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Décret nº 85-029 relatif à l'intervention du pouvoir central et des collectivités decentralisées en cas de cataclysme

صدر في 1985-02-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
hazards, institution, governance

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  1. MINISTERE DE L'INTERIEUR DECRET N° 85-029 relatif a l'intervention du Pouvoir Centrai et des Col lectivite decentralisees en cas de c~taclysme. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE n-· Mi. DAGi-~SCAR Vu la Constitution, Vu l'ordonnance n° 76-044 du 27 decembre 1976 fixant les regles rela tives a l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collecti vites decentralisees, Vu le decret n° 72-377 du 20 octobre 1972 modifie, portant organisa tion des secours en cas de cataclysme, Vu le decret n° 83-353 du 21 octobre 1983 portant nomination des membre du Gouvernement, En Conseil des Ministres, DE CRETE TITRE PREMIER Generalites . . Article premier- Le present decret definit lesnodalites d'intervention du Pouvoir centra.l et des Collectivites decentralisees ' en cas de cataclysme provoques par le dechatnement des forces naturelles interessant une vaste et endue du terri toire national et qui entra!ne des bouleversements dans la vie humaine necessitant la mise en oeuvre d'une action de defense, de secours et des travaux de rehabilitation des deg~ts. Art. 2- Sont consideres comme cataclysme notamment: les cyclones ou depre~sions tropicales, les inondations causes par des pluies diluviennes ou les raz de marees, les incendies d'une grande ampleur, les naufrages en mer entra!nant la mort de plusieurs individus, pollution marine, seismes et autres cas. Art. 3- Les interventions en cas de cataclysme sont effectuees en deux temps: les preventions et les secours d'urgence qui relevent du Conseil national de secours ; la rehabilitation des deg~ts qui est du ressort du Cornite national de coordination des travaux de rehabilitation des deg!ts. TITRE II Du Conseil national de secours CHAPITRE PREMIER Organisation Art. 4- Le conseil national de secours est preside par le Ministre de l'Interieur ou son representant. . .. / ... ~tre : Ilse compose des representants: de la Presidence de la Republique, du Chef du Gouvernement, de chaque departement ministeriel, de l'Etat-Major general de l'Armee populaire, du Commandant de la Zandarimariam-pirenena de la Direction generale de la Police nati~nale, d'organisations privees nommement designees par arr~te du Ministre de l'Interieur, d'un responsable des relations publiques du ministeres de l'Informa tion, Les representants des differents ministeres nommement designes doivent permanents pour pouvoir participer aux reumions du Conseil national de secours ; habilites a prendre des decisions urgentes relevant de leur,s departe ments respectifs. Le Conseil national de secours siege au ministere de l'Interieur. Art. 5- Des commissions peuvent ~tre creees au sein du Conseil national de secours par deliberation selon les circonstances. Art. 6- A l'echelon des Collectivites decentralisees, il est cree un conseil regional de secours au niveau du Faritany et un comite local peut ltre aussi cree au niveau du Fivondronampokontany, du Firaisampokontany ou du Fokontany. Ces institutions sont composees de tousles membres du comite executif de la collectivite concernee, des chefs de services locaux et des represen tants des organisations non gouvernementales nommement designes par arr~te du Faritany. La Presidence du conseil regional ou du comite local revient de droit au president du comite executif de la collectivite concernee ou par delega tion a son reprcsentant. Des commissions peuvent ttre creees au sein de chacuneede ces formations pour l'execution des t~ches qui leur incombent. CHAPITRE II Attributions Art. 7- Le Conseil national de secours prend les mesures necessaires tant dans la prevention que dans la sauvegarde de la vie humaine en cas de cataclysme. Il assure dans la mesure de ses possibilites : en matiere de prevention f • l'education, l'information et la sensibilisation de la population. en matiere de secours d'urgence: • l'evacuation et l'hebergement des sinistres dans des b~timents publics ou 'r.·- ec'· par les. so~ns des collecti':"ite~ decentralisees; • a la participation au ravitaillement des sinistres durant leur hebergement ; • a la fourniture aux sinistres des effets tuellement, d'abris provisoires ( tentes • a la sauvegarde de l'environnement en ce en etat d'urgence des bltiments sociaux, vestimentaires et, even ) ; qui concerne la remise administratifs. ... / ... . Il apporte son concours financier dan~ la sauvegarde des ouvr a ges r~u~ie~s.et hydro~g:icoles, portuaires et aeronautiques; les de partements ministeriels part1c1pent au secours d'urgence selon leurs attributions normal es. Les de penses justifiees decoulant de leur intervention re11pecti ve sont a la charge du Conseil national de secours. Art. 8- Le Conseil national de secours centralise le bilan provisoire et l'expression des besoins d'urgence emanant des comites regionaux ou locaux. Il en e tablit la recapitulation qui sera comrnuniquee au President de la Republique, au Gouvernement et au Ministre des Affaires etrange res pour l'alerte des instances internationales et des pays amis. Le Conseil n a tional de secours re<;oit les secours d •urgence en nume raire et les dons en nature, tant de l'interieur que de l'exterieur. Les medicaments et les vivres sont geres respectivement par le minis tere de la Sante et le ministere du Ravitaillement. Ence qui concerne les materiaux et materiels de construction, ils sont geres par le Comite national de coordination de travaux de r e habilita tion des deg~ts dont le rele sera determine par un autre decret, CHA.PITRE III Fonctionnement Art. 9- En cas de cataclysme, tels : cyclones, inondations, incendies et naufrages de gr ande envergure, le Conseil national de secours intervient dans l'organisation de l a de fense de la vie humaine et de l'environnement. Art. 10- Da ns le cas partictilier de cyclones, quatre phases sont A definir : Phase o- Il existe un cyclone et des observations meteorologiques sont necessaires pour suivre son evolution, mais le cataclysme ne presente aucun danger durant cette phase purement technique; Phase I- Il existe un cyclone presentant un danger qui demeure toute fois ~ague et imprecis. Phase II- Le cyclone menace une partie de l'Ile, mais le danger n•est pas immediat. Cette phase peut ttre courte, ou meme inexistante. Phase III- Le cyclone menace a breve echeance une partie de 1 'Ile et constitue un danger pour la population. Art. 11- Ence qui concerne les inondations : l'avis d'avertissement est signale des que l'eau auxN±xmw monte a la hauteur de la premiere alerte et la population est invitee a se preparer pour rejoindre les haut.es terres ; l'avis de danger concerne la montee de l'eau au niveau de la seconde alerte et les basses terres comme les plaines doivent ~tre abandonnees imme• diatement ; . . , , , l'avis de danger imminent est declanche a la troisieme alerte por tant interdiction formelle de s•aventurer aux abords des zOnes d'inondations. Art. 12- L'intervention du Conseil national de secours couvre: A. Periode de pre caution: a. Etape de pre vision a long terme; b. Etape demise en garde; ... / ... B. Periode d'action: ~• Etape ct•avis de deg!ts ; b. Etape d'action d'urgence; C. Periode de post-evenement : etape d'appreciation des deg~ts subis en vue de la saisine du Comite national de coordination des travaux de rehabili tation des deg~ts. Section I Periode de precaution a. Etape de pre vision a long terme a Art. 13- A 1 'approche des periodes dangereuses, les presidents du •omit◄ -• executif de Faritany et de Fivondronampokontany veilleront ace que les a provisionnements soient suffisants. Ils peuvent, si necessaire, et apres avis des services responsables en temps normal, faire arr~ter, constituer des stocks de securite. Les presidents du comite executif des Faritany et Fivondronampokontany prennent, chacun en ce qui les concerne, les dispositions appropriees aux menaces, notamment : inscription des noms des localites ou du code pfficiel geographique a un emplacement bien degage, visible d 1 avion ; . determination et designation a la population des points s~rs ou elle pourra ~tre regroupee; verification technique du pare automobile administratif ; verification des consignes de defense et de recensement des moyens tant publics que prives; constitution du comite de defense regroupant les representa.tlts de differents services interesses sous la presidence de l'autorite administra tive locale. b. Etape demise en garde: Art. 14- Le debut demise en garde correspond au declenchement de 1•alerte annoncee par le canal de la radiotelevision nationale et par message immediat adresse aux autorites locales du niveau de Faritany et de Fivondro nampokontany stipules dans les articles 10 et 11 ci-dessus. Ceci est notamment effectue lorsqu•une partie du territoire national passe en derniere phase ou en 3e alerte. Cette mesure entra.tne a l 'echelon gouvernementale la misc en action d'une salle" Operations" au cabinet du Ministre pour la centralisation et 1 e classement des informations, ainsi que la tenue a jour des mesures prises la mise en alerte axx~ukaxzRx~aHxaxK•PDxxax des moyens publics et prives ; l'ouverture des reseaux radioelectriques de veille de la Gendarmerie nationale de l'Armee populaire, de la Police nationale, des pastes et tele communications et de tous organismes tant publics que prives dotes de moyens de transmission particuliere. Section II Periode d'action a. Etape d'avis de deg~ts : ... / ... Art. 15- Le vehicule de renseignements doit itre une preoccupation majeure de l'autorite administrative. La celcrite du declenchement des secours est subordonnee a la transmis sion rapide aux echelons superieurs appropries des renseignements concis pre• cis, dans la mesure du possible et soigneusement selectionnes. ' A cet effet, l'ensemble des moyens radioelectriques de transmission est mis gratuitement a la disposition de l'autorite administrative qui decide du reseau a utiliser, compte tenu: des circonstances; des caracteristiques des reseaux disponibles; du but recherche. Art. 16- Des le recueil des premiers renseignements conc~nant la rea lite du cataclysme sur sa circonscription, le president du comite executif du Fivondronampokontany etablit un premier message dit "Avis de deg~ts "• Ce message, transmis par le reseau de veille de la Gendarmerie natio nale, en priorite ou par tout autre moyen, est adresse au ministere de l'In terieur. Art. 17- Des que l'alerte est declenche et que le message d'avis de deg!ts aura ete envoye, des messages ulterieurs de renseignements et de deman• de de secours sont adresses aux m~mes destinataires definis a l'article 16 ci-dessus. Le. president du comite executif du Fivondronampokontany et celui du Faritany effectuent un tri des renseignernents obtenus. Ils rendent compte a l 'echelon superieur en lui adressant la synthese des renseignements et des mesures prises. Ils cherchent a satisfaire, chacun en son echelon, les demandes de secours emanant des Collectivites decentralisees placees sous leur tutelle et, en cas d'impossibilite, les adressent avec leur avis a l'autorite supe rieure. Il appartient au Ministre de l'Interieur de saisir le Conseil national de secours des demandes de secours qui ne peuvent itre satisfaites a 1 1 eche lon Faritany. Art. 18- Les messages concernant un cataclysme sent etablis suivant le cadre des messages types dont modele cl-joint en annexe. Art. 19- La centralisation et la synthese des informations a l'adresse de la Presi·dence de la Republique Democratique de Madagascar et du Chef du Gouvernement est effectuee par le Ministre de l'Interieur. Le Ministre de l'Interieur est habilite a demander le concours des ministeres et organismes succeptibles de lui fournir en matiere d'informa tion sur le cataclysme toute l'aide technique necessaire. Il peut demander a la Presidence de la Republique, l' interv ~~, ':ic-n des services meteorologiques de l'Armee. Art. 20- Pour accelerer la recherche des renseignements dans une zone donnee le Pouvoir revolutionnaire peut mettre en place par les,mo¥ens les plus a~propries, compte tenu de 1:ev~lution d~ cata~lysme, des equipes spe ciales dotees de moyens de transmission radio:l~ctriques. . . Ces equipes agissent selon les regles fixe 7s en fonction,des circons tances du moment toutefois, leur action est touJours coordonnee pa~ les au torites locales iesponsables, en accord, si la liaison s•avere possible, avec l'autorite hierarchique dont dependent ces equipes. . .. ; ... 6 •·b. Etape d'action d'urgence : Art. 21- Lorsque le cataclysme atteint tout ou partie du Territoire des mesure~ d'act~on d~urgence sont,prises en vue de sauvegardes la vied~ la population et a limiter les consequences du fleau. Art. 22- Au niveau de chaque entite administrative les actions de secours sont assurees sous la direction de l'autorite ad~inistrative respon sable. Cette derniere veille particulierement a eviter la saturation de resea~ de transmission, en s' effor<;ant de regrouper, de verifier et de faire la synthese des renseignements obtenus pour une meilleure lD.J> exploitation en vue de l'etablissement de priorite pour l'attribution des secours. Art. 23- L'action des secours est en general centralisee a l'echelon du Faritany~ Toutefois, pour faire face a des circonstances particulieres, cette centralisation peut ttre effectuee par un f:~~!on inf~rieur. Art. 24- A l'echelon gouvernemental, le Conseil national de secours coordonne les activites: de l'etat-major mixte operationnel charge de la mise en oeuvre des moyens necessaires aux operations de secours ; des comites de collectes charges de recuellir des fonds et des dons en nature ; du secretariat permanent du Conseil national de secours. Art. 25- Les missions du Conseil national de secours en tant qu'insti tutions de secours d'urgence sont de: suivre l'evolution du cataclysme selon les renseignements fournis par les services qualifies ; se deplacer sur place pour constater de visu les deg~ts causes par le cataclysme et ce, en collaboration directe avec le comite national de rehabi litation et des autorites administratives des collectivites decentralisees; centraliser les renseignements et faire des syntheses en ce qui con cerne le secours d •urgence, l 'action de sauvegarder et les mesures conserva toires •immediates; etablir un bilan des situations rentrant dans le cadre de secours d 1 urgence ; prendre des mesures adequates en vue de la sauvegarde de la vie humai ne et de ses biens sous les directives des ministeres interesses ; decider et entreprendre immediatement des secours d 'urgence selon les priorites; determiner les missions des organismes rattaches; rechercher, recevoir, repartir et distribuer les moyens necessaires en utilisant les equipements. et les denrees de secours disponibles ; proposer au Pouvoir revolutionnaire, l'appel a la generosite publique et a la collecte de fonds et des dons en nature ( constitution des comites de collectes, definition des secours a consentir, observation de priorite en matiere de distribution; controler l'execution des decisions prises; informer l'opinion publique par voie de presse, ~a?io! televisi~ns J1Xiaxi:keximxm:a:ld::2x:exl!I.Exllli:s:txikiHXi1111Rxxxxxxxxxxx tr acts, seminair es, con£ er ence et discours. . .. , ... Art. 26- L'Etat-major operationnel est constitue autour de l'Etat-major de l'Armee populaire. Cet Etat-major operationnel: met en,oeuvre les moyens qui lui sont propres ou qui sont mis a la disposition, par le Conseil national de secours, pour lutter a breve echeance eontre ~e~ effets de.ce.cataclysme et pour porter secours aux populations; execute les missions d'urgence perscrites par le Conseil national de secours ; demande eventuellement au Conseil national de secours les moyens sup plementaires qu'il estime indispensables pour la bonne execution des missions prescri tes. Art. 27- Tant au niveau national qu•au niveau regional les ressources du Conseil national de secours proviennent de: collecte de fonds tant interieur qu'exterieur; dons en nature; subvention de l'Etat ou des Collectivites decentralisees. Art. 28- Au niveau national, les fonds recueillis doivent ~tre verses au compte particulier du Tresor n° 12-84" Fonds special de prevoyance" ou ils seront comptabilises au titre ~e la rubrique speciale intitulfe" Secours d'urgence et mesures de sauvegarde en cas de cataclysme." La gestion de ces fonds est soumise aux regles de la comptabilite publi que. Toutefois, en vue de permettre au president du Conseil national de se cours de payer les depenses qu'il estime de premiere urgence dans le cadre de ses attributions definies a l'article 29 ci-dessous, il lui est autorise z a. D'ouvrir un compte bancaire qui recevra les dons en especes ou cheques. Tout retrait de fonds n'est autorise que sous la signature, soit du Minis tre de l'Interieur, soit du Secretaire general, soit du directeur de l'Administration territoriale; b. De definir et de gerer une caisse d'avance ne pouvant depasser deux cent cinquante mille £ranee ( 250.000 FMG) renouvelable sur presentation des pieces de depenses reglementaires et a prelever sur le compte bancaire de cet organisme. Celle-ci est geree par le secretaire permanent du Conseil national de secours. Toutes les operations comptables doivent ttre appuyees de pieces justi f-icati ves necessaires. Au niveau regional, les fonds recueillis sont verses dans un compte ban caire ouvert au nom du Comite. Art 29- Le Ministre de l'Interieur est ordonnateur-gestionnaire, avec pouvoir ~e del~gation des fonds, objets et matieres offerts au Conseil na tional de secours. r1'en est de mtme du president du comite ex6cutif du Faritany au niveau regional. . . . Ils rendent compte respectivement leur gestion au Conseil national de secours, au Chef du Gouvernement et a la Presidence de la Republique. Art. 30- Le , ""t, nomme par arre G et beneficie des un adjoint. secretaire permanent du Conseil national de secours est du Ministre de l'Interieur. Ila rang d'un chef de service avantages attaches a sa fonction. Il peut ~tre supplee par Ila pour fonction de: ... / ... a c:ent+aliser leaJ 1nformati.on• re~u•• .conaernant 1 •evoluti9J1 du c:at. clysme et d' en etablir \llle syntheae et C<e, ~ans ;le \Ca.d~e de sec:OUrs dfur9,~c• • superviser -1e fonc:tionnement de 1.• aalle . • Operations ~ ctU miriiatire de 1 t Intt4rieur·, l9r$qU• ·cell~i eat . a1ae· en -action, conformement a 1 •.arti~ lld-deasus; teni.t -~a pluiqt :au c:QUrs cfl! 11 r~un;iqi du "C.;>nseil nation- d~ aec:;our•· et de cel·l~- du Com.1.i:f na~ional de collec:te et· d' en dresser proct~~~Yel'~ a . faire tenir les livrea journa~ et :tichea des comptabilita:11 de fonda, des matie.r:es et des• obj ,ts du Conaeil · n~tiQna.l de aecour.a J detenir et gerer . la cai••e·1'·d •avanc• du con.seil national de secourJ I faire· ~fectuer les travaux d'etudes, d•e:xecution et de contr8le daaa le cadre de l 'Organisation de aecoura en ca• de cataclyanae. Mt, Ji- Le secretariat permanent d\l Conseil national de secoura com prend J un. bureau qu1 ::assure la t£nue du ,ecretariat proprement dit ; une d~Vision de. la comptabilite financiere f une divisioil de reception, de stocka~e. de repartition et .. d'-achem.• nement -des;::dons en natur~ ' ; . · · ,.me divisi:on de la compta)Jilite matiere, des biens et des fourniturea du Conseil national• de secoura. · · L•organigramme :du secretariat permanent . est defini par arrete du Ministt1 de l'Interie.ur. Les depenses de fonctionnen\'ent, d' en~retien ·4e bureal.lX, . ~e magas1n, dea vehicules et des -.materiels ainai que cellea uftir.Mtd aux tax~s· -telephoni ques, conso'Ct\It\ation d•eau et d'electricita. aont l la charge du Conseil na• tional de sec:aurs. section Ili periode · post-evenement Art. 32- Apres le paaaage du c;::ataclysme, le Conseil national de aec:oura intervlent dans les secteurs diveri., au titre de sec:;9urs d'urgence. Il donne a-cet effet, .des directives auJC. ~omi:tes provinciaux et loc:aux pour la rapidite et l' .efficacite dea assistance• : a. Sous l ·*egida du ministere de la Sante t aoins des bl,esses s evacuation de cas graves ; contrAle ~t surveillance de 1.•etat sanitaire des habitants et de■ c vironnements ; approvisionnement en medicaments des hopitaux, postes sanitairea des ·zones sinistres J b. sous la responsabilite du ministere des Transports, du Ravit-a!llement et du Tourisme. et du ministere du Commerce : ra,Ji taillement en riz ; distribution des produita relevant de leur competence• cimenta, huil, sucre ct autres ; ... ; ... c. En colla.boi::ation, a:vec,,le miniatare de la Defense , .recepti.on, ,distl;ibutl.on et acheminernent des .f!ons en nature aux loca lites &~nistrea. c!. sous 1 tegide .d\1 u.n&t~e 1.t.-r~-.v-.wc 1>ul'>.,l1c• a .r:emise en et~,- ~!urgenc:e dea. route• de c:ommunJ.cation et de ravitail lement d•:in~1l~t ··provincial et local. •• Avec le conc;:ours des Collectivitea d4c@ntra1is4e1 t • rec:ensemel'.lt des blesses, . diaparu et •arts J decombr$ent des sinistr4s et leur hebergement I etablissement des .bilans des deglta •t beaoins d•u.rgence ; r~paration·oes abris provisoires I apport de secours d 1urgtmc:e en allmentation, effets vestimantaire• et autres. A cet eff et,. le Cons,eil natioiial de sec:ours organis.e en premier la remise en ord.re de la zone sinist.r:ee pour parer aux dangers d'un nouveau cataclysme. Il ·decide des moyens a 'Daintenir l •• disposition pour la poursuite de sa mission. Il assure le retour a 1a vie normale par la· repartition des secoura collectes en fonc:tion de .ses'4iaponib1lttes et, aprea avoir constitue dea fonda d~ reserve e.t re gulariae ,:Jes depenses engagee• ulterieurement, l tikre de premJ.er sec.9urs,· .par leis div•rs orQanis111es participants. Le Conseil national de seceurs decide la dissolution des comites de c:ollecte et met f:t.n aux. m:lssion·s de. l 'etat-aajor operationnel. Il etablit le rapport mor4l et financier des travaux de secours d•ur 9ence et en r~nd compte au Gouvernement et a la tr~sidence de la Republique avec: tout es 1.es proposit1on!t nouvell es qu' il juge utiles et neces'sairea, notamment en ce qui ,cone.erne la aauvega.rde dea degl.ts d'urgenc~ depa.saant sea possibilites materielles et financierea., soi1: dans le cadre des meaurea conservatoires, so::tt dans celui de sec....,,1rs imtninents. A.Ft. 33- Le secours d'urgence a qualite d•interlt social, entrepria par le <:onseil national de secours ne doit pas depasser, sauf·dcrogation speciale dictee par,son president, un delai de plus de six. mois, a comptrr de la date dU passage du cataclysme. Art. 34- Sont abroge~s tout.ea les dispositions contraires au preaent decret notamment les dec::ret• n• 70-042 du 13 janvier 1970, n• 71 .... 384 du 6 aoOt 1971, n• 72•377 du 20 octobre 1972, n• 82•249 du .. 27 mai 1982, n• 84-260 dU 20 juillet 19841 portant. or9anisation de secours en cas de cataclysrne ef ses modificatifs. Art, 3,S- Le Ministre de l'Interieur, le Ministre aupr~s de la P.resi dence de la Republ1que, charge des Finances et de l 'Econo.m.1.e, le Ministre des Travaux :Pu):>lics, l'e Ministre, de la Def en•e, l-e Mini st.re de la. Sante, le Ministre des Transports,· dU Ravit'aillem@o.t et du Tourisme, le Ministre de 1•:rnformation, ,de l'Animatio~ Itfeologique et de la,C~operativisa.tion, le Miniatre des Aff .:iires Etrangere1S et te D!.recteur general du Plan sont char96 chacun .m ce qt.ti -le concerne de l 'execution du. present deer et· qui sera publie au Journaai officiel. de la. Republique. Fait~ Antananarivo, le 13 fevrier 198S Didier RATSIRAKA Les fignaturea suivent

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