la redevance. Article 29.- ?out exploitant forestier est astreint a une obligation au reboisement dont l'importance eat as,ujettte a ·celle de la aurface exploitee. L'execution de ce reb~isement se fait sans prejudice du veraement de redevancee forestiere& au- Fonda foreatier:National prevu. par le decret n• 85-072 du 13 Mars 1985. Les modalitea techniques d 1 execut1on .d1un tel reboieement sont arrSteea par le Service des Eaux et Forlts et consignees dana le cahier des charges. Article 30.- Dana l'interit general, la propriete dee forlts privees ea.t soumise aux restrictions auivantea: a)- interdiction d1 ailumer dee f'eux a moins de deux cent metres d'une lisiere riveratne du terrain aoumis au regime forestier; b)- obligation de prendre toutea lea mesures neceaaairea pour 1utter contre incendie; c)- =oit de battua pour la destruction dea antmaux nuiaiblea; d)' .. interdiction de defrichement sans a'l;torisation delivree par l '~dminis tration des Eaux et Forets ; e)- obligation a 1 1 obtention ''une autorisation prealable de l 'Administra tion des Eaux et Forets ;.-cu!' ~:::::t.::: exp ... oi !:a~::.c.r: c:.. coupe de bois ; f) .. declaration des produits enleves a l'agent forestier le plus proche en cas de coupe ou exploitation de produits forestiers en precisant la date d'expla! tation, la nature et la quantite. Article 31.- Sans prejudice des sanctions penales, l'inobservation de toute prescription prevue au present chapitre sera sanctionnee par le retrait immediat du permis d 1exploitation. CH AP IT RE IV DISPOSil'IONS GENER.U.ES Article 32.- Les infractions au present decret seront poursuivies et punies conformement aux reglementations en vigueur notamment le decret du 25 Janvier 1930 reorganisant le regime forestier a Madagascar et l'ordonnance n• 60-l28 du 3 Octobre 1960 fixant la procedure applicable a la repression des infractions a la legislation forestiere, de la chasse, de la peche et de la prot<>rt-fon de la nature. Article JJ.- Xoutes dispositions contraires au present decret sont et demeurent abrogeea. Article 34.- Le Ministre de la Production Animale (Elevage et Peche) et dee Eaux et Forets, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Miniatre de l 1Inte rieur sont charges, chacun en ce qui le concerne de 1 1execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique. Fait. Par le President de la Reipublique I>emocratique de Madag,ascar a Antananarivo, le 31 Mars l9a7 Didier RAl'SIR..U<A Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Le Ministre de la Production Animale (Elevage et Peche) et des Eaux etFor~ts General de Brigade Desire RAKOTO,\RIJAONA RANDRl,\N,,,SOLO Joseph Le Garde des Sceaux Miniatre de la Justice SAMBSON Gilbert Le Ministre de l 1Interieur ,\MPY hUGUSnN Portos Pour runpliation conforme Tananarive, le 27 ,\.vril 1987 Le Secretaire General du Gouvernement R..\.MAROSON Samuel

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