Décret nº 65-046 concernant la collecte des produits locaux
صدر في 1965-02-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مدغشقر
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- farming, smallholders/peasants, agricultural commodities, internal trade, agricultural development, vending, vegetables/legumes, fish products
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MINISTERE O-t ETAT CHARGE DE .. L~ECONOMIE NATIONALE DECRET REPOBLIKA MALAG.4.SY FahnfC1.hnna•-Tanindraznna-F1;1.ndrosoana 65-046 concernant la collecte des produits locaux. Le President de la Republique~ Chef du Gouvernement, Vu la Constitut~on; Vu 1 1 ordonnance n° 60-:29 du 3 oc~obre 1960 relative ou regime des prix et i certains rnodalit&s d'intervention en matiire iconomique~ modifiie par l'o-· rdonnance n° 62--059 d( ... 9.62, notamment ses ar';icles 15, -33 et suivants; Vu 1 1 ordonnnnce ·n° 60-130 du 3 octobra 1960 ielative i lA constatati~n , la pour?uite et la repression des inf~actions au r6gime des prix et a certainc modalites d'intervention en matiere economique, . modifiee par 1:ordonnance n° 62-060 du 25 septembre 1962; Vu l'aTticle 7 de l'arrete n° 1950-ECB/PX du 6.8.63; En conseil des Ministres, . D E C R E T E TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier.- La collecte consiste dans l'nchat qux producteurs, . en ambu lahc~ d~ i paste fixa, et dans un but commercial~ des produits locaux de nature agrig~l~, · ou de produits de 1r&levage ou de la 9~che, inumir~s par ar~Bti mini~ tirieis ou proYinciaux. Art. 2. ~ Les ~p~rntions de collecte sont exclusives de toute transformation du proddit •~chete, i. l'exception toutefois du calibrage, du d~poussierage , ,du triage La collecte et la transformntion du prqduit sont deux activit~s profes sionnelles distinctesa " En consequence, lorsqu'une meme personne ou 0.:ritrepris'" cumule ces deux nctivites~ elle est assujettie aux obliz~ticns ~p~ciR~ ~J ~t distinctes a fferentes a chaaune d'elles. Art. 3.~ La collecte ne peut etre effectuee que par des collecteurs agrees. L'agre merit a la-qualite de collecteur est donne a titre exclusivemen~ per~onnel. En aucun cas, un npeseu;r 11 , . un 11cihmmiss ionnaire 11 par exemple ~ au tout autre -int erme-· diaire, ne peut se livre~ ides op~~ations de c0llecte mr le produit ~ i mains d' etre lui~meme agree bomme collecteur. Art. 4.- Le collecteur agree achete directement au. productenr, soit pour son pro 'pre bompte, soit pour 1~ commt~ d 1 autrui. Mime en ce dernier cas , il doit &tre per~onnellement agrie, ~quelle que soit la nature de la convention en ver~u de la quelle il livre ies produits i celui pour le commte duquel il ~ollecte . • Sont en particulier consideres comme collecteurs et assujettis a l'er semble des dispositions concernant le collectage; '.rous commeri;:ants procedant a des ar.huts directs au producteur s L~s soci~tes cooperatives achetant aux producteurs ;usagers : (qon membres) oa••••l• ••g. ... TITRE . ..., .::. De l'agrement du collecteur Art. 5.~ L 1 agreement du collecteur est donne dans les conditions indiquees al' rticle 41 nouveau de l' ordonnnnce n° 60•-129~ L 1 agreement du collecteur ngissant pour le compta d 1 autrui doit &tre d mande par l'entreprise ou la personnc d~ct l'i~teresse releve. Il n'y a pas to~ tefois 1 dans ce cas, substitution de la responsabilite de 1 1 entreprise et le co: lecteur sont l 1 un et l'autre responsnble pour leur part, dans les conditions prevues a l'article 48 de l'ordonnance n° 62-06J du 2569.62~ Art. 6 . ..; Toute personne sollicitRnt son agreement en qualite de collecteur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1°/ En vue de pouvoir tenir registres: documents ~omptables; et contra: le du mouvement des achats et des ,ente~ des produits\ assurer l'etablissement de taus documents adminstratifs ou ,;omptables qui paurraient ~tre exigees : save lire, ecrire et parler le maleache OU le fr8~9nis; OU a defaut justifier a tout moment d'un employe majeur iemplissant ces Coliditions; 2°/ Justifier d 1 antecedants professio~nels suffisnnts, concretises par le volume des produits traites au COUTS des campagnes precedents. Ces condition; seront remplacees. pour les nouveaux candidats collecteurs par la justification de moyens professiohnels~ ainsi que de moyens finAncier-s ou de credits , corres pondant a l'activite escomptes; 3°/ Etre en possesion d'au moins un· instrument leg&l de pesee adapte aux necessites des activites; 11 ° / Disposer d 'emballages en bon etnt et en quali te suffisant e; 5°/ Disposer ou justifier de moyens de transport; 6°/ Disposer, soit en propriete, soit en location, de locaux de stocka~ specialement affectes aux produits de collecte et prealablement agrees par le service du conditionnernent ou son repr£scn~~nt; . 7° / Remplir les conditions supplemc:1 +:e i.res qui pourraient ~t.re eventue7 lement fixees par les autorites provincinles. TITRE III Des obligations du collecteur Art.?.~ Le collecteur doit acquiter dans le delai reglementaire la patente cor~ respondante a son activite. La delivrance de ~a patente est subordonnee a la pre sentation de la justification de la ~ecision ctiagrement pour l'ann&~ en cause. Le collecteur agree doit, dans u~ delai maximum de deux mois apres no tification de cet agrement 1 se faire incrire an registre de commerce tenu au gre fed~ tribunal competent et obtenir un numero d'identification aupr~s ~e 1 1 ins titu national de la statistique i Tannnaiive, sauf s'il s'agit diun collecteur employe Eluquel cas ces deux obligations a remplir par son employeur. Art. 8.- En application notamment de 1iarticle 24 nouveau d~ l'ordonnance n°, 60~129; sont interdits au collecteur: l'achat de recolte sur pied OU toute pratique equivalente; la commercialisation avant la date d'ouverture fixee pour la campagne 1 1 emmagasinage des produits avant 1 1 achat. • .... c. ... / ••• e.z 7. .., :, .... Art • .. 9.- Tout achat au producteur doit ~tre effectue nu••bascule et paye au comptant en espece. Le collecteur- doit a cette occasion delivrer un bulletin de reception, comportant ses nom! adresse et N° d'.identification statistique detache d'un carnet i souche foliate dont il conservera la souche, et o~ il indiquera : le lieu et la date de 1 1 achet; la nature et la qualite du produit achet~ t .... son poids; ~es prix pay&s; les lieux de destination ou stockage. Ce carnet i souche peut tenir lieu du carnet ou registre ct tachats prevu par 1 1 article 7 de J ;a".'ret& 1950-ECO/PX du 608 .. 63. Art·. 10.- Jusqu 1·a. la :pesee 1 les manutentions sont a la charge- du producteur apres la pesee a la chnrge du collect ei::i:-. Art. 11~- Le collecteur doit ·: • 10/ Respecter les reglements en vigueur, tnnt pour les achats que les vent es, la produits; pr¶tion, le transport, le stockage ou le conditionnement des 2°/ Ne pas melanger des produits de qualites differentes ; 3°/ Constituer des lc':s hornogenes et ·de qualite saine 1 loyale et mar ·chand! ; se ioumettre 7 le ens echeant, aux normes fixees par ' le service du con• ditionnement en liaison avec les services du Ministere charge de l'Economi~ N~tionale; 4°/ Assurer duits avec le soin deteri;;.,, ••• -: • :: ,. ; ou faire assurer~ apris acquisition , le transport des pro~ et la dilig~nce qu'implique la necessite d'en eviter la 5°/ Entreposer , conserver ou stocker les produits en des locaux ou lieux specialement ~menages, distincts de ceux r8serves : a tout autre commer ce ou' industrie 1 maintenus en etat de proprete, et offrant toutes garanties centre la population, souillure et la contamination par tout ·corps etrangars ou la deterioration, notamment, par les rongeurs 1 les insectes parasites bu l 1humidite; ~:... 6.0 I Etr e toujours en me sure de just ifiP,r de Sa qualite a premiere l:' f?~ quisition notamment des fonctionnai~es et agents habilites n la constatation, des infrnctions au regime des prix et a la reglcmentntion economique . • Art. 12.- Les collecteurs agrees sont tenus d 1aff~cher aux differents lieux de collecte 1 a l 1 exterieur et a l'interieur de lours locaux commcrciau~ , un panneau indiquant leur nom OU raison sociale: l e ur numero d 1 agrement a la collecte, ainsi que par ailleurs leur numero d ' inscription au registre du commerce et leur numero d'identification statistique , ou , s:il s 1agit de collecteur employes, ·1es N)s correspondants de la p e rsonn~ .ou de ~ ' entreprise qui l es emploieo Les prix d'achat pratiques au kilo devront egalement ~t r e affiches aux m~mes endroits ~ Le collecteur , comme d 1 une ~anier.e plus gener ale : taus a che t eur s de produits locaux, peut rrcheter i un prix sup6rieur 1 mais ne peut en aucun cas, acheter a un prix inferieur au juste prix d ecoulant , soi t des decisions administratives~ soit. a defaut de celle-cit des cours commerciaux. ... 4 TITRE IV Tenue des documents commercinux Art. 1~.- Outre le bulletin de r6neption ~emis au vendeur conformiment i 1 art. 9 ci-dessus.lo collecteu~ devra tenir un ~tat de ses stociks (fiche de stock). • Un bulletin de li7ra~so~ 1 co~portant d 1indication de ses nom,adret se et num&ro d 1 idcntifj.e~tion sta~istique,d~tachi d'un carnet i souche foi] ote dent il conservera la souche~se:,:-a delivre i tout acheteur par le cal· lecteur,qui y mentionnera: ~ le lieu ut 1~ date de ventej ~ les nomiprinoms et do□icile d~ l 1 acheteur ainsi que le numi~o d'identificntion statistique de celui-ci; les poids et ~ualit6 du produit vendu; ~ les prix unitai~es ct total p2ybs; les lioux de destination. 'rout tnrnsport SC'.'3 'l.C'!COl!lpcigne d:un exemplnire du bii.l],r.)tin de U. vra{son.Le cnrnet ~ so11che rlu bulletin de li7raison peut teni~ lieu du car net OU re1;istr·e de ventR pr[,,ru pnr i'article 7 de l'arrete n°195O-ECO/PX du 6 aoO.t 1963. Ces documents seront du □6me mod~~e que ceux en usage dans les so cietes agr'eees. TITPE V Eisrositions transitoires Art. 14 .~ 1 es collecteurs d&ji agrebs pour 1 1 annee en c6urs ne pourront sc voir le benefice de 1:agrfment ainsi accorcte,motif pris de ce qu'ils ne rem plissent pns les conditions enonc&es a l 1 article 6. Ils devront nennmoins se conformer a toutes les oblig~tions du collecteur telles qu'elles font l'objet des titres III et IV (Brticles 7 et 13) 0 Ils disposenont a cet effet d'un del~i de deux mois a cornpter de la pa rution du present texte pour se mettre en regle vis~a-vis de celles de ces obligations qui s 1 averent nouvalles. TITRE VI Di~positi0ns diverses Art. 15 .~ Del~gation de pouvoirs est donnee aux Chefs de Province a 1 1 ef fet de prendre toutes dispositions utiles en vue de 1:application du present dicret·.En ce sens igalement,des dispositions particuliires peuvent @tre pri ses pour certainss produits~sous reserve de 1 1 accord prenlable d~ Mini3tre ctiEtat charge de l'°Economie Nntionnle et du Ministre de 1 1 Agriculture et du Paysannat. , . Les arr8~fs provinciaux diji pris en la mati~r~ demeur~nt valable en leurs -dispos·itions- non contro.ires a celles du present dccret. Art. 16.- -Sauf en ce qui concerne les conditions de l'agremcnt,dont 1 1 absence ... /5. est sanctionnee par le r efux ou le retra it de celui--ci,les peines prevues pour infr~ctions a u present decret sont celles edictees par l es articles 37 et suiva nts de l'ordonnace n°60 ... 130 du 3 octobre 1960,modifiee par l'or donnance n° 62-060 du 25 s eptemb. .. ~e 'i962. Art. 17~- L1nrr~t e n°2488-SEP du 6 novembre 1956 concern~nt l a collect e de prod~its locaux est abroge . JI.rt. 18.-Le Hiriistre d?Et a t charge de 1 :Economie Nationale,le Ministre de l'Agriculture et du Paysannat,le Garde de Seaux,Ministre d e l a J ustic~ ,ain si que les Chefs de Province, sont chargis chacun en ce qu~ le concerne ,de 1 1 oxecution du present d ecret qui sera publie a u Journal Officiel de la Repubiique Malgache Fait a Tananarive,le 10 Fevrier 1965