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قوانين مدغشقر

Décret n° 64-050 du 12 février 1964 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances dans l’alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l’homme ainsi que de la mise en vente ou vente desdits animaux ou produits

صدر في 1964-02-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مدغشقر
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, drugs, feed additives, internal trade, offences/penalties, toxicity/poisoning, animal health, consumer protection, meat

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  1. textesMAEP.pdf 362 ELEVAGE - I. DE LA PRODUCTION ANIMALE TITRE VIII DÉLAIS, PÉNALITÉS Art. 25 — Un délai de deux mois, à compter du jour de la parution au Journal officiel du présent décret, est accordé aux fabricants et vendeurs d'aliments destinés aux animaux, pour rendre leurs marchandises conformes aux dispositions contenues dans ce décret. Art. 26 — Toute infraction aux dispositions du présent décret sera passible des peines prévues par la loi du 1er août 1905 et les lois subséquentes relatives à la répression des fraudes. TITRE IX DISPOSITIONS SPÉCIALES Art. 27 — Dans le cadre du décret du 24 septembre 1927, un arrêté précisera les personnes habilitées à effectuer des prélèvements en vue de la recherche des fraudes sur les produits destinés à l'alimentation, les conditions matérielles desdits prélèvements et enfin les laboratoires agréés pour l'analyse de ceux-ci. Art. 28 — Le Vice-Président du Gouvernement, Ministre du développement rural, le Ministre des finances et des affaires économiques, le Ministre de l'intérieur, le Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache. DECRET N° 64-050 DU 12 FÉVRIER 1964 PORTANT INTERDICTION DE L’UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANS L’ALIMENTATION DES ANIMAUX DONT LA CHAIR OU LES PRODUITS SONT CONSOMMÉS PAR L’HOMME AINSI QUE DE LA MISE EN VENTE OU VENTE DESDITS ANIMAUX OU PRODUITS. Art. 1er — Le Ministre de l’agriculture et du paysannat peut, par arrêté, interdire la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou l’utilisation d’aliments additionnés de certaines substances chimiques ou biologiques et destinés à des animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l’homme. Art. 2. — Sont d’ores et déjà interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l’utilisation d’aliments additionnés de substances arsenicales, antimoniales ou oestrogènes. Art. 3 — Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d’animaux auxquels ont été administrés, par quelque procédé que ce soit des substance arsenicales, antimoniales ou oestrogènes, soit des aliments visés à l’article premier, soit une substance chimique ou biologique figurant sur une liste dressée par arrêté du Ministre de l’agriculture et du paysannat. Art. 4. — Les dispositions du présent décret ne concernent pas les produits administrés pour un traitement thérapeutique. Toutefois le Ministre de l’agriculture et du paysannat peut, pour le cas de traitement thérapeutique, subordonner la mise en vente et la vente des animaux ou des denrées alimentaires en provenance des animaux auxquels ils ont été administrés à l’observation de précautions particulières. Art. 5. — Toutes infractions aux dispositions du présent décret seront passibles des peines prévues par la loi du 1er août 1905 et les lois subséquentes relatives à la répression des fraudes. Art. 6. — Le Ministre de l’agriculture et du paysannat, le Ministre de l’intérieur, le Ministre de l’économie nationale, le Garde des sceaux, Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.

Décret n° 64-050 du 12 février 1964 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances dans l’alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l’homme ainsi que de la mise en vente ou vente desdits animaux ou produits · Nelum